Décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.

Consultation du 14/01/2022 au 05/02/2022 - 4087 contributions

La loi « climat et résilience » a inscrit dans le code de l’environnement (article L. 110-4) le principe de l’adoption d’une stratégie pour les aires protégées ainsi que les objectifs visés par cette stratégie, à savoir la couverture, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, d’au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

Le présent décret a pour objectif de définir la notion de « protection forte », ainsi que les modalités de décompte des zones concernées par cette protection.

Le dossier de consultation comprend le projet de décret, un rapport de présentation détaillé et la stratégie nationale des aires protégées.

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Commentaires

  •  Projet de décret à modifier, le 4 février 2022 à 20h41

    Sur le processus de consultation :
    Le rapport de présentation annonce que les instances consultatives ont été consultées, mais leurs avis ne figurent pas dans les documents de cette consultation publique. Ceci ne permet pas au public d’être correctement informé avant de contribuer, et nuit à la qualité des débats.

    Sur le rapport de présentation :
    Le rapport de présentation indique qu’il s’agit de proposer une "définition […] suffisamment inclusive pour permettre également de justifier de l’atteinte
    des objectifs […]". Le but n’est donc pas de renforcer le réseau d’aires protégées (Objectif 1, mesure 2 de la SNAP), mais d’étendre la définition de la protection forte pour couvrir plus de surface. Ceci ne permet bien évidemment pas de progresser vers une meilleure protection de la biodiversité.
    Ce décret devrait être, au contraire, un moyen d’assurer que la définition de la protection forte est effectivement alignée avec l’objectif de la SNAP, et plus généralement avec la stratégie de l’UE.

    Sur le projet de décret :

    Article 1
    La DG Environment de la Commission Européenne élabore les critères pour la désignation des aires protégées, voir https://ec.europa.eu/environment/publications/criteria-and-guidance-protected-areas-designations-staff-working-document_en. La définition d’une zone de protection forte est la suivante :
    "Les aires strictement protégées sont des aires entièrement et légalement protégées désignées pour conserver et/ou restaurer l’intégrité des aires naturelles riches en biodiversité avec leur structure écologique sous-jacente et les processus environnementaux naturels qui les soutiennent. Les processus naturels ne sont donc pratiquement pas perturbés par les pressions humaines et les menaces pesant sur la structure et le fonctionnement écologiques globaux de la zone, indépendamment du fait que ces pressions et menaces se situent à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone strictement protégée."
    Le projet de décret doit s’aligner sur cette définition, qui met bien en avant le principe de non-intervention humaine (voir §4.1.1 du document).

    Article 2
    La liste des zones de protection est définie a priori, sans que leur compatibilité avec l’article 1, même dans sa rédaction minimaliste actuelle, ne soit vérifiée. Mais la majorité de ces zones autorise l’exploitation sylvo-agricole, le pastoralisme, la pêche, la chasse et le tourisme avec peu de limitations. Il conviendrait prendre chaque cas et de vérifier qu’il est réellement conforme à l’article 1, modifié pour être conforme aux recommandations de l’UE.
    De plus, la vérification du contrôle effectif des activités n’est assuré que pour une partie des zones désignées (les cœurs de PN, certaines RN et RB, mais rarement pour les APPB). Les zones ne justifiant pas de moyens de contrôle effectif ne peuvent pas être considérés comme couvertes par une protection forte.

    Daniel Thonon

  •  Contre , le 4 février 2022 à 20h33
    Contre les zone de production forte
  •  je suis contre, le 4 février 2022 à 20h21
    je suis contre , je veut bien de la protection mais pas de la folie envers nous accompagnent et chasseur , car ont vous connait les écolos c est toujours des dialogues a sans unique tout en extremiste en plus , est en plus quand ont manifeste vous ete 500 personnes , et sur les réseau sociaux , là c est magique vous ete presque 10 millions donc une poignée de personnes qui enmerde des millions de personnes , moi je suis pas d accord car sa ressemble a de la prise d otage est meme à du terrorisme , ont a cas voir vos destruction d installions chasse c est pas écologique car pour reconstruire faut re-detruire donc voila moi je suis contre vos idée
  •  Déposition de Bretagne Vivante, association de protection de la nature en Bretagne., le 4 février 2022 à 19h41

    Nous devons faire le constat que le réseau d’Aires Protégées (parcs naturels marins, parcs naturels régionaux, sites Natura 2000, arrêté de protection de biotope, réserves naturelles nationales et régionales, sites du Conservatoire du Littoral,…) dont la gestion est en grande partie basée sur des démarches volontaires ou auto-administrées, ne permet pas de protéger efficacement la biodiversité et l’environnement.

