Décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.

Consultation du 14/01/2022 au 05/02/2022 - 4087 contributions

La loi « climat et résilience » a inscrit dans le code de l’environnement (article L. 110-4) le principe de l’adoption d’une stratégie pour les aires protégées ainsi que les objectifs visés par cette stratégie, à savoir la couverture, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, d’au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

Le présent décret a pour objectif de définir la notion de « protection forte », ainsi que les modalités de décompte des zones concernées par cette protection.

Le dossier de consultation comprend le projet de décret, un rapport de présentation détaillé et la stratégie nationale des aires protégées.

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Commentaires

  •  Consultations publiques, le 5 février 2022 à 00h21

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  •  Avis défavorable, le 5 février 2022 à 00h12

    Le Collectif animalier du 06 est défavorable au décret tel qu’il est proposé à la consultation. En effet la définition de la protection forte n’est pas suffisamment ambitieuse au regard de la situation actuelle et des enjeux. Dans les espaces à protection forte, qu’il convient impérativement d’étendre au plus vite, la nature doit pouvoir évoluer sans intervention humaine, librement, afin que les zones concernées puissent retrouver leur vitalité, leur diversité, et servir de refuge pour les différentes espèces sauvages, qui en ont tant besoin. C’est dans les espaces à protection forte que les dynamiques évolutives et écologiques pourront s’exprimer sans obstacles, et nourrir, nous l’espérons, les espaces soumis aux multiples pressions de l’exploitation humaine.
    Les zones à protection forte doivent être des zones gouvernées par les processus naturels peu ou pas modifiées par une quelconque activité humaine. Dans l’article 1, l’expression vague et ambigüe "significativement limitée" doit donc être remplacée .En revanche, il est intéressant de conserver l’idée de pérennité de la protection et de contrôle des activités restantes, promenades contemplatives, études à caractère scientifique.
    Pour définir dans notre pays la protection forte, il nous semble juste d’appliquer les critères de l’UICN avec une catégorie I, Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages, aire de catégorie II gérée dans le but de protéger des écosystèmes et de délimiter des zones récréatives protégées.
    Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent faire partie de parcs nationaux, réserves naturelles, réserves biologiques ; Mais comme hélas certaines de ces zones peuvent être soumises à la pression de chasse, à celle de la pêche, aux coupes de bois, au pastoralisme, on doit ôter la dénomination de protection fortes aux portions du territoire qui permettent ce genre d’exploitation. Ces activités, chasse, pêche, coupe de bois et pastoralisme sont totalement incompatibles avec la protection forte, ce sont des atteintes graves qui sont portées au vivant et aux ressources naturelles. En ce qui concerne les sites qui qui bénéficient d’une Obligation Réelle Environnementale, ils ne sauraient être des sites qui ont acquis la protection forte par compensation, car les mesures compensatoires constituent toujours la marque d’un recul et d’un déclin de la naturalité.

    Ces remarques sont inspirées par la prise de conscience du caractère crucial de deux enjeux, la protection de la vie sauvage et des espèces animales non humaines, d’une part. Et le développement d’une résilience face aux changements climatiques, d’autre part. Ce sont les deux grandes priorités qui s’imposent à notre époque, et la définition de la protection forte doit refléter les urgences ainsi définies.

  •  Contribution Département Isère, le 5 février 2022 à 00h02

    Le Projet de décret pris en application de la loi Climat et résilience définissant la notion de protection forte pour les sites naturels et les modalités de mise en œuvre de cette protection, forte constitue une belle opportunité pour présenter l’action des Départements au travers de la politique ENS notamment comme un outil efficace de protection de la biodiversité au service d’une politique départementale ambitieuse.

