Projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

Consultation du 14/11/2023 au 07/12/2023 - 4377 contributions

La présente consultation porte sur un projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Ce projet d’arrêté abroge et remplace l’arrêté de même intitulé daté du 23 octobre 2020.

Contexte

Contexte juridique

Le loup est une espèce strictement protégée au niveau international et européen. Cette espèce est inscrite à l’annexe II de la Convention de Berne et aux annexes II et IV de la Directive 92/43/CEE dite « Habitats, Faune, Flore », où il est classé « prioritaire d’intérêt communautaire ». Au niveau national, il s’agit d’une espèce protégée au sens de l’article L.411-1 du code de l’environnement, classée comme telle par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

Des dérogations à la protection de l’espèce sont prévues par les textes pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à la double condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas à l’état de conservation de la population de loups.

Le maintien à un niveau élevé de la déprédation (nombre annuel d’animaux domestiques victimes de déprédation par le loup proche de 12 000 depuis 2017), en lien avec l’augmentation de la population lupine, qui a atteint le seuil de viabilité démographique fixé à 500 individus, et de son aire d’expansion, ont conduit à mettre en place depuis plusieurs années une politique d’intervention pour renforcer la défense des troupeaux lorsque les mesures de protection et, le cas échéant, les actions d’effarouchement, ne suffisent pas à contenir la prédation.

Le cadre actuel d’intervention sur la population de loup est précisé par l’arrêté cadre du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il définit les types de tirs autorisés pour la lutte contre la prédation touchant les troupeaux bénéficiant de mesures de protection, en privilégiant les tirs de défense. Il prévoit de fixer chaque année civile un seuil maximum de loups pouvant être détruits tout en garantissant le maintien de la population de l’espèce dans un état de conservation favorable.

Cet arrêté cadre est complété par un arrêté plafond, également daté du 23 octobre 2020, dans lequel est fixé le pourcentage maximum de loups pouvant être détruits par rapport à la population estimée en se fondant sur la méthode du suivi hivernal de la population de loup fournies par l’Office français de la biodiversité (OFB). Il revient ensuite au préfet coordonnateur du plan national d’actions « Loup et activités d’élevage » de publier chaque année le nombre de loups traduisant ce pourcentage.

Les arrêtés « cadre » et « plafond » ont fait l’objet de recours contentieux devant le Conseil d’État. Ce dernier a définitivement reconnu leur validité par deux décisions en date du 22 avril 2022.

Contexte concernant l’état de conservation de l’espèce lupine

Le loup est classé, suivant les critères de la liste rouge de l’Union internationale de la conservation de la nature, en « préoccupation mineure » au niveau international et européen. Il est classé « vulnérable » dans la liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine, cette liste ayant été établie en 2017.

L’effectif estimé était de 920 loups, réévalué à 1096 en sortie d’hiver 2021-2022, contre 624 (réévalué à 783) l’hiver précédent. L’effectif estimé provisoire à la sortie de l’hiver 2022-2023 est de 1104 individus. Depuis cinq ans, la population lupine a doublé (430 loups en 2018) et l’expansion géographique se poursuit très régulièrement avec un nombre de zones de présence du loup qui croît fortement : on comptait 157 zones de présence permanente en 2022 contre 125 en 2021 ; parmi ces zones, 135 correspondaient à des meutes en 2022 contre 106 en 2021 ; pour rappel, on comptait 52 meutes en 2017.

Contexte concernant la déprédation par le loup

Entre 2018 et 2021, le niveau de la déprédation sur les troupeaux s’était stabilisé et avait amorcé une légère baisse tout en restant important (10 826 animaux domestiques indemnisés ou en cours d’indemnisation en 2021 pour 11 746 en 2020 et 11 849 en 2019). Néanmoins, en 2022, ce niveau a connu à nouveau une forte augmentation : +21 % pour les attaques avec 4277 constats de dommages contre 3516 en 2021, et +24 % pour les victimes avec 13 286 animaux indemnisés.

Dans ce contexte, et en lien avec le lancement du nouveau Plan national d’actions « loup et activités d’élevage » 2024-2029, il est proposé de procéder à des modifications de l’arrêté « cadre ».

