Décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets

Consultation du 13/08/2020 au 06/09/2020 - 39 contributions

La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi Antigaspillage) prévoit de nombreux textes d’application. Dans ce cadre, le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets vise à :
• Préciser les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet par transposition de la Directive 2018/851.
• Renforcer les conditions de traçabilités des déchets de terres excavées et sédiment.
• Prévoir les nouvelles mesures en ce qui concerne le contrôle par vidéo des installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux non inertes
• Adapter les modalités de tri dans les établissements recevant du public en fonction de la taille de ces établissements
• Modifier les dispositions réglementaires sur le tri des déchets conformément au II de l’article 74 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

L’article 1er complète les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet en ajoutant la possibilité de faire de la sortie de statut de déchet aux installations non classées ICPE ou IOTA ainsi que l’encadrement des contrôles par un tiers.
L’article 2 prévoit un registre des déchets dématérialisé pour les installations de stockage et d’incinération, les déchets dangereux et les déchets POP. Il prévoit également la dématérialisation des bordereaux de suivi de déchets dangereux. Enfin, il encadre les modalités de déclaration, par les éco-organismes en charge d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP), des déchets exportés. Cet article renforce les conditions de traçabilité par la création d’un registre chronologique des terres excavées et sédiment, avec obligation de déclaration dans un registre électronique centralisé pour les producteurs, traiteurs et utilisateurs.
L’article 3 prévoit un contrôle par vidéo des déchargements de des déchets non dangereux dans les installations de stockage et d’incinération des déchets. Ce dispositif a pour objectif de contrôler le respect de la hiérarchie des modes de traitement de déchets en visualisation la nature des déchets admis (déchets recyclables qui devrait être orientés vers les filières de recyclage et non d’élimination. L’article 3 du présent décret fixe les modalités de mise en œuvre du dispositif du contrôle par vidéo, de maintenance et d’utilisation ainsi que les règles de recueil, d’archivage et de mise à disposition des données collectées à des fins de contrôles. Cet article sera soumis à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
L’article 4 adapte les modalités de tri dans les établissements recevant du public en fonction de la taille de ces établissements.
L’article 5 réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois (y compris pour les déchets de construction et de démolition) ainsi que pour les déchets de construction et de démolition des déchets de fraction minérales et de plâtre.
L’article 6 précise ou met à jour les modalités de sanctions pénales relatives aux mesures présentes dans le décret.

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Commentaires

  •  Date d’entrée en vigueur du décret - Seuil des 1100 litres - Insécurité juridique projet d’article 5, le 4 septembre 2020 à 12h37

    La société nationale SNCF et ses filiales ont pris connaissance des articles 4 et 5 du projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets soumis à la présente consultation.

    Eu égard aux conséquences pratiques considérables que ces dispositions pourraient avoir sur les sociétés du Groupe Public Unifié, une entrée en vigueur différée de six mois à un an du décret est demandée. En effet, au vu du nombre d’établissements recevant du public que compte la SNCF, la mise en place de toutes les consignes de collecte et de tri des déchets sur les différents sites constitue une opération particulièrement importante nécessitant une organisation adéquate.

    En outre, il serait utile de connaître la justification du seuil de 1100 litres prévu à l’article 5 du projet de décret (article D. 543-280 du Code de l’environnement) qui risque de concerner beaucoup de petites gares et haltes.

    Enfin, une clarification du sens à donner au deuxième alinéa de l’article D. 543-281 du Code de l’environnement apparaît nécessaire : « Les producteurs ou détenteurs de déchets trient à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre entre eux et par rapport aux autres déchets.

    Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois et de fraction minérale peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de leur réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, définie à l’article L. 541-1 du présent code. La collecte conjointe de ces déchets doit présenter une efficacité comparable à celle d’une collecte séparée ».

    Ces dispositions introduisent une souplesse d’interprétation dans l’approche technique qui sera retenue, constitutive d’une insécurité juridique.

  •  SYVED – Contribution - Projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets., le 4 septembre 2020 à 12h21

    Article 1 – Point 2 (article D. 541-12-11 ) – Sortie de statut de déchet}}

     : «  ils peuvent également inclure un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité »

    Contexte : ces contrôles par un tiers visent à contrôler les sorties de statut de déchet qui seraient mises en oeuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées et sédiments (Loi AGEC). Ces SSD peuvent être le fait d’exploitants d’installations classées ou de personnes ne relevant pas du statut ICPE. Nous souhaitons rappeler que les ICPE soumises à autorisation font l’objet de contrôles de la part de l’inspection des installations classées, comprenant le cas échéant le respect des exigences liés à la sortie de statut de déchets (régénération de solvants par exemple).