    L’article 2 du projet de décret cite en effet les Espaces Naturels Sensibles (ENS) qui relèvent de la compétence des Départements. Leur reconnaissance comme « zones de protection forte » valoriserait les enjeux écologiques importants auxquels ils répondent mais également les modalités de leur création puis de leur gestion, conformes aux critères définis à l’article 4 : mesures de gestion, réglementation, maitrise foncière…

    Le décret précise dans son article 2, qu’une zone de protection forte doit correspondre à une zone ayant une cohérence écologique.
    De nombreux Espaces Naturels Sensibles ont été labélisés pour répondre aux enjeux de conservation, pour lesquels l’Isère a une responsabilité forte et deviennent, pour certains, emblématiques (ce qui est le cas, par exemple, de la Cistude d’Europe en Isle Crémieu) ; les ENS complètent ainsi, au côté des Réserves naturelles et du Parc national des Écrins, le "Réseau des espaces protégés de l’Isère (REPI)". Ce réseau d’espaces patrimoniaux vise notamment à couvrir l’ensemble des habitats naturels, ainsi que la flore et la faune sauvages d’intérêt communautaire, identifiés à l’échelle de la région alpine française par l’Union européenne. C’est ainsi que les ENS, à eux seuls, concernent 383 espèces animales et végétales menacées de disparition, et 494 espèces pour lesquelles une surveillance particulière doit être assurée. En outre les ENS viennent renforcer les dispositifs à portée réglementaire ; à titre d’exemple, ils abritent 117 espèces végétales protégées et 32 pour lesquelles la cueillette est réglementée.

    S’agissant de garantir la qualité du réseau en Isère, le Département de l’Isère a défini une grille d’évaluation des sites avant labellisation ENS permettant de vérifier qu’ils correspondent aux enjeux écologiques du Département. Puis, l’ensemble des sites ENS isérois adhèrent à une charte qui précise :
    -  La zone d’intervention du site, elle recouvre les enjeux écologiques et a vocation à une maitrise foncière des parcelles à court terme via l’instauration d’une zone de préemption ENS,
    -  L’engagement de la collectivité à se doter d’un plan de gestion, suite à une maitrise foncière suffisante (50% de la zone d’intervention), la mise en œuvre de ce plan donnant lieu à des rapports annuels d’activité,
    -  L’engagement de la collectivité à réunir un comité de site qui rassemble tous les acteurs impliqués au moins une fois par an.

    L’article 4 prévoit : « Les analyses au cas par cas prévues au II de l’article 2 et au III de l’article 3 permettent de s’assurer que les espaces concernés répondent aux critères suivants : 1. Soit ne font pas l’objet d’activités humaines pouvant engendrer des pressions sur les enjeux écologiques d’importance mentionnés aux articles 2 et 3, soit disposent de mesures de gestion ou d’une réglementation des activités ou encore d’une protection foncière visant à éviter, diminuer significativement ou à supprimer, de manière pérenne, les principales pressions sur les enjeux écologiques justifiant la protection forte, sur une zone ayant une cohérence écologique par rapport à ces enjeux ; »
    La plupart des ENS isérois sont ouverts au public, l’accueil du public et la fréquentation y sont encadrées en lien avec les objectifs fixés dans le plan de gestion et par un règlement d’ouverture au public. Ces sites font l’objet de surveillance et quatre agents du Département ont été récemment commissionnés par l’Etat au titre de la police de la Nature.
    Enfin les sites ENS des Départements, sont également dotés d’un outil financier propre, puisque le Département affecte une part de la taxe d’aménagement pour soutenir et pérenniser leur gestion.

    Ainsi, l’outil ENS du Département en Isère garantit :
    • Une entrée scientifique : les sites et surfaces concernés doivent répondre à des enjeux écologiques prioritaires ;
    • Une gestion adaptée et efficace via la maitrise foncière et un document de gestion définissant des objectifs de protection et un système d’évaluation de l’efficacité ;
    • Une réglementation particulière des activités pour permettre de diminuer fortement voire supprimer les principales pressions sur les enjeux écologiques justifiant la protection forte ;
    • Un dispositif de contrôle opérationnel via la surveillance des sites et le commissionnement des agents des collectivités ;
    • Une équipe de techniciens et des moyens financiers dédiés.

    Par ailleurs, la liste de l’article 2 est trop restrictive, elle ne permet pas de prendre en compte via des procédures au cas par cas, les espaces « corridors biologiques » inclut dans des PAEN (outil réglementaire de protection forte du foncier agricole confié du Département par la loi de DTR de 2005).

