Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 6175 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 02h27
    Stop aux lobbies agricoles arrêter de martyriser GAIA CAR UN JOUR ELLE SE VENGERA !!!
  •  Défavorable au changement de statut du loup, le 3 décembre 2025 à 02h07
    Apprenons à cohabiter avec les loups plutôt qu’à les tuer !
  •  Protégeons les loups, le 3 décembre 2025 à 01h51
    Je suis contre l’abattage des loups, laissez-les vivre en paix c’est leur territoire ils ne font de mal à personne si nous les êtres humains qui sommes de trop pas eux
  •  Contribution à la consultation publique – Protection du loup, le 3 décembre 2025 à 01h28

    Je souhaite exprimer mon attachement profond au maintien du loup parmi la liste des espèces strictement protégées.
    Le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre de la biodiversité : il régule les populations d’ongulés, favorise la régénération des forêts et contribue au bon fonctionnement des écosystèmes. Sa présence est un indicateur précieux de la bonne santé de nos milieux naturels.

    Retirer le loup de la liste des espèces protégées ouvrirait la porte à des dérives dangereuses :
    • une augmentation des tirs, sans garantie d’efficacité,
    • un recul majeur en matière de protection de la nature,
    • une rupture avec les engagements européens et internationaux en faveur de la préservation de la faune sauvage.

    La coexistence est possible : des solutions existent déjà — protection renforcée des troupeaux, indemnisations simplifiées, accompagnement des éleveurs — sans remettre en cause la survie de l’espèce.

    Pour toutes ces raisons, je demande fermement que le loup demeure une espèce protégée, afin de préserver notre biodiversité et de respecter les valeurs de conservation que partagent une large majorité de citoyens.

    Laurence Noel

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 01h25
    AVIS DÉFAVORABLE. Cessez de céder aux sirènes des lobbies. Le loup, comme l’ours, le renard, le blaireau, et tant d’autres, font partie de la BIODIVERSITÉ. Que le ministère soi-disant de l’écologie, fasse son boulot dans la protection de la nature et de sa faune, ET NON L’INVERSE 😡
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 01h17
    Au nom de la biodiversité, nous sommes dans l’obligation de protéger le loup ! Regardons ce qu’il se passe ailleurs comme dans le parc de Yellowstone. Nous allons décimer une espèce, comme l’homme l’a fait en France au début du 20ème siècle, tout cela pour des raisons politiques et avant tout électorales. Stop à la démagogie !
  •  sabinedubus.services@gmail.com, le 3 décembre 2025 à 01h12
    Laissez le loup reprendre sa place dans un écosystème au bord de la rupture. Exemples à suivre : les loups des Abruzzes, les loups de Yellowstone
  •  Avis défavorable !, le 3 décembre 2025 à 01h12
    On tue les loups, on tue les vaches, à qui le tour ??
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 01h10
    je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE. Stop aux mesures électoralistes, le loup doit rester une espèce protégée.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 01h07
    Tout comme le CNPN a émis un avis défavorable à l’unanimité (21 votants) à ce projet d’arrêté , je souhaite aussi déposer un AVIS DÉFAVORABLE , pour les mêmes raisons.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 00h58
    Est-ce que pour une fois sous la présidence de Macron, la France va enfin écouter l’avis de sa population… ? Ça serait bien, surtout quand il en va de la survie d’une espèce essentielle à la biodiversité de notre pays.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 00h49
    Les loups sont indispensables et les éleveurs peuvent se tourner vers les associations comme Férus ou wwf, solliciter des aides financières, il faut que les pouvoirs publics arrêtent d’être frileux sur ce sujet et deviennent des appuis sérieux. Les tueries ne satisfont que les tueurs.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 00h22
    Protéger les troupeaux et laisser de la place à la nature sans quoi la terre deviendra inhabitable
  •  défavorable !, le 3 décembre 2025 à 00h20
    Défavorable ! C’est à nous à s’adapter certe, mais c’est souvent les paysan.e.s qui subissent la perte, il faut que le gouvernement mette en place des aides plus accessible en cas de dégâts causés par les animaux sauvages, qui ont tout à fait le doit de réclamer leur territoire. Au lieu de causer des conflits entre citoyen.e.s, le gouvernementale ferai mieux de prendre en charge les dédommagement !!
  •  défavorable, le 3 décembre 2025 à 00h17
    Permettons aux éleveurs.es d’être mieux accompagné.es dans la protections de leurs troupeaux. Etant donné notre capacité à dépenser de l’énergie pour déréguler, déséquilibrer notre habitat, ne serions nous pas apte à définir le vivant comme un avantage et non une contrainte en nous donnant les moyens nécéssaires pour fonctionner avec et non contre?
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 00h15
    Les scientifiques s’accordent à dire que la population de loups est insuffisante pour être viable de manière certaine. Leur entière protection est donc une évidence.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 00h08
    Prédateur indispensable a la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 00h01
    La présence de ce grand prédateur est une richesse tant pour la régénération forestière que la régulation naturelle des ongulés sauvages et le rétablissement des équilibres naturels de manière générale et nous devrions tout faire pour une cohabitation la plus sereine possible avec lui.
  •  Défavorable au projet d’arrêté , le 2 décembre 2025 à 23h58
    Défavorable car on pourrait prendre des mesures comme en Suisse qui fonctionnent pour protéger les troupeaux. II faut laisser un peu de place à la nature sinon la terre deviendra invivable
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 23h57
    Le loup a toute sa place dans l’écosystème. En Italie et en Espagne les loups cohabitent depuis toujours, très bien avec l’élevage. Il y a des solutions, il suffit de les appliquer.