    Commentaires : le Syved souhaiterait qu’un arrêté (est-ce celui mentionné dans le projet de décret ?) puisse expliciter le cadre d’intervention de cet organisme tiers, les compétences requises, les modalités de l’accréditation, ainsi que la coordination avec l’inspection des installations classées lorsque la SSD s’effectue sur une installation classée

    . Par ailleurs, si le SYVED a toujours soutenu la réalisation de contrôles stricts pour la mise en œuvre de cette procédure SSD, nous restons très interrogatifs sur la réalité des contrôles qui seront menées sur des sites non ICPE par ces organismes tiers. Ce dernier sujet reste à préciser.

    Article 2 – point 3° - Article R. 541-43-1 - Points I & II

    Commentaire : le Syved demande la rédaction d’une circulaire/ note insistant sur le fait que les chantiers non ICPE qui excavent des terres et/ou qui peuvent mener des opérations de tri et/ou de (pré)-traitement de terres excavées sont visés par les dispositions de ce projet de décret.

    Article 2 – point 3° - Article R. 541-43 -1 - Point III – définition du site d’excavation – dernière partie de la phrase

    Libellé : le site d’excavation correspond « pour les terres excavées, à l’emprise des travaux au sens de l’article R. 554-1 du code de l’environnement, ou le cas échéant à l’emprise foncière placés sous la responsabilité de l’exploitant de l’installation classée pour la protection de l’environnement, dans la limite d’une distance parcourue par les terres excavées de maximum trente kilomètres entre l’emplacement de leur excavation et l’emplacement de leur utilisation

     ».

    Commentaire  : la précision de la distance de 30 km est peu compréhensible, en fin de phrase. Le Syved l’interprète comme étant une distance maximale en cas d’excavation/ utilisation de terres sur des chantiers d’infrastructures linéaires importants (autoroutes par exemple). Par contre, le Syved s’oppose à ce que des terres issues d’une emprise ICPE soient transportées sur une distance de 30 km sans avoir à respecter les dispositions de l’article R. 541-43-1. Nous proposons de déplacer la dernière phrase avant la référence à l’emprise foncière d’une ICPE.

    Proposition : le site d’excavation correspond « pour les terres excavées, à l’emprise des travaux au sens de l’article R. 554-1 du code de l’environnement, dans la limite d’une distance parcourue par les terres excavées de maximum trente kilomètres entre l’emplacement de leur excavation et l’emplacement de leur utilisation ou le cas échéant à l’emprise foncière placés sous la responsabilité de l’exploitant de l’installation classée pour la protection de l’environnement, ».

    Article 2 – point 3° - Article R. 541-43 -1 - Point IV - exemption

    Libellés  :
    « - En dehors des cas prévus par les articles R. 541-43 et R. 541-45 (1), les producteurs de terres excavées sont exonérés des obligations prévues au I et au II, pour les terres excavées issus d’une opération d’aménagement ou de construction produisant un volume total de terres excavées inférieur à 500 m3 (2).

    <span class="puce">- En dehors des cas prévus par les articles R. 541-43 et R. 541-45 (1), les personnes valorisant des terres excavées et sédiments sont exonérés des obligations prévues au I et au II, lorsque le volume utilisé pour une même opération de valorisation est inférieur à 500 m3 (3). »

    Commentaires

    Concernant les points référencés (1). Le Syved demande que l’ensemble du paragraphe sur les exemptions soit explicité dans une instruction/note officielle du MTES, afin de clarifier pour tous les acteurs ce qui est soumis aux obligations des points I et II de l’article R. 543-43-1, de ce qui ne l’est pas. En effet, l’articulation entre les différents articles R. 541-43, R. 541-45 et R. 541-43-1 est complexe et leur compréhension peut être difficile pour des non juristes.

    Concernant le point référencé (2) :
    Le Syved considère que le volume total de 500 m2 est trop élevé, car concernera de nombreux chantiers. Nous proposons d’une part de de ramener ce volume à 100 m3 et d’autre part d’encadrer plus spécifiquement le type d’opération pouvant bénéficier de cette dérogation : ainsi, un chantier excavant des terres non dangereuses mais néanmoins polluées ne devrait pas pouvoir faire l’objet de dérogation de déclaration de registre.
    Le Syved a bien noté le fait qu’il s’agit d’un volume total. Nous interprétons ce terme comme étant le volume total pour la totalité du chantier. Attention, au contexte où l’avancement d’un chantier de taille conséquente pourrait être subdivisé en plusieurs phases. L’instruction que nous évoquons précédemment pourrait spécifier qu’il s’agit d’une limitation pour le chantier dans sa globalité.

    Concernant le point référencé (3) : comme précédemment, nous proposons 100 m3 au lieu de 500 m3 et de spécifier qu’il s’agir du volume total d’une même opération d’aménagement.

    Article 2 – Point 4° - Article R. 541-45 – Système de gestion des bordereaux de suivi de déchets ».