2. Présentation du projet d’arrêté

Ne sont présentés ici que les articles où des modifications sont apportées par rapport à l’arrêté « cadre » en vigueur.

À l’article 3, la rédaction du dernier alinéa est alignée sur celle du décret 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup.

L’article 7 résulte de la fusion de deux articles de l’arrêté « cadre » en vigueur ; il est ajouté que les effarouchements ne sont pas seulement un moyen d’éviter les tentatives de prédation mais aussi un moyen d’intervenir en cas de tentative avérée.

A l’article 10, la définition d’une attaque est précisée.

L’article 11 est modifié pour prévoir :
1. la limitation à un seul tireur (par lot d’animaux distants constitutifs du troupeau) des tirs de défense simple dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, précision rendue nécessaire par le fait qu’une modification apportée à l’article 15 ouvre la possibilité de tirs de défense simple à deux ou trois tireurs ;
2. la suppression de l’obligation, pour les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB, d’éclairer la cible pour un tir de nuit ;
3. la suppression de la limitation de l’usage des dispositifs de type « caméra thermique » aux seuls lieutenants de louveterie, agents de l’Office français de la biodiversité, et chasseurs opérant en leur présence.
4. le rappel que les lunettes à visée thermique sont réservées aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.

A l’article 12, il est précisé que les informations contenues dans le registre de tirs sont transmises par voie dématérialisée, afin de permettre un traitement plus efficace.

A l’article 14, il est précisé que pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés ou se trouvant dans un département faisant l’objet de prédation du loup pour la première fois en année N ou N-1, la durée de la dérogation ne pourra excéder une durée de trois ans.

A l’article 15, il est précisé :
• que le tir de défense simple, dans le cas général, est réalisé par au plus deux tireurs (au lieu d’un seul) pour chacun des éventuels lots d’animaux distants constitutifs du troupeau ; que néanmoins, afin de faciliter la mise en œuvre des tirs de défense simple, le préfet de département pourra de manière dérogatoire et sur la base de critères objectifs définis par le préfet coordonnateur, notamment la taille des estives, autoriser le recours à un troisième tireur ;
• que la notion de troupeau est définie par renvoi aux dispositions l’arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l’aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours

A l’article 16 :
• les conditions d’octroi de certains tirs de défense renforcée, sont modifiées : le texte vise les communes où il est constaté au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation (au lieu des « territoires » où il est constaté des « dommages importants ») dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense simple et malgré l’installation de mesures de protection des troupeaux (sauf pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés),
• une information des bénéficiaires remplissant les conditions d’octroi d’un tir de défense renforcée est prévue,
• la suspension des tirs de défense renforcée après la destruction d’un loup est supprimée.

A l’article 17, les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont rendues applicables aux tirs de défense simple mobilisant deux tireurs par lot ou plus.

A l’article 20, il est précisé que les arrêtés préfectoraux ordonnant des tirs de prélèvement doivent comporter une durée de validité.

A l’article 21, il est rappelé qu’un tir de prélèvement ne peut être octroyé que s’il est constaté la poursuite de la prédation à l’issue de la mise en œuvre de tirs de défense.

L’article 27 est modifié :
• pour supprimer l’obligation pour les louvetiers et les agents de l’OFB d’éclairer la cible pour un tir de nuit,
• pour supprimer la limitation de l’usage des dispositifs de type « caméra thermique » aux seuls lieutenants de louveterie, agents de l’OFB, et chasseurs opérant en leur présence, dans le cadre des tirs de prélèvement,
• pour rappeler que les lunettes à visée thermique sont réservées aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.

Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a donné un avis défavorable le 24 mai 2023 sur un premier projet d’arrêté qui a été modifié pour aboutir à ce projet d’arrêté en tenant compte de certaines recommandations du CNPN dont en particulier le maintien des différents types de tirs de défense simples et renforcés.

Le projet d’arrêté et l’avis du CNPN sont téléchargeables en pièces jointes. (NB : l’avis du CNPN portait également sur un projet d’arrêté apportant des modifications rédactionnelles à l’arrêté « plafond » du 23 octobre 2020 qui n’est pas modifié finalement).

En application du dernier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

La consultation est ouverte du 14 novembre au 7 décembre 2023 inclus.

