Décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.
Consultation du 14/01/2022 au 05/02/2022 - 4087 contributions
La loi « climat et résilience » a inscrit dans le code de l’environnement (article L. 110-4) le principe de l’adoption d’une stratégie pour les aires protégées ainsi que les objectifs visés par cette stratégie, à savoir la couverture, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, d’au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
Le présent décret a pour objectif de définir la notion de « protection forte », ainsi que les modalités de décompte des zones concernées par cette protection.
Le dossier de consultation comprend le projet de décret, un rapport de présentation détaillé et la stratégie nationale des aires protégées.
Commentaires
Le décret ainsi libellé ne me convient pas car la protection forte, telle qu’elle est définie à l’article 1er du décret manque vraiment d’ambition. À mon avis, dans les espaces de protection forte, la nature doit pouvoir évoluer librement, sans aucune intervention humaine, si ce n’est "contemplative". Dans la mesure où le but est de créer les conditions adéquates pour que le vivant se régénère et permettre ainsi aux équilibres écologiques de se rétablir, la meilleure solution est de ne pas intervenir et laisser la vie reprendre ses droits. Il est donc indispensable que la protection forte française interdise toute exploitation forestière, ainsi que le pastoralisme, la chasse et la pêche, et que seules soient autorisées les promenades à pied et les suivis scientifiques. Si l’on veut redonner de l’espace aux vivants non humains et répondre, du même coup, aux deux urgences de notre planète que sont le changement climatique et la sixième extinction des espèces, c’est la seule façon de s’y employer.
À propos de l’expression “significativement limitée” dans l’article 1er, que signifie-t-elle ? Elle est suffisamment floue pour permettre nombre d’interprétations allant à l’encontre d’une vraie protection forte. La définition donnée par Wild Europe en 2012, à savoir qu’un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.”
Je suis, par contre tout à fait d’accord pour un contrôle efficace des activités restantes, à savoir les promenades contemplatives et les études scientifiques.
Je souhaite, pour définir la protection forte à la française, que l’on applique les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).
Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent être incluses au sein de parcs nationaux, dans les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones autorisent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou l’exploitation forestière, il faut exclure des zones de protection forte tous les espaces autorisant ces activités, ou décider d’y interdire désormais ces activités et les transformer en zones de protection forte, avec sa bonne définition.
Pour étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte, par une analyse au cas par cas, il faut impérativement que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent le vivant dans sa totalité, et donc y interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.
Quant aux sites bénéficiant d’une ORE, je pense qu’il faut limiter la protection forte aux ORE patrimoniales et donc en exclure les ORE de compensation, car la protection forte ne doit pas pouvoir être acquise en compensation de la destruction de la nature ailleurs !
Allo,
Le décret tel qu’il est publié ne me convient pas puisque la définition de la protection forte proposée à l’article 1er du décret n’est pas suffisamment ambitieuse en termes de protection. Je pense que dans les espaces de protection forte, la nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. Il s’agit de créer les bonnes conditions pour que la nature reprenne son cours. Il faut laisser les dynamiques écologiques faire leur travail sans intervenir afin que la vie reprenne ses droits pour ensuite irriguer de vitalité les zones alentours. Je souhaite en effet que la protection forte française ne permette pas l’exploitation
forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades de contemplation et aux sui et études scientifiques. C’est la seule façon de redonner de l’espace aux vivants non humains et de répondre en même temps aux deux urgences de notre planète : le changement climatique et la sixième extinction des espèces.
Que signifie exactement l’expression “significativement limitée”
dans l’article 1er ? Elle est sujette à de nombreuses interprétations qui ne garantissent absolument pas une protection forte. Je préfère la définition de Wild Europe de 2012 : un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié
et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.”
Je suis cependant d’accord de conserver la notion de protection pérenne et de contrôle effectif des activités restantes, qui seraient uniquement de la balade de contemplation et des études scientifiques.
Pour définir la protection forte à la française, je souhaite que l’on applique les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).
Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent
effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités.
Vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord mais il est indispensable que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.
Concernant les sites bénéficiant d’une obligation réelle
environnementale (ORE), je pense qu’il faut limiter la protection forte aux ORE patrimoniales en excluant les ORE de compensation. En effet, quelle valeur pourrait-on accorder à de la protection forte acquise en détruisant la nature par ailleurs ?
