Projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis)

Consultation du 18/10/2024 au 08/11/2024 - 8849 contributions

Introduction
Le grand cormoran a un statut d’espèce protégée au niveau national. Il bénéficie également au niveau européen du régime général de la protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages. La sous-espèce autorisée à la destruction (Phalacrocorax carbo sinensis) est inféodée aux eaux douces, et son aire de répartition s’était progressivement réduite en raison des tirs importants dont elle faisait l’objet, jusqu’à ce que l’espèce soit protégée dans les années 1970. Depuis lors, le nombre moyen de grands cormorans a augmenté jusqu’à atteindre un niveau relativement stable depuis 2013, oscillant autour de 100 000 individus présents. Toutefois, afin de contrôler l’impact du grand cormoran sur les espèces de poissons protégées dans les cours d’eau et plans d’eau et sur les piscicultures en étang, un système dérogatoire à la protection stricte permet de mener des opérations de destruction si les conditions de la dérogation sont réunies. Ces dérogations ne visent pas à réguler l’espèce mais à réduire la prédation dans des zones déterminées.
L’arrêté ministériel cadre du 26 novembre 2010 fixe ainsi les conditions et limites dans lesquelles les dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées. Il est complété par un arrêté pris tous les 3 ans, qui fixe les quotas départementaux dans les limites desquelles les dérogations peuvent être accordées. Suite à la décision du Conseil d’Etat en date du 8 juillet dernier, annulant l’arrêté du 19 septembre 2022 en tant qu’il ne fixe pas de plafonds départementaux de destruction de grands cormorans en eaux libres pour la période 2022-2025 pour le département du Doubs, et enjoignant aux ministres de prendre un arrêté modificatif fixant des plafonds départementaux de destruction de grands cormorans en eaux libres pour la période 2022-2025, les services de l’Etat ont travaillé avec l’ensemble des acteurs concernés par le grand cormoran pour proposer un nouvel arrêté. L’enjeu est de répondre à l’injonction du Conseil d’Etat, tout en garantissant la conservation de l’espèce et en sécurisant les actes pris en application de l’arrêté ministériel, afin d’éviter les situations de contentieux juridiques.
Par ailleurs, la décision du Conseil d’Etat est intervenue alors que des réflexions étaient en cours avec les représentants des pisciculteurs pour faire évoluer la réglementation relative aux destructions au titre de la protection des piscicultures. Aussi, il a été décidé d’abroger et de remplacer l’arrêté-cadre du 26 novembre 2010, à la fois dans le but d’y définir un seuil pour la fixation des plafonds de destruction sur les cours d’eau et plans d’eau par les préfets (et non plus de le fixer par arrêté triennal), mais aussi d’actualiser la rédaction antérieure sur un certain nombre de points relatifs aux cours d’eau/plans d’eau et aux piscicultures, dont il avait été identifié qu’ils nécessitaient des ajustements.

