Decret relatif à la protection des biotopes, des habitats naturels et des sites d’intérêt géologique et fixant les conditions d’application de l’article 124 de loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement

Motivations du décret
Les sites désignés en application des directives européennes « Habitats, faune, flore » et « Oiseaux » constituent le réseau Natura 2000. La France a obligation de prendre des mesures permettant d’éviter la dégradation des milieux et habitats d’espèces et la perturbation des espèces ayant justifié la désignation des sites et des projets de sites.

Le dispositif actuellement en place pour les sites Natura 2000 privilégie la concertation avec l’élaboration d’un document d’objectifs, la contractualisation via les contrats et charte Natura 2000 et la prévention par l’évaluation des incidences des projets. Ce dispositif peut être complété en cas de besoin par des mesures réglementaires. Si les arrêtés préfectoraux de protection de biotope édictés en application des articles R. 411-15 et suivants du code de l’environnement permettent de préserver les habitats des espèces de faune et de flore sauvages protégées, il n’existait cependant pas de dispositif approprié pour prendre des mesures visant à protéger spécifiquement les « habitats naturels »

C’est pourquoi l’article 124 de loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a ajouté les habitats naturels aux objectifs de préservation du patrimoine naturel définis aux articles L. 411-1 et suivants. 

Le législateur a souhaité ne pas limiter les mesures de protection au seul patrimoine biologique et a introduit dans ce même article L. 411-1 la préservation du patrimoine géologique à travers les « formations et sites géologiques ».

L’article L. 411-2 prévoit que les conditions d’application des mesures prises sur le fondement de l’article L. 411-1 sont définies par un décret en Conseil d’Etat. Le présent projet de décret vise ainsi à définir les nouvelles mesures de protection d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévues par la loi Grenelle II tout en améliorant les conditions d’application des arrêtés de protection de biotope, qui permettent, depuis 1977, de préserver les habitats des espèces animales et végétales protégées.

Descriptif du projet de décret
Il est à noter que dans un souci d’harmonisation et de cohérence le dispositif réglementaire prévu pour l’application des articles relatifs à la protection des habitats naturels et des sites d’intérêt géologique est construit de la même manière que celui existant pour la protection des espèces et de leurs habitats.

Le champ d’application de l’article R. 411-15 est étendu afin de permettre l’édiction d’arrêtés de protection de biotopes sur des bâtiments, ouvrages, mines et carrières en fin d’exploitation ou sur tous autres sites bâtis ou artificiels, à l’exception des habitations et des bâtiments à usage professionnel. Cette extension est nécessaire dans la mesure où notamment de nombreux chiroptères (chauves-souris) trouvent refuge dans des combles d’églises, des carrières ou encore des mines.
A ce jour, le préfet de département a la charge de prendre ces arrêté mais c’est le ministre chargé de la pêche maritime est compétent pour prendre les arrêtés de protection de biotopes se situant sur le domaine public maritime. En vue de simplifier et d’accélérer la décision, le II de l’article R 411-15 prévoit que le préfet ou les préfets compétents sont chargés de les édicter.

L’article R. 411-17-1 définit les habitats naturels pouvant faire l’objet de mesures de protection. Il s’agit de ceux qui peuvent justifier la désignation de sites Natura 2000. Ils sont précisément listés dans un arrêté auquel l’article fait référence.

Il prévoit que c’est un arrêté du ou des préfets compétents qui peut édicter les mesures permanentes ou temporaires permettant de protéger ces habitats naturels et précise les zones dans lesquelles de tels arrêtés peuvent légalement intervenir ainsi que les consultations préalables et les mesures postérieures d’information du public devant être respectées. L’article R. 411-17-2 prévoit les conditions dans lesquelles il est possible de déroger aux mesures de protection ainsi instaurées et renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’environnement la charge de fixer la procédure de présentation et d’instruction des demandes de dérogation.

L’article R. 411-17-3 prévoit que la liste des sites d’intérêt géologique faisant l’objet des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 sera arrêté dans chaque département par le préfet et indique de façon non exhaustive, quels types de sites pourront être désignés dans cette liste départementale. Il prévoit la possibilité pour le préfet d’une part de réglementer ou interdire certaines activités afin de prévenir par leurs effets la destruction, l’altération ou la dégradation des sites, et d’autre part de délivrer des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d’enseignement.

L’article 7 opère la modification de l’article R. 341-19 du code de l’environnement et de l’article R. 4421-3 du code général des collectivités territoriales pour permettre la représentation au sein de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, de toutes les parties pouvant être concernées par un arrêté de protection de biotope, d’habitats naturel ou de site d’intérêt géologique.

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