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Commentaires

  •  Étienne Leroy, le 7 décembre 2023 à 20h20

    Je suis contre ce projet d’arrêté. Il véhicule des représentations datées et pauvres d’un point de vue ecosystemique

  •  CONTRE CE PROJET , le 7 décembre 2023 à 20h16

    Avis défavorable
    Le loup a tout à fait sa place dans la nature, on parle de surpopulation des grands cervidés (nécessitant évidemment l’intervention de chasseurs) problème qui pourrait être résolu de façon tout à fait naturelle grâce aux loups !
    Il n’est absolument pas prouvé que l’abattage des loups réduise les attaques sur les troupeaux, cela aurait même sans doute l’effet inverse, les meutes se trouvant désorganisées. Il est inadmissible que des tirs dits "de défense " puissent etre autorisés sans qu’il y ait eu attaque et sans qu’aucune protection du troupeau n’ait ete mise en place !
    Le seul but de ce projet semble être de réduire voire bloquer la croissance de la population de loups ! OUI à la coexistence avec les loups, faisons preuve d’un peu d’intelligence ! Je précise que je ne vis pas en ville

  •  Défavorable , le 7 décembre 2023 à 20h15

    Commencer une consultation publique en annonçant que le loup est une espèce protégée puis en présentant des mesures pour pouvoir plus facilement lui tirer dessus montre le mépris et l’irrespect de l’État et de ses vassaux pour la vie sauvage !

  •  Avis très défavorable , le 7 décembre 2023 à 20h13

    Extrement défavorable à cet arrêté ! Il est grand temps que l’homme arrête de se mêler de la nature !

  •  Avis Défavorable au projet fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis Lupus), le 7 décembre 2023 à 20h12

    Un Ministre à une époque pas très lointaine disait qu’on pouvait "buter" du loup, aujourd’hui le Ministre de l’Agriculture ( celui de l’Ecologie semblant être totalement
    absent sur ces sujets) affiche un discours plus policé, et se retranche sur "un état de conservation favorable" dont le seuil minimum serait atteint au delà de 500 loups,
    pour essayer de justifier la destruction/régulation du loup en France.

    Pour essayer de justifier des simplifications et de manière indirecte l’augmentation des tirs de destruction, l’Etat nous "vante" l’état de conservation favorable de l’espèce…alors que bon nombre d’APN à travers leurs travaux montre que l’état de conservation de l’espèce Canis Lupus n’est pas satisfaisant en France.

    En effet selon elles il convient de rappeler que l’effectif minimum efficace est de 500 loup, nombre d’individus potentiellement reproducteurs et non pas 500 individus,
    ce qui est bien différent.
    Comme le soulignent les associations on remarque que l’État français pratique exactement l’inverse de cette définition en proclamant qu’avec un seuil
    atteint de 500 loups sur son territoire (estimation de 1104 individus au sortir de l’hiver 2022-2023), l’état de conservation de l’espèce est bon en France.

    Ce préambule étant posé essayons "d’entrer" dans la "logique" de l’Etat Français dans ses projets relatif aux "conditions et limites dans lesquelles les dérogations aux interdictions de destruction….concernant le loup (Canis Lupus) "
    Tout d’abord, le bilan de l’actuel PNA 2024-2023 devrait nous permettre une évaluation de la politique de gestion de la population de loups et particulièrement celle
    des tirs létaux.
    Mais comme pour la consultation sur le projet de PNA 2024-2029, pas de bilan/d’évaluation de l’actuel PNA, ce qui est un comble en matière de politique publique…
    Dans le cadre d’un examen on vous remercierai en vous invitant à retravailler la copie pour la prochaine session.

    Comme pour les arrêtés précédents il apparaît que l’objectif de ces textes visent encore et toujours à réguler la population de loups en France.
    Mais cette politique ne semble pas véritablement pertinente si l’on observe les impacts en terme de diminution de prédation sur les troupeaux domestiques. De la même manière comme le confirme la thèse réalisée par Oksana Grent, l’efficacité des tirs au niveau national pour réduire les dommages n’est toujours pas avérée…
    Dans ces conditions il est surprenant, pour ne pas dire injustifié, que l’Etat s’obstine à continuer dans la même voie, en évoquant même le renforcement des tirs létaux, alors qu’au bout de 5 années d’application du Plan loup il n’est toujours pas possible de mesurer les effets d’une politique conduite en Dérogation ! à la protection de l’espèce.

