Décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.

Consultation du 14/01/2022 au 05/02/2022 - 4087 contributions

La loi « climat et résilience » a inscrit dans le code de l’environnement (article L. 110-4) le principe de l’adoption d’une stratégie pour les aires protégées ainsi que les objectifs visés par cette stratégie, à savoir la couverture, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, d’au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

Le présent décret a pour objectif de définir la notion de « protection forte », ainsi que les modalités de décompte des zones concernées par cette protection.

Le dossier de consultation comprend le projet de décret, un rapport de présentation détaillé et la stratégie nationale des aires protégées.

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Commentaires

  •  Respectons la nature !!!, le 21 janvier 2022 à 16h19
    Respect de la nature. Decret non valable, insatisfaisant !!!!
  •  Protection forte, le 21 janvier 2022 à 16h13

    Je suis d’accord avec le texte suivant :
    Le décret tel qu’il est publié ne me convient pas puisque la définition de la protection forte proposée à l’article 1er du décret n’est pas suffisamment ambitieuse en termes de protection. Je pense que dans les espaces de protection forte, la nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. Il s’agit de créer les bonnes conditions pour que la nature reprenne son cours. Il faut laisser les dynamiques écologiques faire leur travail sans intervenir afin que la vie reprenne ses droits pour ensuite irriguer de vitalité les zones alentours. Je souhaite en effet que la protection forte française ne permette pas l’exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades de contemplation et aux sui et études scientifiques. C’est la seule façon de redonner de l’espace aux vivants non humains et de répondre en même temps aux deux urgences de notre planète : le changement climatique et la sixième extinction des espèces.

    L’expression “significativement limitée” dans l’article 1er ? Elle est sujette à de nombreuses interprétations qui ne garantissent absolument pas une protection forte. Je préfère la définition de Wild Europe de 2012 : un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.”
    Je suis cependant d’accord de conserver la notion de protection pérenne et de contrôle effectif des activités restantes, qui seraient uniquement de la balade de contemplation et des études scientifiques.

    Pour définir la protection forte à la française, je souhaite que l’on applique les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).

    Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités.

    Vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord mais il est indispensable que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.

    Concernant les sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale (ORE), je pense qu’il faut limiter la protection forte aux ORE patrimoniales en excluant les ORE de compensation. En effet, quelle valeur pourrait-on accorder à de la protection forte acquise en détruisant la nature par ailleurs ?

    Dans les articles 5 et 8, je souhaiterais que l’on rajoute une nouvelle catégorie qui puisse formuler une demande de reconnaissance ou de retrait d’un espace en protection forte : il s’agit des co-contractants des ORE (Obligations Réelles Environnementales) patrimoniales (et non de compensation

  •  Protection forte, le 21 janvier 2022 à 16h04


    L’article premier de ce décret manque d’ambition en termes de protection de la nature et de l’environnement ; la nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. La nature doit reprendre ses droits et il doit exister autour de ces zones des zones tampons, sans chasse, sans culture céréalière ou autres cultures dégradants les espaces naturels, donc sans exploitation forestière, sans pastoralisme, sans pêche et réservées exclusivement aux promenades de contemplation et d’observation pour la zone tampon périphérique et uniquement aux suivis et études scientifiques pour la zone centrale. C’est la seule façon de répondre en même temps aux deux urgences de notre planète : le changement climatique et la sixième extinction des espèces, ainsi que de redonner de l’espace aux vivants sans humains .

    L’expression “significativement limitée” dans l’article 1er est sujette à de nombreuses interprétations qui ne garantissent absolument pas une protection forte et doit être remplacée par la définition de Wild Europe de 2012 : un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.”
    Je suis cependant opposé aux activités de promenade, même de contemplation exceptées les contrôles et observations scientifiques au centre de ces zones, quelques activités de promenades accompagnées par des guides assermentés et/ou scientifiques pourraient avoir lieu en zone périphérique que j’appellerai "zone tampon".

    Une protection forte à la française, serait que l’on applique les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).

    Dans les articles 2 et 4, Si les zones de protection forte peuvent être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques, en aucun cas les activités autorisées actuellement dans ces zones (ce qui parait complètement hors toute logique de protection)comme parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, ne peuvent être tolérées.

    Par ailleurs, aucun Préfet ne doit pouvoir décider de modification de règlementation ou de limites sans un accord préalable et écrit d’un comité de scientifiques spécialisés en questions d’environnement et de protection de la nature, suivi d’une consultation publique.