Principales évolutions de l’arrêté-cadre
La principale proposition de modification de l’arrêté-cadre ministériel concerne la manière de fixer les plafonds de destruction autorisés au titre de la protection des poissons menacés (article 4) : les plafonds seront fixés par les préfets en respectant un seuil défini dans l’arrêté-cadre en fonction du nombre d’oiseaux recensés dans le département. Il est fixé un seuil maximal de 20 % de la population départementale recensée lors du comptage national autorisés à la destruction sur cours d’eau et plans d’eau. Ce chiffre correspond, rapporté en pourcentage, à la somme des plafonds départementaux fixés jusqu’en 2022 sur les eaux libres par rapport au nombre de grands cormorans recensés sur l’ensemble du territoire lors du comptage national. Outre la définition d’un seuil maximal dans l’arrêté-cadre, cette solution est sécurisée par le fait que l’article 1 soit modifié : ce ne sont plus seulement les "risques présentés par la prédation du grand cormoran" mais les "dommages liés à la prédation" "à la condition que des impacts significatifs soient avérés", notamment par la production d’études/d’expertises/de rapports, qui justifient les tirs dérogatoires. Par ailleurs, sur le fond, que les plafonds soient ou non fixés dans un arrêté triennal, il revient dans tous les cas aux préfets de prendre des arrêtés, selon la réalité de la prédation sur leurs territoires, afin d’accorder des dérogations.
Il est également proposé, à des fins de simplification administrative, d’étendre de droit la période de destruction jusqu’au 30 avril (actuellement cette période s’achève le dernier jour de février) et de conserver des possibilités d’interventions complémentaires au-delà sur justification (modification de l’ancien article 13 en conséquence) - le tout, pour les piscicultures uniquement. En effet, les possibilités complémentaires de destruction, couvrant les mêmes périodes, étaient déjà prévues dans la version initiale de l’arrêté.
Par ailleurs, les opérations d’effarouchement du grand cormoran sont souvent les mesures alternatives mises en place préalablement aux destructions. Afin d’améliorer l’encadrement réglementaire de ces opérations qui constituent une perturbation intentionnelle d’une espèce protégée, un article définissant les modalités d’exécution des opérations d’effarouchement a été ajouté (article 8). Il permet à tout bénéficiaire de dérogation à l’interdiction de destruction de réaliser en complément des opérations d’effarouchement. Il s’agit à la fois d’une simplification administrative et d’une sécurisation juridique de cette pratique. Seuls les effarouchements sonores et visuels, aux mêmes périodes et sur les mêmes lieux que les tirs, sont autorisés.
Enfin, afin d’améliorer le suivi des destructions de grand cormoran et de le simplifier, il est ajouté un délai de transmission des comptes-rendus des opérations aux préfets (dans les 24 heures suivant les destructions).