    Alors que les moyens de protection démontrent une efficacité certaine, lorsqu’il sont utilisés dans une démarche constructive, on voit, particulièrement sur les fronts de colonisation, la notion de "non-protégeabilité des troupeaux de plus en plus souvent mise en avant, avec le soutien de l’Etat, empêchant de fait l’équipement en moyens de protection et favorisant ainsi la "solution" tirs/destructions de loups.

    Ce dernier point met en évidence le glissement progressif vers un renforcement de la politique des tirs létaux avec plus de tireurs toujours mieux équipés et avec des modalités de tirs assouplies, notamment sur les fronts de recolonisation ce qui conduit à une extermination locale. Même s’il convient de les relativiser, au regards des sommes liées aux différends aspects du plan, les budgets consacrés à l’activité des louvetiers a progressé de + de 1200 % !

    Sur la période de ce plan les tirs létaux et destruction de loups ont progressé de plus de 300 % !!! et cela bien que, comme précisé dans le PNA, l’efficacité des tirs ne soient toujours pas confirmée et cela par aucune étude.
    Malgré tout l’Etat envisage la possibilité relever encore le plafond de loups pouvant être tués.
    L’Etat a t’il encore des objectifs en terme de développement et conservation de l’espèce sur le territoire français..? Ralentir la croissance de sa population en visant les fronts de colonisation et en utilisant le concept de non-ou difficilement protégeable, semble être sa priorité, en vue de circonscrire l’espèce dans l’arc alpin.
    Cette façon de faire apparaît être en contradiction avec le droit communautaire et national.

    Il est à noter, dans cette fuite en avant, que les tirs d’effarouchement, qui peuvent s’avérer une solution satisfaisante au cas ou les mesures de protection ne suffisent
    pas à éviter les prédations et qui figuraient dans les premiers arrêtés ne sont plus mentionnés comme une possibilité.
    Envisager des tirs à l’occasion de chasses en battue ou administratives et de chasses à l’affût semblent aller bien au delà des mécanismes dérogatoires autorisés par le code
    de l’Environnement et la Directive Habitats Faunes Flores.

    La possibilité de détruire le loup toute l’année est ouverte dan l’article 2, ce qui est contestable dans la mesure ou même la période de reproduction n’est pas épargnée.
    Aucune information sur le contrôle de " la mise en œuvre" des mesures de protection pour obtenir les dérogations de tirs à l’Article 6-III. Quid des structures aptes à
    réaliser les études technico-économique permettent au préfet coordonnateur de déterminer les troupeaux ou parties de troupeaux pouvant être reconnus non protégeable avec le corollaire de dérogations tirs sans recherche de protection adaptées au contexte local, voir à l’effarouchement ?

    A l’Article 10 l’administration laisse entendre que on pourrait déclencher des tirs de défense dans la mesure ou "la responsabilité du loup ne peut être écartée" ce qui
    veut dire en clair que les attaques dont le loup ne serait pas responsable avec certitude pourraient servir d’élément déclencheur à un tir de défense .Reprenons la définition comme suit :
    "on entend par attaque toute acte de prédation pour lequel la responsabilité du loup est certaine"…
    Et puis n’oublions pas qu’en droit le doute doit profiter à l’accusé .

    Cette obstination de l’Etat à tuer toujours plus de loups semble, encore une fois, répondre aux pressions de minorité comme les lobbies agricoles, de l’élevage et de la chasse, alors que l’opinion publique montre que la très grande majorité des Français est très attaché à la protection de la biodiversité en général et aux grands prédateurs loup, lynx et ours…
    Au cas ou il resterait un doute sur l’état d’esprit de l’Etat Français quant à la préservation de Canis Lupus, son empressement à assurer l’Europe de son soutien à
    un "éventuel" déclassement de l’espèce est révélateur de celui ci…

    En conclusion, comme le suggérait le CNPN Conseil National de la Protection de la Nature d’une manière moins abrupte, il s’agit plus d’un Plan de régulation
    que d’un Plan de Conservation !
    Donc pour toutes ces raisons je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 7 décembre 2023 à 20h10

    Je suis en désaccord avec le dernier plan concernant les tirs de loups présenté par le gouvernement car il aura pour conséquence d’éliminer une espèce protégée sans pour autant permettre une protection efficace des troupeaux. Je plaide donc pour que soient prises des mesures de protection permettant une coexistence. Des solutions pertinentes existent sans avoir recours aux tirs. Pourquoi ne pas les mettre en oeuvre ?

