Décret relatif aux plateformes industrielles

Consultation du 29/05/2019 au 19/06/2019 - 8 contributions

Le projet de décret qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 25 juin 2019 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « donnez votre avis » en bas de page, du 29 mai 2019 jusqu’au 19 juin 2019.

Le contexte :

Le projet de décret soumis à consultation est le décret d’application prévu par l’article L.515-48, introduit dans le code de l’environnement par la loi « PACTE », qui prévoit l’adaptation des dispositions réglementaires du code de l’environnement pour le cas des plateformes industrielles, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’environnement.

C’est aujourd’hui une simple circulaire, datée du 25 juin 2013, qui définit une liste de plateformes industrielles à l’échelle desquelles peuvent être élaborés, de façon groupée, les plans de prévention des risques technologiques, moyennant des garanties des différents industriels de la plateforme quant à leur coopération dans la prévention et la gestion des risques d’accident industriel. Une vingtaine de plateformes, au sein desquelles figurent des établissements soumis à la directive « SEVESO » et des activités connexes à ceux-ci, bénéficient de cette adaptation.

Dans un contexte où les cessions d’activités entre entreprises conduisent fréquemment à ce que des exploitants différents partagent des utilités sur le même site, le législateur a consolidé ce principe et permis son extension à d’autres domaines que les risques accidentels, toutefois sans permettre de déroger aux obligations attribuées par la loi à chaque exploitant.

Les objectifs :

Le projet de décret a pour objet de décliner ce principe en respectant deux impératifs :

  • adapter les dispositions réglementaires ne faisant pas appel explicitement à la notion d’exploitant à la situation objective des plateformes où un site industriel est partagé entre plusieurs entreprises,
  • sans dégrader sur le fond les exigences de sécurité et de protection de l’environnement par rapport à la situation où le site serait entièrement aux mains d’un exploitant unique.

Les dispositions :

La section nouvelle qu’il est proposé de créer dans le code de l’environnement comporte cinq articles :

  • le premier pose les principes de gouvernance des plateformes pour que les responsabilités puissent être définies de manière non ambiguë et que l’administration ait pour tout sujet un interlocuteur identifié, dûment reconnu responsable (d’où la mention de l’article qui permet l’édiction de sanctions) ; dans le cas où les plateformes prennent la compétence relative aux risques accidentels, il retranscrit les garanties demandées par la circulaire du 25 juin 2013 ;
  • le deuxième explicite, avec une rédaction adaptée à un décret, les modalités prévues par ladite circulaire pour la prévention et la gestion des risques accidentels ;
  • le troisième permet au préfet de prescrire des études à l’échelle de la plateforme (par exemple des évaluations des risques sanitaires, des études sismiques, etc.), qui peuvent être plus pertinentes qu’à l’échelle d’un seul des exploitants opérant sur celle-ci ;
  • le quatrième décrit les principes à appliquer lorsque des traitements d’effluents sont mutualisés : chaque exploitant se voit fixer des valeurs limites à la sortie de sa propre installation (et reste donc responsable de ce qu’il émet, de l’application de techniques adaptées et de l’absence de dilution des pollutions), mais ces valeurs sont calculées en prenant en compte la capacité épuratoire des installations en aval ;
  • le cinquième permet de calculer les garanties financières à l’échelle de la plateforme dans son ensemble comme si elle avait un exploitant unique. Par ce mécanisme, le montant total peut être réduit par rapport à la somme des montants calculés séparément, mais l’administration peut utiliser, en cas de besoin, l’ensemble de cette garantie, alors que sinon elle ne pourrait utiliser que la garantie affectée à l’industriel qui est à la source du problème rencontré.