Contenu du texte
Le projet d’arrêté ministériel modifie l’arrêté en vigueur selon les éléments figurant ci-dessous :
L’article 1er précise l’objet de l’arrêté : y sont désormais mentionnés les effarouchements, puisqu’un article y est consacré dans l’arrêté modifié (article 8). En complément des dispositions portant sur les conditions et limites dans lesquelles les opérations de destruction peuvent être menées, l’ajout d’un article relatif aux opérations d’effarouchement a pour objectif d’encadrer cette perturbation intentionnelle d’espèce protégée au niveau national afin d’harmoniser les pratiques et de les sécuriser juridiquement.
L’article est également modifié ainsi : les opérations de destructions ne seront plus autorisées sur les cours d’eau et plans d’eau qu’en cas de dommages liés à la prédation, et à condition qu’un impact significatif soit avéré sur les espèces piscicoles protégées (et non plus uniquement en cas de risque). Cette modification est notamment liée aux nombreuses décisions juridiques ayant annulé des arrêtés préfectoraux autorisant des destructions sur les eaux libres, et qui faisaient mention d’absence d’impact avéré justifiant les dérogations.
L’article 2 définit les territoires d’intervention. Les zones dans lesquelles sont menées les opérations de destruction au titre de la protection des espèces piscicoles sont ici précisées (cours d’eau, plans d’eau connectés aux cours d’eau et canaux).
L’article 3 distingue désormais les périodes de destruction au titre de la protection des piscicultures et au titre de la protection des espèces piscicoles. Dans le projet d’arrêté, pour les piscicultures, la période s’étend de droit jusqu’au dernier jour d’avril. La période reste inchangée pour les cours d’eau et plans d’eau. Il est précisé que les effarouchements peuvent être réalisés durant les mêmes périodes que les tirs de destruction.
A l’article 4 est effectué un ajustement rédactionnel, le terme « quotas » étant remplacé par « plafonds », afin de mieux signifier que le nombre de grands cormorans autorisés à la destruction est un maximum et non un objectif à atteindre (cette modification avait déjà été opérée lors de l’élaboration de l’arrêté triennal 2022/2025). L’arrêté-cadre fixe le seuil au-delà duquel les destructions seront interdites : 20 % de la population estimée dans le département lors du dernier recensement national. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de fixer un plafond de destruction par département sur les eaux libres dans l’arrêté triennal.
Un transfert inter-annuel de reliquat de plafond est proposé pour les seules piscicultures dans la limite de 20 % du plafond annuel autorisé en pisciculture.
L’article 5 définit les piscicultures en étang et reste inchangé par rapport à l’arrêté-cadre de 2010.
L’article 6 précise les bénéficiaires des dérogations à l’interdiction de destruction accordées pour prévenir des dégâts aux piscicultures : les exploitants, leurs ayants-droit et toutes personnes qu’ils délèguent titulaires d’un permis de chasser valable pour l’année en cours. Y figure uniquement un ajustement rédactionnel.
L’article 7 traite de l’organisation des opérations de destruction sur les cours d’eau et plans d’eau. Cet article est simplifié et prévoit que les personnes autorisées veillent à la cohérence des opérations prévues, si besoin avec l’appui technique d’agents assermentés. Il précise quelles personnes peuvent être mandatées par les agents assermentés pour procéder aux tirs.
