Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 6874 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 17h32
    Combien de projets avec avis défavorables devront ils être pondus pour que ceux qui nous gouvernent comprennent que la majorité des français veulent que l’on doit apprendre à vivre avec le loup, comme dans dans de nombreux pays d’Europe. Les mesures de protection entièrement mises en place doivent être la priorité, et le loup doit rester le prédateur prioritaire de la grande faune sauvage , n’en déplaise aux chasseurs. Un agriculteur nouvellement retraité.
  •  Non à cette decision , le 3 décembre 2025 à 17h27
    Laissons la nature vivre en paix ! À force de tout détruire l’homme se détruit tout seul laissons les animaux vivre en harmonie avec respect
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 17h26
    Arrêter de détruire le vivant. Il paraît qu’il y a trop de sangliers et trop de chevreuils. Les loups seront là pour réguler ces populations ! Stop à la destruction !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 17h26
    Avis défavorable, il existe d’autres alternatives.
  •  Défavorable, le 3 décembre 2025 à 17h25
    Le loup façonne notre territoire au même titre que les troupeaux de montagne. Plus de zones naturelles protégées sans présence humaine, moins d’attaque sur les troupeaux
  •  Loup retiré des espèces protégées en France, le 3 décembre 2025 à 17h25
    100% DEFAVORABLE !
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 17h22
    Le nombre de loups n’a rien à voir avec le nombre de dommages. Les tirs de loups ne servent à rien. En Savoie, en 2025, le nombre d’attaques a augmenté, par rapport à 2024, de près de 20 % alors que 24 loups ont été tirés, tandis qu’en Haute-Savoie le nombre d’attaques a baissé de 40 % et 10 loups ont été tirés. Il n’y a que la mise en place réelle (et non pas déclarative) de mesures de protection qui est efficace et permet aux éleveurs de dormir tranquille.
  •  Quelles sanctions si l’arrêté n’est pas respecté ? , le 3 décembre 2025 à 17h21

    L’avis de consultation indique : « Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. (…) Toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende). »

    Je suppose qu’est envisagée l’application de l’article L415-3 du code de l’environnement :
    « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :
    1° Le fait, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l’article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2 :

    a) De porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles ;(…) « 

    Le projet d’arrêté sort le loup de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

    0n peut en déduire que le loup n’est plus un mammifère terrestre protégé au titre l’article L. 411-1 et que les infractions au nouvel arrêté ne relèvent pas de l’article L. 415-3 mais des simples contraventions de première classe

    Pour prévenir une telle lecture par le juge pénal, il convient de maintenir le loup dans le champ de l’arrêté du 23 avril 2007, en lui consacrant un article spécifique reprenant les dispositions de l’article 1er du projet de décret , voire l’ensemble du décret.

    A l’inverse, si le visa de l’article L. 411-1 est estimé suffisant pour faire de l’arrêté projeté un arrêté particulier de protection d’un mammifère terrestre, on doit en déduire que toute infraction à cet arrêté - et pas seulement une destruction intentionnelle d’un loup - commise « de manière intentionnelle ou par négligence grave » par les bénéficiaires de des autorisations ou déclarations relève, sauf perturbation intentionnelle sanctionnée par 750 € d’amende par l’article R415-1) de 3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende, et dans les autres cas des nouvelles dispositions de l’article L. 171-7-2 (450 € d’amende administrative ou stage de sensibilisation … ).

    Merci dans votre bilan de la consultation de clarifier ces questions :
    - arrêté unique de protection des mammifères terrestres (comme pour les oiseaux ou les reptiles et amphibiens dont les protections sont modulées selon les espèces)
    - sanctions applicables aux différentes infractions au projet d’arrêté

  •  Consultation, le 3 décembre 2025 à 17h20
    Favorable au projet
  •  la protection du loup, le 3 décembre 2025 à 17h20
    AVIS DEFAVORABLE A quand un rdv avec Jean-Marc Landry biologiste de formation spécialiste du loup qu’il a étudié en Europe et en Amérique depuis 20 ans. Des solutions existe et ce que vous proposez dans votre Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction. Combien d’avis défavorables vous faut-il pour ouvrir les yeux ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 17h19
    Il existe des solutions alternatives respectueuses de la biodiversité
  •  avis favorable au déclassement du loup, le 3 décembre 2025 à 17h18

    J’émets un avis favorable sur le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions de sa destruction.

    De nombreux retours du terrain, en particulier émanant d’organisations professionnelles agricoles, de collectivités de montagne et d’acteurs du pastoralisme, soulignent que les méthodes de comptage actuellement pratiquées par l’OFB sous-évaluent la population réelle de loups. Cette perception repose notamment sur l’écart observé entre les prédations subies localement et les estimations officielles. Cette sous-estimation crée un décalage entre la réalité vécue par les éleveurs et les moyens de gestion actuellement autorisés.

