Projet d’arrêté encadrant la chasse de certains oiseaux
Consultation du 24/07/2025 au 14/08/2025 - 17125 contributions
Note de présentation
Projet d’arrêté encadrant la chasse de certains oiseaux
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public a pour objet de limiter la chasse de certains oiseaux et de rendre les déclarations de prélèvements obligatoires pour certaines espèces.
Contexte :
Dans le cadre de sa politique de conservation de la biodiversité, et en application des engagements pris au titre de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages, la France poursuit l’ajustement de sa réglementation cynégétique. Ce travail s’inscrit dans une volonté d’assurer une gestion durable des espèces chassables, tout en prenant en compte l’évolution de leur état de conservation à l’échelle nationale et européenne.
À ce titre, plusieurs éléments ont conduit à l’élaboration du présent arrêté ministériel :
• Les recommandations de la Commission européenne formulées le 3 novembre 2024, lors du groupe d’experts NADEG (Nature Directives Expert Group), ont souligné la nécessité de suspendre ou de limiter la chasse de sept espèces d’oiseaux en mauvais état de conservation au sein de l’Union européenne.
• Le 1er avril 2025, au cours d’une nouvelle session du NADEG, la Commission a émis un avis favorable à l’instauration d’un quota de chasse limité pour la tourterelle des bois dans les pays de la voie de migration centre-ouest, incluant la France, en raison des premiers signes encourageants de rétablissement de l’espèce observés depuis deux ans.
• Par ailleurs, une demande de la Fédération nationale des chasseurs a été formulée afin d’encadrer les prélèvements de la caille des blés et de plusieurs espèces d’anatidés, dans un souci de préservation de l’espèce.
Dans ce contexte, le présent arrêté vise à garantir un équilibre entre la pratique de la chasse et les impératifs de conservation.
Présentation du contenu de l’arrêté :
L’arrêté se structure autour de quatre axes principaux :
1. Définition de plafonds de prélèvements :
Afin de limiter la pression cynégétique sur certaines espèces sensibles :
• Pour la caille des blés (Coturnix coturnix) : un plafond de 15 individus par jour et par chasseur est instauré à l’échelle du territoire métropolitain.
• Pour une liste d’espèces comprenant plusieurs canards de surface, fuligules, macreuses, garrots, nettes et l’eider à duvet (cette dernière espèce est sous moratoire jusqu’au 1er juillet 2030 conformément à l’article 4 du projet d’arrêté), les prélèvements sont encadrés comme suit :
o 15 oiseaux maximum par jour et par chasseur, hors des installations de chasse mentionnées à l’article R. 424-17 du Code de l’environnement ;
o 25 oiseaux par nuit et par installation, pour les installations fixes autorisées (type gabion).
• Pour le fuligule milouin (Aythya ferina), l’ouverture de la chasse ne se fera qu’après la publication d’un arrêté ministériel fixant un plafond national de prélèvement, sur proposition du Comité d’experts sur la gestion adaptative (CEGA).
2. Mise en place d’un système de déclaration obligatoire des prélèvements :
Pour assurer un suivi précis et en temps réel :
• Tout chasseur ayant prélevé une caille des blés ou une espèce soumise à plafond de prélèvement doit enregistrer sa capture dès sa réalisation sur l’application mobile « ChassAdapt » fournie par la Fédération nationale des chasseurs.
• À défaut, un carnet de prélèvement papier ou, pour la seule saison 2025-2026, une déclaration en fin de saison via une enquête fédérale pourront être utilisés uniquement pour la caille des blés.
• Un outil complémentaire, « ChassControl », est mis à disposition de l’Office français de la biodiversité et des fédérations départementales pour contrôler les déclarations dématérialisées.
• La Fédération nationale des chasseurs transmettra :
o quotidiennement les données de prélèvement à l’OFB ;
o avant le 1er juin 2026, un bilan consolidé des captures au ministère chargé de la chasse, accompagné du rapport de contrôles réalisés conjointement avec l’OFB.
3. Suspension de la chasse de l’eider à duvet à long terme :
Compte-tenu de la situation particulièrement critique de l’espèce, la chasse de l’eider à duvet (Somateria mollissima) est interdite sur tout le territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2030.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté a recueilli un avis favorable du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 16 juillet 2025 (20 voix favorables, 5 voix défavorables et 0 abstention).
Le texte présente un impact sur l’environnement et sera donc soumis à la consultation publique en accord avec les dispositions du L.123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre consultation.
Commentaires
Ce projet d’arrêté n’est pas une simple régularisation technique, c’est un acte délibéré de recul environnemental. Il est scandaleux de constater que les autorités préfèrent céder aux pressions de la chasse plutôt que d’assumer leur responsabilité de protection du vivant.
L’autorisation de chasser des espèces en déclin critique va à l’encontre de toutes les données scientifiques et des conventions internationales. C’est une insulte à l’intelligence et une trahison de l’intérêt général. Ce projet est un permis de destruction de notre patrimoine naturel.