L’article 8 est un nouvel article encadrant les opérations d’effarouchement. Il permet à tout bénéficiaire de dérogation à l’interdiction de destruction de réaliser en complément des opérations d’effarouchement. Seuls les effarouchements sonores et visuels, aux mêmes périodes et sur les mêmes lieux que les tirs, sont autorisés. Une mention précise la nécessité de prendre toutes les précautions pour éviter la perturbation des espèces à proximité des opérations et pour ne pas compromettre l’état de conservation des espèces protégées. En raison de l’ajout de ce nouvel article, la numérotation des articles suivants est décalée d’un rang par rapport au texte de 2010.
L’article 9 (ancien article 8) encadre les opérations de tir. Il prévoit que les destructions peuvent être réalisées uniquement en journée et jusqu’à 100 mètres des cours d’eau et plans d’eau. Il est indiqué que des précautions doivent être prises afin de ne pas perturber les espèces qui nichent à proximité des zones de tirs ni compromettre l’état de conservation des espèces protégées. Auparavant ce paragraphe figurait à l’article 13, toutefois l’allongement de la période de destruction en pisciculture a nécessité d’intégrer cette mention pour les opérations générales et plus uniquement pour les mesures complémentaires (cf infra).
L’article 10 (ancien article 9) prévoit la suspension des opérations une semaine avant le dénombrement des oiseaux d’eau chaque année. Il est précisé que ces comptages sont organisés en janvier.
L’article 11 (ancien article 10) précise que les destructions doivent s’effectuer selon les règles de la police de la chasse, notamment s’agissant de l’interdiction de la grenaille de plomb. Deux mentions sont ajoutées : l’interdiction d’utiliser le plomb s’étend sur un périmètre de 100 mètres autour des zones humides – les destructions peuvent s’effectuer par armes rayées lorsque les oiseaux sont posés au sol et immobiles, de manière à garantir un tir fichant.
L’article 12 (ancien article 11) est modifié pour préciser que les bagues récupérées sur les oiseaux morts doivent être envoyées Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux.
L’article 13 (ancien article 12) traite des comptes-rendus des opérations. Il est complété afin d’y inclure un délai de transmission de ces comptes-rendus d’opérations de destruction au préfet (24 heures suivant les destructions). L’objectif est ainsi d’améliorer le suivi des tirs.
L’article 14 (ancien article 13) prévoit des possibilités complémentaires d’intervention sur les piscicultures (avant et après la période de destruction). Est supprimé le paragraphe qui prévoyait des interventions complémentaires jusqu’au 30 avril puisqu’en pisciculture la période de destruction s’est vue élargie par l’article 3. Le dernier paragraphe relatif aux précautions à prendre est déplacé à l’article 9 puisqu’il s’applique à la fois pour les opérations générales et les opérations complémentaires (cf supra).
L’article 15 (ancien article 14) permet que des opérations exceptionnelles puissent être menées à tout moment de l’année par des agents assermentés, à la fois sur les piscicultures et sur les cours d’eau/plans d’eau en cas d’impacts particulièrement importants. La rédaction est ajustée pour que la terminologie employée dans l’ensemble du texte soit harmonisée.
L’article 16 (ancien article 15) concerne les opérations exceptionnelles de destruction des nids et des œufs. Il est conservé dans sa rédaction initiale, mais une mention visant à éviter la perturbation des autres espèces est ajoutée. Ainsi, les interventions ne peuvent s’effectuer que sur les colonies non mixtes.
L’article 17 (ancien article 16) concerne les bilans des opérations. Les dates de transmission des bilans par les préfets aux ministres sont ajustées pour mieux correspondre aux périodes de destruction.
L’article 18 abroge l’arrêté du 26 novembre 2010, ce projet d’arrêté ayant vocation à le remplacer.
L’article 19 (ancien article 17) est l’article d’exécution. Il est actualisé suite aux modifications des périmètres des ministères et à la création de l’Office français de la biodiversité.

