Décret relatif à la simplification de la procédure d’autorisation environnementale

Consultation du 16/04/2019 au 06/05/2019 - 2371 contributions

Le projet de décret, qui a été soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 26 mars 2019, et qui doit faire l’objet d’autres consultations, est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 16 avril 2019 jusqu’au 6 mai 2019.

Le contexte :

La procédure d’autorisation environnementale, qui concerne pour l’essentiel les installations classées pour la protection de l’environnement et les installations, ouvrages, activités et travaux au titre de la loi sur l’eau soumis à autorisation, est constituée de trois phases principales :

  • une phase d’examen, lors de laquelle le service instructeur mène différentes consultations administratives pour le compte du préfet, essentiellement au sein de l’Etat mais aussi auprès de commissions spécialisées ;
  • une phase d’enquête publique ;
  • une phase de décision avec la délivrance de l’autorisation assortie de prescriptions, ou d’un refus.

Cette procédure a été mise en place en 2017 pour intégrer dans la même décision administrative, après l’instruction d’un dossier rassemblant tous les éléments, des aspects précédemment traités de manière séparée (espèces protégées, défrichement, etc.).

Les objectifs :

Le projet s’inscrit dans une volonté de proportionner au mieux les aspects procéduraux aux enjeux, en donnant des marges d’appréciation au préfet qui mène la procédure. Cela conduit à utiliser au mieux les ressources des services pour les centrer sur les dossiers à enjeux et pouvoir accroître la présence sur le terrain des inspecteurs.

Quatre axes sont traités par le projet de décret :

  • La dématérialisation de la procédure
  • La possibilité de mieux proportionner les consultations
  • Le lancement plus rapide de l’enquête publique
  • La fluidification de la fin de la procédure

Les dispositions :

1) Dématérialisation

Le code de l’environnement prévoit qu’au moment de l’introduction de la demande d’autorisation environnementale, sont demandés un dossier électronique et un dossier papier en quatre exemplaires.
Dans le cadre de l’orientation de dématérialisation des procédures portées par l’Etat, la Direction générale de la prévention des risques et la Direction de l’eau et de la biodiversité ont engagé conjointement un très important travail de mise en place d’une téléprocédure sur service-public.fr., qui permettra de gérer entièrement les consultations de façon dématérialisée, et sera disponible courant 2020.
Il apparaît donc nécessaire de modifier l’article pour prévoir dans un premier temps cette possibilité de supprimer le dossier papier initial, puis dans un deuxième temps de transformer cette possibilité en obligation, sous réserve des cas particuliers où l’autorité compétente est l’Autorité de sûreté nucléaire ou le ministère de la défense.
Il s’agit ici du dépôt du dossier initial, et de son accusé de réception. Au moment de la mise à l’enquête, le dossier pourra avoir significativement évolué : l’application en cours de développement en assurera la gestion et permettra de disposer du dossier d’enquête dans la bonne version.
Toutefois, le préfet conserve la possibilité de réclamer des exemplaires papier : en effet, les dispositions transversales qui obligent à avoir un exemplaire papier pour le Commissaire Enquêteur et un au siège de l’enquête publique, ne sont pas modifiées par le présent texte.

2) Phase d’examen : mieux proportionner les consultations

La procédure d’autorisation environnementale prévoit de nombreuses consultations systématiques (articles R181-18 à R181-32 + R181-33-1 du code de l’environnement) , issues pour l’essentiel de la juxtaposition de ce qui préexistait à la mise en place de la procédure unifiée. Les consultations systématiques quelle que soit la nature du projet conduisent, au retour d’expérience, à engorger les services instructeurs et les organismes consultés.

