Décret d’application d’une expérimentation relative à l’aménagement commercial

Consultation du 06/03/2023 au 28/03/2023 - 14 contributions

L’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite "3DS" prévoit une expérimentation relative à l’aménagement commercial.

La présente consultation porte sur le projet de décret qui précise les modalités d’application de cette disposition législative, notamment la saisine pour avis des collectivités et de leurs groupements concernés, la consultation pour avis conforme de la Commission nationale d’aménagement commerciale, l’exclusion de l’expérimentation des projets engendrant une artificialisation, la demande, l’instruction et la délivrance de l’autorisation d’urbanisme valant autorisation d’exploitation commerciale et les litiges devant le juge administratif.

L’expérimentation est menée, pour une durée de 6 ans à compter de la promulgation de la loi. Elle permet aux autorités compétentes pour délivrer les autorisations d’urbanisme, de délivrer les autorisations d’exploitations commerciales sans consulter la commission départementale d’aménagement commercial.

Elle peut être menée sur le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d’une stratégie commerciale retranscrite dans un schéma de cohérence territoriale (Scot) et un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). L’EPCI doit également disposer d’une opération de revitalisation des territoires.

L’objectif de l’expérimentation est de renforcer la stratégie d’aménagement commercial inscrite dans les Scot et PLUI et de simplifier les procédures applicables aux porteurs de projets commerciaux.

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Commentaires

  •  Contribution de la Fédération des Entreprises Immobilières (FEI), le 28 mars 2023 à 19h59

    "La Fédération des Entreprises Immobilières (FEI) s’associe
    aux contributions ci-dessus de la Fédération des Acteurs du Commerce dans les Territoires du 20 mars 2023 et d’Adden Avocats du 22 mars 2023.

    Elle observe que, de par sa complexité, le dispositif est loin d’être un choc de simplification.

    Enfin, elle constate que l’article 3 du projet de décret mentionne un délai de 5 jours, entre la convocation à la réunion de la commission nationale et le délai limite pour l’envoi des pièces à compter duquel la commission ne tiendra pas compte des pièces transmises. Ce délai paraît matériellement court pour la réunification et l’envoi des pièces.
    Il conviendrait donc de préciser d’une part si la production des pièces s’entend de la date d’envoi des pièces ou de la réception, et d’autre part, d’allonger ce délai, a minima pour le porter à 8 jours."

  •  Contribution du cabinet LETANG AVOCATS , le 28 mars 2023 à 14h19

    1. Remarques générales

    1.a. L’expérimentation prévue par la loi du 21 février 2022 dite « 3DS » a été voulue pour notamment simplifier les procédures pour les porteurs de projet en supprimant l’avis de la commission d’aménagement commercial et en remettant l’appréciation de l’ensemble des aspects du projet à l’autorité compétente en matière de permis de construire. A notre sens cette procédure ne simplifie pas la constitution des dossiers pour le porteur de projet qui devra toujours constituer le dossier de permis de construire, le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale, l’analyse d’impact et le cas échant la demande de dérogation à l’interdiction d’artificialiser le sol. Tout au plus cette procédure fera gagner 5 mois au projet (délai de recours en CNAC+ instruction du dossier par la CNAC) mais avec le risque d’une appréciation discutable des critères d’appréciation, par une autorité qui n’est pas habituée à la matière spécifique qu’est l’urbanisme commercial. Également, le risque de tentatives de corruption pourrait se trouver accru.

    1.b. L’article 97 de la loi prévoit en son VIII que l’établissement public de coopération intercommunale publie chaque année un bilan des surfaces commerciales autorisées ou refusées ainsi que l’évolution de la vacance commerciale constatée par commune et dans les centres-villes de chaque commune. Ce bilan apprécie l’application des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives au commerce. Il s’agit d’un outil pensé pour aider l’autorité en charge de délivrer le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de non-actualisation des données, de non-publication de ce bilan. Il n’est également pas prévu où ce bilan sera publié. Il nous semble qu’il serait nécessaire de prévoir qu’en l’absence de publication du bilan annuel au 1er janvier de l’année (par exemple), la procédure expérimentale sera suspendue dans l’attente de cette publication.
    Proposition de rédaction : Nouvel article avant l’article 4 du projet de décret « Le bilan prévu au VIII de l’article 97 de la loi du 21 février 2022 est publié chaque année au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Si ce bilan n’est pas publié au 1er janvier de l’année en cours, l’expérimentation sera suspendue jusqu’à la publication de ce bilan ».

