Décret portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des plans et programmes
Consultation du 30/01/2023 au 20/02/2023 - 788 contributions
Ce projet de décret vise à modifier la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale.
Le droit européen (« directive plans / programmes ») prévoit que certains plans ou programmes susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement doivent être soumis à évaluation environnementale. La France a transposé cette directive aux articles L.122-4 et suivants du code de l’environnement et a choisi de créer une liste de plans et programmes à l’article R.122-17 du code précité. Le I de l’article R.122-17 liste les plans et programmes soumis à évaluation environnementale systématique tandis que le II du même article liste les plans et programmes soumis à un examen au cas par cas au terme duquel l’autorité environnementale décide si le plan ou le programme requiert ou non une évaluation environnementale. Les autorités environnementales qui interviennent sur le sujet des plans et programmes sont les missions régionales d’autorité environnementale (MRAE) et la formation d’autorité environnementale de l’IGEDD.
Le projet de décret traite en premier lieu de l’intégration des plans d’exposition au bruit des aérodromes (PEB) dans le champ de l’évaluation environnementale. En effet, par une décision du 28 octobre 2021, le Conseil d’Etat a précisé que certains PEB devaient faire l’objet d’une évaluation environnementale. Le projet de décret met en conformité les dispositions du code de l’environnement et opère une distinction parmi ces plans : si, pour les PEB élaborés pour les aérodromes les plus importants pour lesquels une saisine de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) est requise, une évaluation environnementale systématique devra être menée, les autres PEB feront quant à eux l’objet d’un examen au cas par cas sous réserve qu’ils répondent aux critères définis au III de l’article L.122-4 du code de l’environnement. L’autorité environnementale compétente pour ces plans sera la MRAE du territoire concerné.
D’autre part, le schéma territorial d’aménagement et d’urbanisme de Saint Pierre et Miquelon a fait l’objet d’un arrêté « clause filet » en 2018 le soumettant à évaluation environnementale systématique. Une révision de ce schéma est prévue prochainement. Or, l’arrêté ayant cessé de produire ses effets juridiques, il convient donc d’intégrer ce schéma dans la liste prévue au I de l’article R.122-17. Ce raisonnement s’applique également à la concession de la Compagnie nationale du Rhône, dont le 3e avenant a fait l’objet d’un arrêté clause filet en 2019. Le projet de décret prévoit donc de soumettre à un examen au cas par cas la concession de la Compagnie nationale du Rhône.
Enfin, le projet de décret ajoute dans la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale systématique la stratégie nationale bas carbone et les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) prévus par instruction du Gouvernement du 29 juin 2017 relative au dispositif de labellisation des programmes d’actions de prévention des inondations « PAPI 3 ». Concernant ces derniers, le projet de décret répond à la mise en demeure de la Commission européenne du 2 décembre 2021.