Décret d’application d’une expérimentation relative à l’aménagement commercial
L’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite "3DS" prévoit une expérimentation relative à l’aménagement commercial.
La présente consultation porte sur le projet de décret qui précise les modalités d’application de cette disposition législative, notamment la saisine pour avis des collectivités et de leurs groupements concernés, la consultation pour avis conforme de la Commission nationale d’aménagement commerciale, l’exclusion de l’expérimentation des projets engendrant une artificialisation, la demande, l’instruction et la délivrance de l’autorisation d’urbanisme valant autorisation d’exploitation commerciale et les litiges devant le juge administratif.
L’expérimentation est menée, pour une durée de 6 ans à compter de la promulgation de la loi. Elle permet aux autorités compétentes pour délivrer les autorisations d’urbanisme, de délivrer les autorisations d’exploitations commerciales sans consulter la commission départementale d’aménagement commercial.
Elle peut être menée sur le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d’une stratégie commerciale retranscrite dans un schéma de cohérence territoriale (Scot) et un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). L’EPCI doit également disposer d’une opération de revitalisation des territoires.
L’objectif de l’expérimentation est de renforcer la stratégie d’aménagement commercial inscrite dans les Scot et PLUI et de simplifier les procédures applicables aux porteurs de projets commerciaux.
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Les territoires souhaitant participer à l’expérimentation introduite par l’article 97 de la loi n° 2022-217 dite « 3DS » sont tenus d’adapter leurs documents d’urbanisme (SCOT et PLUi) afin d’y intégrer les critères mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce. Sur ce point, le VII dudit article prévoit que la procédure de modification simplifiée pourra être mise en œuvre.
Le public doit être tenu informé des modifications apportées aux documents d’urbanisme et de planification dans ce cadre. En effet, au stade de l’audition en CNAC, les personnes intéressées ne peuvent utilement participer puisque les documents d’urbanisme sont déjà adoptés. Elles doivent pouvoir intervenir au stade de la rédaction puis de l’adoption des documents d’urbanisme.
Le projet de décret doit donc prévoir une publication dématérialisée des délibérations fixant les modalités de mise à disposition des documents d’urbanisme modifiés sur le site internet des communes et des EPCI. De la même manière, dans une optique de meilleure information du public, il convient également que le dossier de candidature à l’expérimentation soit publié électroniquement en plus de la publication dans les journaux d’annonces légales.
Afin de faciliter la prise de connaissance de la mise en place de l’expérimentation, il serait souhaitable que le décret impose expressément de publier sur leur site internet les délibérations fixant les modalités de mise à disposition du document d’urbanisme modifié, ainsi que le dossier de candidature à l’expérimentation afin que les acteurs puissent en avoir connaissance.
En résumé, sur les territoires qui souhaitent participer à l’expérimentation de permis valant AEC sans passage en CDAC/CNAC, il est prévu en première étape la modification simplifiée des documents d’urbanisme (SCOT et PLUi).
Afin que les acteurs puissent disposer de toutes les informations, il est proposé que les délibérations fixant les modalités de mise à disposition des documents d’urbanisme modifiés soient publiées sur le site internet des communes / EPCI ainsi que le dossier de candidature à l’expérimentation.
Une fois le SCoT et le PLU(i) modifiés, la CNAC (saisie par le préfet, lui-même saisi par les EPCI souhaitant participer à l’expérimentation) se réunit pour étudier ces documents et valider la possibilité pour les collectivités de participer à l’expérimentation.
La réunion de la CNAC serait organisée comme une réunion classique de sorte que les opposants à l’expérimentation pourront produire des observations écrites et être auditionnés en qualité de parties. Pour permettre aux parties d’intervenir, le dépôt du dossier de demande d’expérimentation serait publié dans deux journaux d’annonces légales (JAL) diffusés dans le département (comme une autorisation/avis de la CDAC).
Cela étant, la réunion de la CNAC n’interviendrait qu’une fois les documents d’urbanisme (SCOT et PLUi) modifiés pour intégrer les critères du code de commerce. La loi 3DS prévoit que cette adaptation du SCoT et du PLUi puisse intervenir dans le cadre de la procédure de modification simplifiée. Il s’agit d’une procédure rapide qui prévoit néanmoins une mise à disposition du public. L’article L. 153-47 du code de l’urbanisme dispose ainsi que :
« Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l’organe délibérant de l’établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l’établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d’un plan local d’urbanisme intercommunal n’intéresse qu’une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.
