Projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats de déchets de bois issus de déchets verts pour un usage comme combustible de type biomasse dans une installation de combustion 2910-A ou 3110
Consultation du 13/10/2022 au 08/11/2022 - 14 contributions
La présente consultation concerne le projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats de déchets de bois issus de déchets verts pour un usage comme combustible de type biomasse dans une installation de combustion relevant des rubriques 2910-A ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Ce projet d’arrêté a pour but de faire perdre le statut de déchet à des broyats de bois issus de déchets verts apportés en déchetterie par les particuliers, qui ont fait l’objet d’une opération de valorisation et qui respectent les critères édictés par l’arrêté. Ces broyats pourraient ainsi être utilisés en tant que combustible dans tous les types d’installations de combustion.
Cette opération de valorisation comprend à minima une opération de tri et de broyage des déchets de bois. Des analyses seront à réaliser sur des lots sortants, notamment sur les taux d’azote, de mercure, de cadmium, de chrome, de plomb ou de zinc, permettant de justifier de la bonne qualité de lots de broyats. L’exploitant doit également mettre en œuvre un système de gestion de la qualité qui couvre les différentes opérations de gestion de ces déchets.
Si la sortie de statut de déchet n’est pas effectuée, et sous réserve de la conformité à la hiérarchie des modes de traitement des déchets, la valorisation énergétique de ces broyats devra être effectuée au sein d’une installation de valorisation énergétique ou à travers la filière des combustibles solides de récupération.
Le fait de se conformer à cet arrêté relève d’une démarche volontaire, et suppose des dispositifs de contrôles renforcés qui garantissent la qualité du combustible et sa bonne utilisation future.
Commentaires
Propos liminaires
N’ayant pas participé aux réunions préparatoires FNE est perplexe devant ce projet d’arrêté. A quel dysfonctionnement veut-il remédier ? Le premier texte cité dans le préambule du projet est la Directive européenne 2008/98/CE qui définit la hiérarchie de gestion des déchets. La valorisation énergétique se trouve près du bas de la hiérarchie, en-dessous de la valorisation matière ou le recyclage. Or, le présent texte aurait comme effet d’orienter davantage de déchets verts vers la valorisation énergétique, privant ainsi les sols de la matière organique dont ils ont besoin, et mettant en difficulté la filière de compostage qui peine déjà à trouver des supports carbonés dans certaines régions. Ce serait un recul manifeste pour l’environnement.
Un projet de texte problématique
La définition de déchets ligneux
L’article 2 définit les déchets concernés comme la « fraction ligneuse des déchets de bois issus de la taille, de l’élagage ou de l’abattage d’arbres ». FNE peut comprendre que le bois (sans feuilles) issus de l’abattage et de l’élagage des arbres puisse rejoindre la filière biomasse pour produire de l’énergie. Par contre, le bois de taille est par définition un bois jeune et de faible diamètre. Or, ce bois humide produit peu d’énergie, son PCI étant faible à cause de sa teneur en eau. Il est conseillé en foresterie de laisser les menus bois au sol pour le nourrir dans le cas de coupes ou d’élagages, c’est à dire les branches de moins de 7 cm de diamètre1. Ce conseil forestier peut être adapté aux résidus ligneux des particuliers et des collectivités locales en orientant les menus bois et les feuillages vers le compostage, en vue d’un retour au sol des nutriments et de la matière organique.
Proposition : enlever « de la taille » du premier alinéa de l’article 2.
La hiérarchie des déchets
Ce projet d’arrêté risque d’encourager la violation de la hiérarchie des déchets et agirait contre l’atteinte par la France des objectifs de recyclage. Il est possible de déroger à la hiérarchie si cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie. FNE serait intéressée de prendre connaissance de cette réflexion menant à un texte qui inciterait au non-respect de la hiérarchie. Nous pouvons imaginer que l’utilisation comme combustible du bois (sans feuillage) issu de l’élagage ou de la taille puisse être justifiée en termes d’impact du cycle de vie, mais pas les résidus de la taille, comme expliqué dans le paragraphe précédent.
