Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7141 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Vive les loups !, le 4 décembre 2025 à 01h37
    Défavorable , le 4 décembre 2025 à 01h22 Les loups sont importants pour l’écosystème comme tous les autres êtres vivants. Un pays qui se dit civilisé et moderne ne peut pas continuer avec des idées propres de l’age moyen. Interdiction de la chasse plutôt !
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 01h27
    Je ne suis plus en accord avec le fait de tuer le vivant sauvage dans notre pays. Les animaux sauvages français sont menacés. Je crains de grosses dérives avec l’adoption de cette loi, je vis dans les hautes Alpes et avec cette loi nous n’aurons plus de loups, ici tous les chasseurs sont prêts pour tirer du loup malheureusement.
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 01h22
    Les loups sont importants pour l’écosystème comme tous les autres êtres vivants. Un pays qui se dit civilisé et moderne ne peut pas continuer avec des idées propres de l’age moyen. Interdiction de la chasse plutôt !
  •  statut de protections du loup , le 4 décembre 2025 à 01h22
    pour moi dans des pays à forte densité de population et d’élevage , le loup doit être cantonné dans des parc animaliers clôturés sauf à rendre la vie impossible aux éleveurs qui pour beaucoup disparaitrons ,leurs tâches devenant insurmontables et non viable économiquement
  •  DÉFAVORABLE , le 4 décembre 2025 à 01h18
    Avis défavorable L’homme doit apprendre à coexister avec les espèces. Le loup à toute sa place, il existe des moyens d’effarouchement. Chaque espèce a sa place sur cette planète qui n’est pas à nous et que nous devons préserver pour nos descendances.
  •  Avis favorable , le 4 décembre 2025 à 01h14
    La régularisation des loups devient nécessaire pour le maintien du pastoralisme ainsi que la faune vivant en montagne depuis leurs retour chamois mouflons chevreuils cerfs connaissent tres forte pression avec une diminution des chepels inquiétante. Les loups n’ont pas peur de l’homme je suis obligé de rentrer ma chienne tout les soirs car il viennent manger ces croquettes. Il ça finir par y avoir un drame en France sois par l’espèce canilupus soit par un chien de protection qui sont sous pression pendant toute la période d’estive.
  •  défavorable, le 4 décembre 2025 à 01h04
    le loup est indispensable pour la régulation naturelle des espéces. si nous continuons à vouloir contrôler la nature, nous risquons malheureusement d’aggraver la situation. nous devons faire un effort pour vivre ensemble .
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 00h50
    Je suis pour laisser le statut d’espèce protégée au loup
  •  DÉFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 00h41
    Pour une aide a la cohabitation plutôt qu’à la destruction
  •  avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 00h41
    il existe des méthodes visant à effaroucher le loup en lieu et place de prévoir "sa destruction". Il fait partie, comme nous de l’éco système, de la biodiversité et l’erradiquer de la planète comme l’humain a fait pour beaucoup d’espèces ne fait que contribuer à la disparition de la notre. L’état doit se charger de la protection des loups et de l’accompagnement des éleveurs afin de partager des espaces en respectant les besoins des différentes espèces
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 00h38
    Afin de protéger les écosystèmes et les espèces emblématiques et menacées.
  •  Avis defavorable, le 4 décembre 2025 à 00h23
    Les êtres humains doivent ré-apprendre à cohabiter avec le grand prédateur, lui-même nécessaire à la régulation des grands ongulés sauvages et donc à la régénération forestière, dans une logique écosystémique fonctionnelle. Nous devons accompagner et aider les éleveurs à faire face à la menace (clôtures électrifiées suffisamment hautes, patous, présence humaine) et nous inspirer d’autres pays pour l’effarouchement, plutôt que de ne voir que la destruction de l’animal.
  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 00h11
    Les tirs d’animaux ne seront jamais aussi efficaces que de bonnes mesures de protection des troupeaux.
  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 00h02
    La statut du loup canis lupus doit rester celui d’un animal protégé dont la régulation doit incomber à l’État. Le nombre d’individus, stagnant, et évalué à moins de 1100 individus encore cette année, est insuffisant pour assurer sa pérennité. Cette stagnation est due, parmi d’autres paramètres, au braconnage. Les loups sont des prédateurs naturels des espèces qui prolifèrent trop abondamment, comme les chevreuils et les sangliers. Ils sont nécessaires à la régulation naturelle de la biodiversité. L’avis est donc ici DÉFAVORABLE.
  •  Avis Defavorable, le 3 décembre 2025 à 23h47
    Les tirs de destruction d’une espèce n’ont jamais rien résolus , il serait peut être temps pour les administrations , les éleveurs de voir les choses sous un autre angle et voir l’utilité des grands carnassiers qui eux savent réguler une population de sangliers et de chevreuil en croissance qui font pas mal de dégâts aux cultures ; Quand a la prédation sur les troupeaux je ne pense pas que cela soit conséquent et en plus indemnisée par l’état ….
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 23h46
    La régulation du Loup doit rester une prérogative de l’Etat. Les tirs doivent être mis en œuvre par des professionnels (OFB). Le loup est un animal qui fuit l’homme, donc le moyen de protection des troupeaux le plus efficace reste la présence humaine.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 3 décembre 2025 à 23h41
    les grands predateurs ont leur place dans l’écosystème.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 23h40
    Je suis très opposée à cet arrêté modifiant le statut de protection du loup. J’habite dans un territoire où loup est présent et je souhaite que le loup soit davantage protégé, il est nécessaire à l’équilibre des écosystèmes.
  •  Avis favorable , le 3 décembre 2025 à 23h40
    L’arrêté doit être semblable à celui mis en place en Allemagne, et rentrer au plan de chasse
  •  Avis defavorable, le 3 décembre 2025 à 23h39
    La biodiversité doit absolument être préservée et les modes de cohabitation doivent s’inspirer d’autres états membres de l’Europe, où la dissuasion est beaucoup plus efficace, sans recourir à l’extermination des loups ou limitation en nombre