A l’issue de la mise à disposition, le président de l’établissement public ou le maire en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. Lorsque le projet de modification simplifiée procède d’une initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation ».
C’est au stade de cette mise à disposition qu’il est important d’intervenir car c’est à ce moment-là qu’il est possible de prendre connaissance de la retranscription dans le SCoT et le PLU des critères de l’article L. 752-6 du code de commerce qui contraindront les projets de développement commercial. Il conviendrait donc de présenter des observations dans le cadre de la mise à disposition avant, le cas échéant, de contester la demande d’expérimentation devant la CNAC si les observations faites n’ont pas été prises en compte.
La loi prévoit que la délibération fixant les modalités de la mise à disposition est portée à la connaissance du public au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition. Depuis la réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités, introduite par l’ordonnance n° 2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021, entrée en vigueur le 1er juillet 2022, le III de l’article L. 2131-1 du CGCT prévoit que les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel des communes font l’objet d’une publication sous forme électronique sur les sites internet.
L’article R. 2131-1 précise que ces actes sont publiés « sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement ».
Il nous semble qu’une publicité électronique s’avère bien plus efficace qu’une publication dans des Journaux d’Annonces Légales.
Le CGCT ne prévoit pas de dispositions équivalentes pour les actes des EPCI (art. L. 5211-46 à L. 5211-54).
C’est pourquoi, il est proposé dans le cadre de la consultation publique sur le décret 3DS, de formuler une observation tendant à ce que le décret impose expressément de publier les délibérations fixant les modalités de mise à disposition du document d’urbanisme modifié sur leur site internet ainsi que le dossier de candidature à l’expérimentation afin que l’ensemble des acteurs puissent en avoir connaissance.
Monsieur le Ministre,
Nous souhaitons nous exprimer concernant l’expérimentation pour une durée de 6 ans qui permettrait aux autorités compétentes pour délivrer les autorisations d’urbanisme, de délivrer les autorisations d’exploitations commerciales sans consulter la commission départementale d’aménagement commercial.
Ces mesures de simplification de l’action publique locale dite "3DS" nous inquiètent à divers titres :
Risque de destruction de bois, d’arbres isolés, de haies voire de zones humides sans se référer aux organismes officiels amenés à se prononcer aussi sur la protection de la nature
Risque de bétonnage massif, d’où les problèmes d’écoulement des eaux en cas de fortes pluies
Perte de l’opportunité de demander l’installation de panneaux photovoltaïques au-dessus des parkings, de récupérateurs des eaux de pluie..
Perte de démocratie, la parole des citoyens « juste bons à payer des impôts » niée
En conclusion, nous nous opposons à ce projet de simplification.
Nous vous remercions de l’attention portée à ce courrier
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations respectueuses
Pour l’association Marie Berger et Patricia Faure
OÏKOS KAÏ BIOS ; 3 rue Branly Ambilly
http://www.oikoskaibios.com/
Un décret emportant autorisation d’expérimentation devrait obligatoirement (et logiquement) inclure un chapitre conséquent sur l’évaluation du résultat de l’expérimentation. Rien sur ce sujet dans le décret proposé. Document à reprendre entièrement. Avis négatif.
PS : aucune illusion non plus sur la portée effective de cet avis comme de celui des courageux Français qui continuent de tenter de participer sur les "consultations publiques" et dont on ne tient apparemment aucun compte au niveau administratif malgré les chapitres "prise en compte des avis du public" dans les rapports finaux des consultations….
Bonjour, Le projet de décret prévoit une procédure lourde, qui implique les EPCI à fiscalité propre et les communes membres qui doivent rendre un avis.