    Les critères de classement pour la création de nouveaux sites de zones de protection forte avec une analyse au cas par cas doivent respecter la vie de la faune sauvage et du vivant et interdire la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.

    En aucun cas ce ne peut être créé de sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale (ORE)en compensation de destructions par ailleurs, aucune destruction d’espaces naturels ne doit être à présent tolérée. On ne peut donner de valeur à une création au détriment d’une autre zone, création ne peut être associé à destruction

    Donc dans les articles 5 et 8, je souhaite que l’on rajoute une nouvelle catégorie qui puisse formuler une demande de reconnaissance ou de retrait d’un espace en protection forte : il s’agit des co-contractants des ORE (Obligations Réelles Environnementales) patrimoniales (la compensation ne devant pas avoir lieu d’exister).

  •  notion de protection forte, le 21 janvier 2022 à 16h04

    Le décret tel qu’il est présenté me semble ne pas convenir : la définition de la protection forte proposée à l’article 1er n’est pas assez ambitieuse en termes de protection. Dans les espaces de protection forte, la nature devrait pouvoir évoluer librement, sans intervention humaine, dans les meilleures conditions pour que la nature reprenne ses droits. Il faut laisser les dynamiques écologiques faire leur travail sans intervenir afin que la vie reprenne son cours pour ensuite irriguer de vitalité les zones alentours. Je pense que la protection forte ne devrait pas permettre l’exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche mais devrait être réservée exclusivement à la promenade et aux études scientifiques. C’est la seule manière de redonner de l’espace aux vivants non humains et aussi de répondre à l’urgence actuelle de l’extinction des espèces.

    Que signifie les termes “significativement limitée” dans l’article 1er ? Les nombreuses interprétations possibles ne garantissent absolument pas une protection forte. La définition de Wild Europe de 2012 me semble préférable et beaucoup plus claire : un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.”
    Mais je suis d’accord de conserver la notion de protection pérenne et de contrôle effectif des activités restantes, qui seraient uniquement de la balade de contemplation et des études scientifiques.

    Pour définir la protection forte à la française, je souhaiterais voir s’appliquer les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).

    Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités.

    Vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord mais il est indispensable que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.

    Concernant les sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale (ORE), je pense qu’il faut limiter la protection forte aux ORE patrimoniales en excluant les ORE de compensation. En effet, quelle valeur pourrait-on accorder à de la protection forte acquise en détruisant la nature par ailleurs ?

    Dans les articles 5 et 8, je souhaite que l’on rajoute une nouvelle catégorie qui puisse formuler une demande de reconnaissance ou de retrait d’un espace en protection forte : il s’agit des co-contractants des ORE (Obligations Réelles Environnementales) patrimoniales (et non de compensation).

  •  Dans les espaces de protection forte la nature doit évoluer sans intervention humaine, le 21 janvier 2022 à 16h03
    Ce décret ne me convient pas parce que la définition de la protection forte proposée à l’article 1er du décret n’est pas suffisamment ambitieuse en termes de protection. Dans les espaces de protection forte, la nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. Il faut créer les bonnes conditions pour que la nature reprenne son cours. Il faut laisser les dynamiques écologiques faire leur travail sans intervenir afin que la vie reprenne ses droits pour ensuite irriguer de vitalité les zones alentours. Je demande donc que la protection forte française ne permette pas l’exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades de contemplation et aux études scientifiques. C’est la seule façon de redonner de l’espace aux vivants non humains et de répondre en même temps aux deux urgences de notre planète : le changement climatique et la sixième extinction des espèces.
  •  Arrêtez le massacre, le 21 janvier 2022 à 15h59
    Respect total de toute forme de vie et de biodiversité et protection et aménagement des lieux de vie et de reproduction de toute forme de vie.
  •  NON à ce projet de décret, le 21 janvier 2022 à 15h57

    Le décret tel qu’il est publié ne me convient pas puisque la définition de la protection forte n’est pas suffisamment ambitieuse. Je pense que dans les espaces de protection forte, la nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. Il faut laisser les dynamiques écologiques faire leur travail sans intervenir afin que la vie reprenne ses droits pour ensuite irriguer de vitalité les zones alentours. Je souhaite en effet que la protection forte française ne permette pas l’exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades de contemplation et aux sui et études scientifiques. C’est la seule façon de redonner de l’espace aux vivants non humains et de répondre en même temps aux deux urgences de notre planète : le changement climatique et la sixième extinction des espèces.