Dans les articles 5 et 8, je souhaite que l’on rajoute une nouvelle catégorie qui puisse formuler une demande de reconnaissance ou de retrait d’un espace en protection forte : il s’agit des co-contractants des ORE (Obligations Réelles Environnementales) patrimoniales (et non de
compensation).
Jörg Gaiser
Baiersbronn
Allemagne
La définition de la "protection forte" proposée à l’article 1er du décret pourrait être plus ambitieuse. Les dynamiques écologiques doivent pouvoir évoluer librement, sans intervention extérieure afin que le vivant reprenne ses droits. Exploitation forestière, pastoralisme, chasse ou pêche n’y ont pas leur place, seules les promenades et études scientifiques doivent pouvoir s’y dérouler, afin de lutter contre le changement climatique et d’éviter la sixième extinction des espèces.
L’expression “significativement limitée” dans l’article 1er est ambiguë ? Il faudrait une formulation plus claire soulignant la primauté des processus naturels, au détriment de toute activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.
Il faut donc ré-écrire les articles 2 et 4 pour évincer ces activités des espaces, pourtant protégés, où elles existent encore, si ces zones de protection forte doivent y être installées.
Bonjour,
ledécret tel qu’il est publié ne me convient pas puisque la définition de la protection forte proposée à l’article 1er du décret n’est pas suffisamment ambitieuse en termes de protection. Je pense que dans les espaces de protection forte, la nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. Il s’agit de créer les bonnes conditions pour que la nature reprenne son cours. Il faut laisser les dynamiques écologiques faire leur travail sans intervenir afin que la vie reprenne ses droits pour ensuite irriguer de vitalité les zones alentours. Je souhaite en effet que la protection forte française ne permette pas l’exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades de contemplation et aux sui et études scientifiques. C’est la seule façon de redonner de l’espace aux vivants non humains et de répondre en même temps aux deux urgences de notre planète : le changement climatique et la sixième extinction des espèces.
Que signifie exactement l’expression “significativement limitée” dans l’article 1er ? Elle est sujette à de nombreuses interprétations qui ne garantissent absolument pas une protection forte. Je préfère la définition de Wild Europe de 2012 : un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.”
Je suis cependant d’accord de conserver la notion de protection pérenne et de contrôle effectif des activités restantes, qui seraient uniquement de la balade de contemplation et des études scientifiques.
Pour définir la protection forte à la française, je souhaite que l’on applique les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).
Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités.
Vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord mais il est indispensable que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.
Concernant les sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale (ORE), je pense qu’il faut limiter la protection forte aux ORE patrimoniales en excluant les ORE de compensation. En effet, quelle valeur pourrait-on accorder à de la protection forte acquise en détruisant la nature par ailleurs ?
Dans les articles 5 et 8, je souhaite que l’on rajoute une nouvelle catégorie qui puisse formuler une demande de reconnaissance ou de retrait d’un espace en protection forte : il s’agit des co-contractants des ORE (Obligations Réelles Environnementales) patrimoniales (et non de compensation).
Le décret tel qu’il est publié ne me convient pas. Je pense que dans les espaces de protection forte, la nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. Il faut redonner des conditions idéales pour que la nature reprenne son cours. Il faut laisser les dynamiques écologiques faire leur travail sans intervenir afin que la vie reprenne ses droits pour ensuite irriguer de vitalité les zones alentours. Je souhaite en effet que la protection forte française ne permette pas l’exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades de contemplation et aux sui et études scientifiques. C’est la seule façon de redonner de l’espace aux vivants non humains et de répondre en même temps aux deux urgences de notre planète : le changement climatique et la sixième extinction des espèces.La définition de Wild Europe de 2012 : un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.” Il faut s’en tenir à cette définition.
Pour définir la protection forte à la française, je souhaite que l’on applique les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).
Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités.
Vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord mais il est indispensable que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.
Concernant les sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale (ORE), je pense qu’il faut limiter la protection forte aux ORE patrimoniales en excluant les ORE de compensation. En effet, quelle valeur pourrait-on accorder à de la protection forte acquise en détruisant la nature par ailleurs ?