    Contexte : l’utilisation de ce système est fixée un an après la publication du présent projet de décret. Lors de la réunion d’échanges des parties prenantes, il a été indiqué que cela correspondait également à la cessation des versions papiers des bordereaux de suivi des déchets.

    Commentaire : un délai d’un an après publication du décret nous semble trop court pour que l’ensemble des entreprises puisse adapter leurs logiciels informatiques, s’équiper (notamment pour les collecteurs/transporteurs) et former leurs salariés à l’utilisation du système de gestion des BSD. Si il est indispensable de fixer un délai pour arrêter l’utilisation des versions papiers des BSD, ce dernier doit être réaliste. Pour les raisons évoquées ci-dessus, nous demandons que la mise en place d’une phase de transition pour l’utilisation de versions papiers de BSD soit mentionnée dans le décret, limitée par exemple à deux ans après la publication du décret.

  •  REMARQUES DU SYPRED, le 4 septembre 2020 à 10h41

    Bonjour,

    Le Sypred souhaite apporter la clarification suivante concernant les nouvelles dispositions relatives à la sortie du statut de déchet.
    Au deuxième alinéa de l’article 1, 2° e (l’exigence d’une attestation de conformité, conformément à l’article D. 541-12-1413)
    nous souhaitons ajouter à la suite :
    "à l’exception des installations ICPE ou IOTA soumises à autorisation."

    Les installations ICPE ou IOTA soumises à autorisation sont déjà contrôlées par un corps d’inspection, le contrôle par un tiers accrédité n’est pas nécessaire.
    Les dispositions de mise en oeuvre de cette remarque doivent être incluses dans l’arrêté décrivant les conditions de mise en oeuvre du contrôle.

  •  registre terres excavées, le 3 septembre 2020 à 17h57

    Enfin une obligation pour les producteurs de terres excavées. voilà qui devrait réduire les dépôts sauvages

  •  Clarifier jusqu’où s’applique l’exigence de traçabilité, le 3 septembre 2020 à 17h12

    Le projet prévoit à son article 2 que "L’article R. 541-43 est ainsi rédigé : […] un registre chronologique de la production, de l’expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets."

    Cette disposition est une source de confusion sur ce que sont "les produits et matières issus de la valorisation de ces déchets".

    En effet, les matières et produits issus de la valorisation des déchets peuvent être des matériaux recyclés qui, une fois devenus des produits, sont vendus en tant que produits sur le marché européen. Il semble excessif et non nécessaire de demander une traçabilité sur les matériaux recyclés tels que le papier, l’acier ou le verre recyclés, dès lors que ces producteurs indiquent la quantité de déchets qu’ils ont réceptionnés pour produire le matériau recyclé final. On notera d’ailleurs que la Directive européenne sur les déchets a précisé lors de sa récente révision le point de mesure du recyclage (cf. La décision de la Commission du 17 avril 2019 2019/665). Afin d’éviter les incompréhensions il pourrait donc être précisé que cette traçabilité s’applique jusqu’au point de mesure du recyclage défini par la Directive européenne, et dans le cas d’une sortie implicite du statut de déchet.

  •  La simplification ne doit être un mot mais une réalité, le 3 septembre 2020 à 16h12

    Il peut être nécessaire que la gestion des déchets évolue vers plus de traçabilité pour plus de prévention.

    Par contre, pourquoi établir une norme qui pénalisera tous les extracteurs des terres excavées et des sédiments si c’est matériaux ne sont pas pollués ?

    Il faut exclure de ce décret, les extracteurs de matériaux qui fourniront une analyse des matériaux démontrant l’absence de pollution.

  •  Article 5 - Tri des déchets à la source et collecte séparée, le 3 septembre 2020 à 10h01

    L’article 5 impose le tri à la source des 7 flux mais la dérogation prévue permet de conserver 6 d’entre eux en mélange (sauf le plâtre). Nous comprenons bien que cette disposition s’inscrit dans le cadre de la collecte séparée "conjointe". Mais, dans le cas des déchets du bâtiment, comment le producteur / détenteur peut-il préjuger de la capacité des moyens en aval ? Cette dérogation introduit une grande confusion et va à l’encontre des intérêts de la future filière REP déchets du bâtiment.

    Il nous paraît essentiel que les déchets du bâtiment (construction et de démolition) soient explicitement exclus du champ d’application de cette dérogation. Pour ce faire, il faudrait ajouter à la fin du deuxième alinéa de l’article D. 543-281 : "Les déchets de construction et de démolition bâtiment sont exclus du champ d’application de cette dérogation".