    1.c. La notice du projet de décret précise « L’autorisation devra, en outre, être conforme au PLU de la commune d’implantation et compatible au SCoT, qui auront été modifiés pour déterminer les conditions d’implantation des équipements commerciaux, et non plus seulement compatible avec le SCoT. » Cela signifie-t-il que l’autorisation d’exploitation commerciale devra être désormais contrôlée au regard de sa conformité au PLU ?

    2. Article 2 du projet de décret

    2.a. Alinéa 10
    Observation : La CNAC dispose d’un délai de 4 mois à compter de la réception du dossier complet pour formuler son avis.
    Cependant il est prévu au dernier alinéa de ce même article que la CNAC doit recevoir dans ce même délai de 2 mois l’avis du service instructeur départemental, sous couvert du représentant de l’Etat dans le département.
    Également, le projet de décret ne prévoit pas le sort de l’avis en cas de silence à l’issue du délai de 4 mois. Compte tenu de la sensibilité de la matière et de l’importance des décisions découlant de la procédure, il est important de prévoir dans le corps du décret que le silence vaut refus.
    Proposition de rédaction de l’alinéa 4 : « La commission formule son avis plus de deux mois et moins de 4 mois après la date de réception du dossier complet par le secrétariat de la Commission nationale d’aménagement commercial. Passé ce délai, l’avis est réputé défavorable. »

    2.b. Alinéa 11
    Observation : il est prévu par l’alinéa 11 que la CNAC a 30 jours pour notifier au représentant de l’Etat pour accuser réception du dossier complet. Ce n’est donc qu’à compter de cette date que le dossier pourra être transmis au service instructeur départemental, ce dernier aura donc moins d’un mois pour rendre son avis à la CNAC, si le représentant de l’Etat dans le département est diligent pour transmettre le dossier (aucun délai de transmission n’est prévu).
    Il n’est pas prévu les conséquences d’une absence de réponse à la demande d’avis du service instructeur départemental.
    Proposition de rédaction complémentaire : « Le représentant de l’Etat dans le département transmet les pièces du dossier au service instructeur départemental dans les 7 jours suivant la réception de l’accusé de réception d’un dossier complet qui lui aura été adressé par la Commission nationale d’aménagement commercial ».
    Et
    « A défaut de réception de l’avis du service instructeur départemental par la Commission dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier complet, cet avis est réputé défavorable ».

    3. Article 3 du projet de décret
    Proposition de rédaction de mise en cohérence : à l’avant-dernier alinéa de cet article remplacer « demandeur » par « établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre candidat à l’expérimentation »

    4. Article 4 du projet de décret
    Observation : cet article dispense les éventuels requérants contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivré en application de la procédure expérimentale d’exercer un recours administratif préalable obligatoire.
    Cependant, la procédure prévue par le projet de décret ne prévoit aucune publicité particulière du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivré en application de la procédure expérimentale. Par conséquent le délai de recours contentieux ne court qu’à compter de l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette du projet. Une telle publicité n’est pas adaptée à l’incidence qu’un projet commercial. En effet un permis de construire a un effet sur son environnement immédiat et l’affichage sur le terrain d’assiette est adapté. En revanche l’autorisation d’exploitation commerciale a un impact sur la zone de chalandise du projet délimitée par l’analyse d‘impact. Par conséquent, un concurrent qui serait recevable à contester le projet pourrait ne pas s’apercevoir d’un affichage seulement apposé sur le terrain d’assiette. A l’instar de la publication de l’avis de la CDAC, l’arrêté de permis de construire valant autorisation d’exploitation commercial devrait être publié au recueil des actes administratifs et mention devra en être faite dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département.
    Proposition d’alinéa supplémentaire : « Le délai de recours contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commercial délivré en application du III de l’article 97 de la loi du 21 février 2022 susvisée court à compter à compter de la plus tardive des mesures de publicité suivantes : la publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture et la publication, aux frais du demandeur, d’un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ».