Dans les articles 5 et 8, je souhaite que l’on rajoute une nouvelle catégorie qui puisse formuler une demande de reconnaissance ou de retrait d’un espace en protection forte : il s’agit des co-contractants des ORE (Obligations Réelles Environnementales) patrimoniales (et non de compensation).
Respectueusement
Marie-Françoise Morel
En effet, la définition de la protection forte proposée à l’article 1er du décret n’est pas suffisamment ambitieuse en termes de protection. Je pense que dans les espaces de protection forte, la nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. Il faudrait que la protection forte française ne permette pas l’exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades de contemplation et aux études scientifiques.
Que signifie exactement l’expression “significativement limitée” dans l’article 1er ? Je préfère la définition de Wild Europe de 2012 : un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.”
ok cependant pour conserver la notion de protection pérenne et de contrôle effectif des activités restantes, qui seraient uniquement de la balade de contemplation et des études scientifiques.
Pour définir la protection forte à la française, il faudrait appliquer les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).
Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités.
Vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord mais il est indispensable que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.
Concernant les sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale (ORE), je pense qu’il faut limiter la protection forte aux ORE patrimoniales en excluant les ORE de compensation. En effet, quelle valeur pourrait-on accorder à de la protection forte acquise en détruisant la nature par ailleurs ?
Dans les articles 5 et 8, je souhaite que l’on rajoute une nouvelle catégorie qui puisse formuler une demande de reconnaissance ou de retrait d’un espace en protection forte : il s’agit des co-contractants des ORE (Obligations Réelles Environnementales) patrimoniales (et non de compensation).
Le décret tel qu’il est publié ne me convient pas puisque la définition de la protection forte proposée à l’article 1er du décret n’est pas suffisamment ambitieuse en termes de protection. Je pense que dans les espaces de protection forte, la nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. Il s’agit de créer les bonnes conditions pour que la nature reprenne son cours. Il faut laisser les dynamiques écologiques faire leur travail sans intervenir afin que la vie reprenne ses droits pour ensuite irriguer de vitalité les zones alentours. Je souhaite en effet que la protection forte française ne permette pas l’exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades de contemplation et aux sui et études scientifiques. C’est la seule façon de redonner de l’espace aux vivants non humains et de répondre en même temps aux deux urgences de notre planète : le changement climatique et la sixième extinction des espèces.
Que signifie exactement l’expression "significativement limitée" dans l’article 1er ? Elle est sujette à de nombreuses interprétations qui ne garantissent absolument pas une protection forte. Je préfère la définition de Wild Europe de 2012 : un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle."
Je suis cependant d’accord de conserver la notion de protection pérenne et de contrôle effectif des activités restantes, qui seraient uniquement de la balade de contemplation et des études scientifiques.
Pour définir la protection forte à la française, je souhaite que l’on applique les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages -
Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).
Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités.
Vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord mais il est indispensable que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.
Concernant les sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale (ORE), je pense qu’il faut limiter la protection forte aux ORE patrimoniales en excluant les ORE de compensation. En effet, quelle valeur pourrait-on accorder à de la protection forte acquise en détruisant la nature par ailleurs ?
Dans les articles 5 et 8, je souhaite que l’on rajoute une nouvelle catégorie qui puisse formuler une demande de reconnaissance ou de retrait d’un espace en protection forte : il s’agit des co-contractants des ORE (Obligations Réelles Environnementales) patrimoniales (et non de compensation).
Dans le cas où ce décret serait publié, il est important d’anticiper la création/labellisation de ZPF à l’interface terre-mer. Cette notion n’apparaît pas dans le projet, ce qui risque de manquer d’opérationnalité par la suite, notamment au niveau des estuaires, deltas, zones humides littorales connectées à la mer… En effet, les fonctionnalités de ces milieux et les espèces qui les exploitent ne sont pas limitées aux contours administratifs du DPM, DPF ou du terrestre. Il faudrait peut-être prendre exemple sur les RNN, PNN et Sites N2000 mixtes.
Et suite à la lecture de certains commentaires, je ne suis pas favorable à limiter les ZPF aux seuls espaces naturelles (non modelés par l’homme). La notion de fonctionnalité du milieu et de biodiversité doit prévaloir sur toutes les autres. Pour exemple, certains anciens marais salants de la côte Atlantique ont maintenant une vocation écologique et mériteraient d’être considérés comme des ZPF.
