Décret relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants

Consultation du 21/01/2021 au 11/02/2021 - 78 contributions

L’article 1 créé une nouvelle section au code de l’environnement, qui définit les conditions dans lesquelles et boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants. Cette section définit dans un nouvel article R. 543-310 les différents termes employés, notamment la notion de structurants et de déchets verts. Elle impose dans un nouvel article R. 543-311 aux structurants, boues et digestats de boues de respecter, avant compostage, les critères d’innocuité en vigueur applicables pour l’utilisation au sol de ces matières par plan d’épandage. Si l’article 86 de la loi Antigaspillage introduit de façon générale, dans le but d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues et digestats de boues, la possibilité d’avoir recours sur les plateformes de compostage à d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, les déchets verts, en tant que biodéchets, ont vocation à d’abord permettre le traitement par compostage des autres biodéchets (déchets alimentaires) ou de leurs digestats, dont le tri à la source doit avoir été généralisé au plus tard au 31 décembre 2023 par le service public de gestion des déchets et les établissements privés et publics. Ainsi, il convient donc de limiter la quantité de déchets verts mélangés aux boues afin d’en préserver le gisement pour la valorisation des biodéchets et être ainsi en capacité de répondre des exigences de l’article 22 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets modifiée. La masse de déchets verts utilisés dans le mélange est limitée par un nouvel article R. 543-312, dans un premier temps à 80% de la masse de boues ou digestats de boues utilisée dans le mélange, puis à 45% à partir de 2024, et à 30% à partir de 2027. L’article 2 précise les modalités de sanctions pénales relatives aux mesures présentes dans le décret.

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