Le broyat : un bien qui se raréfie
Cela fait de nombreuses années que le ministère de l’Agriculture s’inquiète de la disponibilité de matière ligneuse, avec la concurrence des usages entre retour direct au sol, complément carboné au compostage des biodéchets ou au post-compostage du digestat, et biomasse-énergie. La pénurie de broyat pour le compostage est aujourd’hui réelle dans certaines régions et va s’exacerber dans l’année qui vient face au développement des collectes des biodéchets d’ici janvier 2024. Dans ces circonstances, quel est l’intérêt de produire un texte de loi qui affamera encore plus la filière de traitement biologique des biodéchets ?
L’autocontrôle
Ce projet impose très peu d’analyses, pas plus que ferait une entreprise consciencieuse dans une démarche qualité. De plus, pour l’inspection des intrants et du produit sortant il parle de personnel compétent « de par son expérience ou sa formation », et mentionne ensuite que le personnel reçoit une formation. Mais de quelle formation s’agit-il ? Y a-t-il un référentiel, un agrément qui indique les compétence à acquérir ?
Le texte est vague et peu contraignant. Pourtant il s’agit d’ouvrir un marché important, d’augmenter la valeur de la production des exploitants des installations de broyage. L’autocontrôle a des limites, et les lois doivent protéger les exploitants honnêtes en agissant contre les éventuels tricheurs.
Le sol a besoin de matière organique
Les matières ligneuses, retournées au sol sous forme d’amendement organique comme le compost, non seulement nourrissent le sol et améliorent ses capacités de nourrir les plantes, retenir l’eau, lutter contre l’érosion etc., mais aussi restent longtemps dans le sol et forment un réservoir de carbone, luttant ainsi contre le changement climatique. De récentes études confirment que la demande pour ces amendements va croître avec le développement de l’agriculture biologique et les pratiques agro-écologiques.
Points spécifiques
Article 6
Le 4e alinéa indique que le personnel est à même de détecter les indésirables, mais ne dit pas clairement quelle action il doit prendre en cas de détection (la formulation détecter, refuser ou isoler n’est pas suffisamment précise).
Article 10
Nous sommes très surpris de lire que le champ d’application pourra être élargi aux fractions non ligneuses des broyats issus de déchets verts. Quelle est la justification de cette possibilité offerte ? Quelle est l’utilité de permettre à des déchets à haute teneur en eau de devenir des « combustibles », vu qu’ils risquent d’affaiblir la performance de l’installation de combustion ? Cette dérogation ne s’applique qu’aux grandes installations (plus de 50 MW) : son effet sera d’aggraver les effets négatifs déjà listés.
En conclusion
FNE est opposée à ce texte en l’état. Il nous semblerait judicieux de surseoir à la finalisation de cet arrêté en attendant réflexion plus approfondie avec les différents acteurs concernés, notamment avec les acteurs du compostage (centralisé et de proximité) et ceux de la méthanisation, mais aussi du monde agricole.
Un tel texte facilitant la filière broyat → énergie doit, s’il apparaît, être accompagné par une texte parallèle facilitant les filières broyat → compostage et broyat → retour au sol direct (déjà possible sous la norme NF-U44-051).
Propos liminaires
N’ayant pas participé aux réunions préparatoires FNE est perplexe devant ce projet d’arrêté. A quel dysfonctionnement veut-il remédier ? Le premier texte cité dans le préambule du projet est la Directive européenne 2008/98/CE qui définit la hiérarchie de gestion des déchets. La valorisation énergétique se trouve près du bas de la hiérarchie, en-dessous de la valorisation matière ou le recyclage. Or, le présent texte aurait comme effet d’orienter davantage de déchets verts vers la valorisation énergétique, privant ainsi les sols de la matière organique dont ils ont besoin, et mettant en difficulté la filière de compostage qui peine déjà à trouver des supports carbonés dans certaines régions. Ce serait un recul manifeste pour l’environnement.
Un projet de texte problématique
La définition de déchets ligneux
L’article 2 définit les déchets concernés comme la « fraction ligneuse des déchets de bois issus de la taille, de l’élagage ou de l’abattage d’arbres ». FNE peut comprendre que le bois (sans feuilles) issus de l’abattage et de l’élagage des arbres puisse rejoindre la filière biomasse pour produire de l’énergie. Par contre, le bois de taille est par définition un bois jeune et de faible diamètre. Or, ce bois humide produit peu d’énergie, son PCI étant faible à cause de sa teneur en eau. Il est conseillé en foresterie de laisser les menus bois au sol pour le nourrir dans le cas de coupes ou d’élagages, c’est à dire les branches de moins de 7 cm de diamètre1. Ce conseil forestier peut être adapté aux résidus ligneux des particuliers et des collectivités locales en orientant les menus bois et les feuillages vers le compostage, en vue d’un retour au sol des nutriments et de la matière organique.
