décret portant abrogation de sites inscrits au titre de l’article L.341-1 du code de l’environnement

Consultation du 04/09/2025 au 25/09/2025 - 8 contributions

Ce projet de décret a pour objet de mettre fin à l’inscription des sites inscrits au titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement lorsque ces sites sont considérés comme irréversiblement dégradés ou qu’ils sont couverts par une autre protection de niveau au moins équivalent.
L’article 168 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, codifié à l‘article L. 341-1-2 du code de l’environnement, a introduit un dispositif visant à effectuer avant le 1er janvier 2026, un tri parmi les sites inscrits existants en les répartissant en trois groupes qui feront l’objet :
1° Soit d’une mesure de classement en application de l’article L. 341-2 du code de l’environnement ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
2° Soit d’un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 123-19-1 du présent code, et après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP) et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au code de l’environnement ou au code du patrimoine ;
3° Soit d’un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’Etat.
Le législateur a fixé au Gouvernement un délai de 10 ans pour la mise en œuvre complète de ce dispositif, qui a vocation à s’étaler, par étape, jusqu’au 1er janvier 2026.
Le décret n° 2022-794 du 5 mai 2022 a mis fin à l’inscription d’une première série de sites inscrits. Sur un total de 4 800 sites inscrits initialement, il désinscrit 533 sites, dont 503 sites couverts par une protection patrimoniale de niveau au moins équivalent, et 30 sites considérés comme en état de dégradation irréversible et ne pouvant pas être restaurés.
Le projet de décret présenté à la consultation du public porte sur une seconde liste de sites à désinscrire. Il désinscrit les sites remplissant les conditions fixées par le 2° du I. de l’article L. 341-1-2 du code de l’environnement et n’ayant pas encore fait l’objet d’une telle mesure.
Un travail de recensement, effectué conjointement par les inspecteurs des sites (DREAL) et les architectes des Bâtiments de France dans chaque département, a permis d’établir une liste de sites dont la désinscription peut être envisagée. Ces listes ont été soumises pour avis aux CDNPS. Les conditions de légalité des désinscriptions des sites ainsi recensés ont été vérifiées au niveau central.
A l’échelle nationale, ce travail a permis d’identifier 310 sites répondant aux conditions d’abrogation fixées par la loi.
Parmi ceux-ci :

  • 298 sites sont couverts par une protection patrimoniale de niveau au moins équivalent, selon la répartition suivante : 11 par un monument historique classé ou inscrit, 63 par un périmètre délimité des abords de monument historique, 143 sont couverts par un site patrimonial remarquable, 2 par un cœur de parc national, 18 par un site classé, 61 par un site inscrit ;
  • 3 sites et 9 secteurs sont considérés comme irréversiblement dégradés. Les caractéristiques ayant justifié leur inscription ont disparu, et l’objectif de protection qui a pu prévaloir au moment de l’inscription ne peut plus être atteint. Ces sites et secteurs sont uniformément dégradés et ne peuvent être restaurés.

Le décret est présenté pour avis à la CSSPP, en application de l’article L. 341-1-2 du code de l’environnement.
Cette opération de tri parmi les sites inscrits existants vise à redonner toute sa valeur à la politique des sites inscrits. En abrogeant les sites et secteurs ne présentant plus de qualité patrimoniale et ceux protégés au titre d’une autre législation garantissant un niveau de protection au moins équivalent, elle permet de concentrer l’action publique sur les sites les plus essentiels.

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Commentaires

  •  Oui mais, le 17 septembre 2025 à 10h57
    Je suis favorable à la désinscription uniquement quand le site est déjà protégé à un niveau équivalent et qu’il est déclaré irréversiblement dégradé, car la double inscription devient alors redondante et inutile. Cette situation montre toutefois une faiblesse  : il faut anticiper la dégradation en instaurant une veille environnementale régulière, afin de détecter les signes précoces de détérioration. Mobiliser les acteurs privés—collectivités, propriétaires, entreprises et associations—par le biais d’incitations financières ou de partenariats public‑privé peut renforcer les actions de préservation et éviter que d’autres sites n’atteignent ce stade irréversible.
  •  Protection , le 14 septembre 2025 à 00h13
    La tendance est à toujours plus détruire pour quelques raisons que ce soit. Si un site est protégé par plusieurs lois, cela est donc mieux et bien utile.
  •  Comment répondre en connaissance de cause sans avoir connaissance précisément des sites en question ?, le 11 septembre 2025 à 11h13
    Je ne peux qu’émettre un avis défavorable à ce projet, les sites destinés à être désinscrits le sont ils pour autoriser l’implantation d’une zone urbanisée ou d’usines ? Dans quel état sont ils ? Quel seront les conséquences de cette abrogation ? Un simple principe de précaution me conduit à la refuser.
  •  On baisse les bras…, le 10 septembre 2025 à 12h14

    J’apprécie le sens de la réalité. S’il est impossible de les protéger/restaurer, supprimons ces sites de la liste des sites protégés.
    Mais d’un autre côté, sur le papier, ça ressemble beaucoup à "on abandonne", "on baisse les bras". :-(

    Quant aux sites qui bénéficiaient de plusieurs statuts de protection, pareil ; supprimons-en un. Le moment venu, quand on voudra abandonner ces sites à leur tour, ce sera plus simple de supprimer une couverture de protection que deux. Décrocher des bretelles est plus efficace si la ceinture a déjà été enlevée. Pfff.

  •  décret portant abrogation de sites inscrits au titre de l’article L.341-1 du code de l’environnement, le 6 septembre 2025 à 14h48
    Défavorable à l’abrogation de protection des sites susdits
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 5 septembre 2025 à 14h38
    Non à la révision de la loi sur la protection de sites inscrits au titre de l’article L.341-1 du code de l’environnement. Je ne vois pas pourquoi des sites préalablement classés peuvent être déclassés. Un renoncement qui est un mauvais signal alors que le Président de la République nous avait promis d’agir pour la restauration du vivant lors de son second quinquennat .
  •  Avis défavorable, le 5 septembre 2025 à 10h44

    Sur les terrains concernés, les propriétaires doivent informer l’administration quatre mois à l’avance avant de réaliser des travaux autres que ceux d’entretien ou d’exploitation courante. C’est une protection a priori du site

    Cela permet de préserver l’intégrité du site contre des aménagements qui pourraient le dénaturer.

    En résumé, cet article est un pilier du droit français de la protection des paysages.
    A conserver

  •  Défavorable à cette abrogation, le 5 septembre 2025 à 07h26
    Je suis défavorable au décret portant abrogation des sites inscrits au titre de l’article L.341-1 du code de l’environnement. Ces protections constituent un outil essentiel pour préserver nos paysages, notre patrimoine naturel et culturel. Les supprimer reviendrait à fragiliser des espaces déjà soumis à de fortes pressions d’urbanisation et d’aménagement. Elles assurent également une continuité avec les autres dispositifs de protection, garantissant une cohérence écologique. Leur maintien favorise l’attractivité touristique et le cadre de vie des habitants, bénéfices économiques et sociaux indéniables. Dans un contexte de dérèglement climatique et d’érosion de la biodiversité, il serait irresponsable d’affaiblir ces garanties. La protection paysagère constitue aussi un héritage transmis aux générations futures qu’il nous appartient de préserver. Pour toutes ces raisons, je demande le maintien intégral des sites inscrits au titre de l’article L.341-1.