Nous ne pouvons accepter un texte qui ignore la crise de la biodiversité. J’exige le retrait immédiat de ce projet et l’élaboration d’un texte courageux, fondé sur la science, qui protège réellement les espèces les plus vulnérables.
Ce projet d’arrêté n’est pas seulement décevant, il est irresponsable et indigne ! C’est une trahison de nos devoirs envers la nature, un texte qui donne le feu vert à la chasse d’espèces déjà sur la corde raide.
Comment peut-on, en 2025, ignorer les rapports scientifiques, les chiffres alarmants sur la chute des populations d’oiseaux et les cris d’alarme de la LPO ? Ouvrir la chasse à la tourterelle des bois ou au vanneau huppé, c’est choisir l’aveuglement face à l’évidence du déclin.
Ce projet est une honte. Il est temps de dire stop à une gestion cynégétique d’un autre temps et d’exiger une protection réelle de nos oiseaux. Je rejette fermement ce texte et demande un moratoire immédiat pour toutes les espèces en danger. Le temps des compromis est révolu, il est temps d’agir.
Ce projet d’arrêté sur la chasse aux oiseaux est un non-sens écologique et juridique. Il est inadmissible de proposer un texte qui contredit les faits scientifiques et met en péril la biodiversité. En autorisant la chasse de certaines espèces, il ignore leur déclin alarmant et fait fi du principe de précaution.
La France est signataire de la Directive Oiseaux et doit protéger ces espèces, pas les exposer davantage. La suspension de la chasse pour les espèces en déclin est une mesure de bon sens qui s’impose. Cet arrêté ne prend pas la mesure de l’urgence.
Je m’oppose donc à ce projet et exige une révision complète pour qu’il soit à la hauteur des enjeux de conservation de la faune sauvage.
Dans son article L120-1 point II, le code de l’environnement prévoit que le public a le droit “D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective”.
La convention d’Aarhus mentionne plusieurs informations pertinentes dans son article 6 :
“Chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l’exige, et gratuitement, dès qu’elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public, sans préjudice du droit des Parties de refuser de divulguer certaines informations conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4. Les informations pertinentes comprennent au minimum et sans préjudice des dispositions de l’article 4 :
a) une description du site et des caractéristiques physiques et techniques de l’activité proposée, y compris une estimation des déchets et des émissions prévues ;
b) une description des effets importants de l’activité proposée sur l’environnement ;
c) une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire ces effets, y compris les émissions ;
d) un résumé non technique de ce qui précède ;
e) un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation ; et
f) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l’autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci-dessus.”
Le projet d’arrêté est soumis à la consultation publique en application des dispositions de l’article L123-19-1 du code de l’environnement.
L’article L123-19-1 dit :
“I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration…
….Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. “
L’arrêté est soumis à une consultation du public, car il a une incidence direct et significatif sur l’environnement. Cependant, aucun des documents mis à la disposition du public ne mentionne l’incidence sur l’environnement, qui est pourtant évidemment l’une des informations les plus pertinentes. (Article 6, paragraphe b, de la convention d’Aarhus)
En outre, « une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire ces effets, y compris les émissions ; un résumé non technique de ce qui précède ;
un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation ; et les principaux rapports et avis adressés à l’autorité publique au moment où le public concerné doit être informé » ne sont pas mis à la disposition du public. Ces documents sont des documents pertinents selon l’article 6, paragraphes c à f de la convention d’Aarhus.
Aux termes du dit article, en son point II :
“Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.”
La note de présentation du projet d’arrêté contesté ne suffit pas. Le TA d’Orléans, dans son jugement N° 1902761, constate :
“6. En l’espèce, la note de présentation accompagnant le projet d’arrêté relatif à
l’ouverture d’une période complémentaire pour la vénerie du blaireau mentionne l’objet de l’arrêté, les périodes possibles de chasse en application de l’article R. 424-5 du code de l’environnement. Elle ne précise pas, en revanche, les objectifs et le contexte des mesures, en particulier les motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau. Il est seulement précisé que la population de blaireaux est bien installée sur le territoire du département, que les comptages réalisés mettent en avant une forte augmentation de cette population durant les dix dernières années, que les dommages causés sont en constante augmentation depuis la saison 2013/2014 et que les conditions de vie du blaireau en font un animal difficile à réguler au tir et que les prélèvements se font majoritairement par vénerie sous terre durant la période complémentaire. Cette note ne comporte cependant aucune donnée quant aux populations de blaireaux dans le département et aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. Par suite, la note de présentation ne satisfait pas aux exigences du II de l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 8 juillet 2019 du préfet de Loir-et-Cher relatif à la vénerie sous terre du blaireau pour la campagne 2019/2020 doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.”
La même argumentation s’applique à la note de présentation de cette consultation publique. En ne leur fournissant pas les informations pertinentes, le ministre a privé le public d’une garantie.