Consultations obligatoires :
• Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a été consulté le 16 octobre 2024 et s’est prononcé défavorablement.
Lien vers le site : https://www.avis-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/08-octobre-2024-avis-cnpn-plenier-a432.html
• La consultation du public est ouverte du 18 octobre au 8 novembre inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

Pièces jointes :
-  le projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) ;
-  L’arrêté du 26 novembre 2010 (en vigueur) fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) ;
-  L’arrêté du 19 septembre 2022 fixant les plafonds départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2022-2025 ;
-  la décision du Conseil d’Etat en date du 8 juillet 2024 enjoignant au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de prendre un arrêté modificatif fixant des plafonds départementaux de destruction de grands cormorans en eaux libres pour la période 2022-2025.

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Commentaires

  •  Protection des grands cormorans , le 8 novembre 2024 à 20h23
    Je suis opposée à cette disposition visant à la destruction des grands cormorans.
  •  Avis favorable, le 8 novembre 2024 à 20h21
    Cet oiseau n’est pas endémique des gorges du Tarn et cependant nous détruit tous les poissons donc je suis favorable à sa régulation en Lozère.
  •  Destructeur , le 8 novembre 2024 à 20h17
    Je suis favorable à la régulation de cette espèce sous instructions et personne nommée sur arrêté
  •  Régulation du cormoran, le 8 novembre 2024 à 20h16
    Favorable à la régulation du cormoran. Prédation trop importante et néfaste à l’équilibre des cours d’eau et étang.
  •  Avis favorable , le 8 novembre 2024 à 20h16
    Enfin une avancée ! Il était temps… Avis favorable ! 👍
  •  Projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis), le 8 novembre 2024 à 20h16
    - alors que l’impact de ces oiseaux sur des espèces de poissons menacées n’a jamais été argumenté ni démontré (CNPN) : non à ce texte.
    - alors qu’en eaux libres, les grands cormorans consomment avant tout des poissons communs (cyprinidés), voire allochtones (perche-soleil, poissons-chats) : non à ce texte.
    - Alors que certaines espèces de poissons ne sont même pas protégées. L’ombre commun et le brochet commun, classés parmi les espèces « vulnérables » sur la liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine, peuvent être pêchés… Non à ce texte
    - Avant d’accuser les oiseaux, il faudrait faire des actions contre la dégradation de la qualité de l’eau et des habitats aquatiques. Il faudrait veiller aux continuités écologiques, - Voir aussi ce qu’il se passe avec les espèces de poissons exotiques, comme le silure.
    - Les éleveurs, pourraient être aidés financièrement à l’installation de cages-refuges, et en cas de dégâts occasionnés, pourraient être indemnisés. Bien des choses ne sont pas faites. Et on veut pratiquer des tirs qui vont aussi déranger d’autres espèces. Alors non à ce projet de texte dérogatoire
  •  Avis favorable, le 8 novembre 2024 à 20h14
    Comment peut-on voter pour ou contre le cormoran quand on n’est pas concerné par sa prédation ou que l’on suit les directives de la LPO ? Je vote pour l’interdiction de toutes les voitures thermiques dans la région parisienne puisque j’habite en Lozère … exemple criant de la méconnaissance de tous les avis défavorables, souvent envoyer par des organisations antiTout ! Actuellement, le cormoran détruit l’écosystème de nos têtes de bassin : à ce rythme, les populations de poissons inféodés ne survivront pas et je ne vois comment notre biodiversité pourra survivre (loutre, martin-pêcheur, cincle plongeur qui dépendent entièrement du poisson… et deux sont pourtant des oiseaux). Avant d’envoyer des arguments souvent stéréotypés pour un avis défavorable, est-ce que vous êtes renseignés sur la problématique : vous défendez un oiseau au détriment d’autres et des poissons (qu’aucune organisation ne protège). Il y a un déséquilibre et cela va se réguler : quand il n’y aura plus de poissons (et c’est bientôt le cas) , les cormorans iront ailleurs ; par contre fini pour les autres ! Alors, ouvrez les yeux et permettons cette régulation qui n’est pas une extermination !
  •  Denis Chevallier , le 8 novembre 2024 à 20h06
    Avis favorable à la régulation des cormorans, en garantissant le maintien d’un équilibre des populations.
  •  Régulation des grands cormorans, le 8 novembre 2024 à 20h01
    Je suis contre la régulation des grands cormorans par des tirs sur ces oiseaux. Laissez les vivre en toute tranquillité !
  •  TRES DEFAVORABLE, le 8 novembre 2024 à 19h58

    AVIS DEFAVORABLE
    Cet oiseau est protégé au niveau européen au titre de la Directive du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages. Or cet arrêté (permettant la « destruction » de 20% des effectifs de Grand Cormoran en cas de dommages liés à la prédation en eaux libres) ajouté aux plafonds de tirs en piscicultures permettrait de tirer chaque année près de la moitié de la population hivernante de Grand Cormoran (43%). 

    Il n’existe pourtant pas de preuve scientifique démontrant que le grand Cormoran nuise aux populations de poissons sauvages rares ou menacés. Pour sauvegarder le loisir de quelques pêcheurs il est inacceptable de sacrifier la biodiversité. 
    De plus, le Conseil National de la protection de la Nature a émis un avis défavorable en octobre !

  •  Opposition aux tirs du grand cormoran, le 8 novembre 2024 à 19h55

    il n’existe pas de preuve scientifique démontrant que le grand Cormoran, espèce opportuniste, nuise aux populations de poissons sauvages autochtones rares et/ou menacés en France.

    Je m’oppose à ce que cet oiseau puisse être abattu.