    Le recours à la notion de protection forte s’impose donc par des zones où il est nécessaire de recourir aux outils réglementaires pour fortement réduire, voire interdire toute activité et même toute présence humaine (y compris la simple navigation en kayak, la baignade ou la promenade). En zone de protection forte, toute activité humaine devrait être interdite par principe, sauf celles expressément autorisées (après évaluation de leurs incidences).

    De notre point de vue, afin d’atteindre les objectifs fixés dans la mesure n° M003-NAT1b du plan d’action pour le milieu marin, la Stratégie Nationale pour les Aires Protégées (SNAP) et le « plan biodiversité » présenté par le ministère en 2018, la création d’un réseau de zones de protection forte doit s’appuyer sur la courageuse mise en place d’une gouvernance et d’une réglementation à la hauteur de ces enjeux.

    Malheureusement ce n’est pas ce qui est présenté dans ce projet de décret ZPF. Il ne s’agit pas d’un nouveau statut réglementaire, mais d’un label :
    - sans moyen donné aux gestionnaires d’aires protégées pour mieux protéger et gérer efficacement,
    - sans moyen financier clair pour porter cette démarche de création d’un réseau de zones de protection,
    - sans document de gestion,
    - et aucune ligne sur les missions des gestionnaires de ces aires protégées.

    En plus des observations faites par FNE, fédération nationale à laquelle adhère Bretagne Vivante, nous souhaitons ajouter les observations suivantes.

    La définition de ZPF devrait présenter des objectifs réglementaires plus clairs pour un bon état de conservation et de reconquête de la biodiversité pour laquelle la zone a été créée. Nous ne comprenons pas que la nécessité d’une gouvernance et d’un document de gestion propre à l’outil réglementaire de la ZPF ne soient pas mentionnés dès le 1ier article du décret.

    L’article 3 éveille particulièrement notre vigilance car actuellement les APPB ne disposant pas de plan de gestion et de moyens alloués, ne permettent donc pas la stricte protection des espèces et des habitats visées par cet outil.

    Dans les sites Natura 2000, où des APPB peuvent être présents, le DOCument d’OBjectif n’est nullement suffisant et certaines actions de gestion conservatoire nécessaires sur ces sites ne sont pas éligibles aux contrats N.2000 rendant le dispositif bancal.

    La rédaction des critères dans l’article 4 devrait être reformulée en termes d’ordre et de contenu.
    Formulés ainsi, ils nous paraissent flous et insuffisants.

    D’après nous, une ZPF doit remplir les critères de base suivants :
    1. 1. soit qu’il y ait des ENJEUX ECOLOGIQUES et des fonctions écologiques d’importance ayant justifié le recours aux statuts mentionnés aux articles 2 et 3,
    soit qu’ils disposent de mesures de gestion ou d’une réglementation spécifique par rapport au droit commun des activités ou encore d’une protection foncière visant à éviter, diminuer significativement ou à supprimer, de manière pérenne, les principales pressions sur la biodiversité et sur les enjeux et des fonctions écologiques justifiant la protection forte, sur une zone ayant une cohérence écologique par rapport à ces enjeux ;
    2. Disposent d’objectifs de protection en adéquation avec les enjeux de biodiversité de cet espace et d’un système d’évaluation de l’effectivité de l’atteinte de ces objectifs, en priorité à travers un document de gestion spécifique à l’outil de protection réglementaire qui définit la mise en œuvre opérationnelle et l’évaluation ;
    3. Bénéficient d’un dispositif de contrôle opérationnel des réglementations. Ce pouvoir de police pourrait être réalisé par délégation aux gestionnaires via un commissionnement/assermentation.
    4. Contribuent à préserver, dans des territoires soumis à différentes pressions :
    - des enjeux écologiques prioritaires,
    - ou les habitats naturels ou les populations d’espèces et leurs habitats pour lesquels le réseau d’aires protégées est jugé insuffisamment représentatif au niveau national ;
    5. Sont assurés d’être protégés de toute pression pour une longue durée.