Proposition : enlever « de la taille » du premier alinéa de l’article 2.
La hiérarchie des déchets
Ce projet d’arrêté risque d’encourager la violation de la hiérarchie des déchets et agirait contre l’atteinte par la France des objectifs de recyclage. Il est possible de déroger à la hiérarchie si cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie. FNE serait intéressée de prendre connaissance de cette réflexion menant à un texte qui inciterait au non-respect de la hiérarchie. Nous pouvons imaginer que l’utilisation comme combustible du bois (sans feuillage) issu de l’élagage ou de la taille puisse être justifiée en termes d’impact du cycle de vie, mais pas les résidus de la taille, comme expliqué dans le paragraphe précédent.
Le broyat : un bien qui se raréfie
Cela fait de nombreuses années que le ministère de l’Agriculture s’inquiète de la disponibilité de matière ligneuse, avec la concurrence des usages entre retour direct au sol, complément carboné au compostage des biodéchets ou au post-compostage du digestat, et biomasse-énergie. La pénurie de broyat pour le compostage est aujourd’hui réelle dans certaines régions et va s’exacerber dans l’année qui vient face au développement des collectes des biodéchets d’ici janvier 2024. Dans ces circonstances, quel est l’intérêt de produire un texte de loi qui affamera encore plus la filière de traitement biologique des biodéchets ?
L’autocontrôle
Ce projet impose très peu d’analyses, pas plus que ferait une entreprise consciencieuse dans une démarche qualité. De plus, pour l’inspection des intrants et du produit sortant il parle de personnel compétent « de par son expérience ou sa formation », et mentionne ensuite que le personnel reçoit une formation. Mais de quelle formation s’agit-il ? Y a-t-il un référentiel, un agrément qui indique les compétence à acquérir ?
Le texte est vague et peu contraignant. Pourtant il s’agit d’ouvrir un marché important, d’augmenter la valeur de la production des exploitants des installations de broyage. L’autocontrôle a des limites, et les lois doivent protéger les exploitants honnêtes en agissant contre les éventuels tricheurs.
Le sol a besoin de matière organique
Les matières ligneuses, retournées au sol sous forme d’amendement organique comme le compost, non seulement nourrissent le sol et améliorent ses capacités de nourrir les plantes, retenir l’eau, lutter contre l’érosion etc., mais aussi restent longtemps dans le sol et forment un réservoir de carbone, luttant ainsi contre le changement climatique. De récentes études confirment que la demande pour ces amendements va croître avec le développement de l’agriculture biologique et les pratiques agro-écologiques.
Points spécifiques
Article 6
Le 4e alinéa indique que le personnel est à même de détecter les indésirables, mais ne dit pas clairement quelle action il doit prendre en cas de détection (la formulation détecter, refuser ou isoler n’est pas suffisamment précise).
Article 10
Nous sommes très surpris de lire que le champ d’application pourra être élargi aux fractions non ligneuses des broyats issus de déchets verts. Quelle est la justification de cette possibilité offerte ? Quelle est l’utilité de permettre à des déchets à haute teneur en eau de devenir des « combustibles », vu qu’ils risquent d’affaiblir la performance de l’installation de combustion ? Cette dérogation ne s’applique qu’aux grandes installations (plus de 50 MW) : son effet sera d’aggraver les effets négatifs déjà listés.
En conclusion
FNE est opposée à ce texte en l’état. Il nous semblerait judicieux de surseoir à la finalisation de cet arrêté en attendant réflexion plus approfondie avec les différents acteurs concernés, notamment avec les acteurs du compostage (centralisé et de proximité) et ceux de la méthanisation, mais aussi du monde agricole.
Un tel texte facilitant la filière broyat → énergie doit, s’il apparaît, être accompagné par une texte parallèle facilitant les filières broyat → compostage et broyat → retour au sol direct (déjà possible sous la norme NF-U44-051).