Contribution du réseau des Conservatoires d’espaces naturels
Avis général :
Le réseau CEN :
- Regrette les délais de concertation très courts,
- Considère que ce premier décret répond cependant globalement aux ambitions de la Stratégie Nationale pour les Aires protégées en ouvrant un large champ des possibles,
- Considère que les filtres proposés pour l’examen des sites au cas par cas (la qualité des candidats, le portage par le préfet de région qui assure cohérence dans le territoire et la décision Ministre) permettent un large spectre de propositions et proposants,
- Exprime sa satisfaction de l’ouverture aux outils fonciers,
- Considère que les objectifs de qualité devront être exprimés et évalués et clarifiés, nécessitant une circulaire explicative,
- Comprend et prend acte qu’une Zone de protection forte n’est pas un nouveau statut mais un label répondant aux objectifs de la Stratégie Nationale pour les Aires protégées,
- Confirme l’importance d’une lisibilité des éventuelles conséquences sur les financements mobilisables, locaux, nationaux et européens que pourraient permettre ce label à terme,
- Considère indispensable que les avis des propriétaires soient le cas échéant sollicités,
- Demande que soit précisé le délai de décision ministériel après transfert du dossier par le préfet.
Au fil du texte
Préambule
Ajouter le L.414-11 dans les visas du Code de l’environnement
Argument : cette référence est citée ensuite dans le décret.
Article 1 :
Ajouter : « spécifique » après « protection foncière »
« Une zone de protection forte est une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre, la conservation des enjeux écologiques de cet espace sont évitées, supprimées ou significativement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière spécifique ou d’une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées. »
Argument : Précise que la maîtrise du foncier est effectuée pour des objectifs de préservation de la biodiversité.
Article 2
Remplacer
« des sites appartenant à un des conservatoires d’espaces naturels prévus par l’article L. 414-11 du même code »
Par
« des sites prévus par l’article L.414-11 du même code sur lesquels un conservatoire d’espaces naturels détient une maitrise foncière ou d’usage ».
Arguments :
La formule actuelle limite aux seules propriétés des Conservatoires d’espaces naturels.
Or les sites des CEN, constituant des zones d’influences susceptibles de répondre aux critères définis à l’article 4, s’appuient sur des outils fonciers multiples.
C’est d’ailleurs le sens du I du L.414-11 du Code de l’environnement qui dispose que les conservatoires d’espaces naturels « … contribuent à la préservation d’espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d’usage… ».
Comme l’expose le 1 du II du décret D.414-31, l’action des CEN se construit sur un « ensemble cohérent de parcelles » permettant de « réaliser et mettre en œuvre un plan de gestion ». (NB : A ce jour, plus de 2500 sites CEN bénéficient d’un plan de gestion).
Remarque complémentaire sur l’article 2 :
La plupart des sites sous arrêtés de protection pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même Code de l’environnement, ne pourront pas tous répondre aux obligations de l’article 4, tout particulièrement les alinéas 2 et 3 (ce qui pourrait par ailleurs entrainer une différence de traitement).
Article 4 :
Remplacer
« L’analyse évalue le caractère pérenne de ces critères et les pressions à venir qui sont connues, notamment en conséquence des projets ou aménagements prévus. «
Par
« L’analyse évalue le caractère pérenne de ces critères et tient compte des pressions et des conséquences des projets ou aménagements prévus sur le territoire d’influence. »
Argument :
Formule de précision
Article 5 :
Remplacer
« I- En métropole, les propositions de reconnaissance de zones de protection forte pour les espaces terrestres sont formulées par les préfets de région, sur demande :
- du propriétaire des biens inclus dans les zones concernées ou du gestionnaire des zones concernées,
- du service ou de l’établissement utilisateur, pour les immeubles qui appartiennent à l’Etat. »
[…] »
Par
« I- En métropole, les propositions de reconnaissance de zones de protection forte pour les espaces terrestres sont formulées par les préfets de région, sur demande :
- du propriétaire des biens inclus dans les zones concernées,
- du gestionnaire des zones concernées, ou des établissements publics agissant dans le domaine de l’environnement territorialement compétent, après avis des propriétaires. L’absence de réponse du propriétaire dans les deux mois qui suivent la réception de la demande vaut avis favorable.