A partir du moment où il existe des PLUi, il n’est pas nécessaire de consulter ni l’EPCI, ni les communes de cet EPCI. Le Préfet doit garder la main sur l’aménagement commercial et les dispositions en vigueur suffisent largement. Cette expérimentation devrait prévoir, si on veut donner plus de prérogatives aux EPCI à fiscalité propre, comme préalable à leur implication que le PLUi ne devra pas comprendre de modification sur ces zones dans les 2 ans qui précèdent l’instruction de la demande d’AEC. En effet, on constate que les PLUi sont régulièrement modifiés, par modification simplifiée ou révision allégée, pour donner satisfaction à un porteur de projet, dès qu’il commence à évoquer le projet avec ces exécutifs. C’est une forme de clientélisme local qui s’installe, où le petit commerce est souvent victime des exécutifs intercommunaux et où, dans certains cas, des modifications vont à l’encontre d’autres politiques portées par l’Etat et les EPCI, telles que les opérations "petites villes de demain" ou de "centre-bourgs". La régulation de l’Etat est primordiale, surtout que les exécutifs intercommunaux, notamment en milieu rural, ne disposent pas des compétences nécessaires pour appréhender l’ensemble des enjeux liés à l’appareil commercial.
Guillaume Dumay, adjoint au maire de Pierre-Perthuis (Yonne)
Faire peser sur les communes (le plus souvent autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme) expose à un risque fort de pressions locales et mise en difficulté des élus locaux.
De plus, les conditions fléchées dans le décret portent bien sur un échelon intercommunal (SCOT/PLUi), et il parait pour le moins étonnant de considérer que l’échelon intercommunal, porteur des orientations de planification commerciales, soit moteur de la participation à l’expérimentation, mais qu’in fine, ce soit l’échelon communal qui soit mis devant la responsabilité de la signature.
De nombreuses communes connaissent des zones commerciales situées en périphérie, et le plus souvent juste de l’autre coté de la frontière communale. Ainsi, ce sont souvent de "petites" communes qui portent les zones commerciales périphériques des villes. Donner à ces maires la possibilité de signer une autorisation commerciale peut réouvrir des phénomènes de concurrence territoriale, sur la base de certains SCOT ou PLUi trop permissifs.
Ces autorisations commerciales devraient être délivrées à l’échelon intercommunal, dans le sillage de la compétence développement économique.
Laissez l’autorisation d’urbanisme aux communes, et donner l’exploitation aux interco, cela aura le mérite d’éviter la concentration des rôles, et équilibrera le pouvoir de décision.
La notice indique que le projet devra être conforme au PLU de la commune d’implantation et compatible avec le SCOT.
L’une des conditions cumulatives pour pouvoir exercer cette expérimentation est que le territoire soit couvert par un PLUi. Il n’y a donc pas lieu de faire référence au PLU communal ? Cela apporte de la confusion à la lecture.
En matière de procédure relative à la décision d’expérimentation, il est indiqué l’obligation d’une délibération de l’EPCI (après avis conforme des communes membres).
2 compétences principales en matière d’urbanisme : l’élaboration des documents d’urbanisme et la délivrance des autorisations d’urbanisme.
Sur le territoire, plusieurs cas de figure existe aujourd’hui avec notamment celui-ci :
. Une compétence élaboration des DU exercée par l’EPCI
. une compétence délivrance des AU exercée par les communes
. Une instruction des AU déléguée à l’EPCI
L’objet de l’expérimentation étant le transfert de l’instruction et de la délivrance des AEC, l’autorisation d’urbanisme valant AEC, une commune couverte par un SCOT et par un PLUi peut-elle délibérer pour exercer cette expérimentation ? Si cette délibération est exclusivement réservée aux EPCI, il est nécessaire de le préciser dans le décret. Dans ce cas de figure et dans ces conditions, il s’agit bien de l’EPCI qui délibère sur l’expérimentation mais l’instruction et la délivrance relève de l’autorité des Maires compétents en matière d’autorisation d’urbanisme.
Depuis la Loi ELAN, le rôle du SCOT est renforcé en matière d’aménagement commercial. Le SCOT dans le DAACL détermine les localisations préférentielles et les conditions d’implantation des équipements commerciaux, le DAACL étant directement opposable aux AEC. Dans ce contexte et pour être cohérent avec :
<span class="puce"> les objectifs affichés de l’expérimentation (notamment la prise en compte des enjeux locaux et au moins régionaux et la mise en oeuvre de la stratégie commerciale d’un territoire dans son ensemble),
<span class="puce"> la place et le rôle confiés au SCOT,
et dans un souci d’équité de traitement,
il serait pertinent que soit demandé l’avis de l’établissement porteur du SCOT au même titre que celui du Président de l’EPCI en amont de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme valant AEC.
