décret portant abrogation de sites inscrits au titre de l’article L.341-1 du code de l’environnement

Consultation du 04/09/2025 au 25/09/2025 - aucune contribution

Ce projet de décret a pour objet de mettre fin à l’inscription des sites inscrits au titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement lorsque ces sites sont considérés comme irréversiblement dégradés ou qu’ils sont couverts par une autre protection de niveau au moins équivalent.
L’article 168 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, codifié à l‘article L. 341-1-2 du code de l’environnement, a introduit un dispositif visant à effectuer avant le 1er janvier 2026, un tri parmi les sites inscrits existants en les répartissant en trois groupes qui feront l’objet :
1° Soit d’une mesure de classement en application de l’article L. 341-2 du code de l’environnement ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
2° Soit d’un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 123-19-1 du présent code, et après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP) et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au code de l’environnement ou au code du patrimoine ;
3° Soit d’un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’Etat.
Le législateur a fixé au Gouvernement un délai de 10 ans pour la mise en œuvre complète de ce dispositif, qui a vocation à s’étaler, par étape, jusqu’au 1er janvier 2026.
Le décret n° 2022-794 du 5 mai 2022 a mis fin à l’inscription d’une première série de sites inscrits. Sur un total de 4 800 sites inscrits initialement, il désinscrit 533 sites, dont 503 sites couverts par une protection patrimoniale de niveau au moins équivalent, et 30 sites considérés comme en état de dégradation irréversible et ne pouvant pas être restaurés.
Le projet de décret présenté à la consultation du public porte sur une seconde liste de sites à désinscrire. Il désinscrit les sites remplissant les conditions fixées par le 2° du I. de l’article L. 341-1-2 du code de l’environnement et n’ayant pas encore fait l’objet d’une telle mesure.
Un travail de recensement, effectué conjointement par les inspecteurs des sites (DREAL) et les architectes des Bâtiments de France dans chaque département, a permis d’établir une liste de sites dont la désinscription peut être envisagée. Ces listes ont été soumises pour avis aux CDNPS. Les conditions de légalité des désinscriptions des sites ainsi recensés ont été vérifiées au niveau central.
A l’échelle nationale, ce travail a permis d’identifier 310 sites répondant aux conditions d’abrogation fixées par la loi.
Parmi ceux-ci :

  • 298 sites sont couverts par une protection patrimoniale de niveau au moins équivalent, selon la répartition suivante : 11 par un monument historique classé ou inscrit, 63 par un périmètre délimité des abords de monument historique, 143 sont couverts par un site patrimonial remarquable, 2 par un cœur de parc national, 18 par un site classé, 61 par un site inscrit ;
  • 3 sites et 9 secteurs sont considérés comme irréversiblement dégradés. Les caractéristiques ayant justifié leur inscription ont disparu, et l’objectif de protection qui a pu prévaloir au moment de l’inscription ne peut plus être atteint. Ces sites et secteurs sont uniformément dégradés et ne peuvent être restaurés.

Le décret est présenté pour avis à la CSSPP, en application de l’article L. 341-1-2 du code de l’environnement.
Cette opération de tri parmi les sites inscrits existants vise à redonner toute sa valeur à la politique des sites inscrits. En abrogeant les sites et secteurs ne présentant plus de qualité patrimoniale et ceux protégés au titre d’une autre législation garantissant un niveau de protection au moins équivalent, elle permet de concentrer l’action publique sur les sites les plus essentiels.

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