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 7 décembre 2023 à 20h06

    Je suis tout simplement opposée à ce projet d’arrêté qui prévoit de simplifier les conditions dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups peuvent être accordées par les préfets, avec l’objectif de faciliter et de multiplier les abattages du loup.
    De telles mesures sont tout simplement en contradiction avec le droit communautaire et national, et sont un non-sens en termes de biologie de la conservation. Trop de loups sont déjà abattus, alors qu’il conviendrait, au contraire, de tout mettre en œuvre par d’autres mesures de protection des troupeaux pour ne pas massacrer les grands prédateurs de la faune sauvage avec lesquels nous devons apprendre à coexister grâce à une véritable volonté politique ; en effet, il est urgent de changer notre regard sur la faune sauvage et de réaliser ce que la biodiversité apporte à l’équilibre des écosystèmes naturels. Redonnons de la place aux autres espèces qui doivent être protégées et non décimées.

  •  Défavorable , le 7 décembre 2023 à 20h05

    Il n’est pas de la compétence (réelle) d’un préfet de décider de ce point. Le loup vit librement et n’a pas de frontière ou de préfecture. C’est un animal sauvage qui doit être préservé et seuls les organismes scientifiques spécialisés doivent pouvoirs suggérer la possibilité ou non de réguler le loup. Et la décision doit être prise au niveau de l’ Etat, indépendamment de toute influence lucrativre, loisir, confort ou autre agrément humain. Il est question de partage d’une nature qui n’est pas la propriété de l’humain.

  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2023 à 19h57

    S’il me semble nécessaire de maintenir une activité pastorale dans nos campagnes, et de donner à ses acteurs les moyens d’en vivre dignement, il me semble tout aussi important de renforcer la diversité de la faune sauvage en général, et plus particulièrement le loup, espèce protégée au niveau européen.

    Le projet d’arrêté ne respecte pas cet équilibre en ce sens qu’il :
    <span class="puce">- ne prévoit pas de rendre obligatoire l’enchaînement progressif protection des troupeaux, effarouchement, avant tout prélèvement, qui ne doit avoir lieu qu’en tout dernier recours et en présence d’un agent d’une autorité administrative,
    <span class="puce">- ne s’accompagne pas d’autres mesures permettant au secteur de vivre de leur travail, dans le respect de la réglementation et du milieu naturel,
    <span class="puce">- acte le fait que l’état n’a pas l’intention d’y mettre les moyens humains et déléguera une partie des contrôles de conformité aux éleveurs eux-mêmes. On a vu ce qu’a donné une telle stratégie, notamment dans le domaine des industries agro-alimentaires,
    <span class="puce">- prévoit, de fait, de limiter l’extension de l’aire de répartition des loups, en présumant comme "difficilement protégeables" les zones situées à proximité des fronts d’expansion de la population,
    <span class="puce">- ne produit pas d’évaluation scientifique des précédentes campagnes de tirs de protection, qu’ils soient létaux ou non, et part donc du principe que de toute façon, c’est la seule solution efficace, in fine.

    Comme dans d’autres domaines, il est temps que l’état soit un peu plus à l’écoute des scientifiques…..

  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2023 à 19h51

    Avis defavorable car c’est une espèce protégée

  •  Défavorable au nouveau PNA, le 7 décembre 2023 à 19h51

    Ces textes sont incomplets car ils ont un regard tronqué sur l’impact du loup (il y a des aspects positifs) et celui de l’élevage (car tout n’est pas parfait). Le bilan du PNA précédent ainsi que les travaux scientifiques doivent être étudiés et suivis. La science du vivant œuvre dans l’intérêt de tous, humains compris. A l’heure de l’effondrement de la biodiversité il est primordial de suivre la voix scientifique ! Le loup a sa place et l’homme doit trouver un équilibre, c’est du progrès ! Que ce texte soit révisé SVP.