- du service ou de l’établissement utilisateur, pour les immeubles qui appartiennent à l’Etat.
[…] »
Arguments :
Dans de nombreux cas, notamment pour les obligations réelles environnementales, il est cohérent que le co-contractant puisse piloter la demande de reconnaissance, nécessitant l’accord du propriétaire,
La formule « après avis des propriétaires… » sécurise la démarche en associant le propriétaire.
Cette proposition élargit le champ des proposants.
Article 5 :
Remplacer
« Le préfet de région soumet ses propositions à l’avis des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, de la région et des communes concernées. L’avis de la région ou de la commune est réputé favorable si aucune réponse n’est apportée dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. »
Par
« Le préfet de région soumet ses propositions à l’avis des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, de la région, des communes, des syndicats mixtes de Parc Naturel Régionaux et des établissements publics de PN concernés. L’avis de la région ou de la commune est réputé favorable si aucune réponse n’est apportée dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. »
Article 7 :
Remplacer
« La liste des espaces terrestres et maritimes reconnus comme protection forte après l’analyse au cas par cas est établie par décision du ministre en charge de la protection de la nature, conjointement avec le ministre chargé de la mer pour les espaces maritimes. »
Par
« La liste des espaces terrestres et maritimes reconnus comme protection forte après l’analyse au cas par cas est établie par décision expresse dans un délai de xx mois après le dépôt par le préfet du ministre en charge de la protection de la nature, conjointement avec le ministre chargé de la mer pour les espaces maritimes. » »
Arguments :
Cette mention est de nature à sécuriser la procédure, et garantir la liste établie ; Ce délai doit tenir compte de la charge importante d’instruction.
Elle permet de rendre les démarches lisibles notamment dans le cadre des démarches portées par les acteurs de territoires.
Le 21 janvier 2022
Projet de décret définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.
Contribution de RNF en date du 20 janvier 2022
POINTS PRINCIPAUX SOULEVES PAR RNF
- Ne pas opposer la protection foncière à la réglementation et exiger une approche cumulative des critères établis pour les analyses au cas par cas ;
- APPB et ORE ne répondent pas tous aux obligations notamment en matière de documents de gestion ;
- Les critères définis à l’article 4 nécessitent d’être précisés. RNF propose les critères suivants : des enjeux écologiques prioritaires, une réglementation particulière des activités, un document de gestion, un dispositif de contrôle opérationnel, une équipe gestionnaire et des moyens financiers dédiés ;
- Les CSRPN et le CNPN doivent être consultés pour valider et invalider les ZPF que ce soit sur les espaces terrestres ou marins ;
- Le rôle du CNPN est à conforter avec par exemple une évaluation des listes établies tous les 3 ans. Il doit être garant du cadre national et veiller à la cohérence globale / inter-régionale ;
- La nécessité de se donner les moyens pour instruire, suivre et évaluer ce nouvel label ;
- Un besoin d’analyse des conséquences financières et législatives de ce décret ;
- La cohérence nécessaire avec les référentiels internationaux et les critères établis dans le cadre de la stratégie européenne pour la biodiversité.
PREAMBULE
RNF souhaite rappeler les conditions difficiles pour examiner sereinement ce projet de décret qui aura un impact fort sur la politique de protection de la Nature en France : pas de concertation en amont, consultation expresse ne permettant pas le partage et une analyse approfondie notamment des conséquences du décret.
Au-delà de l’objectif quantitatif à atteindre (10%), les incidences financières ne sont pas appréhendées. Ainsi cette définition de protection risque de conditionner les financements y compris
européens. Il en est de même des conséquences législatives.