Il est ainsi proposé que les consultations, menées sous l’égide des préfets, soient désormais conduites auprès des services et organismes qui sont réellement concernés selon les enjeux des dossiers, tout en maintenant un systématisme pour des aspects particulièrement sensibles (réserves et parcs naturels par exemple, ou encore consultation de la Commission Locale de l’Eau pour les projets relevant de l’autorisation loi sur l’eau).
Par ailleurs, dans le cadre des orientations du gouvernement pour déconcentrer l’action publique et permettre aux décisions d’être prises au plus près du terrain et des enjeux, plusieurs consultations qui mobilisent aujourd’hui le niveau national seront effectuées au niveau régional ou départemental. Ces orientations ne sont pas spécifiques aux seuls projets ICPE/IOTA et seront menées en parallèle pour les cas hors de ce cadre. Par exemple, pour les espèces protégées, la consultation de l’instance spécialisée nationale ne sera effectuée que lorsqu’une espèce d’intérêt particulier figurant sur une liste nationale est concernée, le droit commun étant la consultation de l’instance spécialisée régionale.

3) Permettre un lancement plus rapide de l’enquête publique

Dans la pratique, il arrive que l’autorité compétente attende que le dossier d’enquête soit complet pour saisir le président du tribunal administratif (TA), afin qu’il désigne un commissaire enquêteur pour l’enquête publique. Le régime de droit commun du code de l’environnement prévoit pourtant (R.123-5) la seule transmission du résumé non technique pour procéder à cette saisine. Mais l’introduction dans la loi du V. de l’article L.122-1 du code de l’environnement (qui prévoit que lorsqu’il y a évaluation environnementale, la réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale constitue la dernière pièce du dossier mis à l’enquête) n’apparaît pas compatible avec des délais impératifs dans le processus de lancement de l’enquête, d’où la nécessité de revoir le dispositif pour assurer la sécurité juridique si l’arrivée de cette pièce est tardive par rapport à la saisine du TA.

Cette évolution nécessite d’autres ajustements : prévoir que l’administration peut choisir d’attendre ladite réponse avant de saisir le TA (art 3 du projet, pour couvrir le cas où la décision de rejeter le projet est susceptible d’être influencée par la réponse), rappeler clairement que la saisine du TA s’appuie sur un extrait du dossier seulement (art 11 du projet), ne pas obliger à envoyer le dossier complet (et donc en disposer) dès le retour du TA (art 12 du projet), et enfin modifier la composition du dossier d’enquête publique pour y inclure la réponse du pétitionnaire (art 13 du projet).

4) Fluidifier la fin de la procédure

Par ailleurs, le projet de décret prévoit de permettre, quand il a été fait application de la démarche contradictoire prévue à l’article R181-39, de ne pas réengager un contradictoire avec les délais et formalités associés. Cette évolution permettra aux pétitionnaires satisfaits du projet d’arrêté préfectoral issu du CODERST / de la CDNPS de voir l’autorisation délivrée plus rapidement.

Enfin le texte procède à quelques harmonisations de délais et mesures de coordination.

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Commentaires

  •  Consultation orientée, pour un résultat attendu, le 27 avril 2019 à 20h48

    Le texte de cette consultation est scandaleux : les consultations conduites auprès des services et organismes « réellement concernés » ?? !!! Nous sommes TOUS concernés par la protection de notre patrimoine naturel. Les instances locales ne sont pas les mieux à même de défendre l’intérêt commun face aux lobbies des aménageurs. Demain, on laissera la protection de la nature aux chasseurs aussi, après tout ce sont les « premiers écologistes de France » ? Ah pardon, c’est déjà fait, vous venez de créer l’OFB…

  •  Encore un abandon de l’Etat, et un recul pour la biodiversité, le 27 avril 2019 à 20h27

    Sur le transfert des dérogations à la protection des espèces aux CSRPN : au final, c’est quand même l’Etat qui reste responsable des espèces protégées au niveau de l’UICN ou de l’UE. Le bon état de conservation à l’échelle locale d’une espèce n’est pas suffisant pour apprécier sa viabilité sur le plus long terme, lorsque les pressions (aménagements, pollutions, urbanisation) se multiplient de toute part. Et les espèces migratrices ? Et les populations situées en limite de région ? Dans le contexte actuel, et après les effets d’annonce du gouvernement, il est malheureux de voir que l’on réduit peu à peu, sous couvert de petites procédures administratives, les rares outils de la protection de la nature en France.

