Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7447 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 15h04
    Plutôt que d’investir sérieusement dans la prévention, l’accompagnement des éleveurs et la concertation territoriale, on choisit ici la facilité du tir, malgré l’absence de preuves d’efficacité et les capacités limitées de contrôle sur le terrain. En l’état, ce texte s’éloigne des recommandations européennes et affaiblit nos engagements de préservation de la biodiversité. Il ne garantit ni la protection de l’espèce, ni une coexistence durable. C’est un recul injustifié.
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 14h58
    Le loup doit rester une espèce protégée afin de respecter la biodiversité. Il existe d’autres moyens pour protéger les troupeaux.
  •  100% DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 14h58
    Rien que de lire dans le titre du projet à savoir le mot destruction me fait froid dans le dos. L’Homme doit promouvoir la cohabitation. L’Homme fait déjà assez de destruction sur la planète pour en rajouter une couche. Il faut arrêter de se comporter en tout puissant. La ministre de l’écologie doit abandonner ce projet car sinon cela veut dire que son ministère sensé défendre la biodiversité n’est qu’une coquille vide.
  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 14h57
    Le loup est nécessaire à l’équilibre global des écosystèmes ; supprimer les grands prédateurs n’a pas de sens écologique à moins qu’il ne s’agisse d’offrir aux chasseurs l’opportunité de tirer des loups et se garder l’exclusivité du tir de leurs proies naturelles …. on marche sur la tête
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup ( canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction , le 4 décembre 2025 à 14h57
    AVIS COMPLETEMENT DÉFAVORABLE
  •  AVIS DÉFAVORABLE 100% ! , le 4 décembre 2025 à 14h56
    Avis TOTALEMENT défavorable ! Ce texte nuit a l’agriculture ! Ça ne passe pas !
  •  AVIS DÉFAVORABLE !!, le 4 décembre 2025 à 14h54
    Ne tient pas compte du changement de statut du loup et ne respecte pas les agriculteurs ! Inadmissible !!!!
  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 14h53
    Le projet de reprise de la chasse aux loups ne tient pas compte des recommandations scientifiques internationales, qui soulignent que l’état de conservation de l’espèce en France n’est pas bonne. Les données OFB/MNHN et les analyses d’associations spécialisées le confirment. De plus, les tirs n’ont pas démontré d’efficacité pour réduire la prédation ; ils désorganisent les meutes, ce qui peut au contraire augmenter les attaques sur les troupeaux. À l’inverse, les mesures de protection déjà mises en place ont prouvé leur efficacité ces dernières années.
  •  Défavorable, le 4 décembre 2025 à 14h53
    Défavorable, quelle risée seront nous lorsque nous déclarerons l’absence du Loup en France.
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 14h51
    Le loup doit rester protégé envers et contre tous et tout , il est indispensable à la biodiversité et dans la chaîne alimentaire.
  •  Défavorable à la chasse au loup, le 4 décembre 2025 à 14h51
    Les équilibres se restaurent avec la présence du loup, la bio diversité se réinstalle.
  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 14h50
    Avis totalement défavorable, le loup est utile à la biodiversité ! Laissons le vivre !
  •  Avis défavorable !, le 4 décembre 2025 à 14h50
    Avis complétement défavorable !
  •  DÉFAVORABLE , le 4 décembre 2025 à 14h49
    Quel est donc le problème de l’humain avec le reste de la nature? Il faut être logique et soir on détruit absolument tout et on suivra tôt ou tard, soit on laisse sa part de liberté d’exister au vivant sans tri sélectif arrangeant selon l’humeur. On ne peut pas prétendre qu’il y a un problème de surnombre de cervidés et autres sangliers pour ensuite détruire leur prédateur naturel parce qu’il fait soit disant trop de victimes chez ces mêmes espèces… Laissons la vie sauvage tranquille dans le peu d’espaces naturels qui lui reste… Et soyons aussi honnêtes, il n’y a pas eu d’attaques de loups sur des humains depuis des temps immémoriaux (et c’était sur des enfants isolés et livrés à eux mêmes la nuit pour surveiller des troupeaux…)
  •  Avis totalement DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 14h40
    Complètement défavorable à cet arrêté !
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 14h39
    Respect de la biodiversité
  •  avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 14h37
    le loup est un animal extraordinaire, nécessaire à la biodiversité.
  •  Non au tir., le 4 décembre 2025 à 14h37

    Avis défavorable.
    Continuer d’exiger la mise en place de protection adaptée à toutes les sortes de troupeaux d’élevage (chien, cloture electrifiée ou gardiennage)lorsqu’il y a présence de prédateur.

    Ne permettre d’indemniser les éleveurs en cas de décès d’animal domestique causé par le loup seulement si l’éleveur avait belle et bien appliqué en amont des règles de protection adaptée à son troupeaux et à son environnement. Une indemnité juste par rapport au fruit de son travail pourra lui être versée.

    Sensibiliser les éleveurs au vivre ensemble, avec les prédateurs sauvages (loups, ours, lynx, …) les aider à s’équiper avec le bon matériel pour se prémunir d’attaque.

    Les slovènes arrivent très bien à cohabiter avec les ours et loup sans les tuer, alors pourquoi nous nous n’y arriverons ? Le tir n’est pas une solution.

  •  Defavorable 200% il faut proteger le loup, le 4 décembre 2025 à 14h28

    Voici un paragraphe construit à partir de vos idées :

    Le loup, comme tout autre prédateur, a pleinement le droit de vivre et occupe un rôle essentiel dans l’équilibre de la biodiversité. En régulant naturellement les populations d’herbivores et en influençant la dynamique des écosystèmes, il contribue à la bonne santé des milieux naturels. Face à cela, l’être humain doit apprendre à vivre et à cohabiter avec les autres êtres vivants, car nous ne pouvons pas continuellement détruire ce qui nous entoure. Préserver ces espèces, c’est aussi préserver la richesse et la résilience de notre environnement, dont nous dépendons nous-mêmes.

  •   Défavorable, le 4 décembre à 14.25, le 4 décembre 2025 à 14h26
    Stop aux tirs létaux contre le loup qui, comme n’importe quelle autre espèce sur cette planète, a le droit de vivre.