    Par ailleurs, les moyens de protection déployés – chiens de protection, clôtures électrifiées, renforcement du gardiennage – se révèlent souvent inefficaces pour faire face à la pression prédatrice dans les zones où le loup est bien implanté. Malgré des efforts considérables, les éleveurs se retrouvent démunis, confrontés à des attaques parfois répétées, qui fragilisent profondément l’équilibre économique et social de leurs exploitations. Cette situation crée un climat d’insécurité permanente, incompatible avec la pérennité du pastoralisme et avec la réalité du travail quotidien sur le terrain.

    Dans ce contexte, le projet d’arrêté apporte un cadre plus opérationnel et mieux adapté. En clarifiant les modalités d’intervention et en permettant des actions proportionnées dans les secteurs les plus touchés, il contribue à restaurer un équilibre entre :

    la conservation du loup

    la protection des troupeaux, indispensable à la survie du pastoralisme ;

    la prise en compte de la réalité des territoires, où les dégâts atteignent un seuil critique.

    Ce texte représente une réponse pragmatique à une situation devenue difficilement soutenable pour nombre d’éleveurs. Il préserve les objectifs de conservation tout en permettant une gestion plus réactive et réaliste de l’espèce.

    Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis favorable à l’adoption de ce projet d’arrêté.

  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 17h16
    Le loup doit continuer à être déclaré comme espèce protégée. Il a son rôle dans la biodiversité et a besoin de voir ses individus encore se développer sur le territoire français. Prenons exemple de nos voisins italiens par exemple, qu’ils ont su s’adapter à vivre avec le loup et les animaux d’élevage.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 17h13
    Avis défavorable. Cessons de vouloir domestiquer toujours, rendons aux loups et autres espèces sauvages leurs territoires initiaux et essayons de réinventer un monde où chaque animal a sa place.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 17h12
    Avis défavorable, fausse mauvaise solution à mon sens ! L’état devrait faire des moyens de protection et des appuis techniques une priorité absolue. Il faut continuer à aider les éleveurs à aller vers des moyens de proteger leurs troupeaux. Les chiffres parlent d’eux même,lorsque les troupeaux sont protégés, il n’y a pas ou peu d’attaque. L’acceptation de ces moyens de protection par les éleveurs prend du temps. Et du temps, il n’y en a pas eu assez pour que les comportements aient le temps de changer ! Si non quoi? On se débarrasse d’une espèce en autorisant de tirer au loup à tout va?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 17h11
    Le loup joue un rôle essentiel dans les écosystèmes contribuant à empêcher le surpâturage des herbivores, limitant la prolifération des sangliers… Lorsqu’ils chassent les herbivores sauvages ils attrapent principalement les malades, les plus faibles, les plus âgés, cette sélection naturelle renforce la santé globale des populations d’herbivores. Il faut donc permettre au loup de remplir son rôle essentiel pour la nature. Tuer plus de loups me semble être une réponse purement politique au problème des éleveurs ( dont je comprends pourtant les grandes difficultés) mais ne s’appuie sur aucune réalité scientifique. Vous souhaitez donner aux éleveurs et aux chasseurs de nouveaux moyens pour faciliter les tirs de loups, mais pas de moyens financiers pour les éleveurs pour mieux protéger leurs troupeaux, ni de moyens financiers pour la recherche scientifique dans ce domaine. Par ailleurs , tuer un loup déstructure la meute et peut entrainer sa dispersion, augmentant la prédation sur d’autres troupeaux dans d’autres territoire…c’est donc stupide !
  •  Non au tirs de loup, le 3 décembre 2025 à 17h11
    Une aberration écologique, les tirs n’ont à ce jour pas prouvés leurs efficacité et malheureusement il semble que le nombre de loups ne soit plus en augmentation, apprenons à protéger les troupeaux en mettant les moyens nécessaires et plus de troupeaux ou les têtes se comptent en milliers avec un "berger" en 4x4
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 17h10
    Avis défavorable, fausse mauvaise solution à mon sens ! L’état devrait faire des moyens de protection et des appuis techniques une priorité absolue… Il faut continuer à aider les éleveurs à aller vers des moyens de proteger leurs troupeaux. Les chiffres parlent d’eux même = lorsque les troupeaux sont protégés, il n’y a pas ou peu d’attaque. L’acceptation de ces moyens de protection par les éleveurs prend du temps. Et du temps, il n’y en a pas eu assez pour que les comportements aient le temps de changer ! Si non quoi? On se débarrasse d’une espèce en autorisant de tirer au loup à tout va???
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 17h10
    La cohabitation existe dans d’autres pays, comme l’Italie. Pourquoi vouloir encore éradiquer une espèce parce qu’elle gène une poignée de personnes. C’est tellement plus facile ! Des solutions de protections des troupeaux existent et ont fait leurs preuves. Bien sûr, il faut y mettre des moyens humains et financiers !
  •  Avis defavorable, le 3 décembre 2025 à 17h09
    D’autres solutions respectueuses de la biodiversité existent.