RNF souhaite réaffirmer les fondamentaux suivants :
L’enjeu d’atteinte des objectifs surfaciques en protection forte ne doit pas se faire au détriment de la qualité de gestion et de la réduction des pressions sur sites ;
La rédaction du décret doit être guidée par un objectif de conservation pour la biodiversité et de gestion effective des sites en protection forte, l’enjeu étant l’efficacité environnementale ;
La définition de la protection forte va durablement influer sur l’engagement des sites à renforcer les actions en faveur de la biodiversité dans les aires protégées d’où l’enjeu de
conserver un haut niveau d’ambition ;
Les sites qui seront intégrés au titre de la protection forte doivent de manière effective réduire les pressions et les menaces ;
Le suivi et l’évaluation de la gestion et la réduction des pressions sur ces sites de protection forte nouvellement créés sont nécessaires, à travers la définition d’un jeu d’indicateurs
robustes ;
L’approche dynamique et fonctionnelle doit être intégrée pour la définition des ZPF au même titre que l’entrée espèces et habitats dans une optique de résilience des milieux face aux
changements globaux (lien à opérer avec le changement climatique avec un rappel législatif de la loi climat/résilience) ;
La notion de protection forte doit garder du sens et répondre aussi aux référentiels internationaux et objectifs / critères de la stratégie européenne pour la Biodiversité.
REMARQUES DETAILLEES SUR LE TEXTE DU PROJET DE DECRET
Article 1
Il convient de ne pas opposer la protection foncière à la réglementation et d’ouvrir à une approche
cumulative en indiquant « la mise en œuvre d’une protection foncière spécifique et/ou d’une réglementation adaptée »
La notion de conservation des enjeux écologiques reste à préciser / définir : enjeux pour les espèces, les écosystèmes, la maîtrise des pressions et la sauvegarde ou la restauration des processus naturels.
Remplacer le terme significativement par fortement limitées.
Le terme protection foncière est trop vague – préciser « la mise en œuvre d’une protection foncière spécifique » (dans le sens effectuée dans une optique de préservation de la biodiversité).
Introduire la notion de gestion et de moyens dédiés dans la définition :
(…) grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière spécifique et/ou d’une réglementation adaptée, associée à une gestion du patrimoine naturel, des moyens dédiés et un contrôle effectif des activités concernées.
Article 2
I- RNF est en phase avec la liste socle proposée en zones de protection forte pour les espaces
terrestres – cette approche permet de s’appuyer sur les outils historiques de la protection
forte en France (outils réglementaires).
On soulignera un point de vigilance sur les arrêtés de protection (APB, …) qui ne répondent
pas tous aux obligations de l’article 4 notamment en matière de documents de gestion et
de gestion effective. Ceci devrait conduire à une démarche de progrès sur ce point.
II- La liste à analyser au cas par cas a été élargie par rapport à ce qui était mentionné dans la SNAP. Cette liste très ouverte est difficile à encadrer et peut générer de fortes disparités
entre les territoires même si ce label est une opportunité pour intégrer des sites qui ont une réelle action à long terme en faveur de la biodiversité. La rigueur dans le processus de sélection sera donc essentielle pour en garantir la crédibilité.
La notion « d’enjeux écologiques d’importance » mériterait d’être définie. Préciser la différence avec la notion « d’enjeux prioritaires » cités également dans le projet de décret (enjeux pour les espèces, les écosystèmes, en termes de pressions et de processus naturels). Les outils mentionnés ne protègent pas les mêmes enjeux, ni au même niveau.
Une attention particulière doit être portée à l’inclusion des ORE : la durée des obligations peut aller jusqu’à 99 ans, mais peut être très variable et donc peu pérenne. Les engagements réciproques et les
possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat (approche contractuelle et donc moins protectrice).
La présence des espaces remarquables de la loi Littoral ou Montagne qui ne sont que des dispositifs d’urbanisme peut poser question. En cohérence, les espaces boisés classés auraient pu aussi être
ajoutés à la liste avec une analyse au cas par cas.
Au regard de l’importance de la liste et de la disparité des outils reconnus, une analyse précise ne pourra pas être faite pour l’ensemble des outils proposés. Comment vont être opérés les choix, avec quelle hiérarchie, qui analyse et qui accompagne, …, qui sera garant du cadre ?
Il conviendrait de ne pas sous-estimer la lourdeur de la procédure et les moyens nécessaires pour instruire, suivre et évaluer ce nouvel label dans un contexte général de réduction des effectifs de
l’administration d’Etat.
Article 3
Attention : approche différenciée entre le terrestre et le marin difficilement compréhensible même si justifiée : Les Réserves naturelles terrestres constituent des ZPF mais pas les Réserves naturelles marines – ne sont concernées que les zones de protection renforcée et les zones de protection intégrale créées par les actes de classement en Réserves naturelles. En chapeau introductif, il
conviendra d’expliciter en quelques lignes ce qui justifie cette distinction (mise en perspective par exemple avec la problématique de l’ensemble des aires marines protégées - liste de statuts considérés
antérieurs au projet de décret).
