Projet d’arrêté accordant dérogation à l’interdiction d’addition de radionucléides, énoncée à l’article R. 1333-2 du code de la santé publique, pour l’ajout de krypton-85 et du thorium-232 dans certaines lampes à décharge
Consultation du 01/10/2019 au 22/10/2019 - 53 contributions
Cette consultation est réalisée en application de l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le projet d’arrêté sera soumis à une consultation du Haut Conseil de la santé publique et de l’Autorité de sûreté nucléaire est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 1er octobre 2019 jusqu’au 22 octobre 2019.
Le contexte :
Ce projet d’arrêté ministériel accorde une dérogation à l’interdiction d’addition de radionucléides, énoncée à l’article R. 1333-2 du code de la santé publique.
L’article R. 1333-2 du code de la santé publique interdit dans la fabrication de biens de consommation tout ajout de radionucléides, en plus de ceux naturellement présents, y compris par activation, tout usage de substances radioactives d’origine naturelle et tout usage de substances provenant d’une activité nucléaire lorsque celles-ci sont contaminées, activées ou susceptibles de l’être par des radionucléides mis en œuvre ou générés par l’activité nucléaire.
Toutefois, l’article R. 1333-4 prévoit qu’ « en application du 1° de l’article L. 1333-2, des dérogations aux interdictions d’addition de radionucléides énoncées aux R. 1333-2 et R. 1333-3 peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu’elles procurent au regard des risques sanitaires qu’elles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du Haut Conseil de la santé publique ».
Ce dispositif réglementaire est complété par l’arrêté du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d’information des consommateurs prévues à l’article R. 1333-5 du code de la santé publique. Son article 1er précise que « La demande de dérogation visée à l’article R. 1333-5 du code de la santé publique est déposée auprès du ministre chargé de la santé (adressée à la mission sûreté nucléaire et radioprotection à la direction générale de la prévention des risques). Une copie de la demande est adressée par le demandeur au président de l’Autorité de sûreté nucléaire ».
En complément, cet arrêté prévoit aussi que « La liste des biens de consommation et des produits de construction concernés par une demande de dérogation en cours ou pour lesquels une dérogation est accordée est publiée sur le site internet du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire ».
Le contenu :
Afin de répondre à cette réglementation, des demandes de dérogation à l’interdiction d’addition de radionucléides pour certains types de lampes à décharge ont été déposées par les sociétés Dr Fischer Europe SAS le 7 mai 2019, Lumileds France SAS le 12 juin 2019, Osram Lighting le 16 mai 2019, Signify France le 7 mai 2019 et Tungsram Lighting SAS le 3 mai 2019. Ces demandes de dérogation s’inscrivent dans la continuité de celles déposées en 2011 et 2012 et de la dérogation accordée par arrêté le 12 décembre 2014.
Les lampes concernées par ces demandes de dérogation sont des lampes à décharge de très haute intensité lumineuse (HID lamps : hight-intensity discharge lamps). On les rencontre principalement dans des applications professionnelles, à l’exception de celles qui équipent les phares de certaines automobiles (lampes au xénon).
Elles peuvent se retrouver dans les applications suivantes :
- Éclairage d’espaces commerciaux ou industriels ;
- Bâtiments publics : gares, aéroports, etc. ;
- Éclairage extérieur : panneaux publicitaires, mise en lumière de monuments, stades, etc. ;
- Éclairage scénique : projecteurs, etc. ;
- Éclairage automobile : phares ;
- Applications industrielles : lampes pour la reprographie, lithographie.
Deux radionucléides sont utilisés :
- Le krypton-85 sous forme gazeuse permet le démarrage d’une lampe en absence d’une autre source lumineuse ionisante. La quantité utilisée dans une lampe peut varier suivant le modèle, mais reste toujours inférieure à la valeur d’exemption fixée par le code de la santé publique (< 104 Bq/lampe). En dessous de cette valeur d’exemption pour un radionucléide donné, une activité n’est pas soumise aux dispositions du code de la santé publique.
- Le thorium-232 permet d’accroître la stabilité de l’arc entre les deux électrodes et ainsi d’allonger la durée de vie des lampes. Il est principalement utilisé dans les électrodes des lampes automobiles au xénon, soit en tungstène thorié (0,5 Bq/lampe), soit en sels de thorium (0,1 Bq/lampe), mais on peut aussi le trouver en plus grande quantité dans les lampes à décharge au mercure (jusqu’à 4500 Bq/lampe).
Pour rappel, les lampes standards à basse consommation, utilisées pour l’éclairage domestique, sont de faibles puissances et n’ont, par conséquent, pas besoin de la technologie des lampes à décharge pour fonctionner. Il n’y a pas d’ajout de radionucléides dans les lampes standards à basse consommation.
Depuis 2009, de nombreuses études européennes et françaises (avis de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en 2010 et 2012) ont conclu à une exposition radiologique négligeable pour les travailleurs et le public. Par exemple, des travailleurs en poste toute l’année (soit environ 400 heures de travail) à proximité d’une palette (1 mètre environ) contenant 9000 lampes recevraient une dose d’irradiation « ajoutée » (en plus de l’irradiation naturelle) de 0,005 mSv/an provenant à la fois de l’exposition au krypton-85 et au thorium-232. Dans le scénario le plus dégradé envisagé par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (incendie d’une palette), un travailleur pourrait être exposé à une dose maximum de 0,01 mSv. Cette dose est équivalente à la valeur guide définie par l’AIEA pour calculer les valeurs d’exemption des radionucléides et considérer l’impact sur la santé comme négligeable. Pour rappel, la dose limite réglementaire pour une personne de public est de 1 mSv/an, en plus des rayonnements naturels et médicaux auxquels elle pourrait être exposée par ailleurs.
À la suite de ces études, l’Autorité de sûreté nucléaire a publié le 17 avril 2012, sur son site internet, une note d’information indiquant qu’elle n’identifie pas de risque sanitaire lié à l’addition de krypton-85 et de thorium-232 dans les lampes à décharge.
En complément, les demandeurs indiquent dans leurs dossiers qu’il n’existe pas sur le marché de procédé d’éclairage alternatif compétitif permettant d’atteindre des performances comparables à celles procurées par l’ajout de ces deux radionucléides.
Ainsi, compte tenu d’une exposition négligeable, optimisée en dessous de la valeur d’exemption, et de la justification de l’utilisation de ces deux radionucléides, il est justifié d’accorder une dérogation pour l’utilisation de ces lampes. Les activités en krypton-85 ou thorium-232 ajoutées dans les lampes ne devront toutefois pas dépasser les maximums autorisés indiqués dans le projet d’arrêté et devront toujours être optimisées au plus bas que raisonnablement possible.
Enfin, il est important de rappeler que ces lampes, en fin de vie, deviennent des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Une réglementation spécifique leur est appliquée. En effet, elles doivent être collectées séparément et traitées dans des installations classées (ICPE) car elles contiennent des substances pouvant être dangereuses pour la santé et l’environnement. Cette filière DEEE de collecte et de recyclage est opérationnelle en France depuis le 15 novembre 2006. Pour les lampes, c’est l’éco-organisme Récylum qui est chargé de la gestion de cette filière. Par ailleurs, s’agissant du cas spécifique des lampes au xénon pour l’éclairage automobile, la réglementation liée aux véhicules hors d’usage (VHU) s’applique.