  •  Oui à la simplification administrative, non au laxisme réglementaire, le 27 avril 2019 à 20h21

    Passer au dossier électronique, oui, quelle bonne idée !!! Remplacer l’avis donné par le CNPN, instance nationale indépendante composée d’experts scientifiques reconnus, par un avis régional du CSRPN, chroniquement en manque de moyens financiers et humains, non !! Oui, l’Etat central a son mot à dire sur la destruction des espèces, qui représentent un patrimoine national commun à tous. Non, il n’est pas possible de laisser chacun décider dans son jardin, sa commune, son département ou sa région de ce qui doit ou ne doit pas être sauvegardé.

  •  Un travers français, de déconstruire ce qui marche bien ?, le 27 avril 2019 à 20h15

    Non, la procédure d’autorisation environnementale n’est pas trop lourde ; les projets se multiplient sur tout le territoire, impossible de faire 10 km sans voir une grue… Arrêtons la folie de l’aménagement comme panacée à la crise économique. Economisons, rationnalisons l’espace et les usages. Gardons absolument cette (toute) petite part d’espaces naturels qui ont survécu jusqu’ici. Nous serons responsables devant les générations futures.
    Le statut de protection des espèces existe pour une bonne raison : car elles sont menacées !! Laissons les experts faire leur travail, décentraliser ces décisions en région ne peut qu’encourager le clientélisme et la mégalomanie de certains élus locaux. Le rôle de l’Etat central est de protéger les biens communs, pour tous les citoyens.

  •  L’arbre qui cache la forêt?, le 27 avril 2019 à 20h10

    Attention, sous couvert de « simplification » à ne pas tomber dans la « facilitation ». Le rôle central du CNPN dans la procédure de dérogation à la protection des espèces est essentiel dans un contexte de crise écologique et climatique : si chaque impact pris isolément peut sembler mineur, c’est bien la multiplication des menaces et des pressions qui fragilise le peu de nature qui nous reste. L’exemple de l’éolien est édifiant : chaque région a ses objectifs, chaque commune veut son parc, mais collectivement, l’enjeu est de décider si l’on souhaite conserver des grands rapaces et des chiroptères en France… Pourquoi faire ? Peut-être, tout simplement, pour rester humains.

  •  La protection de la biodiversité doit rester un enjeu national, le 27 avril 2019 à 20h04

    Pourquoi vouloir absolument simplifier une procédure dérogatoire qui a vocation à rester exceptionnelle? La biodiversité ne se porte pas si bien en France qu’on puisse se permettre de multiplier les atteintes à la protection des espèces.
    Comme pour le changement climatique, ce n’est pas à l’échelle locale que l’on peut résoudre le problème : le CNPN est une instance qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves, reconnue sur le terrain comme apportant une réelle plus-value environnementale aux projets qui lui sont soumis. Les CSRPN n’ont pas vocation à assurer la mission du CNPN : il est plus difficile d’apprécier les enjeux locaux lorsque la pression politique est à sa porte. Le CNPN est un des derniers garants de la protection de la nature en France, ne le vidons pas de sa substance !!!

  •  Comment vider le CNPN de sa substance, le 27 avril 2019 à 17h26

    Ce décret, derrière ses aspects techniques, représente un danger pour la préservation de la biodiversité et remet en cause le respect par la France des engagements environnementaux et du respect des directives européennes concernant la préservation de la nature en général. L’article 8 par le simple remplacement du CNPN par les CSRPN, entraîne une dégradation préoccupante de la qualité de l’évaluation des impacts environnementaux des projets d’aménagement dérogeant, en l’absence de solution alternative, au code de l’environnement concernant les espaces et espèces protégés.