    L’article 6 donne le pouvoir de recommandation des ZPF aux conseils maritimes de façade, ce qui n’apparaît pas complètement satisfaisant, au vu du fonctionnement actuel de ceux-ci. Le CMF n’est pas un organe scientifique (par opposition par exemple aux CNPN et CSRPN désignés pour les espaces terrestres). Le poids respectif des différents acteurs est particulièrement déséquilibré, avec une sur-importance des représentants des intérêts économiques.
    Nous proposons donc de donner la compétence de proposition aux CSRPN qui sont concernés par la façade maritime au sein de laquelle la proposition de ZPF est effectuée.

  •  projet intéressant mais imparfait - attention à ne pas en faire une coquille vide, le 4 février 2022 à 19h28

    Ce projet de créer des zones de protection forte dans nos espaces protégés est une bonne idée. Cependant, je m’interroge sur la définition de ces zones et sur la nature des activités qui seront permises dans les zones concernées.

    En effet, il assez navrant de constater que dans un grand nombre d’espaces protégées, des activités contraires à la protection de ces zones soient autorisées : chasse, pêche, loisirs motorisés, exploitation forestière, exploitation agricole…

    Le projet de décret prévoit qu’il faudra démontrer que les activités humaines sont « susceptibles de compromettre » les enjeux écologiques pour s’opposer à un projet au sein des zones de protection forte. Le recours au juge sera donc nécessaire pour interpréter cette notion, faute de précisions dans la définition.

    Les mesures proposées ne sont pas suffisamment détaillées : protection foncière (qu’est-ce que cela recouvre?), réglementation adaptée (oui mais laquelle ?), contrôle effectif des activités (mais par qui ? et avec quels moyens ?).

    Pour qu’une Zone de Protection Forte soit reconnue dans le cadre d’une analyse au cas par cas, il faudra déjà qu’elle fasse l’objet d’une protection forte (article 4). Cela limite grandement les zones pouvant bénéficier de cette protection. Or, le processus de décision présenté est trop complexe et risque de limiter le nombre effectif de Zones de Protection Forte. Par ailleurs, les citoyens ou des associations agréées ne sont pas prévues dans le processus de décision.

    Sur simple décision ministérielle, il sera possible de retirer la protection d’une zone, sans même que la consultation d’organismes scientifiques ne soit exigée.

    En définitive, ce projet manque cruellement de précisions.

    Donc, des zones de protection forte, oui, mais avec toutes les garanties nécessaires pour que ces espaces ne deviennent pas des coquilles vides !

  •  Réponse du CNPMEM à la consultation du Ministère de la Transition Ecologique sur le projet de décret traduisant la définition de Zone de Protection Forte (ZPF), le 4 février 2022 à 19h22

