Décret relatif aux ouvrages énergétiques en mer - Consultation ouverte en application de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (article 16)
La consultation se substitue aux avis obligatoires des commissions consultatives, en application de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (article 16).
La transition énergétique engagée par le Président de la République vise notamment à diversifier le mix énergétique national et à développer l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Dans ce contexte, les énergies marines renouvelables et en particulier l’éolien en mer posé sont une opportunité pour la France, qui bénéficie d’une situation géographique privilégiée et dispose d’un potentiel considérable dans ce domaine. Ce projet de décret vise à consolider le cadre juridique applicable aux projets d’énergies renouvelables en mer lauréats d’appels d’offres, d’appels à projets nationaux ou européens et aux ouvrages des gestionnaires de réseaux en mer et simplifier les procédures et le traitement des recours sans diminuer le niveau de protection environnementale et de consultation du public.
L’article 1er prévoit, pour les contentieux relatifs aux autorisations administratives nécessaires à la construction et l’exploitation des projets, la suppression d’un échelon juridictionnel tout en préservant le droit au recours. Il est ainsi proposé de désigner une cour d’appel administrative spécialisée statuant pour l’ensemble des autorisations administratives nécessaire à la réalisation de ces projets.
L’article 2 vise à permettre d’allonger la durée maximale des titres d’occupation du domaine public maritime pour les projets d’énergies renouvelables en mer et les ouvrages des gestionnaires des réseaux publics afin de mettre en cohérence la durée de ces titres avec la durée de construction-exploitation-démantèlement-remise en état de ces projets d’énergie renouvelable en mer et les ouvrages sous-marins des gestionnaires de réseaux. Il est proposé de porter à 40 ans cette durée maximale du titre, au lieu de 30 ans actuellement.
L’article 3 précise, pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et les ouvrages l’étendue de l’indemnité à laquelle à droit l’occupant en cas de résiliation du titre d’occupation du domaine public maritime pour un motif d’intérêt général. Cet article reprend dans la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques la jurisprudence du Conseil d’État.
L’article 4 prévoit de généraliser les dispositifs contentieux actuellement testés dans l’expérimentation IOTA intégrateur aux parcs d’énergies renouvelables en mer. En particulier, le délai de recours est réduit à 2 mois pour les pétitionnaires et pour les tiers. Les tiers peuvent également déposer une réclamation après la mise en service, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions de l’arrêté.
L’article 5 permet au juge de fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux de recours ne peuvent être invoqués. L’article prévoit également que le juge statue dans un délai de 12 mois à compter du dépôt du recours. Si le juge ne s’est pas prononcé dans ce délai, le recours est transmis au Conseil d’Etat.
Enfin l’article 6 prévoit la possibilité d’allonger la durée maximale des autorisations de production d’électricité actuellement fixée à 10 ans et qui sont octroyées aux lauréats des appels d’offres au titre du code de l’énergie. Cette mesure vise à tenir compte de la durée de développement long des projets d’énergies renouvelable en mer.
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