    En effet, les CSRPN sont déjà en charge de l’étude d’un grand nombre de dossiers dont l’enjeu environnemental reste limité, seuls les dossiers d’enjeu national ou supranational font l’objet d’une évaluation par le CNPN. Or :
    <span class="puce">-  d’une part, les CSRPN sont constitués de bénévoles surchargés de dossiers à étudier, l’ajout d’un certain nombre de dossiers à évaluer autrefois dévolus au CNPN va entraîner un problème technique de respect des délais de réponse de 2 mois, et par conséquent un certain nombre d’avis favorables tacites vont être délivrés pour des projets ne respectant pas forcément les modalités de la compensation environnementale ;
    <span class="puce">-  D’autre part, Le CNPN, instance supérieure, est moins soumis aux pressions qui peuvent s’exercer en région sur les membres des CSRPN, qui travaillent dans des territoires où les acteurs se connaissent et où les porteurs de projet peuvent exercer plus facilement leur influence pour orienter favorablement les CSRPN sur leurs propositions ;
    <span class="puce">-  Enfin les CSRPN ont leur fonctions, et le CNPN la sienne, et ces conseils distincts sont complémentaires ; en redistribuant ainsi les compétences, on vide de sa substance le CNPN, instance d’élite composée de chercheurs d’envergure et très qualifiés sur les questions de biodiversité et de compensation écologique.
    La première phrase de la présentation des objectifs du décret parle d’elle-même : « Le projet s’inscrit dans une volonté de proportionner au mieux les aspects procéduraux aux enjeux ». Entre les lignes, moi citoyen averti, voici ce que je lis : enjeux environnementaux et enjeux économiques doivent être pesés dans une balance, et lorsque les enjeux économiques (et sociaux) emportent ce jeu de la balance, les aspects procéduraux doivent être « proportionnés », comprenez : saisissions les bonnes instances, celles qui permettront à tout prix l’acceptation du projet, fût-ce au détriment de nos engagements européens et nationaux.

    Est-ce une coïncidence ? Les projets évalués par le CNPN sont les plus lourds, économiquement et socialement, car si leur enjeu environnemental dépasse le cadre régional, leur enjeu économique n’est pas moins important. En supprimant le risque d’un refus au CNPN (à qui on va laisser quelques miettes sur des zones ultra-sensibles) on supprime également la raison d’être de ce conseil, garant de nos engagements européens, pour le transformer en une coquille vide qui ne sera plus une garantie mais bien une poudre aux yeux.
    Ainsi, par le biais de ce décret technocratique et qui passerait au profane pour un ajustement technique et la suppression de doublons, le gouvernement, sans passer par un débat au parlement, permet des passerelles aux porteurs de projet destructeurs, leur permettant de contourner, le cas échéant, les engagements de notre pays face à l’accablante disparition de la biodiversité.

  •  Consultation de l’ARS, le 25 avril 2019 à 11h52

    La nouvelle rédaction de l’article R181-18 est à clarifier.
    L’avis est bien émis par l’ARS et non par le Préfet.
    Il convient de préciser la publicité et la portée de cet avis afin de préciser/d’améliorer la prise en compte des enjeux sanitaires par les porteurs de projet.

  •  Rédaction du futur article R181-18 et observations diverses, le 25 avril 2019 à 06h16

    Bonjour,
    La rédaction prévue pour l’article R181-18 peut apparaître trompeuse. En effet , le fait de mettre un point à la fin de la première phrase puis de recommencer la phrase suivante par "Il" pourrait induire à penser que c’est le Prefet qui dispose de 45 j pour donner son avis alors que c’est le dg de l’ARS qui donne son avis.
    Par ailleurs, même s’il est sans doute utile de sécuriser la phase d’ouverture de l’enquête publique par la présence de la réponse du pétitionnaire à l’avis de l’AE, le futur article R181-36 va dans le sens d’un allongement potentiel de la durée totale de la procédure.
    La suppression de certaines consultations et la possibilité de dématérialiser la demande sont bienvenues.

  •  simplification de la procédure d’autorisation environnementale. youpi, le 19 avril 2019 à 15h07

    Bonjour,

    Si cela permet de réduire les délais et de simplifier le système sans toutefois en dégrader la qualité du "service", je suis pour.

    Après, il serait bien d’en évaluer l’efficacité au bout de quelques temps.

    Cordialement,

  •  simplification de la procédure d’autorisation environnementale, le 19 avril 2019 à 15h05

    Bonjour,
    Si cela permet de réduire les délais et de simplifier le système sans toutefois en dégrader la qualité du "service", je suis pour.