Projet d’arrêté établissant les critères pour des projets de compensation carbone favorables à la biodiversité

Consultation du 27/12/2022 au 16/01/2023 - 26 contributions

D’une part, le projet d’arrêté précise, par secteurs correspondant à des projets portant sur des solutions fondées sur la nature, les critères permettant l’octroi d’une bonification. :

- Les projets du secteur forestier devront justifier des éléments suivants : présenter un document de gestion durable, être en conformité avec les arrêtés régionaux relatifs aux Matériels Forestiers de Reproduction, avoir une certification PEFC ou FSC, respecter une diversité d’essences forestières et préserver les îlots de peuplement âgés. En outre, les projets devront être mis en œuvre dans un horizon de temps compatible avec la Stratégie Nationale Bas Carbone et assurer la permanence des réductions et séquestrations d’émissions.
- Les projets agricoles devront : être sur des surfaces certifiées en agriculture biologique ou en conversion, assurer le non retournement des prairies permanentes et le bon maintien des infrastructures agro-écologiques, et s’appuyer sur un plan de gestion durable des haies.
- Les projets de stockage du carbone dans les sols devront être conformes à la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
- Les projets de conservation des espaces naturels devront présenter un plan de gestion.
- Les projets de conservation d’espèces menacées devront s’inscrire dans des plans d’actions établis en application de l’article L 411-3 du code de l’environnement ou de la convention CMS.
Ces critères seront audités par le vérificateur mentionné à l’article R. 229-102-12 du code de l’environnement, également en charge de l’évaluation du projet de compensation.
D’autre part, le projet d’arrêté fixe le taux de bonification à 50% du montant de crédits carbone généré par chaque projet, s’il respecte les critères énoncés ci-dessus. L’exploitant d’aéronef utilisant des crédits de compensation provenant de ces projets pourra donc comptabiliser ceux-ci à hauteur de 150% pour répondre à ses obligations de compensation.

L’exploitant d’aéronef peut ainsi réduire le montant de son obligation de compensation, mais avec une limite correspondant à 15% par an fixée à l’article R 229-102-8 du code de l’environnement. (Exemple : pour une obligation de compensation de 10 000 TCO2, l’exploitant d’aéronef pourra présenter des projets respectant les critères présentés ci-dessus représentant 3000 TCO2, qui compteront à hauteur de 4500 TCO2 pour remplir ses obligations, et qui seront complétés d’autres projets à hauteur de 5500 TCO2.)
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 27/12/2022 au 16/01/2023 inclus.

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