Lancement de la consultation publique sur le projet d’arrêté portant nouvelles dates de pêche de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d’anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique

Consultation du 30/04/2025 au 20/05/2025 - aucune contribution

1. Contexte des projets d’arrêté

L’anguille vit alternativement en eau douce et en eau de mer. C’est un poisson grand migrateur qui traverse l’océan Atlantique pour se reproduire en mer des Sargasses. Après sa phase larvaire de migration vers l’Europe, l’anguille présente les stades suivants :
• la phase juvénile de civelle (anguille de moins de 12 cm),
• la phase d’anguille jaune anguille colonisant le domaine continental et sédentaire pendant 10 à 15 ans,
• la phase d’anguille argentée, stade reproducteur retournant en mer des Sargasses.

Face à la dégradation de l’état de la population d’anguilles européennes expliqué par plusieurs facteurs anthropiques dont la pêche, un règlement européen du 18 septembre 2007 (EC 1100/2007), dit règlement « anguille », institue des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes afin de favoriser le retour des géniteurs vers leur lieu de reproduction.

Le règlement prévoit sur le volet pêche notamment :
• de mettre en œuvre des mesures de réduction de la mortalité par pêche,
• de mettre en place un système de déclarations des captures d’anguille,
• d’assurer la provenance légale des captures exportées et importées sur leur territoire,
• que les Etats membres qui autorisent la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres réservent 60 % des captures à des opérations de repeuplement dans les différents Etats membres.

Suite aux avis du SAC (Scientific Advisory Council) et du CIEM (Conseil International pour l’Exploration de la Mer), le Conseil de l’Union européenne a adopté fin 2022 de nouvelles mesures pour limiter la dégradation du stock d’anguille. Ces mesures qui imposent de nouveaux calendriers de fermeture de pêche portent exclusivement sur la pêche de l’anguille en mer. Ces mesures complètent les objectifs du règlement (EC 1100/2007) et du plan de gestion de 2010.

L’anguille est pêchée par les pêcheurs professionnels sur le domaine fluvial et sur le domaine maritime. Toutefois, les mesures fixées en Atlantique par le cadre réglementaire européen encadrant les périodes de pêche de l’anguille ne s’appliquent qu’à la pêche maritime.

Le règlement (UE) n°2024/257 du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 a également complété ces mesures pour l’anguille en mer en zone CIEM (Atlantique).

Le nouveau règlement (UE) n°2025/202 du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025 prévoit pour l’anguille en mer en zone CIEM (Atlantique) :

• L’interdiction de la pêche récréative de l’anguille d’Europe à tous les stades de développement ;
• L’interdiction d’exercer des activités de pêche commerciales de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), à tous les stades de développement, pendant une période d’au moins six mois comprise entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025 ;
• La ou les périodes de fermeture doivent couvrir la ou les principales périodes de migration, y compris la période de migration maximale correspondante, de l’anguille d’Europe au stade de développement respectif dans l’État membre concerné ;
• Par dérogation, pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale égale ou inférieure à 12 cm, les États membres concernés peuvent :
o autoriser des activités de pêche pendant un total de 30 jours consécutifs ou non consécutifs dans la zone de pêche concernée, au cours de la principale période de migration
o autoriser la pêche exclusivement à des fins de repeuplement pendant 50 jours supplémentaires au cours de la principale période de migration.
• Dans les deux cas, les États membres concernés déterminent une période de fermeture supplémentaire d’une durée équivalente pendant la principale période de migration ou, à titre subsidiaire, juste avant ou après celle-ci.

2. Objectifs de l’arrêté

L’objectif de l’arrêté modificatif soumis à la consultation du public est de mettre à jour les périodes d’ouverture de la pêche professionnelle de l’anguille au stade civelle par unité de gestion de la façade Atlantique en domaine maritime, en application du nouveau règlement (UE) susmentionné.

Les adaptations relatives aux dates et destinations de pêche ont été élaborées après une consultation des professionnels de la pêche maritime ainsi qu’une consultation de la Mission Interministérielle de l’Eau. Elles tiennent compte de l’activité de pêche et des périodes de migration de l’anguille en fonction des zones géographiques telles que définies par le CIEM et notamment des unités de gestion de l’anguille (UGA).

Ainsi, le projet d’arrêté établi par son article 1er, les nouvelles périodes d’ouverture et de fermeture, y compris les périodes dérogatoires, de la pêche professionnelle de l’anguille au stade civelle ainsi que la ventilation des finalités de pêche (dans la limite de 30 jours alloués à la consommation et repeuplement et 50 jours exclusivement aux fins de repeuplement) dans chaque unité de gestion.

Les autres dispositions contenues dans l’arrêté initial susmentionné et conformes au règlement européen susmentionné demeurent inchangées :

- par son article 2, l’accès est limité à un seul bassin par titulaire d’une licence de pêche au sein des UGA pour lesquelles la campagne de pêche s’organisera effectivement à l’échelle des bassins, à savoir les UGA Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise et Garonne-Dordogne-Charente-Gironde) et suppose d’aviser les services de contrôle du bassin choisi en amont de l’ouverture de la campagne de pêche ;

- par son article 3, obligation est faite de retirer les engins de pêche au cours des périodes de fermeture, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2025/202 ;

- par son article 4, l’interdiction de la pêche récréative de l’anguille en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux à tous ses stades de développement est maintenue.
Le plan national de gestion de l’anguille fixe notamment comme objectif une réduction de la mortalité par pêche de l’anguille de moins de 12 cm de 60 % à partir de 2015. L’application des nouvelles mesures de fermeture de la pêche prévues par le règlement européen n°2025/202 contribue à l’atteinte de cet objectif.

Dans le cadre de la participation du public, un projet d’arrêté est mis en ligne.

La consultation est ouverte du 30 avril 2025 au 20 mai 2025 (inclus).

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