  •  Avis favorable à la régulation du grand cormoran , le 8 novembre 2024 à 19h54
    Cette espèce cause d’important dégâts dans les poissons d’étang aussi bien par prélèvement qu’en empêchant une bonne reproduction. c’est aussi un vecteur de la grippe aviaire pour les élevages de volailles et canards.
  •  contre la régulation, le 8 novembre 2024 à 19h49
    Je m’oppose à la « régulation » des cormorans. On sait ce qui arrive lorsque l’homme décide de réguler. Des critères financiers priment sur la logique des événements. On commence avec le cormoran mais le héron n’est il pas inscrit à la suite sur le calendrier des tirs. Et pour n’oublier aucun gourmand de poissons, il y a aussi le grèbe huppé. Faut-il éradiquer toutes ces espèces ? Le hasard du calendrier nous rappelle que le véritable destructeur de la nature c’est l’homme. Le titre du journal : qu’est-il arrivé Canal du loing en seine et marne. Les photos sont édifiantes : petits et gros poissons reproducteurs sont morts par la pollution. Est-il prévu des tirs préventifs pour réguler ceux qui négligent la biodiversité
  •  Avis favorable pour la régulation de cet oiseau, le 8 novembre 2024 à 19h45
    Par contre je ne comprends certains écologistes s’en prennent de la sorte aux pêcheurs qui sont en grande majorité hyper pacifiste. oui je suis pêcheur ; je connais et respecte la nature autant que vous. Oui j’ai du plaisir à prendre du poisson que je relâche à l’eau tout de suite après, comme le font maintenant énormément de passionné de pêche de nos jours. Vous vous dites écologistes, pour la biodiversité, et vous ne respectez pas vos semblables ne serait-ce d’en établissant un discourt cohérant et constructif avec eux pour qu’enfin la biodiversité y gagne. Les propos de certains sont affolants et inquiétant.
  •  Tirs des cormorans , le 8 novembre 2024 à 19h43
    Je suis favorable à une grosse régulation des grands cormorans. Ces oiseaux de mers sont en train de pillier les lacs et les torrents d’altitude. J’habite à Tignes en Savoie depui40 ans et c’est la première année que je les vois à 2100m d’altitude. Des cormorans on été aperçu sur un lac ( la Sassière) à 2300m. Ce n’est pas leurs place. Pas de quotas pour ces oiseaux en montagne, illimité. C’est bien beau de les protéger, mais dès qu’ils sont en trop grand nombre, ils vont chercher de la nourriture ou ils peuvent. Ce sont oiseaux de mer et bien qu’ils y retournent. Protéger ne veut pas dire mettre les autres espèces en danger.
  •  AVIS FAVORABLE A LA REGULATION DU CORMORAN, le 8 novembre 2024 à 19h39
    J’approche les 74 ans et je suis pêcheur depuis tout jeune ; je suis très favorable à la régulation des grands cormorans. C’est triste et désolant de voir notre Loire, nos rivières et même de modestes ruisseaux (j’ai rencontré des cormorans à plusieurs reprises dans mon ruisseau favori qui fait à peine 2m à 4 m de large) et nos plans d’eaux pillés par cet intrus. Ceux-ci sont déjà affectés par les périodes de sécheresse en particulier en 2022 puis 2023 et par les crues successives dont la dernière a eu lieu mi octobre 2024 … Il y a quelques décennies on ne notait pas la présence de ce "corbeau de mer" ! le grand cormoran (oiseau marin) nous a envahi et prolifère ; il n’a rien à faire chez nous.
  •  Tres Favorable avec réserves , le 8 novembre 2024 à 19h31
    Projet pas assez ambitieux et introduisant de nouvelles notions et contraintes liées au dérangement potentiel. Inacceptable, le dérangement en période de reproduction des poissons par les cormorans on en parle ou pas. Le plafond de 20 % est totalement insuffisant cette espèce n est pas à sa place ni dans son aire de répartition historique contrairement à ce qui est inscrit. Il faut relever le curseur ! Le bon sens devrait vous donner le courage de revoir son statut et les possibilités de réduction des populations. Pourquoi faut-il prévenir l OFB avant intervention de régulation dans certain département (43) et pas dans le reste de la France ? Cdt
  •  Avis favorable, le 8 novembre 2024 à 19h31
    Avis favorable : Les cormorans ont mangé tous les poissons de mon étang
  •  Favorable , le 8 novembre 2024 à 19h30
    La sauvegarde des espèces aquatiques est enfin prise en compte. C’est un bon début ais il faut simplifier les démarches !
  •  Avis favorable, le 8 novembre 2024 à 19h30
    Avis favorable Les cormorans ont mangé tous les poissons de mon étang