    04/02/2022

    1. Remarques générales
    Le CNPMEM est d’avis que le projet de décret a le mérite de confirmer la définition de Zone de Protection Forte (ZPF) telle que présente dans la Stratégie nationale pour les aires protégées et dans la note de Cadrage M003-NAT1b . Il défend ainsi une notion de ZPF qui n’exclue pas les activités humaines mais requiert une analyse au cas par cas pour évaluer la compatibilité entre les activités, la réglementation et les objectifs de conservation. Contrairement aux approches qui défendent une interdiction dogmatique de toute activité de pêche, cette approche respecte les travaux déjà engagés par les acteurs du territoire. Elle a également pour vertu de permettre la protection ambitieuse de certains secteurs fortement anthropisés (comme de très nombreux espaces métropolitains) sans par principe exclure les activités humaines de ces secteurs. Si le CNPMEM se félicite de l’orientation défendue par la France, il a plusieurs remarques et recommandations pour alimenter la cohérence du décret avec la Stratégie nationale pour les aires protégées.
    Premièrement, le CNPMEM souligne que la mise en place de ZPF maritimes n’aura pas d’effet sur les pressions directes et indirectes issues des zones adjacentes, dont les autres activités anthropiques et les pollutions telluriques. Ces pressions sur les écosystèmes marins sont ressenties par les professionnels de la pêche qui sont par ailleurs les premiers affectés par les mesures de conservations mises en place au sein des AMP.
    Le CNPMEM rappelle que la définition de Zone de Protection Stricte au niveau Européen ne porte pas un poids réglementaire. Les propositions formulées par la Commission européenne nous inquiètent vivement, et la France doit continuer de défendre sa vision des AMP auprès de ses voisins européens. L’enjeu de cette définition de la protection « stricte » est pour le CNPMEM de pouvoir assurer la pérennité des activités de la pêche commerciale durable, compatibles avec des objectifs de conservation adaptés au cas par cas.
    Ensuite, le décret présente une approche très centrée sur les objectifs chiffrés de surface à protéger et ne donne pas suffisamment de poids au contrôle et suivi des zones post-classement en ZPF. Il parait essentiel que les mesures justifiant la désignation en ZPF soient correctement appliquées. Des indicateurs chiffrés doivent être suivis afin d’évaluer l’efficacité des mesures mise en place, la pertinence de la protection et de la reconnaissance en ZPF. Ces contrôles et suivis nécessiteront également le déploiement de moyens humains qui doivent être anticipés.

    2. Remarques spécifiques à chaque article
    Article 3 :
    Conformément à la note de cadrage M003, les résultats des Analyses Risques Pêche doivent être pris en compte lors de la proposition de mise en ZPF. Le calendrier des Analyses Risque Pêche suit celui des DSF. Sous peine de voir l’imposition de mesures de conservation déconnectées des enjeux par zone, il faut donner suffisamment de temps à la réalisation de ces analyses dans les délais prévu (d’ici 2027).
    Le CNPMEM propose les modifications suivantes : « Les espaces maritimes, compris dans les aires protégées listées au I, créées antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret remplissent les critères de l’article 4 sous 24 mois, ou au plus tard, d’ici la fin de la réalisation des Analyses Risques Pêche là où elles sont réalisées les critères de l’article 4 pour être reconnus comme zones de protection forte au plus tard à cette échéance. »

    Article 4 :
    La notion de pérennité telle que développée dans l’article 4 ne doit pas être limitant en ce qui concerne la possibilité de désignation en ZPF des cantonnements de pêche. En effet, ces zones sont généralement définies pour une période donnée avant une réévaluation donnant lieu, si nécessaire à une réadaptation des mesures, à la fin de cette période. Cette remarque doit être articulée avec la remarque générale sur le suivi des zones post-classement en ZPF.

    Article 4 et 6 :
    Le processus de création des ZPF reconnait et conforte le rôle des Conseils Maritimes de Façade. Conformément à la note de cadrage M003, il est nécessaire de faire mention des résultats des Analyses Risques Pêche qui devront être réalisées et intégrées avant de proposer un classement en ZPF : « les mesures sont proposées en fonction des résultats de l’analyse des "risques pêche". Si l’analyse des risques a déjà été réalisée et a conduit à mettre en place des mesures réglementaires, la mise en place de la mesure « protection forte » ne devrait pas entraîner de réglementation supplémentaire pour les activités de pêche ».

  •  AVIS DÉFAVORABLE au projet de décret DANS SA RÉDACTION ACTUELLE,, le 4 février 2022 à 19h22

    dans la mesure où il me semble trop sujet à interprétations diverses et variées.

    Pour moi, « protection FORTE », implique « protection SANS CONCESSION ». Surtout que le décret cible les « cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection et les réserves biologiques » (Article 2 – I).

