Projet d’arrêté définissant le seuil de revenu fiscal de référence par part pour les CEE précarité pour les opérations standardisées du secteur des transports et créant une bonification pour la fiche d’opération standardisée TRA-EQ-117

Consultation du 04/06/2025 au 25/06/2025 - 2 contributions

Cette consultation est faite en vertu de l’article L. 123-19-1 du code l’environnement.

Le présent arrêté crée une bonification pour le forfait « Véhicule léger neuf M1 » de la fiche d’opération standardisée TRA-EQ-117, pour l’achat ou la location de véhicules électriques neufs à destination des personnes physiques. Cette bonification sera mise en œuvre sous la forme d’un coup de pouce, régi par une charte d’engagement des porteurs d’offres et un reporting mensuel à envoyer à la DGEC.

L’arrêté définit pour cela un coefficient de bonification de 9 pour les ménages en situation de précarité énergétique, 12 pour les ménages modestes, et 9 pour les autres ménages. Il dispose également que le seuil de revenu de référence à prendre en considération pour la délivrance de certificats d’économies d’énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, ainsi que pour la définition des ménages modestes, pour les fiches d’opérations standardisées du secteur des transports, est le tableau de revenu des ménages vivant en Ile-de-France, même si le ménage n’est pas francilien.

Cette bonification permettra d’atteindre une aide CEE pour l’achat ou la location de véhicule particulier électrique de l’ordre de 4 200€ pour les ménages en situation de précarité énergétique ou modeste (ce qui correspond, avec ces définitions, aux ménages dont les revenus sont entre le décile D1 et les déciles D6 à D8 en fonction de la composition du ménage) et de 3 100€ pour les autres ménages, contre une aide budgétaire précédente (bonus écologique) de 4 000€ pour les ménages des déciles D1 à D5, 3 000€ pour les déciles D6 à D8 et 2 000€ pour les déciles D9 à D10.

Cette bonification débute le 1er juillet 2025 et prend fin au 31 décembre 2025.

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