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Commentaires

  •  Observations relatives aux garanties financières du projet de décret, le 21 juin 2019 à 17h53

    S’il parait opportun que les exploitants mutualisent la gestion des risques accidentels, les études et évaluations, le traitement des effluents d’une même plateforme industrielle, tel n’est pas le cas pour les garanties financières.
    En effet, une mutualisation, telle que prévue par les textes, aurait pour effet :

    <span class="puce">-  Soit de transférer les risques vers une société sans surface financière. Or, le rôle du garant est justement de garantir cette capacité à faire face à des engagements futurs de mise en sécurité des sites. L’absence de capacité financière implique mécaniquement l’absence de garantie financière. Le schéma de la mutualisation des garanties financières proposé n’est donc pas viable.

    <span class="puce">-  Soit de reporter les conséquences d’une défaillance sur les autres membres de la même plateforme industrielle, ce qui représente un risque important (non maîtrisable) pour ces membres. Ce schéma suppose une solidarité financière des adhérents de la plateforme qui nous parait illusoire.

    Le projet d’article R.515-121 apparaît être en contradiction avec le principe énoncé dans la notice à savoir ne pas « déroger aux responsabilités propres que chaque industriel de la plateforme assume en tant qu’exploitant d’installation classée pour la protection de l’environnement ».

  •  France Chimie, le 19 juin 2019 à 20h40

    Ce décret est une première étape de reconnaissance du statut de plateforme industrielle. Cela nécessitera un approfondissement pour les rendre plus attractives.
    Quelques remarques :
    . R515-117 : replacer adhérent par partenaire (plus large)
    . R515-117 : remplacer "constituer" par "désigner" quand le gestionnaire de plateforme est un exploitant de la plateforme
    . R515-117 II : silence du ministre vaut rejet. Les exploitants demandent que silence vaut accord
    . R515-121 : en l’état la mutualisation ne fait pas apparaître un contrat "gagnant-gagnant" entre l’administration et les exploitants
    . R515-120 : les rejets d’effluent ne sont pas toujours dans le milieu naturel. Il semble donc excessif d’imposer des valeurs limites attendues pour un rejet au milieu naturel en sortie de plateforme.

  •  SYVED - Commentaires sur le projet de décret plates-formes industrielles, le 19 juin 2019 à 18h20

    Le SYVED (Syndicat pour la valorisation et l’élimination des déchets (dangereux)) est une organisation professionnelle qui regroupe des industriels spécialités dans la gestion et le traitement des déchets dangereux. Certain de nos adhérents sont fortement présents sur les plates-formes industrielles, notamment en tant qu’opérateurs/exploitants d’unités industrielles de traitement de déchet.

    Dans ce contexte, nous avons suivi l’introduction de l’article L. 515-48 dans le code de l’environnement par la loi Pacte et nous avons étudié le projet de décret relatif aux plates-formes industrielles, objet de la présente consultation.

    Ce projet de décret n’appelle pas de commentaires particuliers de notre part : nous serons cependant vigilant sur les modalités d’application des dispositions contenues dans ce décret. A ce titre, dans le cas où des réflexions seraient mises en place au sein du ministère en charge de l’environnement, nous souhaiterions y être associé.

  •  Contribution de Caux Seine agglo et de l’association des entreprises de Port-Jérôme et sa Région (AEPJR), le 18 juin 2019 à 15h42

    1. Périmètre des plateformes
    • La circulaire plateforme avait listé des zones industrielles qui pouvaient recevoir l’appellation plateforme. Ici, il manquerait une définition géographique de la plateforme.
    • Des entreprises éloignées de la zone industrielle peuvent-elles être incluses dans la plateforme ou la plateforme impose-t-elle des contraintes géographiques ? Il existe des entreprises Seveso isolées ; éloignées géographiquement mais présentes sur un même bassin de vie. Ces entreprises pourraient néanmoins bénéficier de la dynamique générée par la plateforme : retour d’expérience, plateforme d’alerte mutualisée mais ciblée géographiquement, mutualisation de matériel de prélèvements d’air …
    • Le texte ne parle que de l’existant mais pas de nouveaux projets. Il n’est pas fait mention de facilitées qui pourraient être accordées à un nouvel industriel comme par exemple l’installation d’une entreprise en zone grisée ou une activité nouvelle non listée dans le PPRT.
    • Pour les structures existantes de forme associative voire même pour les nouvelles structures qui se verraient remettre la responsabilité de la gouvernance, il serait intéressant de proposer un accompagnement juridique, financier …
    • Les adhérents sont-ils forcément des Seveso ou générant des risques ?
    o Les entreprises riveraines sont-elles adhérentes, quel que soit leur taille et leur durée de présence sur la plateforme ?
    o Les collectivités locales sur lesquelles sont situées les plateformes pourraient intégrer la structure plateforme en particulier si elles sont compétentes en développement économique.