    L’article 5 prévoit que les propositions de reconnaissance en zones de protection forte de certains espaces, seront formulées par les préfets de Région, sur avis du conseil scientifique régional de protection de la nature (CSRPN), de la Région et des communes concernées.
    Il est nécessaire d’ajouter les Départements dans cette phase de consultation, car ceux-ci disposent d’une bonne connaissance des enjeux de biodiversité et d’acceptation locale de protection sur leur territoire en raison de leur mobilisation ancienne sur ce sujet.

    Concernant cet article 5, il est prévu que l’avis des communes concernées par des zonages de forte protection soit réputé favorable après 2 mois, même sans réponse de leur part. L’application du principe de l’accord tacite sur un délai si court n’est pas acceptable et méconnait le fonctionnement des communes potentiellement concernées, plutôt de taille modeste et situées en zones rurales. Il est nécessaire d’augmenter la durée de consultation (minimum 4 mois) pour que s’applique l’accord tacite, avec la mise à disposition aux personnes publiques des documents expliquant les enjeux écologiques et les conséquences du zonage pour les usages et pas simplement une carte.
    Les implications d’une reconnaissance en zone de protection forte doivent également être précisées. Quels seront les incidences pour le site et son gestionnaire, au-delà du fait de contribuer aux objectifs nationaux ? Les procédures d’autorisation pour mener des travaux de gestion et d’aménagement seront-elles complexifiées ou rallongées ?
    Des moyens financiers supplémentaires seront-ils mobilisables auprès de l’Etat pour les sites naturels ainsi reconnus notamment en matière de gestion, de contrôle et de police de la nature ?

  •  Consultations publiques, le 4 février 2022 à 23h52

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  •  PARC NATIONAL ZONE HUMIDE EN BOURBONNAIS BERRY, le 4 février 2022 à 23h26
    La mise en place d’une protection forte dans les cœurs de Parcs Nationaux ne doit pas être modifiée. Une protection forte correspond à une interdiction d’accès à ces zones protégées. Elles permettent à la faune, la flore de se régénérer et d’apprécier la capacité de la nature à trouver un équilibre que les hommes ne parviennent pas à obtenir même avec leurs superbes nouvelles technologies. D’une façon comme d’une autre, la nature reprendra ses droits, ceci d’autant plus vite que l’homme voudra la contraindre à des espaces aseptisés. Un exemple de mauvaise gestion de la nature : Ainsi, les bouleaux arrivent à s’adapter en se reproduisant dans des tourbières ; l’I.N.R.A.E. prévoit leur disparition et demande de les préserver. Or, certaines associations vont détruire les bouleaux en prétextant de redonner un fonctionnement naturel à la tourbière. Non. Il convient de laisser la tourbière en libre évolution avec sa faune et sa flore. Ils se protègent tous les deux. Le bouleau empêche l’eau fossile de s’évaporer trop vite lors de grosses chaleurs.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté , le 4 février 2022 à 22h55
    Votre protection forte est un hors sujet car tout les jours l’ensemble de vos consommateurs que vous êtes ainsi que vos évacuations dans le soit disant tout à l’égout ou tout autre station d’épuration qui ne traite que peux de substances mais rejette dans nos milieux des puissants produits destructeurs de toute cette biodiversité. Vos hormones, perturbateurs endocriniens et les médicaments consommés viennent détruire toute la faune piscicole de nos zones humides .Les exemples ne manques pas et votre protection forte n’est que de la poudre aux yeux. Le travail, l’argent et les efforts sont à mettre bien ailleurs. A méditer les urbains qui rêvent de nature devant un écran Oled
  •  Les petits pas, ça ne suffit pas , le 4 février 2022 à 22h25

    Si la proposition de ce décret part d’un bon sentiment il ne semble pas répondre aux problématiques que posent réellement la crise environnementale que nous traversons, notamment en matière de protection des sols, des milieux naturels et de toute la biodiversité qui les occupent :

    "semble" = la définition de protection forte est en effet abstraite dans le décret proposé, les contours sont flous, les moyens nécessaires pour re-forcer ces protections ne sont pas lisibles, etc. La protection forte, pourtant nécessaire, n’est clairement pas définie.