Si la simplification est pour la rénovation ou reconstruction exclusivement de bâtiments déjà construit je suis pour
En France, il est estimé qu’environ 5 millions de m2 sont exploités de façon illégale par la grande distribution, sans autorisation administrative, voire sans permis de construire ou irréguliers, parfois sur des zones inondables, naturelles ou à risque et donc par essence inconstructibles.
En 1996, le législateur avait clairement édité par la loi le montant des amendes pénales, à savoir : une amende de 5ème classe pour quiconque exploite illégalement par jour et par mètre carré une surface illicite de vente, sanction en effet dissuasive pour lutter contre la concurrence déloyale.
Aujourd’hui encore l’article L 752-23 du Code de Commerce confirme que : « sans préjudice des amendes pénales » l’infraction doit être impérativement punie.
Or ce que nous avons constaté c’est que quel que soit leur cas d’espèce, après avoir mis en œuvre leurs surfaces illicites en violation de la loi, les fraudeurs s’en vont tranquillement solliciter les Commissions Départementales et Nationale d’Aménagement Commercial auprès desquels ils obtiennent des régularisations de leur fraude (Au pénal on appelle cela blanchiment et recel de crimes).
C’est pourquoi nous venons vous poser ces questions auxquels vous voudrez bien nous répondre « en toute franchise » : Comment se fait-il que dans notre pays se soit installé une telle fraude généralisée qui impacte profondément depuis 50 ans toutes les autres dynamiques économiques et sociales de nos territoires ? Et que, même débusqués, ces fraudeurs ne sont jamais condamnés ? Car vu l’avantage qu’ils en tirent sans aucun
risque pour eux-mêmes, pourquoi dans ces conditions les tricheurs, arrêteraient-ils de violer nos lois ? Ne nous laissant plus à nous, les honnêtes commerçants-artisans, qui eux sont contraints d’appliquer les lois plus aucune marge de manœuvre ?
Face à ce constat extrêmement préoccupant pour l’avenir de notre pays, vous nous direz aussi : « à quoi servent les lois si elles ne sont pas appliquées par la justice ou les autres organismes officiels ? »
Ma question est : allez-vous intégrer dans ce décret un droit de recours pour les projets en dessous de 1000m2, recours jusque maintenant toujours refusés ?
Ce vide juridique continu de ravager nos centres villes, bourgs, commerces de proximité, marchés de plein air sans que les intéressés ne puissent se défendre, les permis de construire étant largement signés par les maires complaisants et trop contents de vendre de nouveaux terrains.
Ces porteurs de projets étant "sous les lois" à 999m2, il n’est pas rare de voir des parkings faisant plus du triple qu’autoriserait une CDAC à 1000m2. (LOI ALUR environ 1.75% du POS)
Aucune législation contraignante pour ces pétitionnaires qui ont décidés d’êtres tous a moins de 15mn de chaque Français, mais qui défigurent nos campagnes, nos villes, nos paysages, détruisent les emplois pérennes de nos pays, Marchés de France, artisans et commerçants.
Cordialement
Patrice Boulanger
Le décret portant sur l’expérimentation prévue par la loi relatif à une dérogation des constructions commerciales à l’avis de la CDUC ne comporte aucune disposition permettant d’évaluer les résultats de cette expérimentation. Comment peut -on dire à l’issue d’une expérimentation si les résultats obtenus sont conformes aux objectifs fixés par la loi si rien n’est prévu pour en juger les résultats, pour en évaluer les conséquences ? Aucun critère, aucun indicateur n’est prévu. Il ne s’agit donc pas d’une expérimentation, mais, comme à l’accoutumée, quand l’Etat utilise ce vocable de créer un précédent sur lequel, il ne revient pas, qu’il entérine discrètement à l’issue de la prétendue expérimentation.