Décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.
Consultation du 14/01/2022 au 05/02/2022 - 4087 contributions
La loi « climat et résilience » a inscrit dans le code de l’environnement (article L. 110-4) le principe de l’adoption d’une stratégie pour les aires protégées ainsi que les objectifs visés par cette stratégie, à savoir la couverture, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, d’au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
Le présent décret a pour objectif de définir la notion de « protection forte », ainsi que les modalités de décompte des zones concernées par cette protection.
Le dossier de consultation comprend le projet de décret, un rapport de présentation détaillé et la stratégie nationale des aires protégées.
Commentaires
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L’Association COORDINATION ENVIRONNEMENT DU BASSIN D’ARCACHON (CEBA) a pour objectifs : La protection de l’environnement au sens large, c’est-à-dire à dire l’étude, la protection et la restauration des écosystèmes du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre et de leurs ressources, en y incluant les zones tant océaniques que terrestres (bassins versants) qui l’entourent. Ce domaine d’activité concerne le patrimoine terrestre et maritime des zones concernées ainsi que les chemins ruraux. Ce domaine peut être étendu aux zones voisines si la protection du Bassin d’Arcachon et du Val de Leyre le nécessite.
Pour atteindre ces objectifs, la CEBA :
.assure la coordination de toutes formes d’actions visant à faciliter l’élaboration des documents généraux concernant l’unité géographique et maritime Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre et le suivi de leur application (pour exemple : SMVM, PNM, SCOT, SAGE, Natura 2000…) ;
.s’efforce de participer à toute instance dont les responsabilités sont liées à ses objectifs et qui concernent l’unité géographique et maritime Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre afin d’y représenter ses membres (pour exemple : Conseil maritime de façade, Commission des cultures marines, CLIS qualité des eaux, Schéma directeur de traitement des vases portuaires, Comité de Suivi de Sites Smurfit-Dalkia, PPRISM, Cocoas pour la révision du PPRL de Lège Cap-Ferret, Comité consultatif de la RNN d’Arguin, Sybarval, Codev…) ;
.met en œuvre toutes les autres formes d’action qu’elle juge utiles.
Les 25 associations adhérentes de la CEBA sont dotées de statuts exprimant des convergences avec les buts de l’Association.
Depuis l’année 1996 la CEBA développe une importante activité en vue de la coordination des actions associatives relatives à la protection de l’Environnement du Bassin d’Arcachon.
La CEBA fut agréée pour la protection de la nature par arrêté préfectoral en date du 29 janvier 1996. Cet agrément fut renouvelé au plan départemental en date du 23 septembre 2013, puis le 18 février 2019.
Propositions :
1. La définition
Il est proposé de modifier la définition comme suit : « Une zone de protection forte est une zone géographique clairement délimitée dans pour laquelle les pressions engendrées par les activités humaines à l’intérieur ou à l’extérieur de cette zone et susceptibles de compromettre, la conservation des enjeux et des fonctionnalités [ou processus naturels] écologiques de cet espace sont évitées, supprimées ou significativement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière, d’une gestion ou d’une réglementation adaptées, associées à un contrôle effectif des activités concernées et régulièrement évaluées dans un objectif de bon état de conservation et de reconquête de la biodiversité pour laquelle la zone a été créée. »
2. L’article 3
Selon le I de l’article 3, une ZPF ne pourra concerner que les zones de protection renforcée et les zones de protection intégrale des parties maritimes des réserves naturelles. Par ailleurs, seuls les espaces bénéficiant des outils cités à la date de publication du décret feront l’objet d’une analyse.
Proposition : Quelles sont les raisons d’une telle restriction et les dispositions juridiques encadrant les zones de protection renforcée et les zones de protection intégrale d’une réserve naturelle. - Quelle est la logique selon laquelle seuls les espaces bénéficiant des outils cités au I de l’article 3 à la date de publication du décret feront l’objet d’une analyse (II de l’article 3) et non ceux qui en bénéficieraient après cette date. Est-ce que les aires marines protégées dotées de ces outils qui seront créées après, rempliront de fait les critères de l’article 4 ? Si oui, quel est le dispositif juridique qui s’applique ? S’il n’y en a pas, comment expliquer que ces aires protégées créées après la publication du décret pourraient ne pas répondre à ces critères ?
3. L’article 4
Les critères permettant d’identifier une ZPF doivent être précisés et renforcés notamment pour être efficaces et exigeants mais aussi respecter l’annexe 1 de la SNAP.