    2. Responsabilité
    • La limite de responsabilité est peu précisée (alinéa III) entre le gestionnaire de la plateforme et l’exploitant. Où s’arrête la responsabilité des uns et des autres ?
    • La responsabilité de la gouvernance au regard des non adhérents n’est pas précisée. Exemple : quelle est la responsabilité de la gouvernance pour des entreprises non adhérentes mais incluses dans les périmètres de danger, quelle responsabilité de la gouvernance quand les non adhérents ne viennent pas aux réunions d’information …
    • Il conviendrait de définir plus en détail la responsabilité du gestionnaire de la plateforme au regard de celle du chef d’établissement.

    3. Avantages apportés par la création des plateforme / régime des entreprises n’adhérant pas au dispositif
    • Il n’est pas fait mention d’avantages fiscaux éventuels, pour les entreprises qui se fédéreraient, pour les nouveaux arrivants, ou pour la structure de gouvernance.
    • Inversement, quelles sont les conséquences pour les entreprises qui n’adhéreraient pas au dispositif qu’elles soient génératrices de risques ou non ?
    • Le temps d’instruction des nouveaux projets n’est pas facilité par son intégration dans la plateforme.

    4. Gestion de crise
    • L’engagement des adhérents de la plateforme en matière de sécurité, leur organisation et les mesures prises en cas d’accident, doivent être compatibles avec le PPI de la zone industrielle concernée. L’arrêté doit en faire mention.
    • Lors du déclenchement d’un PPI, la gouvernance de la plateforme est un interlocuteur complémentaire à intégrer au dispositif. Le texte doit donc prévoir la modification des textes de loi sur les PPI afin d’intégrer la structure de gouvernance dans la gestion d’un PPI. Ceci est d’autant plus vrai si des dispositifs de sécurité mutualisés ont été mis en place. Néanmoins, en l’absence de ces dispositifs, la structure de gouvernance est nécessairement présente dans un poste de commandement du PPI afin d’apporter sa connaissance de la plateforme.
    • Le régime d’autonomie de chaque entreprise (intervention du Sdis/pompiers) doit-il être le même pour l’ensemble des entreprises qui adhèrent au dispositif plateforme ? Les pompiers publics poursuivent-ils leur intervention dans les entreprises de la plateforme qui ne seraient pas déclarées autonomes ?
    • Faut-il un POI unique ? une mutualisation des systèmes d’alerte interne ?
    • Si les moyens d’intervention opérationnelle ont été mutualisés, existe-t-il des règles de dimensionnement minimum pour faire face à un accident majeur à plusieurs entreprises ?

    5. Effluents
    • Par effluents, il est mention d’aval donc d’effluents liquides. Le texte pourrait aussi prendre en compte les effluents atmosphériques et aller plus loin en créant la notion de « bulle » c’est-à-dire basculer d’une logique individuelle à une logique globale à l’échelle de la plateforme industrielle.

  •  Contribution de la Métropole de Lyon au projet de décret relatif aux plateformes industrielles, le 18 juin 2019 à 11h57

    Contribution de la Métropole de Lyon au projet de décret
    relatif aux plateformes industrielles - Mission Lyon Vallée de la Chimie & Service Ecologie - 18 juin 2019

    Consultation ouverte du 29 mai au 19 juin 2019

    Introduit dans le code de l’environnement par la loi « PACTE », qui prévoit l’adaptation des dispositions réglementaires du code de l’environnement pour le cas des plateformes industrielles, le projet de décret est soumis à consultation du 29 mai au 19 juin 2019.
    Par la présente, la Métropole de Lyon souhaite apporter un certain nombre d’observations sur ce projet de décret d’application, tel que prévu par l’article L.515-48 du code de l’environnement.