En tant que producteur d’énergie indépendant, Albioma est engagé dans la transition énergétique au service des territoires. Le Groupe exploite notamment des installations de combustion d’une puissance thermique supérieure à 50 MW (3110) à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique. Nous avons pour ambition de contribuer à l’émergence de filières locales de valorisation des broyats de déchets verts en offrant un débouché énergétique, et ce, avec le souci d’absence de conflit d’usage comme le prévoit les Schémas Régionaux Biomasse. La valorisation énergétique de ce type biomasse dans nos centrales contribue par ailleurs à l’objectif d’autonomie énergétique des territoires ultramarins.
A titre d’exemple, le Schéma Régional Biomasse à La Réunion a estimé le gisement de broyats issus de déchets verts mobilisables pour la filière énergie à hauteur de 45’000 tonnes, représentant 45% du gisement total de biomasses locales (hors bagasse) mobilisables sur ce territoire.
Notre plus grande inquiétude concerne l’obligation de ne pas dépasser les teneurs maximales en composés, précisées au point 3.3 de la section 3 de l’annexe I, pour sortir du statut de déchet les broyats de déchets verts et ainsi les brûler dans nos centrales. Ces seuils semblent relativement prescriptifs pour des installations d’une puissance thermique élevée, comme c’est le cas de nos centrales, d’autant que la masse de broyats issus de déchets verts prévue d’être introduite dans la chaudière représenterait au maximum 5% du flux massique total.
Même si Albioma salue la possibilité de déroger à ces valeurs limites, tel que précisé à l’article 10, pour tenir compte des contraintes locales et des anomalies géochimiques naturelles des sols, cette dérogation n’est pas suffisante au regard des analyses que nous avons eu l’occasion de réaliser sur différents lots de broyats collectés à des endroits de ces territoires.
Aussi nous demandons a minima de modifier les teneurs maximales inscrites dans ce projet d’arrêté de sortie de statut de déchets des broyats issus de déchets verts en reprenant les teneurs maximales précisées au point 3.3 de la section 3 de l’annexe I de l’arrêté du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d’emballages en bois pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion.
Le Réseau Compost Citoyen est une association de collectivités territoriales, de citoyens et professionnels dont l’activité est le compostage de proximité. Grâce à la diversité de nos membres, nous avons une visibilité sur l’ensemble de la filière de la gestion de proximité et sommes concernés par ce texte et ses potentiels impacts sur les possibilités de tri des déchet végétaux.
Nous demandons depuis plusieurs années un éclaircissement du statut du broyat pour permettre un usage simplifié dans le cadre des activités de compostage et paillage de proximité. Nous sommes donc navrés de constater qu’au lieu de privilégier une approche globale sur la gestion de cette ressource, il a été favorisé une approche sectorisée qui ne permet pas en l’état le respect la hiérarchie des normes.
Si nous comprenons bien que la gestion de la crise énergétique nécessite de trouver des solutions rapides permettant de répondre à d’éventuelles pénuries d’énergie, il nous semble plus difficile à accepter que ce texte vienne faire concurrence aux solutions locales de gestion de proximité des biodéchets à moins de 500 jours de l’obligation du tri à la source des biodéchets.
Nous demandons donc que les déchets pouvant être utilisés localement par les collectivités soient exclus de cet arrêté pour favoriser leur retour au sol, en tant que structurant pour du compostage ou bien comme paillage pour les parcs et jardins. Ces deux usages sont également essentiels pour assurer une production alimentaire face à la pénurie de fertilisants et amendements, mais aussi permettre le redéveloppement de la nature en ville pour réduire les phénomènes d’ilot de chaleur.
Compostplus est une association de collectivités territoriales engagées dans la collecte séparée des biodéchets auprès des ménages. A ce titre, nous sommes concernées par ce texte dont les orientations impacteraient la filière des biodéchets et plus largement la stratégie nationale de valorisation de l’organique puisqu’il s’agirait en réalité d’en dévier une fraction au profit de la valorisation énergétique sans retour au sol.