    Gwenaël LE FOULER et Stéphanie ENCINAS Avocats associés
    LETANG AVOCATS

  •  Et la Constitution?, le 27 mars 2023 à 21h13

    L’article 34 de la Constitution indique que « La loi détermine les principes fondamentaux : - - de la préservation de l’environnement ; - et des obligations … commerciales ;
    La Charte de l’environnement de 2004 annexé rappelle en « Considérant … Que .. , l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production ..
    Article 6 Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.
    Article 7 Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »

    Au titre de la constitution et de la Charte annexée, l’expérimentation prévue par la loi 3DS et le décret constituent - dans la mesure où les modes de consommation susceptibles d’affecter l’épanouissement … et le progrès .. qui étaient des thèmes soumis à une CDAC qui va disparaitre - une régression du progrès social, un déséquilibre par rapport aux objectifs de conciliation définis à l’article 6 et une négation de la participation aux décisions publiques définis à l’article 7.

    Selon le principe de non-régression des mesures environnementales, une QPC pourrait être déposée tant sur la loi que sur le décret. Dans l’attente les mesures liées à la participations des personnes qualifiées en matière de consommation doivent être améliorées dans le décret.

  •  Et les associations de consommateurs, le 27 mars 2023 à 16h37

    Dans cette l’expérimentation, les personnes ou associations représentatives en matière de consommation et protection des consommateurs, membres des CDAC, sont complétement ignorées et doublement pénalisées par leur absence dans les documents et procédures d’urbanisme et sur le dispositif d’information.

    Sur le 1° point le décret devrait préciser :
    a) Prévoir que le dossier de demande d’expérimentation tel que soumis à la CNAC soit soumis (pendant le délai d’instruction de la CNAC) à la CDAC concernée (ou au moins transmis aux personnes qualifiées qui siègent au niveau départemental) , alors que celles-ci ne sont pas représentées en CNAC)
    Certes « La commission nationale peut recevoir des contributions écrites ». Encore faut-il encore que nous membres de la CDAC locales soyons informés de l’existence de la demande et puissions avoir accès au dossier.

    b) Instaurer les associations de consommateurs en tant qu’associées (comme les associations environnementales) dans le processus d’élaboration des scot et plu

    c) Vu l’impact de l’aménagement commercial (animation urbaine, trafic, concurrence etc ) , les procédures de mise en compatibilité des DU qui ne prévoient qu’une mise à disposition du public pendant un mois est insuffisantes. Il faut au moins une révision et enquête publique.

    d) Un dossier : Article 5 du décret : « la demande (de PC) est accompagnée des éléments mentionnés à l’article R. 431-33-1 «  ; c’est-à-dire « ’un dossier comprenant les éléments mentionnés à l’article R. 752-6 du code de commerce ». C’est-à-dire le dossier soumis dans les CDAC actuelles ;
    A noter d’expérience ce dossier fait de 150 à 250 pages. Dans des services instructeurs des actes d’urbanisme déjà saturés et fréquemment en sous- effectifs qui va lire ce rapport ? Le service va juste valider l’existence OUI /NON du rapport sans examen détaillé. Le formulaire de PC va-t-il être adapté pour inclure tous les critères des AEC ?
    Je demande que ce dossier soit transmis pour avis aux membres de la CDAC, qui à titre individuel auraient 1 mois pour répondre au service instructeur.
    Dans un processus de concertation à l’échelle communale ou EPCI, le décret devrait prévoir une CLAC commission locale d’aménagement commercial, présidée par la maire ou président d’EPCI en invitant les personnes qualifiées de la CDAC.