Il est proposé de : Modifier la rédaction des critères comme suit : « Les analyses au cas par cas prévues au II de l’article 2 et au III de l’article 3 permettent de s’assurer que les espaces concernés répondent de façon cumulative aux critères suivants :
1. Soit ne font pas l’objet d’ ne sont pas soumises à des activités humaines, y compris à l’extérieur, pouvant engendrer des pressions sur la biodiversité et sur les enjeux et des fonctionnalités écologiques [ou processus naturels] d’importance ayant justifié le recours aux statuts mentionnés aux articles 2 et 3, soit disposent de mesures de gestion ou d’une réglementation spécifique par rapport au droit commun des activités ou encore d’une protection foncière visant à éviter, diminuer significativement ou à supprimer, de manière pérenne, les principales pressions sur la biodiversité et sur les enjeux et des fonctionnalités écologiques [ou processus naturels] justifiant la protection forte, sur une zone ayant une cohérence écologique par rapport à ces enjeux ;
2. Disposent d’objectifs de protection en adéquation avec les enjeux de biodiversité de cet espace et d’un système d’évaluation de l’effectivité de l’atteinte de ces objectifs, en priorité à travers un document de gestion ;
3. Bénéficient d’un dispositif de contrôle opérationnel des réglementations ou des mesures de gestion et de suivi scientifique de leur évolution ;
4. Contribuent à préserver, dans des territoires soumis à différentes pressions, : - des enjeux écologiques prioritaires, - ou les habitats naturels ou les populations d’espèces et leurs habitats pour lesquels le réseau d’aires protégées est jugé insuffisamment représentatif au niveau national ;
5. Sont assurés d’être protégés de toute pression pour une longue durée ;
4. L’article 6
Il est proposé de :
Ajouter l’alinéa suivant : « Le préfet maritime soumet ses propositions à l’avis conforme des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel concernés. L’avis est réputé favorable si aucune réponse n’est apportée dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. ».
5. L’article 7
Il est proposé de compléter le premier alinéa comme suit : « La liste des espaces terrestres et maritimes reconnus comme protection forte après l’analyse au cas par cas est établie par décision du ministre en charge de la protection de la nature, conjointement avec le ministre chargé de la mer pour les espaces maritimes, après avis du conseil national de protection de la nature. »
6. L’article 8
Il est proposé de modifier l’article 8 comme suit : « La reconnaissance comme zone de protection forte peut être retirée aux espaces reconnus après analyse au cas par cas, par le ministre en charge de la protection de la nature, conjointement avec le ministre chargé de la mer pour les espaces maritimes, notamment sur proposition des autorités chargées des propositions de reconnaissance visées aux articles 5 et 6, ou sur demande du propriétaire ou du service ou de l’établissement utilisateur des terrains concernés, lorsqu’il est constaté que les critères prévus à l’article 4 ne sont plus respectés, après que le ministre en charge de la protection de la nature, conjointement avec le ministre chargé de la mer pour les espaces maritimes a mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour qu’ils le soient. »
Fait à La Teste-de-Buch
Le 5 février 2022
Le Bureau CEBA
FNE GUADELOUPE
DEMANDES CONCERNANT L’ARTICLE I
a) Demande n°1
Bien que la définition d’une zone de protection forte (ZPF) ait été arbitrée lors de la publication de la SNAP en 2021, des évolutions sont à faire à fin que cette définition ça articule mieux avec la définition de la protection stricte » proposée au niveau européen dans le cadre de la stratégie européenne pour la biodiversité́. Par ailleurs, cette définition doit mentionner un objectif de résultat.
Demande : Modifier la définition selon le texte en ( ) :
« Une zone de protection forte est une zone géographique clairement délimitée pour laquelle les pressions engendrées par les activités humaines à l’intérieur ou à l’extérieur de cette zone et susceptibles de compromettre, la conservation des enjeux et des fonctionnalités [ou processus naturels] écologiques de cet espace sont évitées, supprimer ou significativement limitées, et ce de manière pérenne grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière ,d’une gestion ou d’une règlementation adaptées, associées à un contrôle effectif des activités concernées et régulièrement évaluées dans un objectif de bon état de conservation et de reconquête de la biodiversité́ pour laquelle la zone a été créée. »
b) Demande n°2
La stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 prévois que « 10 % des terres et 10 % des mers de L’Union, devraient être strictement protégées ». La SNAP 2030 doit donc être cohérent avec cette stratégie européenne.
Demande : l’objectif de 10 % inscrit à l’article L110–4 du code de l’environnement doit être explicité de façon qu’il soit conforme à la stratégie. Ainsi, il est nécessaire d’ajouter un allié à l’article un qui pourrait être rédiger ainsi􏰔 :
« Les zones de protection forte couvrent au moins 10 % du territoire national terrestre et 10 % des espaces maritime sous souveraineté où sous juridictions française d’ici 2030 ».
c) Demande n°3
L’expression « compris dans » est soumise à interprétation puisqu’elle peut laisser entendre que seule une partie ou deux parties de son corps de parcs nationaux de réserve naturelle etc. peu (vent) être reconnu(s) comme ZPF.
