[Consultation terminée] - Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027
Consultation du 03/07/2026 au 24/07/2026 - 3537 contributions
Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027
S’agissant du Courlis cendré :
Introduction :
Le Courlis cendré (sous-espèces Numenius arquata arquata, N. a. orientalis et N. a. suschkini) fait l’objet d’un plan d’action international adopté par les parties signataires de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). La France est légalement engagée dans ce plan. Ce plan, adopté en 2015, concerne plus de 20 pays. Il conditionne notamment la réouverture de la chasse en France à la mise en place d’un plan international de gestion adaptative des prélèvements.
Contexte :
Un arrêté du 31 juillet 2019 relatif à la chasse du courlis cendré en France métropolitaine pendant la saison 2019-2020, lequel autorisait un prélèvement de 6 000 individus, a été annulé par décision du Conseil d’Etat. Prenant acte de cette décision, la chasse du courlis cendré en France métropolitaine est depuis suspendue (saisons cynégétiques 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026).
Considérant l’état d’avancement du plan international de gestion adaptative de l’espèce, ainsi que l’état de ses populations, il est proposé de suspendre la chasse de cette espèce sur l’ensemble du territoire métropolitain pour un an.
Contenu du texte :
L’article 1er précise que la chasse du courlis cendré (Numenius arquata) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2027.
S’agissant de la barge à queue noire :
Introduction :
La Barge à queue noire (Limosa limosa) est actuellement classée « quasi-menacée » sur la liste rouge mondiale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elle fait l’objet d’un plan international dans le cadre de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique- Eurasie (AEWA). Ce plan a été renouvelé en décembre 2018 pour une période de 10 ans et prohibe la chasse dans l’ensemble des pays signataires.
Afin de tenir compte de ce plan et de l’engagement français en matière de protection des espèces protégées, la chasse a été suspendue sur le territoire national à trois reprises de 2008 à 2013, de 2015 à 2018, de 2019 à 2021. Cette dernière période a été prolongée par des arrêtés successifs et en dernier lieu par un arrêté du 30 juillet 2025 suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2026.
Contexte :
Considérant le renouvellement en décembre 2018 du plan international de l’AEWA pour une période de 10 ans, seule une révision de ce plan permettrait d’examiner la possibilité de chasser des individus.
Deux sous-espèces de la barge à queue noire fréquentent la France en période d’ouverture de la chasse.
La sous-espèce de barge à queue noire dite continentale (Limosa limosa limosa) au statut UICN Vulnérable (VU) en France est toujours en fort déclin. Même si la population nicheuse au Pays-Bas semble enfin avoir eu un succès de reproduction satisfaisant l’an dernier, cette tendance doit se confirmer sur plusieurs années pour espérer retrouver un taux de croissance positif.
L’autre sous-espèce, la barge à queue noire dite islandaise (Limosa limosa islandica) au statut quasi-menaçé (NT) est reproductrice en Islande et hivernante en France, et connait un essor ces dix dernières années. Jusqu’à présent, en ne chassant qu’à certaines périodes de l’hiver il n’y avait en France que la sous-espèce islandaise de barges à queue noire. Néanmoins, compte-tenu du réchauffement climatique, il est observé une part croissante d’individus issus de la sous-espèce limosa (en déclin) en période hivernale en France (Bocher & al., 2013). Des données de tracking et de lectures de bagues montrent en effet que les barges à queue noire continentales fréquentent la France de plus en plus tardivement et il est impossible de faire la distinction entre les deux sous-espèces lors d’une chasse – avec un individu confirmé en hivernage en 2026. Il existe donc un risque non négligeable de chasser des individus de la sous-espèce en danger, conduisant à proposer la poursuite du moratoire de la chasse de la barge à queue noire.
La statut UICN de la barge à queue noire est passé en France de vulnérable à quasi-menacé. Néanmoins, cette révision de statut est à apprécier au regard du fait que le statut prend en compte les deux sous-espèces.
Si la distinction des deux sous-espèces est très complexe à l’œil nu, elle est impossible lors d’un acte de chasse.
Contenu du texte :
L’article 1er précise que la chasse de la barge à queue noire (Limosa limosa) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2027.
Ainsi, le projet d’arrêté permettra de suspendre la chasse de ces deux espèces pour une année supplémentaire afin de respecter les engagements de la France.
Consultations obligatoires :
Ces projets d’arrêté nécessitent un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Le 23 juin 2026, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a émis un avis majoritairement défavorable au projet porté par le Gouvernement (12 voix contre 7 pour).
Les textes présentent un impact sur l’environnement et nécessitent donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
- Après plusieurs années de suspension, il serait légitime qu’une réévaluation scientifique soit menée afin d’examiner les conditions dans lesquelles des prélèvements limités, strictement encadrés et compatibles avec l’état de conservation des espèces pourraient être autorisés.
- Concernant la barge à queue noire, il convient de rappeler qu’il existe deux populations distinctes : une population continentale et une population islandaise, cette dernière présentant un état de conservation favorable. Afin d’éviter tout risque de confusion avec la population continentale, une chasse limitée à la période d’octobre à décembre pourrait être envisagée. Le Comité d’experts sur la gestion adaptative avait d’ailleurs considéré qu’un quota de 210 prélèvements pouvait être compatible avec une gestion durable.
- La chasse française ne peut pas être systématiquement érigée en variable d’ajustement de la gestion ces espèces.