    e) « III de l’article 97 : l’autorité compétente prend en considération la conformité du projet aux documents d’urbanisme mentionnés … et son effet sur les critères suivants :
    1° Les flux de transports .. et les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports ;
    2° La préservation ou la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;
    3° La variété de l’offre proposée par le projet et son effet sur la vacance commerciale ;
    4° Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. »

    Comment cette autorité peut-elle apprécier le tissu commercial … la variété de l’offre.. la sécurité des consommateurs sans consulter les associations concernées ? Il faut corriger ce point dans le décret

    f) « V. - Pour la modification des documents prévue au II et la délivrance des autorisations d’urbanisme mentionnées au III, l’autorité compétente consulte l’autorité organisatrice de la mobilité, qui prend en considération : 1° L’effet sur les flux de transports .. ; 2° Les coûts indirects …3° L’accessibilité, en termes notamment de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie. »

    Seuls les aspects « mobilité » au sens large nécessitent l’avis d’une autre « autorité ». Les aspects « consommateurs « ne sont soumis à aucune autorité, aucune personne qualifiées ; Il faut corriger ce point dans le décret en ajoutant les associations de consommateurs.

    g) Selon la typologie des magasins alimentaires/ non alimentaires et pour ces derniers sports, ameublement, bricolage, maison etc, ; les impacts sur l’animation urbaine, les circuits courts (en lien avec la production locale) et le volet social (4° critère des CDAC) . Ces volets animation, circuits courts, social – en clair tout ce qui ne touche pas à l’urbanisme cc’est à dire au code de l’urbanisme qui est le seul code lors d’une instruction de permis de construire - disparaissent dans l’analyse Il faut corriger ce point dans le décret.
    h) En second point les associations de consommateurs disparaissent du dispositif d’information. Dans les CDAC elle sont informées et donc saisies lors d’un projet d’AEC. Dans l’expérimentation elles disparaissent. Elles n’ont pas les moyens de suivre soit les parutions en journal officiel de publication ni de surveiller les sites des collectivités qui délivre les AEC.

    Les associations de consommateurs (ou personnes qualifiées) membres d’une CDAC doivent être informées directement en amont (c’est à dire dès la délibération qui prescrit ou lance) :
    <span class="puce">-  de la mise en compatibilité d’un scot sur le volet commercial,
    <span class="puce">-  de la mise en compatibilité d’un PLUi en vue d’une expérimentation
    <span class="puce">-  sur le lancement d’une expérimentation
    et une fois l’expérimentation acquise
    <span class="puce">- sur les projets soumis à AEC pendant l’instruction.

    i) Si la zone de chalandise déborde sur un département voisin, la CDAC « voisine » doit etre consultée comme actuellement.
    DIVERS
    Q1 - La Consultation a été lancée du 6 mars 2023 au 28 mars .
    Pourquoi l’Autorité administrative pilote est-elle le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires alors que le décret est pris « Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique » ?
    Q2 : Absence d’étude d’Impact : Le Geoportail de l’Urbanisme indique au 13/03/2023 un nombre de35 010 communes dont 24 996 couvertes par un SCoT ( publié ou non), 12 732 par un SCoT publié , et 8960 par un PLUi publié.
    A ce jour, combien de territoires, combien de communes remplissent les critères – ORT, SCOT/DAACL, PLUI.. – permettant de demander l’expérimentation ?

    Pierre Tisserand membre de la CDAC Savoie au titre association de consommateurs, à titre personnel

  •  Contribution Adden Avocats, le 22 mars 2023 à 09h30

    Les territoires souhaitant participer à l’expérimentation introduite par l’article 97 de la loi n° 2022-217 dite « 3DS » sont tenus d’adapter leurs documents d’urbanisme (SCOT et PLUi) afin d’y intégrer les critères mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce. Sur ce point, le VII dudit article prévoit que la procédure de modification simplifiée pourra être mise en œuvre.