Demande : Au niveau du I de l’article 2, remplacer les mots « compris dans » par « classés en » et les mots « prévues à » par « selon »
et supprimer les mots « les » dans les tirets.
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L’objectif de protéger au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française, dont un tiers (les ‘’fameux’’ 10%) seraient mis sous protection forte, parait louable et ambitieux.
Si on regarde les chiffres des espaces disposant déjà d’une protection, on pourrait même penser que nous sommes en bonne voie…
En effet, en avril 2018, selon les chiffres disponibles sur le portail public de l’information environnementale, les PNR (Parcs Naturels régionaux) représentaient 15% du territoire métropolitain (81 968 km²), les aires d’adhésions des Parcs Nationaux représentaient moins de 2% (9 823 km²) ou seulement 1% du territoire métropolitain si on prend en compte les aires d’adhésions effectives.
Cependant, derrière ces chiffres relativement optimistes se cachent parfois des réalités et usages peu compatibles avec la protection de l’environnement : artificialisation des sols, agriculture conventionnelle, industrie…
Ces espaces sont pourtant comptabilisés en protection forte ! du moins, jusqu’à maintenant.
De même, les protections NATURA 2000, ZNIEFF 1 et 2, ZPS ou autre ZICO, transpositions des directives européennes, dont les aires se superposent souvent aux périmètres des PN et PNR, sont peu contraignantes et peu respectées.
La protection forte peut être atteinte par maîtrise foncière, mais au vu des surfaces concernées, on est encore très loin du compte : en métropole, le Conservatoire du Littoral maitrise un peu plus de 1 000 km² tandis que les Conservatoires d’Espaces Naturels totalisent à peine 2 000 km²…
Quant aux réserves naturelles métropolitaines, elles ne représentent que 1 807 km², étant pour la plupart déjà incluses dans un PN ou PNR.
Comme élément positif, on pourrait comptabiliser l’ensemble des espaces montagneux et lacustres non couverts par une protection réglementaire, mais protégés ‘’de fait’’ de par leur inaccessibilité, et dans une certaine mesure, les massifs forestiers, si du moins, ils sont bien gérés.
Par ailleurs, les espaces protégés sont très inégalement répartis.
Les PNM (Parcs Naturels Marins), sont pour l’essentiel situés dans les territoires ultramarins.
Toujours Outre-Mer, la réserve naturelle des Terres australes françaises couvre 672 000 km² (dont ‘’seulement’’ 7 700 km² de surface terrestre), soit à elle-seule, plus que la surface totale du territoire métropolitain !
Au vu de la carte des espaces protégés métropolitains, il n’est pas évident que l’on parvienne à atteindre l’objectif affiché de créer un réseau cohérent.
Une autre difficulté plus importante pourrait rapidement apparaitre.
Sans moyens et ambition forts, le risque est grand que ces aires de protection connaissent le même sort que les SPR (Sites Patrimoniaux Remarquables) ou les Monuments Historiques. Partis d’une réglementation très forte, les importants moyens mis en œuvre par le législateur se sont peu à peu taris et ont été dévoyés à des fins financières, les politiques du patrimoine architectural, urbain et paysager étant devenues les ombres d’elles-mêmes.
Seul le Classement constitue encore une protection efficace, la simple Inscription n’emportant guère plus de contraintes que le droit commun. En dehors des Monuments Nationaux, quand ils n’ont pas été vendus, on en est même arrivé à organiser un Loto (le Loto du Patrimoine !) pour venir en aide aux quelques et seuls projets de restauration assortis d’un volet de développement touristique et économique !
C’est déjà un peu le cas des PN et PNR qui appuient leur développement sur leur programme d’animation…
A quand un Loto de l’Environnement ?
Enfin, plus grand péril encore, en visant la protection de 30 % du territoire, ne risque-t-on pas d’abandonner les 70 autres % ? à l’artificialisation des sols que l’on peine tant à contenir (objectif de ZAN), l’agriculture intensive qui capte toujours une grande partie de la PAC, l’extractivisme qui pousse à aller toujours plus profond pour chercher les dernières ressources non renouvelables (demain, le fond des océans) et tant d’autres usages néfastes pour l’environnement et le climat ?
Et comme à l’image du patrimoine, ne risque-t-on pas in fine de sanctuariser les seuls 10 % du territoire aux dépends de tout le reste ?
Devenant ainsi le dernier ilot de nature et de biodiversité ?
Nous espérons nous tromper, mais nous craignons sincèrement que ce décret soit l’arbre d’un monde d’après désirable qui cache la forêt d’un monde d’avant qui nous précipite dans l’abîme.