Les déchets verts issus des collectivités, appartenant à la définition des biodéchets, font l’objet d’une obligation de tri à la source en vue de leur valorisation à partir de fin 2023. A ce titre, ils doivent respecter la hiérarchie des modes de traitement et rejoindre en premier lieu une filière de valorisation organique en vue d’un retour au sol, et ne peuvent donc entrer dans la définition de la biomasse destinée à alimenter une filière énergie.
Un arrêté en désaccord avec la hiérarchie des modes de traitement
Le contexte de la crise énergétique actuelle est difficile et requiert une grande attention. Toutefois, cette situation conjoncturelle ne doit pas servir de prétexte à la mise en place de mesures allant à l’encontre de l’ensemble des politiques publiques menées jusque-là en faveur de la prévention et du recyclage. La hiérarchie des modes de traitement impose le compostage et/ou autre traitement compatible avec un retour au sol des déchets verts visés par cet arrêté, si toutefois ces derniers ne pouvaient être valorisés sur place.
Au-delà même des considérations écologiques, la prévention et la gestion des déchets répondent à des enjeux parfaitement incompatibles avec la logique énergétique. Dans un cas, on place la réduction en tête des priorités et dans l’autre on verrouille l’approvisionnement des entrants.
Par ailleurs, cette matière organique doit être valorisée pour maintenir la fertilité des sols et soutenir notamment le développement de l’agriculture biologique qui repose en grande partie sur la disponibilité de ce type d’amendement. Alors que différentes études, dont une récente portée par le MAA (Etude prospective fixant des objectifs stratégiques d’augmentation de la part de fertilisants issus de ressources renouvelables - https://agriculture.gouv.fr/publication-dune-etude-prospective-sur-les-matieres-fertilisantes-issues-du-recyclage), montrent que nous allons manquer de matière organique dans les prochaines années pour l’agriculture, ce texte vise à réduire encore cette fraction déjà limitée.
Enfin, ces déchets verts sont nécessaires au traitement des biodéchets alimentaires, dont la France vise la généralisation du tri d’ici fin 2023, laissant d’ores et déjà craindre une tension sur la disponibilité de ces matières utilisées comme structurant.
La hiérarchie des modes de traitement est un garde-fou visant à assurer le respect d’une cohérence globale de la gestion des déchets, fondée sur de multiples critères à la fois environnementaux, économiques et sociétaux, que la crise actuelle ne saurait remettre en cause. Une telle proposition paraît donc improbable au regard des politiques publiques poursuivies en France et en Europe.
Deux pistes pour réconcilier cet arrêté avec la hiérarchie des modes de traitement
Voici nos propositions afin de respecter la hiérarchie des modes de traitement et notamment les enjeux de retour au sol :
1. Imposer au préalable une valorisation matière avant la valorisation énergétique de ces déchets. Ainsi, dans le cas du compostage, seuls les refus obtenus à l’issue du compostage pourraient sortir du statut de déchets et être autorisés à rejoindre ces filières. Plusieurs collectivités le pratiquent déjà.
De façon additionnelle, on pourrait limiter cette autorisation en 1) la réservant aux installations de compostage présentant des critères de performances au sens de l’arrêté tri performant (Arrêté du 29 juin 2021 pris pour l’application de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement relatif aux critères de performances d’une opération de tri des déchets non dangereux non inertes) et/ou 2) limitant en proportion la quantité de broyats de déchets verts qu’une installation de combustion serait en droit de traiter.
2. Proposer une sortie du statut déchets ou une normalisation des broyats de déchets verts pour un retour au sol direct sans compostage (paillage ou autre…). Sachant que les déchets végétaux issus de l’agriculture ou de l’industrie peuvent déjà être normalisés selon la norme NFU 44 051.
Pour conclure, bien que nous soyons favorables à trouver des synergies entre la filière de valorisation organique et celle de valorisation énergétique, nous devons définir un cadre plus restrictif afin que ce texte ne soit pas considéré comme une simple pirouette juridique pour s’affranchir de la hiérarchie des modes de traitement et un recul pour le droit de l’environnement.