    A la lecture du projet de décret, je constate que le compte n’y est pas ! J’y trouve des mots comme « diminuer significativement les pressions…. », « disposent de mesures de gestion », « en conséquence des projets et aménagements prévus » (Article 4). Décidément, on ne vit pas dans le même pays, ou on ne parle pas tout à fait la même langue, pour le moins. N’en jetez plus, en un mot comme en 100 : « GREENWASHING » dans tous les articles.

    Je rejoins l’avis de grandes associations de protection de la nature, comme la LPO, par exemple, que j’ai pu lire dans les commentaires (soit dit en passant, seules les 20 premiers sont désormais accessibles !)

    La nature n’a pas besoin de l’intervention de l’homme pour se protéger. On l’a bien vu au printemps 2020, jusque dans nos villes, qu’elle n’en a que faire, de nos « mesures de protection forte » ! Foutons lui la paix, et elle se débrouillera très bien sans nous. Pas partout, bien sûr, mais au moins dans les confettis de territoire qu’on souhaite « protéger ». Il nous en restera encore assez à exploiter….

  •   protection forte de zones protégées , le 4 février 2022 à 19h18
    Pourquoi en est-on arrivé là ? L’homme a perdu la connexion avec le milieu sauvage. Il s’est approprié des droits sur le vivant en ayant naturel. Tant que nous ferons pas preuve d’humilité, des lois devront participer à la protection de la biodiversité. Je ne suis une citadine. Les campagnes sont devenues tristes car vidée de la diversité.
  •  Contre le projet, le 4 février 2022 à 19h15
    Je suis contre ce projet car trop contraignant pour les citoyens des zones concernés . j’estime que l’on a suffisamment de Parc nationaux et régionaux ainsi que de réserves .
  •  CONTRE, le 4 février 2022 à 19h07
    va encore amplifier la dérive du contentieux que nous connaissons …
  •  contre les zones fortes, le 4 février 2022 à 19h07
    il y en a marre des inventions inutiles qui se font jour de temps en temps sorties de la tête de bureaucrates citadins réglons les problèmes existants avant d’en créer d’autres (ex : gestion de l’eau utilisée après traitement dans les élevages industriels ou l’irrigation de terres agricoles préalablement drainées !!!la finance commande tout )
  •  Position du MEDEF sur le projet de décret pris en application de l’article L. 110-4 du Code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte, le 4 février 2022 à 19h07

    Issu de la loi « Climat – Résilience » du 22 août 2021, l’article L.110-4 du Code de l’environnement dispose que :
    « I.- L’Etat élabore et met en œuvre (…) une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
    (…)
    Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le réseau d’aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations. »

    Cet objectif est aligné avec celui fixé par la Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 (COM(2020) 380 final), adoptée le 20 mai 2020) :
    « au moins un tiers des zones protégées, soit 10 % des terres et 10 % des mers de l’Union, devraient être strictement protégées. »

    La Commission européenne s’est engagée à publier une définition de la notion de « protection stricte » ainsi que des critères pour la désignation des zones concernées par les Etats membres.

    A ce stade, la stratégie européenne précise que :
    « La protection stricte n’interdit pas nécessairement l’accès des personnes, mais n’autorise aucune perturbation significative des processus naturels afin de respecter les exigences écologiques des zones en question. »

    Un premier document de travail de la Commission européenne a été publié en septembre 2021 (Draft technical note on criteria and guidance for protected areas designations version 4, September 2021, ENV.D.3/JC). Un second document de travail a été publié le 28 janvier 2022 (Commission staff working document, Criteria and guidance for protected areas designations, SWD(2022) 23 final).

    Dans ce dernier document, il est proposé la définition suivante :
    “Strictly protected areas are fully and legally protected areas designated to conserve and/or restore the integrity of biodiversity-rich natural areas with their underlying ecological structure and supporting natural environmental processes. Natural processes are therefore left essentially undisturbed from human pressures and threats to the area’s overall ecological structure and functioning, independently of whether those pressures and threats are located inside or outside the strictly protected area”.