    Le public doit être tenu informé des modifications apportées aux documents d’urbanisme et de planification dans ce cadre. En effet, au stade de l’audition en CNAC, les personnes intéressées ne peuvent utilement participer puisque les documents d’urbanisme sont déjà adoptés. Elles doivent pouvoir intervenir au stade de la rédaction puis de l’adoption des documents d’urbanisme.

    Le projet de décret doit donc prévoir une publication dématérialisée des délibérations fixant les modalités de mise à disposition des documents d’urbanisme modifiés sur le site internet des communes et des EPCI. De la même manière, dans une optique de meilleure information du public, il convient également que le dossier de candidature à l’expérimentation soit publié électroniquement en plus de la publication dans les journaux d’annonces légales.

  •  Contribution Fédération des Acteurs du Commerce dans les Territoires / Publication des délibérations et du dossier de candidature, le 20 mars 2023 à 17h08

    Afin de faciliter la prise de connaissance de la mise en place de l’expérimentation, il serait souhaitable que le décret impose expressément de publier sur leur site internet les délibérations fixant les modalités de mise à disposition du document d’urbanisme modifié, ainsi que le dossier de candidature à l’expérimentation afin que les acteurs puissent en avoir connaissance.

    En résumé, sur les territoires qui souhaitent participer à l’expérimentation de permis valant AEC sans passage en CDAC/CNAC, il est prévu en première étape la modification simplifiée des documents d’urbanisme (SCOT et PLUi).

    Afin que les acteurs puissent disposer de toutes les informations, il est proposé que les délibérations fixant les modalités de mise à disposition des documents d’urbanisme modifiés soient publiées sur le site internet des communes / EPCI ainsi que le dossier de candidature à l’expérimentation.

    Une fois le SCoT et le PLU(i) modifiés, la CNAC (saisie par le préfet, lui-même saisi par les EPCI souhaitant participer à l’expérimentation) se réunit pour étudier ces documents et valider la possibilité pour les collectivités de participer à l’expérimentation.

    La réunion de la CNAC serait organisée comme une réunion classique de sorte que les opposants à l’expérimentation pourront produire des observations écrites et être auditionnés en qualité de parties. Pour permettre aux parties d’intervenir, le dépôt du dossier de demande d’expérimentation serait publié dans deux journaux d’annonces légales (JAL) diffusés dans le département (comme une autorisation/avis de la CDAC).

    Cela étant, la réunion de la CNAC n’interviendrait qu’une fois les documents d’urbanisme (SCOT et PLUi) modifiés pour intégrer les critères du code de commerce. La loi 3DS prévoit que cette adaptation du SCoT et du PLUi puisse intervenir dans le cadre de la procédure de modification simplifiée. Il s’agit d’une procédure rapide qui prévoit néanmoins une mise à disposition du public. L’article L. 153-47 du code de l’urbanisme dispose ainsi que :

    « Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
    Ces observations sont enregistrées et conservées.
    Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l’organe délibérant de l’établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l’établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
    Lorsque la modification simplifiée d’un plan local d’urbanisme intercommunal n’intéresse qu’une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.
    A l’issue de la mise à disposition, le président de l’établissement public ou le maire en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. Lorsque le projet de modification simplifiée procède d’une initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation ».

    C’est au stade de cette mise à disposition qu’il est important d’intervenir car c’est à ce moment-là qu’il est possible de prendre connaissance de la retranscription dans le SCoT et le PLU des critères de l’article L. 752-6 du code de commerce qui contraindront les projets de développement commercial. Il conviendrait donc de présenter des observations dans le cadre de la mise à disposition avant, le cas échéant, de contester la demande d’expérimentation devant la CNAC si les observations faites n’ont pas été prises en compte.

    La loi prévoit que la délibération fixant les modalités de la mise à disposition est portée à la connaissance du public au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition. Depuis la réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités, introduite par l’ordonnance n° 2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021, entrée en vigueur le 1er juillet 2022, le III de l’article L. 2131-1 du CGCT prévoit que les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel des communes font l’objet d’une publication sous forme électronique sur les sites internet.
    L’article R. 2131-1 précise que ces actes sont publiés « sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement ».

