Décret relatif à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la construction de bâtiments neufs dans les territoires exposés à ce risque

Les départements, régions et collectivités d’outre-mer sont particulièrement soumis aux risques naturels, dont le risque cyclonique. Les cyclones tropicaux (ou ouragans) sont des phénomènes météorologiques violents fréquents dans les territoires français de la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, La Réunion et Mayotte. Le risque cyclonique peut causer d’importants dégâts humains, matériels et environnementaux. Chaque année, en moyenne, quatre-vingts tempêtes et cyclones affectent les régions tropicales. Au cours des cinquante dernières années, plus d’un demi-million de personnes ont péri lors du passage de cyclones tropicaux à travers le monde.

Consultation du 24/07/2023 au 07/09/2023 - 16 contributions

En septembre 2017, le cyclone Irma, de catégorie 5, qui a frappé les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a fait 11 victimes et plus de 200 blessés. Il a causé des dégâts considérables, notamment sur leur bâti, estimés à plus de 2 Md€. Il est estimé que 95 % des bâtiments ont été endommagés à des degrés divers et environ 20 % des bâtiments à Saint-Martin ont été totalement détruits.

Une étude réalisée par la Caisse Centrale de Réassurance en partenariat avec Météo-France et RiskWeatherTech sur l’évolution du risque cyclonique en Outre-mer à l’horizon 2050 a par ailleurs estimé le coût moyen des cyclones de catégorie 5 à 6,8 Md€ en Guadeloupe, 4,9 Md€ en Martinique et 5,2 Md€ à La Réunion.

Le présent décret fixe les modalités d’application de l’article L. 132-3 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 563-1 du Code de l’environnement, en ce qui concerne les règles particulières de construction para-cyclonique pouvant être imposées aux bâtiments neufs exposés à un risque de vents cycloniques.

Le Gouvernement prévoit par la suite une concertation avec les acteurs de la zone Antilles et Mayotte afin de publier un premier arrêté d’application pour ces territoires. Des échanges complémentaires auront lieu avec les acteurs de La Réunion.

La mise en place d’une réglementation en matière de risque cyclonique est déjà inscrite au niveau de ces deux articles législatifs qui précisent :

Article L. 132-3 du Code de la construction et de l’habitation :

Les bâtiments exposés à un risque de cyclone prévisible préservent la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments.

La conception et la construction des bâtiments limitent les dommages qu’ils encourent en cas d’épisode cyclonique.

Article L. 563-1 du Code de l’environnement :

Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations.

Si un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans l’une des zones mentionnées au premier alinéa, il peut éventuellement fixer, en application de l’article L. 562-1, des règles plus adaptées.

Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.

Les résultats de l’étude d’impact indiquent que le surcoût cumulé de la construction neuve de bâtiments atteindrait 0,4 Md€ à 1,8 Md€ sur la période 2023-2072.

A l’inverse, chaque ensemble de constructions neuves livré chaque année permettrait d’éviter pour toutes les années suivantes un montant de dommages moyens annuels estimés à 56 M€/an, soit 2,8 Md€ de dommages cumulés évités sur la période 2023-2072.

Le ratio bénéfices/coûts (tous bâtiments et tous territoires confondus) s’établit à 1,5 dans le scénario le moins favorable et à 6,4 dans le plus favorable. Ces chiffres viennent donc confirmer la pertinence de la mise en place d’une réglementation pour la prise en compte des vents cycloniques dans les constructions neuves. Les ratios calculés par île sont plus élevés à La Réunion qu’aux Antilles, en raison principalement des écarts entre les nombres annuels de constructions neuves, mais aussi de la variabilité de la vulnérabilité des biens et de l’intensité des vents de référence applicable localement pour une période de retour donnée. Enfin, les ratios sont plus élevés pour les constructions résidentielles que pour celles non-résidentielles.

L’impact supporté par les collectivités locales sera principalement lié au surcoût qui portera sur la construction des bureaux et des bâtiments dédiés à la mise en œuvre des services publics à la charge de ces collectivités. Ce surcoût est estimé entre 0,9 M€ et 2,4 M€ chaque année, en moyenne sur 50 ans, mais il sera partiellement, voire totalement compensé par les dommages évités (fourchette s’étalant entre un surcoût de 0,8 M€ par an et un gain de 0,6 M€ par an). L’impact de la réglementation est moins favorable pour les bâtiments des collectivités territoriales que pour l’ensemble des bâtiments. Ce résultat s’explique principalement par les deux raisons suivantes : d’une part, la réglementation est moins efficace et efficiente pour les bâtiments non résidentiels que pour les bâtiments résidentiels, notamment du fait des surcoûts importants générés par le renforcement au vent des bâtiments en structure acier. D’autre part, les collectivités assureront avec l’État la gestion des bâtiments refuges et autres bâtiments dédiés à la gestion de crise, dont les exigences de résistance au vent sont supérieures à celles des autres bâtiments.

L’article 1er de ce décret crée 4 nouveaux articles dans le code de la construction et de l’habitation :

• Le R. 132-2-1 qui introduit le contenu de la section 3 (relative à la prévention des effets des cyclones) du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation. Cette section définit les modalités d’application de l’article L. 132-3 du code de la construction et de l’habitation, en ce qui concerne les règles particulières de construction para-cyclonique pouvant être imposées aux bâtiments exposés à un risque de vents cycloniques.

Le R.132-2-2 qui définit le périmètre d’application des dispositions de la section, à savoir les territoires de la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Mayotte.

• Le R.132-2-3 qui reprend l’article R. 563-3 du Code de l’environnement afin de créer celui-ci en miroir dans le CCH. Cet article vise à répartir les bâtiments concernés par cette réglementation en quatre catégories d’importance de bâtiment et à en définir le contenu qui sera détaillé au niveau de l’arrêté.

• Le I du R.132-2-4 qui précise que pour chaque catégorie d’importance de bâtiments et dans chaque territoire listé à l’article R. 132-2-2, les règles particulières de construction paracyclonique fixent la période de retour de l’épisode cyclonique d’intensité maximale qui doit être prise en compte pour le calcul de la résistance des bâtiments. Les périodes de retour des épisodes cycloniques d’intensité maximale prises en compte sont adaptées à la catégorie d’importance de chaque bâtiment et les bâtiments de chaque catégorie doivent résister à des pressions découlant de vents de vitesses au moins égales à la vitesse des vents de référence correspondant à la période de retour de l’épisode cyclonique d’intensité maximale visée au premier alinéa.

• Le II de ce même article précise le périmètre d’application de la réglementation : les bâtiments nouveaux, les additions de bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles et les modifications importantes des structures des bâtiments existants.

L’article 2 du présent décret ajoute le contrôle technique cyclonique dans la liste des contrôles techniques obligatoire et définit son champ d’application, à savoir les bâtiments de catégories d’importance III et IV.

L’article 3 du présent décret vise d’une part à modifier le code de l’environnement en créant une sous-section dédiée à la prévention des risques de vents cycloniques et d’autre part, à créer deux articles qui renverront les règles particulières en matière de construction para-cyclonique aux articles du code de la construction et de l’habitation.

L’article 4 du présent décret précise la date d’entrée en vigueur du présent décret. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l’outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2026

L’article 5 liste les ministres chargés de l’exécution du présent décret.

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