    Je préfère la définition de Wild Europe de 2012 : un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.”
    Je suis cependant d’accord de conserver la notion de protection pérenne et de contrôle effectif des activités restantes, qui seraient uniquement de la balade de contemplation et des études scientifiques.

    Pour définir la protection forte à la française, je souhaite que l’on applique les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).

    Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités.

    Vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord mais il est indispensable que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.

    C

  •  PROTECTION DES ESPACES, le 21 janvier 2022 à 15h54

    Bonjour,
    Le décret tel que publié ne me convient pas puisque la définition de la protection forte proposée à l’article 1 du décret n’est pas suffisamment ambitieuse en termes de protection. Je pense que dans les espaces de protection forte, la nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. Il s’agit de créer les bonnes conditions pour que la nature reprenne son cours. Il faut laisser les dynamiques écologiques faire leur travail sans intervenir afin que la vie reprenne ses droits pour ensuite irriguer de vitalité les zones alentours.
    Je souhaite en effet que la protection forte française ne permette pas l’exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades de contemplation et aux études scientifiques. C’est la seule façon de redonner de l’espace aux vivants non humains et de répondre en même temps aux 2 urgences de notre planète : le changement climatique et la sixième extinction des espèces.

    Que signifie exactement l’expression “significativement limitée” dans l’article 1? Elle est sujette à de nombreuses interprétations qui ne garantissent absolument pas une protection forte. Je préfère la définition de Wild Europe de 2012 : un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.”
    Je suis cependant d’accord de conserver la notion de protection pérenne et de contrôle effectif des activités restantes, qui seraient uniquement de la balade de contemplation et des études scientifiques.

    Pour définir la protection forte à la française, je souhaite que l’on applique les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).

    Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités.

    Vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord mais il est indispensable que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.

    Concernant les sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale (ORE), je pense qu’il faut limiter la protection forte aux ORE patrimoniales en excluant les ORE de compensation. En effet, quelle valeur pourrait-on accorder à de la protection forte acquise en détruisant la nature par ailleurs ?

    Dans les articles 5 et 8, je souhaite que l’on rajoute une nouvelle catégorie qui puisse formuler une demande de reconnaissance ou de retrait d’un espace en protection forte : il s’agit des co-contractants des ORE (Obligations Réelles Environnementales) patrimoniales (et non de compensation).

    Merci

  •  bravo pour votre initiative, le 21 janvier 2022 à 15h51
    j’ai lu votre texte. Il est bien argumenté et cite des textes de référence. J’adhère à ce qui est écrit. Je n’ai rien à en soustraire ou à y ajouter.
  •  Protection de la nature, le 21 janvier 2022 à 15h39
    Le décret envisagé pour une protection forte d’au moins 10% des territoires terrestres et maritimes est loin d’être suffisant d’autant plus qu’avec ses"limitations" évoquées les dérogations ne manqueraient pas d’être autorisées…. L’humain n’a eu que trop d’impacts jusqu’à présent. Il est urgent et impératif qu’un ensemble de zones soient sous TRES FORTE PROTECTION sur terre et en mer. Une révision de l’article s’impose.
  •  Aires protégées de l’Homme., le 21 janvier 2022 à 15h14
    Là où l’Homme s’immisce, plus rien ne dure. Alors, qu’on laisse la nature faire son oeuvre, et après nous constaterons ce qu’elle a mal fait (!!). Il faudra chercher longtemps mais au moins pdt ce temps-là, l’Homme ne s’ingéniera pas à la détruire. Inspirons-nous des choix de l’ASPAS ; soyons nombreux à choisir ce modèle pour redonner son grand et beau droit à cette vie sauvage tellement piétinée par les saccages de certains et faisons grandir ce modèle.
  •  Protection forte = pas d’intervention humaine , le 21 janvier 2022 à 15h05
    Une protection, de plus, qualifiée de "forte" doit être impérativement sans exploitation forestière, pastoralisme et encore moins de chasse ou de pêche. Au vu de l’état de la biodiversité il y a urgence ! Osez !
  •  Pour une protection forte réelle..! , le 21 janvier 2022 à 15h01

    La définition de la protection forte proposée à l’article 1er du décret n’est pas suffisamment ambitieuse en termes de protection. La protection forte doit être réservée exclusivement aux promenades, loisirs peu impactants pour la biodiversite et études scientifiques.