    Il nous semble qu’une publicité électronique s’avère bien plus efficace qu’une publication dans des Journaux d’Annonces Légales.

    Le CGCT ne prévoit pas de dispositions équivalentes pour les actes des EPCI (art. L. 5211-46 à L. 5211-54).

    C’est pourquoi, il est proposé dans le cadre de la consultation publique sur le décret 3DS, de formuler une observation tendant à ce que le décret impose expressément de publier les délibérations fixant les modalités de mise à disposition du document d’urbanisme modifié sur leur site internet ainsi que le dossier de candidature à l’expérimentation afin que l’ensemble des acteurs puissent en avoir connaissance.

  •  Non à une simplification néfaste à l’environnement, le 17 mars 2023 à 13h22

    Monsieur le Ministre,

    Nous souhaitons nous exprimer concernant l’expérimentation pour une durée de 6 ans qui permettrait aux autorités compétentes pour délivrer les autorisations d’urbanisme, de délivrer les autorisations d’exploitations commerciales sans consulter la commission départementale d’aménagement commercial.

    Ces mesures de simplification de l’action publique locale dite "3DS" nous inquiètent à divers titres :
     Risque de destruction de bois, d’arbres isolés, de haies voire de zones humides sans se référer aux organismes officiels amenés à se prononcer aussi sur la protection de la nature
     Risque de bétonnage massif, d’où les problèmes d’écoulement des eaux en cas de fortes pluies
     Perte de l’opportunité de demander l’installation de panneaux photovoltaïques au-dessus des parkings, de récupérateurs des eaux de pluie..
     Perte de démocratie, la parole des citoyens « juste bons à payer des impôts » niée

    En conclusion, nous nous opposons à ce projet de simplification.

    Nous vous remercions de l’attention portée à ce courrier
    Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations respectueuses

    Pour l’association Marie Berger et Patricia Faure
    OÏKOS KAÏ BIOS ; 3 rue Branly Ambilly
    http://www.oikoskaibios.com/

  •  Où est l’évaluation?, le 13 mars 2023 à 16h23

    Un décret emportant autorisation d’expérimentation devrait obligatoirement (et logiquement) inclure un chapitre conséquent sur l’évaluation du résultat de l’expérimentation. Rien sur ce sujet dans le décret proposé. Document à reprendre entièrement. Avis négatif.
    PS : aucune illusion non plus sur la portée effective de cet avis comme de celui des courageux Français qui continuent de tenter de participer sur les "consultations publiques" et dont on ne tient apparemment aucun compte au niveau administratif malgré les chapitres "prise en compte des avis du public" dans les rapports finaux des consultations….

  •  Simplification ?, le 13 mars 2023 à 13h50

    Bonjour, Le projet de décret prévoit une procédure lourde, qui implique les EPCI à fiscalité propre et les communes membres qui doivent rendre un avis.
    A partir du moment où il existe des PLUi, il n’est pas nécessaire de consulter ni l’EPCI, ni les communes de cet EPCI. Le Préfet doit garder la main sur l’aménagement commercial et les dispositions en vigueur suffisent largement. Cette expérimentation devrait prévoir, si on veut donner plus de prérogatives aux EPCI à fiscalité propre, comme préalable à leur implication que le PLUi ne devra pas comprendre de modification sur ces zones dans les 2 ans qui précèdent l’instruction de la demande d’AEC. En effet, on constate que les PLUi sont régulièrement modifiés, par modification simplifiée ou révision allégée, pour donner satisfaction à un porteur de projet, dès qu’il commence à évoquer le projet avec ces exécutifs. C’est une forme de clientélisme local qui s’installe, où le petit commerce est souvent victime des exécutifs intercommunaux et où, dans certains cas, des modifications vont à l’encontre d’autres politiques portées par l’Etat et les EPCI, telles que les opérations "petites villes de demain" ou de "centre-bourgs". La régulation de l’Etat est primordiale, surtout que les exécutifs intercommunaux, notamment en milieu rural, ne disposent pas des compétences nécessaires pour appréhender l’ensemble des enjeux liés à l’appareil commercial.
    Guillaume Dumay, adjoint au maire de Pierre-Perthuis (Yonne)