- Aucune évaluation publique n’a démontré que les moratoires successifs avaient eu un effet mesurable sur l’état de conservation de ces deux espèces. Une mesure aussi restrictive devrait être fondée sur une analyse scientifique de son efficacité.
- Les dernières évaluations européennes font état d’une amélioration du statut de conservation de la barge à queue noire et du courlis cendré. Ces évolutions positives devraient être pleinement prises en compte dans les décisions de gestion.
- Les chasseurs français contribuent activement à la conservation de ces espèces par la restauration et la gestion de leurs habitats : maintien des zones humides, plantations de haies, gestion des prairies, partenariats avec les agriculteurs et nombreuses actions de terrain financées par les fédérations.
- En privant durablement les chasseurs de toute possibilité de pratiquer cette chasse, le moratoire risque d’affaiblir leur implication dans les actions de gestion et de conservation des habitats, pourtant essentielles au maintien de ces espèces.
- La gestion adaptative repose sur l’ajustement des modalités de chasse en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques. Elle ne peut se limiter à instaurer ou prolonger des interdictions sans jamais envisager, lorsque les données le permettent, une reprise encadrée des prélèvements.
Je formule un avis défavorable à l’égard des deux projets d’arrêtés actuellement soumis à consultation publique, portant, d’une part, sur la prolongation jusqu’au 1er juillet 2027 du moratoire suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine et, d’autre part, sur le classement du lagopède alpin parmi les espèces protégées.
Ces mesures, particulièrement restrictives, devraient impérativement être fondées sur une démonstration scientifique objective, transparente et pleinement étayée. Or, à ce jour, aucune évaluation publique ne permet d’établir de manière incontestable que les moratoires successivement instaurés ont produit un effet significatif et mesurable sur l’amélioration de l’état de conservation du courlis cendré ou de la barge à queue noire. En l’absence d’une analyse d’impact rigoureuse, il apparaît difficile de conclure que la reconduction de ces interdictions constitue une réponse adaptée aux enjeux de conservation identifiés.
Toute mesure de gestion de la faune sauvage devrait répondre aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’efficacité. Ces principes imposent que les restrictions apportées aux usages traditionnels soient justifiées par des données scientifiques actualisées démontrant non seulement l’existence d’un risque avéré, mais également l’efficacité concrète des mesures proposées au regard des objectifs poursuivis. À défaut d’une telle démonstration, le renouvellement systématique de mesures dérogatoires peut légitimement susciter des interrogations quant à leur pertinence.
Par ailleurs, les difficultés rencontrées par ces espèces ne sauraient être imputées exclusivement à l’exercice de la chasse en France. Les connaissances scientifiques disponibles montrent que l’évolution des populations résulte d’un ensemble de facteurs interdépendants, parmi lesquels figurent notamment la disparition et la dégradation des habitats naturels, l’artificialisation des territoires, les modifications des pratiques agricoles, les effets du changement climatique, les perturbations des sites de reproduction et d’hivernage, ainsi que les pressions subies tout au long des voies migratoires. Une politique de conservation efficace ne peut donc se limiter à la seule interdiction de la chasse sans agir simultanément sur l’ensemble de ces facteurs.
Il convient également de rappeler que les chasseurs constituent des acteurs historiques de la gestion et de la préservation des milieux naturels. Les fédérations départementales et régionales, les associations cynégétiques ainsi que les chasseurs eux-mêmes consacrent chaque année des moyens humains, techniques et financiers importants à la restauration des habitats favorables à la biodiversité. Ces actions se traduisent notamment par la création et l’entretien de zones humides, la plantation et la restauration de haies, la gestion durable des prairies, la préservation des friches, l’aménagement de territoires favorables à la faune sauvage ainsi que par le développement de partenariats avec le monde agricole. À ces actions de terrain s’ajoutent les opérations de suivi scientifique des populations, les programmes de comptage et les nombreuses initiatives conduites en collaboration avec les gestionnaires d’espaces naturels.
Dans ces conditions, il apparaît regrettable que l’activité cynégétique soit régulièrement présentée comme la principale variable d’ajustement des politiques de conservation, alors même que les chasseurs participent activement à la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de la biodiversité. Une gestion durable des espèces suppose au contraire une approche globale, équilibrée et fondée sur l’ensemble des connaissances scientifiques disponibles, intégrant l’ensemble des causes susceptibles d’influencer l’état de conservation des populations.
S’agissant plus particulièrement du projet de classement du lagopède alpin parmi les espèces protégées, une telle évolution réglementaire mérite d’être précédée d’une expertise scientifique particulièrement approfondie. Une modification du statut juridique d’une espèce ne devrait intervenir qu’après une évaluation précise de son état de conservation, des pressions effectivement identifiées, de l’efficacité des dispositifs déjà existants et des conséquences qu’une telle mesure est susceptible d’entraîner sur la gestion des territoires concernés. Une décision de cette importance ne saurait reposer sur une approche uniquement fondée sur le principe de précaution, sans appréciation complète des données disponibles.
En conséquence, je demande que ces deux projets d’arrêtés fassent l’objet d’un réexamen approfondi fondé sur des éléments scientifiques actualisés, accessibles au public et soumis à une expertise indépendante. Les décisions relatives à la conservation de la faune sauvage doivent reposer sur une démarche objectivement justifiée, conciliant les impératifs de préservation de la biodiversité, la gestion adaptative des espèces et la reconnaissance du rôle essentiel des acteurs de terrain, dont les chasseurs, qui contribuent depuis de nombreuses années à la conservation et à la restauration des milieux naturels.