    Cette définition doit répondre aux critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).

  •  Insuffisant, le 21 janvier 2022 à 15h00
    Comme d’habitude les projets du gouvernement dans la protection de l’environnement et de la biodiversité sont insuffisants . Il faut une volonté d’agir forte ( comme la protection) . Des zones sans exploitation humaine , coupes forestières , pastoralisme et autres activités humaines afin de laisser se développer une biodiversité qui pourra déborder alentour .
  •  SI PROTECTION FORTE PAS d’activités qui tuent et détruisent comme la chasse ou la pêche, le 21 janvier 2022 à 14h57

    On ne peut dire qu’il y a protection forte si on autorise des activités qui tuent comme la chasse ou la pêche ou des activités qui détruisent comme l’exploitation minière ou forestière…

    Pour qu’il y ait protection et à fortiori protection forte, on ne peut autoriser aucune activité qui détruit ou qui tue… Il faut être cohérent, il y urgence !!!

  •  Favorable mais, le 21 janvier 2022 à 14h56

    L’article premier de ce décret manque d’ambition en termes de protection de la nature et de l’environnement ; la nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. La nature doit reprendre ses droits et il doit exister autour de ces zones des zones tampons, sans chasse, sans culture céréalière ou autres cultures dégradants les espaces naturels, donc sans exploitation forestière, sans pastoralisme, sans pêche et réservées exclusivement aux promenades de contemplation et d’observation pour la zone tampon périphérique et uniquement aux suivis et études scientifiques pour la zone centrale. C’est la seule façon de répondre en même temps aux deux urgences de notre planète : le changement climatique et la sixième extinction des espèces, ainsi que de redonner de l’espace aux vivants sans humains .

    L’expression “significativement limitée” dans l’article 1er est sujette à de nombreuses interprétations qui ne garantissent absolument pas une protection forte et doit être remplacée par la définition de Wild Europe de 2012 : un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.”
    Je suis cependant opposé aux activités de promenade, même de contemplation exceptées les contrôles et observations scientifiques au centre de ces zones, quelques activités de promenades accompagnées par des guides assermentés et/ou scientifiques pourraient avoir lieu en zone périphérique que j’appellerai "zone tampon".

    Une protection forte à la française, serait que l’on applique les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).

    Dans les articles 2 et 4, Si les zones de protection forte peuvent être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques, en aucun cas les activités autorisées actuellement dans ces zones (ce qui parait complètement hors toute logique de protection)comme parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, ne peuvent être tolérées.

    Par ailleurs, aucun Préfet ne doit pouvoir décider de modification de règlementation ou de limites sans un accord préalable et écrit d’un comité de scientifiques spécialisés en questions d’environnement et de protection de la nature, suivi d’une consultation publique.

    Les critères de classement pour la création de nouveaux sites de zones de protection forte avec une analyse au cas par cas doivent respecter la vie de la faune sauvage et du vivant et interdire la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.

    En aucun cas ce ne peut être créé de sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale (ORE)en compensation de destructions par ailleurs, aucune destruction d’espaces naturels ne doit être à présent tolérée. On ne peut donner de valeur à une création au détriment d’une autre zone, création ne peut être associé à destruction

    Donc dans les articles 5 et 8, je souhaite que l’on rajoute une nouvelle catégorie qui puisse formuler une demande de reconnaissance ou de retrait d’un espace en protection forte : il s’agit des co-contractants des ORE (Obligations Réelles Environnementales) patrimoniales (la compensation ne devant pas avoir lieu d’exister).

  •  absurdité de la chasse, le 21 janvier 2022 à 14h54
    Tant que la chasse est autorisée il n’y a aucune protection !
  •  Protection forte implique aucune forme d’exploitation, le 21 janvier 2022 à 14h10
    La notion de protection forte implique à minima une absence totale d’exploitation humaine des lieux, à savoir aucune coupe d’arbres, aucune activité de pastoralisme et bien entendu aucune activité de chasse ni de pêche.
  •  Décret protection environnement , le 21 janvier 2022 à 13h54
    10% ce n’est vraiment pas assez !!! il faut des mesures plus fortes !!!
  •  Interprétation libre, le 21 janvier 2022 à 13h54
    Il conviendrait de modifier l’article 1er qui ouvre déjà beaucoup trop à l’interprétation ("significativement limitées"). A mon avis, ces termes ne garantissent pas la protection forte telle que le définit Wild Europe en 2012 ("zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle")