Décret portant modification des conditions de l’obligation de reprise sans frais et sans obligation d’achat des déchets issus des produits ou des matériaux de construction du secteur du bâtiment par les distributeurs
Le projet de texte peut être consulté et les observations déposées à partir du lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 10 juin au 4 juillet 2024 inclus.
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a prévu la mise en place d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) destiné aux ménages ou aux professionnels.
La mise en œuvre opérationnelle de cette filière REP a commencé en 2023 suite à l’agrément délivré à quatre éco-organismes (ECOMINERO, ECOMOBILIER, VALOBAT et VALDELIA) en octobre 2022 pour répondre aux exigences du cahier des charges annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022. L’organisme coordonnateur (OCAB) a été agréé par arrêté du 17 février 2023.
L’article L.541-10-23 du code de l’environnement dispose que, lorsqu’un éco-organisme prend en charge les produits ou matériaux de construction, l’article L.541-10-8 devient alors applicable. Cet article prévoit que les distributeurs de produits relevant d’un régime de responsabilité élargie du producteur ont l’obligation de reprendre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type.
Pour la filière REP du bâtiment, cette obligation est applicable pour les sites de distribution dont la surface de vente est supérieure à 4 000 m2, la surface de vente étant définie comme l’ensemble des surfaces dédiées à la vente de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris les surfaces de stockages attenantes ou à proximité immédiate destinées à la fourniture de ces produits et matériaux aux clients, conformément à l’article R.541-160 du code de l’environnement.
L’article R.541-161 du code de l’environnement prévoit que la reprise s’effectue sur le lieu de vente ou à proximité immédiate.
Afin de simplifier la mise en œuvre de ce dispositif pour la filière du bâtiment compte-tenu des caractéristiques des déchets à reprendre, le projet de décret vise à permettre aux distributeurs de PMCB de déroger à l’obligation de reprise sur le lieu de vente ou à proximité immédiate, et fixe les conditions de cette dérogation.
Le projet de décret comprend 2 articles.
L’article 1 modifie l’article R.54-161 du code de l’environnement en ajoutant un troisième alinéa qui prévoit que, pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, la reprise des déchets par les distributeurs peut être effectuée dans une installation de reprise de déchets qui accueille l’ensemble des personnes susceptibles de se présenter sur le lieu de vente et qui accepte les déchets de produits et matériaux que le distributeur est tenu de reprendre si cette installation est située au plus à 3km du point de vente. Cette distance est portée à 5km si le point de reprise est inclus dans le maillage territorial prévu dans le cadre de la REP PMCB à l’article R.543-290-5 du code de l’environnement.
L’article prévoit également que le distributeur s’assure de l’accord de l’installation de reprise pour recevoir les produits et matériaux qu’il est tenu de reprendre par le biais d’une convention qui devra également être signée par l’éco-organisme qui couvre les coûts supportés par l’installation pour la reprise des déchets.
L’article précise qu’une installation peut assurer les obligations de reprise de plusieurs distributeurs dès lors qu’elle dispose des capacités pour accueillir la quantité totale de produits usagés qui en résulte.
L’article 1 complète également l’article R.541-163 du code de l’environnement pour ajouter une obligation d’information de l’utilisateur par le distributeur sur le lieu de vente afin de préciser de manière visible, lisible et facilement accessible le nom, l’adresse, le numéro de téléphone ainsi que les horaires d’ouverture et les conditions de reprise des produits usagés de l’installation de reprise vers laquelle il doit se rendre.
Enfin, l’article 1 ajoute un 5° au II de l’article R.543-290-4 afin que les conditions de la collecte conjointe de plusieurs flux par ailleurs déjà prévue pour les déchetteries publiques, les distributeurs de produits et matériaux de construction du bâtiment, les entreprises du bâtiment et certains chantiers soient ouvertes pour les installations de reprise qui accueillent les déchets des distributeurs dans le cadre de la dérogation.
L’article 2 est l’article d’exécution.
Commentaires
Ecomaison est favorable à l’objectif poursuivi par ce projet de décret qui permettra de parvenir à une meilleure efficacité des points de reprise dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs du bâtiment et ainsi, à ce que chaque distributeur, s’il le souhaite, puisse transférer son obligation de reprise vers une installation de reprise des déchets se situant à une distance de l’ordre de 5km.
Cependant, pour une meilleure cohérence et une meilleure capacité de collecte de la filière PMCB, nous souhaitons les modifications suivantes :
Article 1
Nous estimons qu’une distance moyenne de 5km quel que soit le point de reprise permettrait une simplification pour les points de vente. Par ailleurs, la co-signature de la convention entre l’éco-organisme, le distributeur et le gestionnaire de l’installation de reprise entrainera une lourdeur administrative qui nuira à l’efficacité du dispositif.
Les éco-organismes contractualisent d’ores-et-déjà avec les distributeurs permettant la reprise sans frais des déchets triés par les détenteurs, ainsi qu’avec les gestionnaires de l’installation de reprise. Ils devront s’assurer de l’acceptation de la reprise des matériaux des distributeurs dans leur contrat avec les gestionnaires des installations de reprise. Les tonnages collectés rentreront dans l’équilibrage entre les éco-organismes.
b) nous proposons d’ajouter un II ainsi modifié :
"La reprise peut être effectuée dans une installation qui accueille les personnes susceptibles de se présenter sur le lieu de vente et qui est située à une distance de ce lieu au plus égale à 5km dès lors que cette installation reprend sans frais l’ensemble des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment usagés que le distributeur est tenu de reprendre."
Nous proposons de supprimer le 3ème alinéa et de le remplacer par le texte suivant :
« Dans le cas où, le distributeur ne dispose pas des autorisations nécessaires ou est confronté à une impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment ou des caractéristiques du bâti lui-même, il est permis au distributeur de mettre en œuvre son obligation de reprise des produits usagés prévue au II de l’article L.541-10-8 via une installation de reprise des déchets à destination des professionnels ou à destination des ménages sous contrat avec un (ou des) éco-organisme(s) agréé(s).
La mise en œuvre de cette obligation de reprise conduit à un transfert de responsabilité pour la durée du contrat passé entre l’éco-organisme agréé et l’installation de reprise des déchets et s’opère dans les conditions de maillage répondant à un principe de proximité entre le site du distributeur et l’installation de reprise des déchets, permettant de ne pas dépasser un rayon de l’ordre de 5 kilomètres entre le point de vente du distributeur et l’installation de reprise.
Le ou les éco-organismes s’assure que la convention conclue préalablement avec l’installation de reprise prévoit que l’installation de reprise accepte d’assurer la reprise des matériaux d’un distributeur.
Le distributeur peut à tout moment décider de mettre en oeuvre son obligation de reprise par lui-même dans les conditions définies par le contrat qui le lie à l’éco-organisme agréé.
La FNADE salue le fait que les distributeurs puissent se soustraire à l’obligation de reprise sans frais des déchets issus de la REP PMCB via une dérogation avec une installation de reprise. Cela permet d’intégrer dans le maillage les déchèteries professionnelles qui le souhaitent afin de faciliter l’accès à des solutions de reprise adaptées aux professionnels. Toutefois, nous pensons que la distance de 5km doit être harmonisée pour être équivalente à l’ensemble des installations de reprises, et pas uniquement celles déjà comprises dans le maillage territorial.
Le projet de décret qui est soumis aujourd’hui à la consultation publique ambitionne d’adapter l’obligation de reprise des déchets PMCB incombant aux distributeurs dont l’espace est supérieur à 4000 m².
La volonté initiale du législateur sur la REP PMCB a été de proposer aux détenteurs de déchets PMCB plusieurs canaux de collecte et notamment, de déployer un vaste réseau de points de reprise chez les distributeurs, dans les déchèteries professionnelles, les déchetteries publiques et les chantiers.
Notre syndicat a, à de maintes reprises, soutenu que la plus-value de toute filière REP réside avant tout dans sa capacité à viser la performance additionnelle en intégrant l’existant et en l’améliorant mais certainement pas en déconstruisant ce qui a été fait.
Aussi, le SNEFiD considère donc que les déchèteries professionnelles sont et doivent rester des outils de proximité et à ce titre, être replacées au cœur du dispositif, dans des conditions organisationnelles et économiques discutées en amont pour permettre aux opérateurs de maintenir leur site sur les territoires d’une part, et continuer à investir d’autre part. Ces sites disposent de moyens répondant aux exigences environnementales (ICPE) et de la filière (pesée, traçabilité, espace de stockage, capacités de tri…). En outre leur modèle économique repose sur la quantité de déchets apportés et triés par les détenteurs professionnels, alors qu’aujourd’hui, les volumes sont captés par d’autres structures. Pour preuve, les rotations de bennes sont aujourd’hui faibles et disparates selon les territoires.
Nous entendons ici la volonté de rationaliser sur des territoires les canaux de collecte et restons donc convaincus que des délégations vers des sites gérés par les opérateurs déchets est une voie à explorer et à privilégier, c’est pourquoi nous accueillons favorablement les dispositions de ce décret.
Nous entendons également la crainte des collectivités locales et appuyons leur demande d’exclure explicitement les déchèteries du SPGD.
Enfin, nous regrettons qu’une étude ne soit pas prévue pour évaluer l’impact économique de cette modification pour les opérateurs en contrat aujourd’hui qui ont investi afin d’équiper les magasins distributeurs, et objectiver la mise en place de compensations éventuelles.
Toutefois, la Fédération des magasins de bricolage souhaite soumettre quelques propositions d’aménagement du texte, afin de le rendre plus opérationnel. En effet, le texte prévoit que le point de reprise où les clients seraient orientés doit pouvoir accueillir tous les publics. Or, les déchetteries professionnelles n’ont pour la plupart pas le droit d’accueillir le grand public ; et les déchetteries publiques peuvent refuser d’accueillir les artisans, ce qui rend le texte inopérant pour les grandes surfaces de bricolage qui s’adressent à ces deux publics.
Modification rédactionnelle proposée :
Ajout d’un alinéa 3 à l’article R.541-160 du code de l’environnement :
« Il est permis au distributeur de transférer l’obligation de reprise des produits usagés prévue au II de l’article L.541-10-8 à une installation de reprise des déchets à destination des professionnels sous contrat avec un éco-organisme agréé pour les artisans et assimilés, et à la déchetterie locale pour les ménages.
Ce transfert s’opère dans les conditions de maillage répondant à un principe de proximité entre le site du distributeur et l’installation de reprise des déchets, permettant de ne pas dépasser un rayon de l’ordre de 5 kilomètres entre le point de vente du distributeur et l’installation de reprise.
Le ou les éco-organismes qui couvrent les coûts supportés par le gestionnaire de l’installation de reprise distributeur s’assurent au préalable de l’accord du gestionnaire de l’installation de reprise par le biais d’une convention avant la mise en œuvre de cette dérogation. Par avenant au contrat d’adhésion, le distributeur peut désigner l’éco-organisme en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de son obligation de reprise.
Une installation de reprise peut assurer les obligations de plusieurs distributeurs dès lors que cette installation dispose des capacités nécessaires pour accueillir la quantité totale de produits usagés correspondante. »
Ajout d’un alinéa 2 à l’article R541-163
« Dans le cas de la dérogation prévue au II de l’article R. 541-160, l’information de l’utilisateur final dans le lieu de vente précise de manière visible, lisible et facilement accessible, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone de l’installation de reprise. »
Les enseignes GSB sont conscientes de leurs responsabilités quant aux produits qu’elles mettent sur le marché et s’investissent depuis de nombreuses années sur le sujet de la gestion des déchets. Dans ce cadre, elles contribuent à 11 REP, et ont déjà largement déployé des points de reprise des produits usagés soumis à l’ensemble des filières qui les concernent.
La FMB a, dès l’adoption de la loi AGEC, contribué aux différentes consultations lancées par le Ministère de la transition écologique, et rapidement alerté sur les freins – notamment en termes de sécurité (pour ses collaborateurs et ses clients) et d’obligations réglementaires (urbanistiques notamment) – qui pourraient entraver la création de points de reprise PMCB sur le point de vente.
Aujourd’hui, on constate que le seuil du déclenchement de l’obligation de 4000 m² fixé par dans l’article R-541-160 g), embarque près de 85% des distributeurs (négoce et vente au détail confondus). Des milliers de points de vente sont désormais concernés par cette obligation de reprise sans lien avec les besoins estimés par l’ADEME. Son étude de préfiguration de la REP, ciblait 829 points de collecte privés. Le déploiement actuel dépasse ce chiffrage avec déjà 2124 points de reprise à fin octobre 2023, 2890 à fin décembre 2023 et 7426 envisagés à fin juillet 2024.
Le dispositif est démesuré, parfois inutilisé par le public qu’il entend servir, et enfin anormalement coûteux - comme l’illustre l’explosion des barèmes d’écocontribution ces derniers mois.
Qui plus est, il nous semble que seul un maillage de la reprise organisé par l’OCAB en lien avec les opérateurs de déchets et les collectivités territoriale fait sens. Ce sont ces parties prenantes, en fonction des besoins territoriaux et sur la base de l’article R. 543-290-5 du code de l’Environnement qui doivent en bonne intelligence déterminer le nombre de points de reprise des déchets PMCB qui alliera rentabilité et performance de la filière.
Le projet de texte faisant l’objet de la présente consultation est une réponse aux appels formulés à la fois par les distributeurs et les éco-organismes de la filière REP PMCB, pour rendre le dispositif de reprise des déchets PMCB, plus adapté aux réalités territoriales tout en répondant aux objectifs de maillage du territoire en points de reprise. Ce texte est donc une avancée pour la filière parce qu’il permet une mutualisation de l’obligation, ou un déport de l’obligation de reprise des déchets collectés. (…)
Nous soutenons le commentaire général d’exclusion des déchèteries publiques du périmètre de ce décret afin d’éviter que les collectivités ne subissent des problèmes de financement ou de fonctionnement supplémentaires en suivant la reformulation proposée en CiFREP concernant le point II du R541-161 :
« Pour les produits visés au g) de l’article R. 541-160, par dérogation au I du présent article, la reprise peut être effectuée dans une installation privée (exclusion faite des déchèteries intercommunales) qui accueille l’ensemble des personnes susceptibles de se présenter sur le lieu de vente et qui est située à une distance de ce lieu au plus égale à 3 km dès lors que cette installation reprend sans frais l’ensemble des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment usagés que le distributeur est tenu de reprendre.
Cette distance est portée à 5 km lorsque cette installation est incluse dans le maillage territorial prévu à l’article R.543-290-5.
Le distributeur s’assure au préalable de l’accord du gestionnaire de l’installation privée de reprise par le biais d’une convention, avant la mise en œuvre de cette dérogation. Cette convention est également signée par le ou les éco-organismes qui couvrent les coûts supportés par le gestionnaire de l’installation de reprise.
Une installation privée de reprise peut assurer les obligations de plusieurs distributeurs dès lors que cette installation dispose des capacités nécessaires pour accueillir la quantité totale de produits usagés correspondante. »
La fédération souhaite également attirer l’attention des parties prenantes sur le sujet de la compensation des opérateurs de gestion des déchets pour les investissements réalisés dans des contenants pour l’équipement du maillage initial des points de reprise par les distributeurs :
La fourniture d’équipements (bennes) aux points distributeurs réalisée par les gestionnaires de déchets se traduit par des investissements dans ces contenants ainsi que la réorganisation de l’entreprise afin de proposer une logistique adaptée. Les modifications de seuil d’application de la “reprise distributeur” cumulées à l’autorisation de transfert de cette reprise sur d’autres points de collecte risquent d’entrainer des pertes financières pour les opérateurs de déchets dont les modèles économiques sont déjà exsangues. En effet, rien n’est prévu pour leur assurer l’orientation des tonnages de déchets en provenance des distributeurs qu’ils ont équipé vers leurs structures : les gestionnaires de déchets sont fortement exposés au risque de se retrouver avec des bennes inutilisées et non-amorties sur leurs installations. FEDEREC demande qu’une étude d’impact soit conduite avant toute modification du seuil d’application de la reprise distributeurs, afin de déterminer le nombre de points de reprise distributeurs qui se déséquiperont d’une part, l’impact pour les opérateurs de déchets d’autre part, et enfin que des mesures de compensation soient mises en œuvre à ce sujet
C’est pourquoi le SIAVED suit la préconisation des associations des collectivités et demande la réécriture du point II du R 541-161 : « II. - Pour les produits visés au g) de l’article R. 541-160, par dérogation au I du présent article, la reprise peut être effectuée dans une installation privée (exclusion faite des déchèteries Intercommunales) qui accueille l’ensemble des personnes susceptibles de se présenter sur le lieu de vente et qui est située à une distance de ce lieu au plus égale à 3 km dès lors que cette installation reprend sans frais l’ensemble des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment usagés que le distributeur est tenu de reprendre.
Cette distance est portée à 5 km lorsque cette installation est incluse dans le maillage territorial prévu à l’article R.543-290-5.
Le distributeur s’assure au préalable de l’accord du gestionnaire de l’installation privée de reprise par le biais d’une convention, avant la mise en œuvre de cette dérogation. Cette convention est également signée par le ou les éco-organismes qui couvrent les coûts supportés par le gestionnaire de l’installation de reprise.
Une installation privée de reprise peut assurer les obligations de plusieurs distributeurs dès lors que cette installation dispose des capacités nécessaires pour accueillir la quantité totale de produits usagés correspondante".
Il est primordial que, si des dérogations à l’obligation de reprise des déchets du bâtiment sur le lieu de vente sont finalement permises, elles ne permettent pas aux distributeurs de faire retomber la responsabilité de leur prise en charge sur les services publics de la prévention et de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Il convient donc à minima d’être plus explicite dans la rédaction en réécrivant le point II de l’article R541-161 comme suit (gras/surligné) :
II. - Pour les produits visés au g) de l’article R. 541-160, par dérogation au I du présent article, la reprise peut être effectuée dans une installation privée (exclusion faite des déchèteries publiques) qui accueille l’ensemble des personnes susceptibles de se présenter sur le lieu de vente et qui est située à une distance de ce lieu au plus égale à 3 km dès lors que cette installation reprend sans frais l’ensemble des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment usagés que le distributeur est tenu de reprendre.
Le SMDO suit la préconisation du CNR et demande également la réécriture du point II du R 541-161 :
« II. - Pour les produits visés au g) de l’article R. 541-160, par dérogation au I du présent article, la reprise peut être effectuée dans une installation privée qui accueille l’ensemble des personnes susceptibles de se présenter sur le lieu de vente et qui est située à une distance de ce lieu au plus égale à 3 km dès lors que cette installation reprend sans frais l’ensemble des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment usagés que le distributeur est tenu de reprendre. Cette distance est portée à 5 km lorsque cette installation privée est incluse dans le maillage territorial prévu à l’article R.543-290-5.
Le distributeur s’assure au préalable de l’accord du gestionnaire de l’installation privée de reprise par le biais d’une convention, avant la mise en œuvre de cette dérogation. Cette convention est également signée par le ou les éco-organismes qui couvrent les coûts supportés par le gestionnaire de l’installation de reprise privée. »
Le texte, notamment la dérogation du II de l’article 1, laisse la possibilité au distributeur de reporter ses obligations de collecte sur les déchèteries des collectivités volontaires. Cette orientation va à l’encontre du principe de reprise prioritaire par les distributeurs instauré par la Loi AGEC. De plus, et comme expliqué en CIFREP du 13 juin par les représentants des collectivités qui ont voté contre ce texte, les collectivités locales ne souhaitent pas être le réceptacle des déchets des distributeurs ce qui leur posera de nombreux problèmes de fonctionnement et de financement. Enfin, et faut-il le rappeler, la filière PMCB ne couvre pas la totalité des coûts des déchets collectés par les collectivités locales. En laissant l’opportunité aux distributeurs de se déporter sur les collectivités locales, cela fera prendre en charge des nouveaux coûts pour les collectivités locales alors qu’elles ne le devraient pas.
C’est pourquoi le Cercle National du Recyclage demande la réécriture du point II du R 541 - 161 tel quel :
« II. - Pour les produits visés au g) de l’article R. 541-160, par dérogation au I du présent article, la reprise peut être effectuée dans une installation privée (exclusion faite des déchèteries intercommunales) qui accueille l’ensemble des personnes susceptibles de se présenter sur le lieu de vente et qui est située à une distance de ce lieu au plus égale à 3 km dès lors que cette installation reprend sans frais l’ensemble des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment usagés que le distributeur est tenu de reprendre.
Cette distance est portée à 5 km lorsque cette installation privée est incluse dans le maillage territorial prévu à l’article R.543-290-5.
Le distributeur s’assure au préalable de l’accord du gestionnaire de l’installation privée de reprise par le biais d’une convention, avant la mise en oeuvre de cette dérogation. Cette convention est également signée par le ou les éco-organismes qui couvrent les coûts supportés par le gestionnaire de l’installation de reprise privée. »
Depuis sa création le SYVADEC a toujours été proactif et s’est mobilisé pour déployer rapidement les nouvelles filières REP sur l’ensemble de son réseau qui compte 23 déchetteries. Le territoire insulaire étant confronté à de lourdes problématiques de traitement et de surcoûts, les REP représentent un levier fondamental. Dans ce contexte, la filière PMCB était très attendue. Cependant, les modifications envisagées concernant les conditions de reprise sans frais et sans obligation d’achat des déchets issus des produits ou des matériaux de construction du secteur du bâtiment, par les distributeurs, vont à l’encontre des intérêts des collectivités et ne sont pas acceptables.
En effet, le texte, notamment la dérogation du II de l’article 1, laisse la possibilité au distributeur de reporter ses obligations de collecte sur les déchèteries des collectivités volontaires. Cette orientation va à l’encontre du principe de reprise prioritaire par les distributeurs instauré par la Loi AGEC. De plus, et comme expliqué en CIFREP du 13 juin par les représentants des collectivités qui ont voté contre ce texte, les collectivités locales ne souhaitent pas être le réceptacle des déchets des distributeurs ce qui leur posera de nombreux problèmes de fonctionnement et de financement. Enfin, et faut-il le rappeler, la filière PMCB ne couvre pas la totalité des coûts des déchets collectés par les collectivités locales. En laissant l’opportunité aux distributeurs de se déporter sur les collectivités locales, cela fera prendre en charge des nouveaux coûts pour les collectivités locales alors qu’elles ne le devraient pas.
C’est pourquoi le SYVADEC suit la préconisation du CNR et demande également la réécriture du point II du R 541-161 :
« II. - Pour les produits visés au g) de l’article R. 541-160, par dérogation au I du présent article, la reprise peut être effectuée dans une installation privée qui accueille l’ensemble des personnes susceptibles de se présenter sur le lieu de vente et qui est située à une distance de ce lieu au plus égale à 3 km dès lors que cette installation reprend sans frais l’ensemble des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment usagés que le distributeur est tenu de reprendre. Cette distance est portée à 5 km lorsque cette installation privée est incluse dans le maillage territorial prévu à l’article R.543-290-5.
Le distributeur s’assure au préalable de l’accord du gestionnaire de l’installation privée de reprise par le biais d’une convention, avant la mise en œuvre de cette dérogation. Cette convention est également signée par le ou les éco-organismes qui couvrent les coûts supportés par le gestionnaire de l’installation de reprise privée. »
Voici la proposition de rédaction pour les produits visés au g) de l’article R. 541-160, par dérogation au I du présent article, la reprise peut être effectuée dans une installation privée (exclusion faite des déchèteries intercommunales) qui accueille l’ensemble des personnes susceptibles de se présenter sur le lieu de vente et qui est située à une distance de ce lieu au plus égale à 3 km dès lors que cette installation reprend sans frais l’ensemble des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment usagés que le distributeur est tenu de reprendre.
Cette distance est portée à 5 km lorsque cette installation est incluse dans le maillage territorial prévu à l’article R.543-290-5.
Le distributeur s’assure au préalable de l’accord du gestionnaire de l’installation privée de reprise par le biais d’une convention, avant la mise en œuvre de cette dérogation. Cette convention est également signée par le ou les éco-organismes qui couvrent les coûts supportés par le gestionnaire de l’installation de reprise.
Une installation privée de reprise peut assurer les obligations de plusieurs distributeurs dès lors que cette installation dispose des capacités nécessaires pour accueillir la quantité totale de produits usagés correspondante.
Bonjour
Dans le "Bâtiment" il est difficile d’organiser la collecte des déchets de chantier pour les raisons suivantes
Personnel peu former à la démarche écologique.
Pression de rendement permanente sur celui-ci
Les marchands de matériaux doivent communiquer largement et visiblement sur leur organisation de collecte des déchets .
S’ils ont des accords avec une déchetterie locale ils doivent en informer leurs clients et faciliter la vie des entreprises en communiquant sur les modalités d’ouverture, le lieu etc.
Michel Auvray
Le texte, notamment la dérogation du II de l’article 1, laisse la possibilité au distributeur de reporter ses obligations de collecte sur les déchèteries des collectivités volontaires. Cette orientation va à l’encontre du principe de reprise prioritaire par les distributeurs instauré par la Loi AGEC. De plus, et comme expliqué en CIFREP du 13 juin par les représentants des collectivités qui ont voté contre ce texte, les collectivités locales ne souhaitent pas être le réceptacle des déchets des distributeurs ce qui leur posera de nombreux problèmes de fonctionnement et de financement. Enfin, et faut-il le rappeler, la filière PMCB ne couvre pas la totalité des coûts des déchets collectés par les collectivités locales. En laissant l’opportunité aux distributeurs de se déporter sur les collectivités locales, cela fera prendre en charge des nouveaux coûts pour les collectivités locales alors qu’elles ne le devraient pas.
C’est pourquoi nous demandons la réécriture du point II du R 541 - 161 tel quel :
« II. - Pour les produits visés au g) de l’article R. 541-160, par dérogation au I du présent article, la reprise peut être effectuée dans une installation privée (exclusion faite des déchèteries intercommunales) qui accueille l’ensemble des personnes susceptibles de se présenter sur le lieu de vente et qui est située à une distance de ce lieu au plus égale à 3 km dès lors que cette installation reprend sans frais l’ensemble des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment usagés que le distributeur est tenu de reprendre.
Cette distance est portée à 5 km lorsque cette installation privée est incluse dans le maillage territorial prévu à l’article R.543-290-5.
Le distributeur s’assure au préalable de l’accord du gestionnaire de l’installation privée de reprise par le biais d’une convention, avant la mise en oeuvre de cette dérogation. Cette convention est également signée par le ou les éco-organismes qui couvrent les coûts supportés par le gestionnaire de l’installation de reprise privée. »
Bonjour
Lors des présentations OCAB, nous étions plusieurs collectivité à soulever que face à la multiplication des REP et du tri en déchèterie, nous, gestionnaires, étions confronté à un manque de place croissant pour accueillir les nouveaux flux.
Lors de ces présentations j’avais soulevé à l’OCAB, qu’étant donné l’obligation de maillage à 20km, les déchèteries publiques étaient un maillon essentiel de la reprise de ces déchets en territoires ruraux. À ce titre, et face au manque de moyens financiers des collectivités locales j’avais proposé que l’OCAB aide à financer les déchèteries publiques pour qu’elles s’agrandissent. Ceci avait été catégoriquement refusé par l’OCAB en soulevant notamment l’argument que l’entièreté des flux PMCB ne reposerait pas sur nous, SPPGD mais aussi sur le réseau de distributeurs de + de 4000m².
Aujourd’hui que l’on s’apprête à revoir ces règles, cela rabat les cartes à mon sens, puisque les distributeurs à proximité pourraient s’affranchir de cette reprise obligatoire sans contrepartie financière aucune et faire peser entièrement le poids de cette reprise aux déchèteries publiques à proximité. Cela ne semble pas une position sérieuse.
Pour exemple, nous entamons des travaux sur deux de nos déchèteries afin d’accueillir les zones de dépôts et accepter plus de contenants de tri des PMCB. Nous en avons pour 15 000€ de travaux de TP pour agrandir (par déchèterie). Nous en avons pour également 20 000€ de signalétique pour l’ensemble de nos 8 déchèteries en mettant à jour pour accueillir les flux PMCB.
Je ne vous fait pas part du surplus d’activité qui sera généré et de la mise au pas des personnes et professionnels qui viendront avec des déchets non triés. Ceci est difficilement quantifiable financièrement mais sera probablement une source d’accroissement d’activité pour nos agents en déchèterie.
Il est dès lors facile comme position pour les distributeurs de se désengager en faisant reposer le poids de ce flux sur les déchèteries publiques et bien évidemment sans contrepartie financières pour le SPPGD.
Parlant pour nous, nous ne sommes pas opposés à la reprise de ce flux en déchèterie publique. Nous regrettons simplement le manque de moyens alloués pour nous aider à accomplir cette mission ainsi que le manque de prise en compte des problématiques et contraintes croissantes liées à l’exploitation des déchèteries publiques
Cordialement
Lors de la présentation du projet de texte à la Commission Inter-filières REP (CIFREP) du 13 juin 2024, AMORCE et les autres associations de collectivités ont relevé que les déchèteries publiques n’étaient pas explicitement exclues des installations de reprise des déchets concernées par cette disposition.
Pour AMORCE, cette simplification de l’obligation de reprise par les distributeurs ne doit pas inciter les distributeurs à choisir la facilité et orienter leurs clients vers les déchèteries publiques, qui font déjà face à des contraintes d’espace et d’organisation pour mettre en œuvre cette REP. Rien ne dit en effet que les éco-organismes ne pourraient pas trouver un nouvel argument pour faire pression sur les collectivités locales pour qu’elles acceptent, faute d’autres solutions, les déchets des clients de commerces de PMCB.
AMORCE appuie la position prise en CIFREP, à savoir exclure les déchèteries publiques du projet de texte et demander précisément la cartographie du maillage de points de collectes gérés par des opérateurs privés envisagé sur le territoire, y compris dans les zones dites blanches.
AMORCE réitère la demande déjà formulée en CIFREP de réécrire le point II de l’article R541-161 :
II. - Pour les produits visés au g) de l’article R. 541-160, par dérogation au I du présent article, la reprise peut être effectuée dans une installation privée (exclusion faite des déchèteries intercommunales) qui accueille l’ensemble des personnes susceptibles de se présenter sur le lieu de vente et qui est située à une distance de ce lieu au plus égale à 3 km dès lors que cette installation reprend sans frais l’ensemble des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment usagés que le distributeur est tenu de reprendre.
Cette distance est portée à 5 km lorsque cette installation est incluse dans le maillage territorial prévu à l’article R.543-290-5.
Le distributeur s’assure au préalable de l’accord du gestionnaire de l’installation privée de reprise par le biais d’une convention, avant la mise en œuvre de cette dérogation. Cette convention est également signée par le ou les éco-organismes qui couvrent les coûts supportés par le gestionnaire de l’installation de reprise.
Une installation privée de reprise peut assurer les obligations de plusieurs distributeurs dès lors que cette installation dispose des capacités nécessaires pour accueillir la quantité totale de produits usagés correspondante.
Lorsque les distributeurs ont l’obligation de reprendre les PMCB sur leur site, l’information et la communication est déjà insuffisante. Comme pour d’autres REP : la possibilité pour les particuliers, les professionnels de déposer leurs anciens équipements, matériaux n’est pas suffisamment communiquée, affichée, proposée, encouragée, facilitée.
Le projet de décret prévoit que l’information soit de "manière visible, lisible et facilement accessible". Il convient d’expliciter ou de préciser le format minimum, le lieu d’affichage pour éviter les mêmes dérives observées pour d’autres REP. Des contrôles de la mise en place de ces dispositions doivent être prévus.
Le texte notamment la dérogation du II laisse la possibilité au distributeur de reporter ses obligations sur les déchèteries des collectivités. Cette orientation va à l’encontre du principe de reprise prioritaire par les distributeurs instauré par la Loi AGEC. De plus et comme expliqué en CIFREP du 13 juin par les représentants des collectivités qui on voté contre ce texte, les collectivités locales ne souhaite pas être le réceptacle des déchets des distributeurs ce qui leur posera de nombreux problème de fonctionnement et de financement. Enfin et faut-il le rappeler, la filière PMCB ne couvre pas la totalité des coûts des déchets collectés par les collectivités locales. En laissant l’opportunité aux distributeurs de se déporter sur les collectivités locales, cela fera prendre en charge des nouveaux coûts pour les collectivités locales alors qu’elle ne le devraient pas. C’est pourquoi le Cercle National du Recyclage demande la réécriture du point II du R 541 - 161 :
II. - Pour les produits visés au g) de l’article R. 541-160, par dérogation au I du présent article, la reprise peut être effectuée dans une installation privée (exclusion faite des déchèteries intercommunales) qui accueille l’ensemble des personnes susceptibles de se présenter sur le lieu de vente et qui est située à une distance de ce lieu au plus égale à 3 km dès lors que cette installation reprend sans frais l’ensemble des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment usagés que le distributeur est tenu de reprendre.
Cette distance est portée à 5 km lorsque cette installation est incluse dans le maillage territorial prévu à l’article R.543-290-5.
Le distributeur s’assure au préalable de l’accord du gestionnaire de l’installation privée de reprise par le biais d’une convention, avant la mise en oeuvre de cette dérogation. Cette convention est également signée par le ou les éco-organismes qui couvrent les coûts supportés par le gestionnaire de l’installation de reprise.