  •  Non à ce projet d’arrêté fixant les conditions de destruction du loup, le 7 décembre 2023 à 19h46

    Je souhaite au contraire que le loup puisse vivre pleinement sa vie et que la population de loup soit moins régulée qu’actuellement.
    Ce n’est pas au loup de payer de sa vie l’incapacité de l’homme à le côtoyer de manière intelligente.

  •  participation à la consultation publique sur le projet d’arrêté concernant le loup, le 7 décembre 2023 à 19h43

    Certes il faut protéger le pastoralisme, en s’inspirant éventuellement de ce qu’il se fait à l’étranger, mais je suis radicalement opposée à la destruction du loup, cet animal fascinant qui nous vient du fond des âges.

  •  Avis défavorable., le 7 décembre 2023 à 19h40

    Le bon sens et la légalité voudraient que le loup continue à être protégé : un grand prédateur joue un rôle considérable dans la résilience de la biodiversité, cela a été prouvé par la réintroduction des loups dans le Parc Yellowstone. Les troupeaux domestiques PEUVENT et DOIVENT être protégés par un gardiennage humain et animal, déjà subventionné, et l’absurde, inefficace (et cruel) réflexe de tuer sous prétexte de régulation doit être abandonné et non encouragé, car il pousse les meutes désorganisées vers les prédations les plus faciles sur le bétail. Donc le présent projet d’arrêté proposant des dérogations pour augmenter les tirs sur les loups doit être abandonné aussi.

  •  le loup n’est plus en danger, mais va devenir un danger si on le laisse proliférer, le 7 décembre 2023 à 19h37

    Contrôlons et régulons le nombre de loup avant qu’il ne soit trop tard, sinon les conséquences risqueraient d’être problématiques si sa présence supprime l’élevage de certains territoires qui vont devenir des friches, sources d’incendies et de suppression de biodiversité.

  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2023 à 19h36

    Le retour des loups dans nos forêts n’est que le rétablissement d’une situation normale. De nombreuses espèces animales disparaissent par notre faute. Alors de grâce faisons une place à celles qui résistent encore à toujours …

  •  Avis très défavorable à ce projet d’arrêté , le 7 décembre 2023 à 19h36

    Ce projet d’arrêté ne vise qu’à éradiquer le loup de France malgré la législation internationale et européenne de protection du loup qui en fait une espèce protégée.
    Alors que la cohabitation loup et humain se déroule parfaitement bien dans d’autres pays , la France au mépris des textes, ne veut pas accepter la biodiversité dont nous avons tant besoin aujourd’hui.
    Il existe des moyens efficaces pour protéger les troupeaux, entre autres des chiens de berger aguerris à ce travail de protection des troupeaux .Certaines régions de France sont parfaitement organisées et culturellement en phase avec le respect de la biodiversité.
    J’ajouterais que les pouvoirs donnés au préfet dans ce domaine sont exorbitants.
    De plus, certaines professions et fédérations de chasse savent exercer des pressions pour conserver leurs prérogatives au détriment de la nature, de la biodiversité et de l’environnement .
    Le loup doit vivre en France et nous devons accepter de partager notre territoire avec lui.
    Ce projet d’arrêté doit être retiré, car les textes existants suffisent déjà largement à détruire le loup.

  •  Avis défavorable au projet, le 7 décembre 2023 à 19h33

    La destruction d’une espèce protégée est contraire à la législation européenne.
    D’autres solutions pour protéger les troupeaux peuvent être envisagées comme réalisées dans d’autres pays européens.
    De plus, le PNA précédent n’a pas fait, à ma connaissance, l’objet d’une évaluation sur les bénéfices apportés par la protection des troupeaux et l’efficacité supposée des tirs létaux.
    Pourquoi ne pas prendre en compte les avis scientifiques et les travaux du Groupe National Loup ?

  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2023 à 19h32

    Les tirs ne servent à rien et sont même contreproductifs. C’est connu, démontré mais on s’obstine pour complaire aux éleveurs alors qu’il faut privilégier la protection.

  •  très défavorable à ce projet, le 7 décembre 2023 à 19h27

    le moins d’interventions sur les écosystèmes et plus de moyen pour protéger et aider ceux que cela met en difficulté