    1. Faciliter la mise en cohérence d’une réglementation complexe et dense sur les installations à risques

    La Métropole de Lyon est concernée sur son territoire par 10 PPRT approuvés, dont un PPRT d’envergure sur la Vallée de la Chimie en vigueur depuis 2016 autour de 10 sites SEVESO AS.

    Par ailleurs, la Métropole de Lyon accueille sur son territoire un certain nombre d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à études de dangers (EDD) et faisant l’objet d’un Porter à connaissance (une trentaine de sites concernés, en particulier sur le secteur de la Vallée de la Chimie) ou concernées au titre de la réglementation sur le transport des matières dangereuses (Port H. Herriot, gare de triage de Sibelin).

    Dans ce contexte réglementaire déjà dense, la Métropole de Lyon souhaite que le projet de décret vise une mise en cohérence de la prise en compte des risques, à l’échelle d’un territoire compétent.
    Le décret doit pouvoir contribuer à une meilleure lisibilité de la gestion des risques pour les collectivités, et dans l’exercice de leurs compétences multiples : développement économique, urbanisme, environnement (énergie, qualité de l’air et des milieux…), gestion des services urbains (eau, assainissement, mobilité…), information et prévention des risques…

    Ce décret peut par ailleurs aider à faciliter la gouvernance « plateforme chimique » à l’échelle de la Vallée de la Chimie et ainsi venir renforcer à la fois la compétitivité des entreprises endogènes mais aussi l’attractivité de ce territoire.

    2. Préciser le périmètre géographique de l’application du décret

    Le projet de décret ne précise pas les périmètres auxquels s’applique le dispositif de plateforme. Pour mémoire, la circulaire du 25 juin 2013 avait listé 17 secteurs géographiques de plateformes potentielles, sans que le décret ne reprécise ce point.

    Le projet de décret reste flou sur les conditions nécessaires à la création d’une plateforme. Il conviendrait de préciser ce point, et de définir « ce que doit être une plateforme » à travers une liste de critères prédéfinis : statut juridique de la gouvernance (GIE, association…), conditions géographiques, réglementaires (SEVESO, ICPE….), typologie d’industriels, lien fonctionnels entre les acteurs de la plateforme…
    À ce jour dans la Vallée, deux « plateformes » existent : Saint-Fons et Pierre-Bénite, dont les périmètres sont identifiés dans des « contrats de gouvernance sécurité » spécifiques aux deux zones. Il conviendrait, pour de nombreuses raisons (d’ordre économiques, fiscales, techniques,…) de pouvoir définir le territoire de la Vallée de la Chimie comme une seule et même plateforme ;
    La question se posera par ailleurs de préciser le statut des entreprises comprises dans un périmètre « plateforme » et ne souhaitant pas – ou ne pouvant pas - adhérer aux conditions de mutualisation de la plateforme : exemple d’une activité artisanale comprise dans le périmètre de la Plateforme, mais n’ayant aucun intérêt économique, fonctionnel ou réglementaire à entrer dans le dispositif.
    Les évolutions juridiques, sociales et techniques voire économiques des établissements au sein de la plateforme seront également à anticiper, afin de faciliter une adaptation « au fil de l’eau », au gré de la vie des zones économiques concernées.

    3. Unifier dans le code de l’environnement les conditions de mutualisation de la sécurité de tous les sites inscrits dans le périmètre des plateformes industriels

    Le projet de décret s’inscrit dans le prolongement de la « Circulaire plateforme » de juin 2013. Cette circulaire est à l’origine du cadre réglementaire des « Contrats de gouvernance de la Sécurité » des plateformes de Saint-Fons et de Pierre-Bénite, d’ores et déjà articulés au règlement du PPRT de la Vallée de la Chimie.