  •  Autorité compétente et planification, le 10 mars 2023 à 21h54

    Faire peser sur les communes (le plus souvent autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme) expose à un risque fort de pressions locales et mise en difficulté des élus locaux.
    De plus, les conditions fléchées dans le décret portent bien sur un échelon intercommunal (SCOT/PLUi), et il parait pour le moins étonnant de considérer que l’échelon intercommunal, porteur des orientations de planification commerciales, soit moteur de la participation à l’expérimentation, mais qu’in fine, ce soit l’échelon communal qui soit mis devant la responsabilité de la signature.
    De nombreuses communes connaissent des zones commerciales situées en périphérie, et le plus souvent juste de l’autre coté de la frontière communale. Ainsi, ce sont souvent de "petites" communes qui portent les zones commerciales périphériques des villes. Donner à ces maires la possibilité de signer une autorisation commerciale peut réouvrir des phénomènes de concurrence territoriale, sur la base de certains SCOT ou PLUi trop permissifs.
    Ces autorisations commerciales devraient être délivrées à l’échelon intercommunal, dans le sillage de la compétence développement économique.
    Laissez l’autorisation d’urbanisme aux communes, et donner l’exploitation aux interco, cela aura le mérite d’éviter la concentration des rôles, et équilibrera le pouvoir de décision.

  •  PLU/PLUi - décision d’expérimentation - place et rôle du SCOT pour délivrance des AU valant AEC, le 9 mars 2023 à 11h54

    La notice indique que le projet devra être conforme au PLU de la commune d’implantation et compatible avec le SCOT.
    L’une des conditions cumulatives pour pouvoir exercer cette expérimentation est que le territoire soit couvert par un PLUi. Il n’y a donc pas lieu de faire référence au PLU communal ? Cela apporte de la confusion à la lecture.

    En matière de procédure relative à la décision d’expérimentation, il est indiqué l’obligation d’une délibération de l’EPCI (après avis conforme des communes membres).
    2 compétences principales en matière d’urbanisme : l’élaboration des documents d’urbanisme et la délivrance des autorisations d’urbanisme.
    Sur le territoire, plusieurs cas de figure existe aujourd’hui avec notamment celui-ci :
    . Une compétence élaboration des DU exercée par l’EPCI
    . une compétence délivrance des AU exercée par les communes
    . Une instruction des AU déléguée à l’EPCI
    L’objet de l’expérimentation étant le transfert de l’instruction et de la délivrance des AEC, l’autorisation d’urbanisme valant AEC, une commune couverte par un SCOT et par un PLUi peut-elle délibérer pour exercer cette expérimentation ? Si cette délibération est exclusivement réservée aux EPCI, il est nécessaire de le préciser dans le décret. Dans ce cas de figure et dans ces conditions, il s’agit bien de l’EPCI qui délibère sur l’expérimentation mais l’instruction et la délivrance relève de l’autorité des Maires compétents en matière d’autorisation d’urbanisme.

    Depuis la Loi ELAN, le rôle du SCOT est renforcé en matière d’aménagement commercial. Le SCOT dans le DAACL détermine les localisations préférentielles et les conditions d’implantation des équipements commerciaux, le DAACL étant directement opposable aux AEC. Dans ce contexte et pour être cohérent avec :
    <span class="puce">- les objectifs affichés de l’expérimentation (notamment la prise en compte des enjeux locaux et au moins régionaux et la mise en oeuvre de la stratégie commerciale d’un territoire dans son ensemble),
    <span class="puce">- la place et le rôle confiés au SCOT,
    et dans un souci d’équité de traitement,
    il serait pertinent que soit demandé l’avis de l’établissement porteur du SCOT au même titre que celui du Président de l’EPCI en amont de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme valant AEC.

