Décret relatif à l’adaptation des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes en Guyane
Consultation du 14/02/2018 au 07/03/2018 - 9 contributions
La réforme de l’évaluation environnementale d’août 2016 a, par le biais du décret du 11 août 2016, modifié certains seuils de soumission des projets à évaluation environnementale de manière systématique ou à un examen au cas par cas (examen conduit par les services d’autorité environnementale de l’État). Cette réforme faisait suite aux recommandations du groupe de travail de modernisation du droit de l’environnement (groupe Vernier).
La réforme d’août 2016 fait entrer dans la nomenclature les déboisements, qui en étaient exclus jusqu’alors, et clarifie la situation des pistes forestières qui, bien que dans le champ de l’évaluation environnementale, pouvaient en paraître exclues par l’utilisation dans le droit français du terme de « route ». Dans un souci de sécurité juridique et afin de ne pas imposer d’étude d’impact systématique, ces projets ont donc été soumis à un examen au cas par cas.
Les propositions issues des travaux sectoriels qui ont été faites dans le cadre du plan d’urgence pour la Guyane du 21 avril 2017, ainsi que le retour d’expérience de l’administration locale depuis l’entrée en vigueur du décret du 11 août 2017, nous conduisent à proposer d’adapter certains seuils de l’examen au cas par cas aux enjeux environnementaux du territoire guyanais, à sa taille et à l’activité qui s’y développe.
Le projet de décret prévoit également l’ajout d’un schéma dans le champ de l’évaluation environnementale des plans et programmes concernant la Guyane (schémas annuels ou pluriannuels de desserte agricole ou forestière) et quatre modifications de la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale :
- Concernant la rubrique 6 b) « autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d’une longueur supérieure à 3 km », le décret relève le seuil de l’examen au cas par cas à 30 km à la condition que le schéma de desserte forestière ou agricole ait fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique ;
- Concernant la rubrique 10 « installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m », le décret relève le seuil d’examen au cas par cas à 1 km à la condition que les travaux ou activités présentent un caractère temporaire dans la limite maximum de 4 ans ;
- Concernant, la rubrique n°28, « Exploitation minière », le décret prévoit d’exclure les travaux de recherche dès lors qu’ils ne sont pas mécanisés ;
- Concernant la rubrique 47b « Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare », le décret relève le seuil de cas par cas à 20 ha dans les zones classées agricoles à la condition que le changement de destination des terrains déboisés ait fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique et 5 ha dans les autres zones.