    La Métropole de Lyon souhaite que soient définies les conditions d’harmonisation des deux dispositifs, afin d’éviter que les effets du décret ne se superposent sur le territoire de la Vallée de la Chimie aux règles de la « Charte de gouvernance de la sécurité » du PPRT.
    La gestion mutualisée de la sécurité au sein des plateformes devra par ailleurs être étroitement articulée avec les Plans d’organisation internes (POI) et les Plans particuliers d’intervention (PPI). Le projet de décret devra préciser ces modalités de dialogue et d’interventions entre les autorités compétentes pour chacune de ces procédures (entreprises, moyens dédiés, services d’incendie et secours des départements ou de la Métropole pour le cas lyonnais).

    4. Définir clairement le statut du « gestionnaire de la plateforme »

    Le décret pose le principe d’une personne morale dénommée « gestionnaire de la plateforme », sans en préciser le statut juridique, les responsabilités morales, pénales, financières … Le décret devrait être plus précis sur les modalités juridiques de constitutions de la plateforme et sa futur gouvernance.
    Accessoirement, le projet de décret ne précise pas les modalités de fiscalité adaptées aux projets de plateformes ni les avantages éventuels, question ayant été discutée dans le cadre de la loi PACTE et représentant aussi un enjeu fort pour la compétitivité économique des plateformes industrielles au niveau national

    5. Permettre l’ouverture de la gouvernance des plateformes aux collectivités, préciser le rôle des services de l’État dans le dispositif

    La place et le rôle des collectivités, mais également des services de l’État (DREAL, DDT et DIRRECT) seraient également à préciser et à intégrer au sein de la gouvernance du dispositif. L’articulation entre l’application de ce décret d’une part et l’instruction de nouveaux dossiers ICPE et le respect des règles issues notamment du code de l’Environnement d’autre part sera à prévoir et à préciser à l’échelle de la plateforme.

    Cette gouvernance des plateformes renvoie par ailleurs à l’articulation qu’il conviendra de préciser avec les dispositifs existants (Commission de suivi de sites…).

    6. Faciliter les mutualisations et les partages d’utilités entre les entreprises, ouvrir le champ d’application du décret à de multiples domaines

    À l’échelle des zones économiques « plateformisées », le principe de mutualisation des effluents liquides industrielles présente un intérêt certain, à la condition de prendre en compte, pour les calculs de chaque exploitant, des capacités épuratoires des installations mutualisées situées en aval, compatibles avec la sensibilité des milieux récepteurs.

    Pour autant, le dispositif « plateforme » ne doit pas diluer la responsabilité réglementaire de chaque industriel à respecter les conditions d’exploitation et de rejet autorisés par convention dans le respect des autorisations d’exploitation délivrées par l’autorité compétente.

    Par analogie, le décret plateforme pourrait créer un cadre favorable à la mise en synergie entre industriels, en particulier dans le cadre des réglementations sur l’eau, l’air, les énergies ainsi qu’en matière de mobilité (portage des PDIE par exemple dans la Vallée de la Chimie)…. L’enjeu étant de passer d’une logique « individuelle » à une approche globalisée adaptée aux enjeux des territoires. Un monitoring de de ces éléments réglementaires à l’échelle de la plateforme pourrait faciliter la performance collective et rendre efficiente l’inscription des territoires industriels en matière de référentiel environnemental.

    Enfin, la Métropole de Lyon exprime sa volonté forte de voir élargir les champs du décret à la gestion de biens et services mutualisés plus divers, tels que terres excavées, déchets, énergies renouvelables et de récupération, services aux salariés, mobilités….

  •  Observations du CEA concernant le projet de décret relatif aux plateformes industrielles, le 13 juin 2019 à 10h21

    Il serait nécessaire, au a du I de l’article R. 515-117 du code de l’environnement, de préciser si le gestionnaire peut être une autre personne qu’un exploitant d’une des ICPE concernées par la plateforme industrielle.