  •  Simplification sans betonnage, le 8 mars 2023 à 21h06

    Si la simplification est pour la rénovation ou reconstruction exclusivement de bâtiments déjà construit je suis pour

  •  Conseil d’état décision N°465 192 du 9 novembre 2022 et droits de recours, demande d’adoption de dispositions législatives avant tout décret . , le 8 mars 2023 à 20h15

    En France, il est estimé qu’environ 5 millions de m2 sont exploités de façon illégale par la grande distribution, sans autorisation administrative, voire sans permis de construire ou irréguliers, parfois sur des zones inondables, naturelles ou à risque et donc par essence inconstructibles.
    En 1996, le législateur avait clairement édité par la loi le montant des amendes pénales, à savoir : une amende de 5ème classe pour quiconque exploite illégalement par jour et par mètre carré une surface illicite de vente, sanction en effet dissuasive pour lutter contre la concurrence déloyale.
    Aujourd’hui encore l’article L 752-23 du Code de Commerce confirme que : « sans préjudice des amendes pénales » l’infraction doit être impérativement punie.
    Or ce que nous avons constaté c’est que quel que soit leur cas d’espèce, après avoir mis en œuvre leurs surfaces illicites en violation de la loi, les fraudeurs s’en vont tranquillement solliciter les Commissions Départementales et Nationale d’Aménagement Commercial auprès desquels ils obtiennent des régularisations de leur fraude (Au pénal on appelle cela blanchiment et recel de crimes).
    C’est pourquoi nous venons vous poser ces questions auxquels vous voudrez bien nous répondre « en toute franchise » : Comment se fait-il que dans notre pays se soit installé une telle fraude généralisée qui impacte profondément depuis 50 ans toutes les autres dynamiques économiques et sociales de nos territoires ? Et que, même débusqués, ces fraudeurs ne sont jamais condamnés ? Car vu l’avantage qu’ils en tirent sans aucun
    risque pour eux-mêmes, pourquoi dans ces conditions les tricheurs, arrêteraient-ils de violer nos lois ? Ne nous laissant plus à nous, les honnêtes commerçants-artisans, qui eux sont contraints d’appliquer les lois plus aucune marge de manœuvre ?
    Face à ce constat extrêmement préoccupant pour l’avenir de notre pays, vous nous direz aussi : « à quoi servent les lois si elles ne sont pas appliquées par la justice ou les autres organismes officiels ? »
    Ma question est : allez-vous intégrer dans ce décret un droit de recours pour les projets en dessous de 1000m2, recours jusque maintenant toujours refusés ?
    Ce vide juridique continu de ravager nos centres villes, bourgs, commerces de proximité, marchés de plein air sans que les intéressés ne puissent se défendre, les permis de construire étant largement signés par les maires complaisants et trop contents de vendre de nouveaux terrains.
    Ces porteurs de projets étant "sous les lois" à 999m2, il n’est pas rare de voir des parkings faisant plus du triple qu’autoriserait une CDAC à 1000m2. (LOI ALUR environ 1.75% du POS)
    Aucune législation contraignante pour ces pétitionnaires qui ont décidés d’êtres tous a moins de 15mn de chaque Français, mais qui défigurent nos campagnes, nos villes, nos paysages, détruisent les emplois pérennes de nos pays, Marchés de France, artisans et commerçants.
    Cordialement
    Patrice Boulanger

  •  Evaluer l’expérimentation, le 7 mars 2023 à 09h57

    Le décret portant sur l’expérimentation prévue par la loi relatif à une dérogation des constructions commerciales à l’avis de la CDUC ne comporte aucune disposition permettant d’évaluer les résultats de cette expérimentation. Comment peut -on dire à l’issue d’une expérimentation si les résultats obtenus sont conformes aux objectifs fixés par la loi si rien n’est prévu pour en juger les résultats, pour en évaluer les conséquences ? Aucun critère, aucun indicateur n’est prévu. Il ne s’agit donc pas d’une expérimentation, mais, comme à l’accoutumée, quand l’Etat utilise ce vocable de créer un précédent sur lequel, il ne revient pas, qu’il entérine discrètement à l’issue de la prétendue expérimentation.