    L’instauration d’une filière REP a été décidée par l’Etat notamment en regard du non-respect de l’atteinte de l’objectif national de 70% de valorisation matière en 2020. Les bennes en mélange ont largement contribué aux difficultés de développement des filières de recyclage initiées par les fabricants de produits de construction. Nombre d’entre-elles ont demandé l’instauration du tri à la source pour améliorer la situation. L’incapacité des installations de tri à séparer les flux des bennes en mélange de façon satisfaisante pour les utilisateurs de matières secondaires a suffisamment été démontrée depuis des années. Une telle dérogation ferait perdurer un obstacle majeur alors même que la filière REP déchets du bâtiment sera soumise à des objectifs de performance. Il faut donner les moyens à cette filière de les atteindre.

  •  Article 5 - Tri des déchets à la source et collecte séparée, le 3 septembre 2020 à 09h58

    A l’article 5, afin d’éviter toute ambiguïté, il nous paraît utile d’ajouter à la fin du deuxième alinéa de l’article D. 543-281 : "Les déchets de plâtre sont exclus du champ d’application de cette dérogation".

  •  Apporter des précisions sur la gestion des sédiments en rivière, le 2 septembre 2020 à 15h51

    Ce projet de décret est susceptible de concerner les producteurs hydroélectriciens, dans la mesure où il vise (parmi d’autres) « les producteurs et gestionnaires de terres excavées et de sédiments ».
    Dans le cadre de la sortie du statut de déchet (article 1), lorsqu’il s’agit d’opérations relatives au transit des sédiments, d’une part, de curage et de dragage avec rejet des matériaux dans le cours d’eau, d’autre part, il n’y a pas "appropriation du déchet" par l’exploitant hydroélectricien qui ne fait que le laisser passer (sédiments) ou le déplacer d’un endroit du cours d’eau à l’autre (curage ou dragage avec relargage des matériaux provisoirement extraits du cours d’eau). Le producteur d’hydroélectricité n’est donc pas, à proprement parler "producteur", ni "gestionnaire", ni même "détenteur" des sédiments ou matériaux déplacés.
    Dans le cadre du traitement des déchets (article 2), il nous semble important que soit bien précisé si la tenue du registre chronologique et la transmission de données pour le registre national ne visent effectivement ni les opérations de curage ou de dragage avec relargage des matériaux extraits dans le cours d’eau (= simple déplacement), ni le transit sédimentaire dans le cadre de la continuité écologique.

  •  Accessoire et essentiel, le 27 août 2020 à 16h38

    Bonjour
    Si je comprends bien la finalité du texte, on renforce les dispositifs de contrôle et de traçabilité des "déchets" régulièrement autorisés.
    L’enjeu environnemental se situe probablement ailleurs, avec la multiplication des décharges sauvages sur tous les endroits du territoire, avec certaines décharges sauvages aujourd’hui hors de contrôle, comme le montre certains reportages.
    Dans le système économique dans lequel nous évoluons (cf monde d’avant), plus la pression sera mise sur les opérateurs autorisés, plus ces décharges sauvages vont se multiplier, par un effet de vases communicants accru.
    Ce sont les moyens de contrôle et de sanction vis-à-vis des dépôts sauvages sur lesquels il faut concentrer les moyens.
    Arrêtez-vous le long des routes où il y a des aires d’arrêts facilement accessibles. Vous y retrouverez des cadavres d’animaux, parfois (plus rarement) des déchets hospitaliers, des déchets qui sont pourtant acceptés en déchetterie, des encombrants, etc ….
    Bien cordialement
    Philippe Debernardi

  •  Tri sélectif, le 27 août 2020 à 09h57

    Le tri sélectif devrait être généralisé partout en France, que ce soit pour l’habitat, les bureaux, l’économie, ou les ERP quelque soit leur taille.
    Il est plus que temps d’agir en la matière.

  •  Projet de décret sur la gestion des déchets , le 26 août 2020 à 09h32

    bonjour
    Ce projet semble répondre à de nombreuses interrogations des entreprises concernant la gestion des déchets, une fois ceux-ci confiés à un prestataire de stockage et traitement. Au delà des BSD et registres obligatoires, certaines pratiques semblent encore opaques et les écarts de tarifications pratiquées par les prestataires de traitement nous laissent parfois sans voix.
    Le suivi des déchets de chantiers est une très bonne chose, nous trouvons trop de tas de déchets inertes dans nos campagnes, et aucune sanction n’est prise le plus souvent faute de pouvoir identifier l’auteur. Le suivi vidéo des centres de décharge va permettre d’obliger certains prestataires à faire du tri effectif des déchets 5 flux !

  •  Quel statut pour les déchets perdant ce statut ?, le 21 août 2020 à 18h02

    Bonjour, j’aimerai savoir :
    1. Quel sera le statut des déchets perdant ce statut au titre de l’article 1 ? Produit, sous-produit ou autre ?
    2.Quelles seront les conséquences pour le producteur du dit "déchets" (perte de responsabilité)
    3. En l’absence de normes encadrant le matériaux perdant le statut de déchet, que faire ? (statut de produit impossible)

    D’avance merci.