Bien que favorables aux SSD, à leur déploiement et à leur structuration, nous, professionnels du recyclage organique par valorisation agronomique, estimons que le présent texte représente un risque indirect pour les filières de retour au sol des matières organiques, en brouillant le message sur les priorités de valorisation. En effet, en cohérence avec la hiérarchie européenne de traitement des déchets qui privilégie la valorisation matière sur la valorisation énergétique, le déchet vert devrait être, suivant sa qualité, prioritairement orienté en valorisation matière (panneaux) ou en valorisation organique (compostage) et non en combustion. Dans cette optique, les flux sortants du statut de déchets gagneraient à être orientés en harmonie avec cette hiérarchie de gestion, afin que les filières de recyclage et les besoins de retour au sol ne soient pas régulièrement balayés par les effets d’aubaine liés aux enjeux énergétiques.
L’approvisionnement en déchets verts des installations de compostage est un élément clé du procédé de fabrication. La filière compostage nécessite des déchets verts broyés, notamment leur fraction ligneuse, pour leurs propriétés structurantes et leur richesse en carbone. Ce sont des composants essentiels à la fabrication d’amendements organiques, qu’ils soient seuls ou en mélange avec des boues de station d’épuration ou des biodéchets. L’utilisation de déchets verts broyés est essentielle au bon fonctionnement du process (aération, montée en température, équilibre carbone/azote, teneur en matière organique requise) afin de mettre à disposition des agriculteurs un amendement organique de qualité et répondant aux critères exigés par les normes NF U44-051 et NF U44-095. Le compost de déchets verts est une nécessité pour l’agriculture biologique. Tout déficit de déchets verts se fera au détriment de son bon développement.
Leur valorisation à travers la fabrication de compost permet de contribuer à maintenir un bon état organique des sols (lutte contre l’érosion, vie biologique…) et à la fertilisation des cultures à partir de matières recyclées (en substitution à des engrais minéraux, non renouvelables et importés). Par ailleurs, l’utilisation de matières fertilisantes d’origine organique est connue pour favoriser la séquestration du carbone dans le sol et est un des piliers de l’initiative 4/1000. Les bienfaits environnementaux de l’usage des fractions ligneuses en valorisation organique sont essentiels, ils sont de long terme, et ils participent à l’équilibre écologique et climatique : il conviendrait de le rappeler en préambule, même dans une SSD orientée sur la valorisation énergétique, justement pour appuyer sur l’importance de la hiérarchie de gestion des ressources, et l’importance d’avoir une gestion raisonnée des différentes filières.
En avril 2020 en pleine crise Covid-19, la filière compostage de boues d’épuration a su répondre présente et garantir la continuité de service et l’hygiénisation des matières et donc la continuité de service de l’assainissement des eaux usées grâce à l’approvisionnement en déchets verts. Nous espérons que cet arrêté sera l’occasion de rappeler que les déchets verts sont une ressource et qu’il permettra de relancer la collecte des végétaux afin de mieux capter cette ressource (pour que le déchet vert ne devienne pas source de tensions). S’ils s’avèrent brutaux ou mal équilibrés, les transferts de flux de déchets ligneux vers les chaufferies biomasse pourraient en effet conduire à diminuer les possibilités d’approvisionnement en ressources structurantes, conduisant à renchérir significativement le coût du traitement des autres déchets organiques (biodéchets et boues de STEP).
Afin de garantir un juste équilibre entre les usages et en cohérence avec la hiérarchisation européenne du traitement des déchets, nous suggérons qu’au moment de la sortie du statut de déchet, le producteur de déchet vert et l’exploitant de l’installation de broyage puissent apporter la justification que la valorisation énergétique ne vient pas perturber la valorisation matière (existante ou potentielle) de ces déchets organiques.
Par ailleurs, dans l’article 10, nous nous interrogeons sur les “circonstances locales particulières et des anomalies géochimiques naturelles des sols” qui peuvent justifier un élargissement des matières éligibles à la sortie du statut de déchet.
Compte-tenu de ces éléments, nous proposons que soit réalisée une étude d’impact en association les professionnels du retour au sol et établie avant la publication de cet Arrêté Ministériel. Cette étude, portant sur une échelle nationale et régionale, cherchera à évaluer l’intérêt tant économique qu’écologique d’utiliser les déchets verts préparés comme combustibles, ainsi que les conséquences sur les filières de traitement biologique avec valorisation agricole et les impacts associés. Elle servira à enrichir le présent projet d’arrêté.