    Il est également précisé :
    « The condition that natural processes should be left essentially undisturbed by human pressures and threats means that many strictly protected areas will be non-intervention areas, where only limited and well-controlled activities that either do not interfere with natural processes or enhance them will be allowed. »

    Il est proposé que ces zones strictement protégées soient désignées au terme d’un examen au cas par cas qui intègre les exigences suivantes :
    -  Il existe un plan de gestion spécifique fixant des objectifs de conservation et indiquant les activités dont l’exercice est compatible avec ces objectifs. Ces activités doivent être réglementées et contrôlées ; leur compatibilité avec les objectifs de conservation doit être régulièrement réévaluée ;
    -  Ce plan de gestion doit avoir une valeur juridique (i.e. contraignante ou opposable) ;
    -  Il existe d’un dispositif de suivi et de rapportage (monitoring and report).

    Or, l’Article 1er du projet de décret propose la définition suivante :
    « Une zone de protection forte est une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre, la conservation des enjeux écologiques de cet espace sont évitées, supprimées ou significativement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière ou d’une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées. »

    Cette définition est manifestement en décalage avec les réflexions en cours au niveau européen ; elle ouvre une marge d’interprétation trop importante qui est par conséquent préjudiciable et créatrice d’insécurité juridique pour les exploitants d‘activités économiques.

    Le projet de décret propose de reconnaître immédiatement comme « zones de protection forte » les espaces terrestres suivants : les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection de biotope et de protection d’habitats naturels et les réserves biologiques prévues à l’article L. 212-2-1 du code forestier (article 2, alinéa I). Il est également proposé de soumettre à un examen au cas par cas la désignation en « zone de protection forte » de treize catégories d’espaces protégés lorsqu’ils présentent « des enjeux écologiques d’importance » (article 2, alinéa II).

    Par rapport à cette liste de zones, nous relevons que :
    -  les zones Natura 2000, qui se traduisent par des contraintes majeures pour les acteurs économiques et relèvent expressément d’un régime de protection stricte en droit de l’Union européenne, ne sont pas abordées dans le projet de texte : nous en déduisons que les « zones de protection forte » relèvent d’un régime de protection et de contraintes encore plus exigeant que celui de Natura 2000, mais sans véritable critère objectif de distinction ;
    -  Le rapport de présentation ne précise pas le potentiel de contribution (en termes surfaciques) de chaque catégorie de zones à l’objectif de 10 % de mise sous protection forte.

    Les critères d’examen au cas par cas sont énumérés à l’article 4 du projet de décret. Les zones proposées à la désignation doivent remplir les conditions suivantes :
    -  Ne pas faire l’objet d’activités humaines pouvant engendrer des pressions sur les enjeux écologiques d’importance ou disposer de mesures de gestion ou d’une réglementation des activités ou encore d’une protection foncière visant à éviter, diminuer significativement ou à supprimer, de manière pérenne, les principales pressions sur les enjeux écologiques.
    -  Disposer d’objectifs de protection, en priorité à travers un document de gestion.
    -  Bénéficier d’un dispositif de contrôle des règlementations ou des mesures de gestion.

    Ces critères sont également en décalage avec ceux en cours de réflexion au niveau européen, et laissent notamment supposer qu’aucune activité économique ne pourra être exercée dans les zones en question. Par ailleurs, les notions utilisées sont imprécises (« enjeux écologiques d’importance », « pressions »…) de même que les conditions d’appréciation de ces critères (contenu du document de gestion, modalités de contrôles…).

    Enfin, la procédure de désignation de ces zones ne prévoit aucune participation du public, donc aucune prise en compte des enjeux socio-économiques des territoires concernés.

    Il ressort de ces différents éléments que :
    -  L’objectif de 10% de zones strictement protégées est issu du droit de l’Union européenne ;
    -  Les définitions et les critères de désignation de ces zones sont encore en discussion au niveau européen ;
    -  La désignation de ces zones engendrera nécessairement de nouvelles contraintes pour les activités économiques, tant pour les zones existantes que pour les nouvelles zones qui seraient créées ;
    -  Les critères de désignation de ces zones sont beaucoup trop flous ;
    -  Les critères de compatibilité des activités économiques avec les objectifs de protection de ces zones ne sont absolument pas définis ;
    -  Il n’est pas prévu d’associer le public à la désignation de ces zones.