Article 4
Certains critères sont peu explicites notamment le 1. Attention à ne pas opposer mais plutôt exiger une approche cumulative. Les espaces concernés doivent répondre aux 3 critères listés.
Parmi les critères proposés, il est important de privilégier en premier lieu l’entrée « enjeux écologiques prioritaires » (à rappeler au même titre que les autres critères).
Remplacer le terme significativement par fortement.
L’écriture est trop approximative et n’offre aucune garantie sur le niveau d’exigence. Le cadrage défini en 2018 pour les ZPF marines était plus explicite.
Attention au risque de confusion entre la notion de protection et de préservation : un espace soumis « de fait » à peu de pressions sera favorisé pour intégrer la liste des zones en protection forte. (Article 4 peu explicite). Pour rappel, le rôle majeur d’une aire protégée est d’instaurer une protection pour limiter voire effacer les pressions où elles sont les plus intenses sur les secteurs à enjeux écologiques. Cette approche a été privilégiée pour la définition de la SNAP et matérialisée à travers les travaux de
l’UMS Patrinat (cartographie des pressions, …). L’alinéa 1 ne va pas dans ce sens.
Il convient de cadrer à minima et de revenir aux fondamentaux de la SNAP. Attention à ne pas affaiblir la notion d’aires protégées et de protection forte. Il faut être en adéquation avec les référentiels de
l’UICN. Un système d’évaluation robuste doit être proposé pour éviter de n’avoir qu’une entrée exclusivement quantitative.
Pour le critère 2 / ajouter la question des moyens – « disposent d’objectifs de protection à travers un document de gestion et des moyens dédiées »
Proposition de critères RNF reprenant en partie le cadrage national établi en 2018 par le MTE pour les ZPF marines (cumulatifs)
- Une entrée scientifique : les sites concernés / surfaces doivent répondre à des enjeux écologiques prioritaires ;
- Une réglementation particulière des activités pour permettre de diminuer fortement voire supprimer les principales pressions sur les enjeux écologiques justifiant la protection forte ;
- Un document de gestion définissant des objectifs de protection et un système d’évaluation de l’efficacité du dispositif ;
- Un dispositif de contrôle opérationnel ;
- Une équipe gestionnaire et des moyens financiers dédiés.
Article 5
I- Prévoir une consultation des syndicats mixtes de PNR et des établissements publics de Parcs naturels nationaux concernés.
Les propositions de reconnaissance de ZPF auprès des propriétaires ou gestionnaires doivent pouvoir être formulées par les préfets de région sur demande aussi des CSRPN (ouvrir la possibilité d’auto saisine au regard de l’opportunité de préservation de certains sites).
Article 6
L’avis des CSRPN doit être intégré pour le marin comme pour le terrestre par parallélisme des formes et pour éviter une approche différenciée entre façades maritimes et garantir une caution scientifique à la désignation des sites.
Article 7
Le rôle du CNPN doit être réaffirmé, pas seulement pour un point d’information sur l’évolution des ZPF – le CNPN doit pouvoir aussi être consulté sur la pertinence du réseau d’un point de vue
écologique, sur l’équilibre territorial des protections et la possibilité de retrait en cas de non-respect des critères, pour être garant du cadre national et veiller à la cohérence globale / inter-régionale.
Article 8
Cet article nécessite d’être précisé (qui assure le contrôle, …). L’écriture ne permet pas de cadrer les choses et ne va pas inciter à une mise en œuvre qualitative sur le terrain. Quelles garanties que le niveau d’exigence et d’analyse des critères soit un minimum harmonisé entre les régions ? Les CSRPN/CNPN doivent pourvoir intervenir pour valider et invalider les ZPF. Il y a aussi un enjeu de cohérence avec les procédures existantes – le CNPN ou les CSRPN émettant d’ores et déjà des avis d’opportunités sur les dossiers de créations d’outils réglementaires (Parcs nationaux, Réserves, …).
Il convient de donner un délai de révision des listes établies, par exemple une évaluation par le CNPN tous les 3 ans (même pas de temps que pour l’évaluation de la SNAP).