Robin des Bois est très réservé vis-à-vis de la doctrine du statut de déchet surtout quand la conformité à l’arrêté de sortie relève d’une démarche volontaire et d’autocontrôle sans qu’une autorité quelconque (service de l’Etat ou police des collectivités) n’intervienne pour en vérifier l’application.
Exploitants concernés
l.4 : remplacer "pour un usage direct comme combustible de type biomasse" par " pour un usage direct en tant que combustible de type biomasse".
Article 2 - Définitions
Le personnel compétent doit, selon le 5ème alinéa, être compétent. Ceci est un pléonasme fautif. Nous souhaitons que la compétence du personnel soit officiellement validée et que son expérience soit sanctionnée par un certificat de capacité ou un document équivalent.
Annexe I
La section 1 de l’Annexe I omet de souligner que les déchets de jardins et parcs sont souvent contaminés par des pesticides, notamment les déchets provenant de la sylviculture, les déchets de jardinage, les déchets d’arbres urbains imprégnés par des rejets de la circulation routière et aérienne qui échappent aux inspections visuelles et aux ressentis olfactifs.
Le point 2.4 de l’Annexe I ne précise pas le devenir des intrants constatés non conformes ni leurs conditions de stockage.
Article 6
"Le personnel est à même de détecter, de refuser ou d’isoler les bois de construction…" Il ne suffit pas que le personnel soit "à même", il faut qu’il ait non seulement les capacités mais aussi l’obligation de procéder à ces actions.
Article 7
Les contrôles des contaminations éventuelles des lots sont beaucoup trop espacés. Un contrôle par semestre pour un lot de 5000 tonnes est notoirement insuffisant étant donné la variabilité des origines des déchets verts.
L’expression de "tierce partie externe indépendante" est floue et ne correspond à rien de réglementaire.
Les teneurs maximales en mg/kg indiquées dans le point 3.3 de l’Annexe I masquent un flux important. Dans un lot de 5000 tonnes de déchets broyés verts, 100 kg de plomb sont admissibles, si toutefois les seuils autorisés ne sont pas dépassés. La liste des composés assujettis à une teneur maximale est insuffisante. Les hydrocarbures sont totalement absents. Il est curieux de voir que le pentachlorophénol est autorisé à hauteur de 3 mg/kg puisque les déchets de bois susceptibles de contenir des conservateurs ou des produits de traitement sont exclus de la définition de la biomasse, notamment quand elle aboutit dans une installation de combustion. A partir du moment où le PCP est mentionné, ce qui, après tout, relève d’une certaine logique, d’autres composés utilisés dans le jardinage, la sylviculture, l’entretien des haies, devraient eux aussi être contrôlés pour éviter que les cendres de combustion et les rejets atmosphériques des installations thermiques soient toxiques et dangereux pour l’environnement. On peut redouter des dérives encore plus importantes pour les composés chlorés et les composés soufrés. Nous demandons que des analyses soient faites dans par lot de 500 tonnes.
En fait, il ne faut pas oublier que les déchets verts sont sauf exception des déchets pollués.
D’autres substances dont les risques sont connus comme les perfluorés devraient être prises en compte.
Article 10
Les possibilités de déroger aux seuils maximaux indiqués dans le point 3.3 de l’Annexe I en cas d’anomalies géochimiques naturelles des sols ou de circonstances locales particulières soulèvent pour Robin des Bois de nouvelles inquiétudes. Les bois calcinés dans des incendies peuvent être contaminés par des dioxines ou par des retardateurs de feu et le fait qu’ils soient brûlés dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW n’enlève rien à la toxicité des rejets et des cendres.
Nous rappelons à ce sujet que dans un avenir proche, certaines cendres de combustion de déchets végétaux devront être considérées comme des déchets dangereux.
Annexe II
Les attestations de conformité aux critères de fin du statut de déchet pour les broyats de déchets de bois issus de déchets verts doivent être contresignées par une autorité ou une compétence externe à l’exploitant.
C’est bien de voir que nos politiciens et fonctionnaires cherche à faire évoluer les branchages par contre il faudra éviter de nous noyer sous les papiers divers et de payer un prix correct le produit .
On peu envisager de mettre certain déchet vert en méthanisation également .
Bien à vous Marc Viardot