    Par ailleurs, ajouter un outil à des outils pré-existants qui me semble-t-il ne disposent pas de moyens suffisants pour assurer leur mission (exemple des tonnages de pêche en constante croissance dans les zones d’aires marines protégées… mais qui protège réellement ces AMP ???), fait d’avantage office de poudre aux yeux rhétorique alors que des actes et des moyens efficaces sont attendus.
    Protection forte ? Oui, mais avec des dispositifs forts, crédibles et tangibles pour que ce concept s’ancre dans la réalité.

    L’extinction de masse des espèces animales et végétales sauvages ou semi-sauvages est une réalité … visible, quantifiable, palpable. Les "petits pas" administrativo-démagogiques ne répondent aucunement à l’urgence de préserver une biodiversité exsangue.

    En l’attente de réelles décisions, de moyens, de dispositifs réglementaires pour lesquelles l’attribut de fort ne demeure pas un énième coup d’épée dans l’eau,

    Pour des protections fortes, oui. Mais ne faisons pas perdre de temps ni à la biodiversité, ni aux élu.es, fonctionnaires, citoyennes et citoyens qui se doivent de se prononcer sur l’approbation ou non d’une coquille vide.

  •  Que de blabla, le 4 février 2022 à 22h15
    Protéger la nature, c’est bien, et même indispensable. Mais qu’est-ce que ce décret ajoute à ce qui existe déjà? Tout est flou, peut être interprété de différentes manières, selon ce qui est recherché … Ce projet de décret est à revoir, en précisant ce qui est permis de faire, et par qui, et ce qui est interdit, selon les zones visées.
  •  Consultations publiques, le 4 février 2022 à 22h15

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  •  Pour les zones de protection forte, le 4 février 2022 à 22h07

    Toutes les zones sont exempts de toutes activités humaines y compris la présence humaine.

    elles seront gérées uniquement par les mondes naturels sans aucune gestion de l’homme ni aucun contrôle humain.

    Pas de regard de l’humain.

  •  Contre ce projet défendu par des gens qui ne vivent pas dans la nature., le 4 février 2022 à 22h02
    Il y en a assez de ces commentaires scientifiques de 3 ou 4 pages rédigés sans aucune faute d’orthographe par des intellos qui ne pratiquent pas la nature.Je suis absolument contre ce projet.Jb Texier
  •  Favorable / Ce décret manque de précision quant à la nature de la protection forte, le 4 février 2022 à 21h55
    Ce projet de décret vise à définir la notion de « protection forte « et les modalités de mise en oeuvre de ce type de protection , le but étant de créer des zones de protection forte dans des espaces déjà protégés . 
Mais quelle définition sera donnée à ces zones de protection forte et quelles activités seront autorisées au sein de ces zones ? Aujourd ‘hui en France métropolitaine et territoires d ’ outre-mer la surface totale des aires protégées représente 23,5% du territoire national et des eaux sous juridiction , mais bien des activités humaines sont autorisées , souvent au détriment de la protection de la faune et de la flore . Le décret prévoit qu’ il faudra faire la démonstration que les activités humaines sont   » susceptibles de compromettre « la protection de la biodiversité pour s ‘ opposer à un projet au sein des zones de protection forte . La définition de cette protection est si floue qu ‘il faudra s ‘ en remettre au juge qui décidera . Autant de labyrinthes juridico-kafkaïens à la clé . Par ailleurs pour qu ‘une zone de protection forte soit reconnue dans le cadre d ‘ une analyse au cas par cas , il faudra qu ‘elle fasse déjà l ‘ objet d ‘ une protection forte ( article 4 ) , ce qui limitera les zones susceptibles de bénéficier de cette protection . La reconnaissance d ‘ une ZPF relèvera de la décision du préfet de région sur demande du propriétaire ou de l ‘ établissement utilisateur , et la décision finale reviendra au ministre. Le nombre effectif de ZPF risque d ‘ être limité par ce type de processus de décision . Et pourquoi exclure des associations agréées ou des groupes de citoyens dans ces processus de décision ? Dans la même logique , sur simple décision ministérielle , la protection d ‘une zone pourra être retirée et ceci sans que la consultation d ‘ organismes scientifiques ne soit exigée .
 Quand on connait le poids de certains lobbies dans ce pays … Enfin on ne peut légitimer la présence de la chasse , de la pêche , du pastoralisme , d ‘une fréquentation humaine récréative non respectueuse sur ces espaces dans la mesure où ces activités compromettent le sens même d’ une démarche de protection forte . 
En conclusion ce décret manque singulièrement de précision tout en installant suffisamment de restrictions qui en limitent la portée . Nombre d ‘ études scientifiques montrent que la diversité biologique a été mieux préservée dans les territoires protégés de tout type ; ces espaces seraient en outre particulièrement efficace dans les contextes de changements climatiques . Encore faudrait-il , au « plus haut niveau « , en prendre réellement conscience et agir en conséquence .
  •  Contre le Projet de décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte., le 4 février 2022 à 21h55