    Nous demandons une temporisation de l’adoption de ce décret afin que puisse se tenir une véritable concertation avec l’ensemble des acteurs concernés par ce texte.

  •  Contre la création de mesures et d’outils toujours plus complexes, le 4 février 2022 à 19h06
    Pourquoi tout compliquer, utilisons déjà les outils de protection existants sans créer de nouveaux classements totalement arbitraires
  •  CONTRE, le 4 février 2022 à 19h06
    forte » à géométrie variable selon les interprétations, va encore amplifier la dérive du contentieux que nous connaissons …
  •  PROTECTION FORTE, le 4 février 2022 à 19h06

    Des ZONES De PROTECTION FORTE on a besoin à futur proche de PLUS de 30%.

    Je ne vois pas de détails de la mise en œuvre de cette Protection Forte.

    Protection Foncière URGENT

    Protection des espèces d’arbres locaux. Pas plus sapin Douglas partout, il dessèche le sol.

    Control effectif de l’industrie du Bois, ce est de la destruction des forêts entières ; en Dordogne, Cestas, Landes, etc. Pas de chauffage au bois au détriment de nos forêts ; et contamination atmosphérique et maladies respiratoires.

    Protection de l’eau en toutes ses formes depuis le plus petit ruisseau au grand lac. Notre VIE et la VIE SAUVAGE dépend.

    Chaque Préfet doit se compromettre avec la véritable protection de la nature. Pas de aides au chasseurs, le plomb est un poison très actif et dangereux pour la faune, la flore, la terre et l’eau.

    FINIR LES RESERVES NATIONALES DE CHASSE.

    Toute la planète à besoin de PLUS de protection et responsabilité de VOTRE part en plein déclin de la VIE.

  •  Favorable à ce décret , le 4 février 2022 à 18h53
    qui consacre des territoires à des règles de protection forte de la vie sauvage et de la biodiversité. Indispensable de réserver un minimum de territoire préservé des activités humaines préjudiciables à la vie sauvage et à la biodiversité. La définition de la protection forte et des règles qui s’y appliquent doit être réservée aux experts scientifiques indépendants, qui doivent présenter aux populations et aux décideurs les arguments et les conséquences attendues.
  •  Une consultation sans les informations des instances spécialisées, le 4 février 2022 à 18h48
    Contrairement à la procédure habituelle de vos consultations, je constate cette fois que vous consultez le public sans mettre à sa disposition les avis des instances spécialisées, que vous annoncez : Conseil National de la Mer et du Littoral, Conseil National de la Biodiversité, Conseil national de la Protection de la Nature,… Je considère que cette consultation est faussée, et nécessite d’être refaite, en joignant cette fois ces avis.
  •  OUI pour des zones protégées qui le sont vraiment, le 4 février 2022 à 18h39
    OUI pour des zones où la nature (faune et flore) soit en libre évolution. Que ces zones puissent être accessibles afin qu’HOMO réapprenne a faire partie de ce tout et ne plus se comporter comme un consommateur.
  •  Pour une protection forte plus ambitieuse , le 4 février 2022 à 18h35
    Les activités humaines sont encore trop prégnantes dans les zones de protections fortes (chasse ,pêche ,pastoralisme ,exploitations forestières ,compétitions sportives ect…).La nature doit pouvoir évoluer librement afin de pouvoir observer l’évolution de la biodiversité et permettre des études scientifiques qui pourraient nous démontrer la positivité sur ces seules zones .Les zones coeurs des parcs nationaux devraient toutes être en protection forte comme citées ci dessus ainsi que d’autres aires protégées qui pourraient être définies selon les départements
  •  Contre ce projet liberticide pour citadins qui veulent s’acheter une bonne conscience , le 4 février 2022 à 18h33
    Les personnes vont être exclu de leur territoire, alors que c’est eux qui les ont préservé, souvent qd les écologiste veulent préservé un milieu, ils font le contraire. Les biens pensants qui avant tout veulent surtout s’acheter une bonne conscience n’ont pas à décider du sort de territoire qu’ils n’ont jamais été capable de sauvegarder.