    Par ailleurs, il conviendrait, au b du I de l’article R. 515-117 du code de l’environnement, d’indiquer expressément les domaines de responsabilité du gestionnaire de plateforme industrielle. Le cas échéant, la fixation de limites de responsabilité entre les adhérents et le gestionnaire pourraient être utiles aux adhérents du contrat de plateforme, en particulier dans les négociations préalables à celui-ci.

    Le c du I de l’article R. 515-117 du code de l’environnement, mériterait d’être clarifié. Il est en effet difficile de déterminer les responsabilités concernées par la répartition prévue par cette disposition. Il est notamment difficile de savoir s’il s’agit de la répartition des responsabilités relatives au changement de périmètre ou de sa dissolution ou d’une caducité totale de la répartition des responsabilités entre les adhérents et le gestionnaire, laquelle est prévue par le contrat de plateforme.

    L’article R. 515-120 du code de l’environnement entretient un flou autour de la « prise en compte », par les valeurs limites d’émission prévus par les arrêtés des ICPE concernées, des capacités épuratoires de la plateforme. Il conviendrait de définir cette « prise en compte » des valeurs limites des ICPE et le contrôle que sera exercé par le préfet. Ainsi, une incertitude repose sur la nature de cette « prise en compte », qui pourrait consister en une mutualisation des valeurs limites d’émission des ICPE concernées.

    A l’article R. 515-121, alinéa 2, cinquième tiret, il semblerait nécessaire de préciser les conditions d’application des garanties financières.

    Il conviendrait donc d’apporter ces précisions au projet de décret relatif aux plateformes industrielles afin de garantir l’application efficace de ce nouveau dispositif.

  •  Réserves sur les projets d’articles R515-120 et 121, le 7 juin 2019 à 17h26

    Le projet d’article R. 515-120 semble difficile, voire impossible, à appliquer. En effet, la capacité épuratoire d’une station de traitement des eaux usées dépend notamment de la charge entrante. Il s’agit donc d’une variable et non d’une constante dans le temps. Aussi, comment appliquer une variable à une charge pour définir une valeur limite de rejet ?
    Ce qui importe, c’est l’absence d’impact sur le milieu et donc la conformité des rejets en sortie de la station de traitement de la plateforme. Ne serait-il donc pas plus judicieux d’imposer, en plus de valeurs limites en sortie de la station de traitement de la plateforme, des valeurs limites brutes (sans prise en compte du rendement) en sortie de chaque industriel raccordé à la station de traitement et une surveillance permettant de s’assurer que ces valeurs limites (en sortie de chaque industriel et en sortie de la plateforme) sont respectées et que le rejet de l’industriel X n’est pas à l’origine d’une non conformité en sortie de la station de traitement de la plateforme ?

    Concernant le projet d’article R515-121 : compte tenu des modalités actuelles de calcul des garanties financières, une telle approche "plateforme" peut conduire à un montant inférieur à celui correspondant à la somme des montants exigés pour chacun des industriels de la plateforme. Cela serait problématique en en cas d’accident d’un industriel X avec effets dominos sur les autres industriels.

  •  ArtL512-7-2, le 5 juin 2019 à 15h06

    Privatisation de l’environnement, encore, en favorisant la mutualisation de moyens alors que la simple présence de plusieurs industries ou ICPE devrait, d’office, constituer ou être regardé comme une plateforme industrielle sans démarche contractuelle nécessaire (pas seulement les SEVESO).
    la DREAL va contrôler ces plateformes au même titre que les ICPE ? Comment ?
    Je tiens à vous rappeler l’Art L512-7-2 du Code de l’Environnement, sur lequel vous devriez plutôt travailler, notamment le point 2° et qui me semble être le point de départ de votre projet de décret. En revanche, il serait appréciable de ne pas tout laisser à l’appréciation des préfets qui ne respectent pas l’art L512-7-2 et qui autorisent des ICPE à proximité d’autres ICPE mise en demeure de manière fréquente……..
    Les études d’impact, de risques… devraient être OBLIGATOIRE pour de telles plateformes et ne doivent pas être laissées optionnellement à l’appréciation des préfets, une fois de plus…