    - une définition de « la protection forte » à géométrie variable selon les interprétations, va encore amplifier la dérive du contentieux que nous connaissons …

    - L’ appauvrissement généralisé de la biodiversité dans les Aires Protégées françaises comme en dehors, avait - il besoin d’un nouveau classement ou labellisation de nos Aires Protégées totalement artificiel ?

    - Distorsion entre Aires protégées qui, entre les régions, seront tantôt reconnues relevant de la « protection forte » ou n’en relevant pas, complexifiant encore notre système de protection ;

    - Utilisons déjà les outils de protection existants sans créer de nouveaux classements totalement arbitraires…

    - Des restrictions des activités des propriétaires fonciers, des détenteurs de droits réels et des utilisateurs de ces espaces encore à venir, sans que leur efficacité n’ait été prouvée…

    Bonjour,

    Contre le projet de décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.

    - Des démarches en plus pour notre administration en charge de la biodiversité déjà débordée et qui peine à appliquer les outils déjà existants …

    - Une différence entre les activités de loisir comme la chasse qui a une empreinte écologique positive sur la biodiversité, et les activités et exploitations à caractère plus industriel serait à faire…

  •  Protection intégrale , le 4 février 2022 à 21h51
    Les zones naturelles protégés doivent bénéficier d une protection intégrale sans aucune chasse . Il serait également utile de réintroduire des prédateurs telles que le loup et le lynx .
  •  Contre, le 4 février 2022 à 21h45
    Totalement contre.
  •  Non à la protection forte, le 4 février 2022 à 21h35
    Je suis totalement contre ce projet..
  •  Oui pour des zones de protections fortes interdites aux hommes., le 4 février 2022 à 21h19
    Oui pour des zones de protections fortes interdites aux hommes. Aucune activité humaine, même sa présence, doit être autorisée. Il faut laisser la génétique aléatoire faire son œuvre. Seul des groupements de spécialiste des animaux et des éco-systemes peuvent les autoriser. Les préfets sont trop sujets aux pressions pour être seuls à pouvoir les autoriser.
  •  Ce décret est insuffisant, il faut bien plus renforcer la protection de la nature !, le 4 février 2022 à 21h16

    Les activités humaines dans les zones protégées ne doivent pas être seulement "évitées, supprimées ou significativement limitées", mais interdites sauf cas de force majeure, et sous peine de poursuites. On voit depuis des années que les lois sensées protéger la nature sont contournées et interprétées de la manière la plus lâche possible : bétonnage de biotopes protégés avec relocalisation de trois grenouilles dans une flaque inadaptée, tulipes sauvages replantées dans un champ où aucune n’a pu s’enraciner…

    Par ailleurs, il faut impérativement faire cesser les activités destructrices telle que coupes à blanc, chasse et pêche dans les zones à protéger.

    Enfin, ce décret doit comporter des indications claires sur les moyens déployés pour le contrôle effectif, et ces moyens doivent être débloqués, car la loi ne s’appliquera pas par magie.

    L’effondrement actuel de la biodiversité est une catastrophe absolue, et il est indispensable de renforcer strictement la préservation des écosystèmes, plutôt que de ménager des passe-droits et des décret-passoires pour brasser de l’air sans froisser les lobbies de la chasse et de l’agriculture industrielle.

  •  Avis défavorable , le 4 février 2022 à 21h03
    Je suis contre ce projet de loi !!