[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre, le 9 juillet 2026 à 19h47
    Avec la regulation, d’autres nuisibles s’installent. Je suis contre car si l’homme ne peut abattre un homme, il ne peut prejuger du droit de reguler un autre être vivant. Beaucoup méritent la peine de mort parmis les humains, elle est interdite. Qu’il en soit de même pour toutes les especes. Bloquer des projets pour cause de nidification, c’est du greenwashing, lutter contre des lobby ça fait mal mais c’est pour ceux qui le font que nous votons !
  •  Non à cette décision , le 9 juillet 2026 à 19h47
    Ces espèces font partie d’un équilibre naturel qu’il faut préserver
  •  Ahier rodérique , le 9 juillet 2026 à 19h47

    Contre, stop à tous ces massacres d’animaux qui ne sont pas nuisibles…laisser les écosystèmes sauto réguler.

    Merci

  •  Favorable, le 9 juillet 2026 à 19h45
    Les esode du groupe deux doivent etre obligatoirement remis sur le decret. Aucune etude scientifique ne vient corhoborer une extinction des especes.De plus les degats causés par les corvidés deviennent deplus en plus preganant et couteux à la charge des paysans. S agissant du renard l ecchinoccose alveolaire ne cesse de croitre en eurooe. Aucune etude en france ne vient prouver le contraire. Il faut inscrire aussi au tableau le chouces des clochers
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h45
    Le coût de "gestion" des animaux classés ESOD (ou non) est bien supérieur aux bénéfices obtenus par leur destruction. Le principal bénéfice n’est il pas de faire plaisir à certains ? A réfléchir, car dans de nombreux pays d’Europe, ces espèces sont respectables et respectées. La cohabitation est un objectif bien plus désirable.
  •  Apprendre à respecter la Faune et la Flore, le 9 juillet 2026 à 19h45
    Il est temps d’arrêter de persécutés les animaux dont le renard et autre malheureux blaireaux… il est grand temps de constater que le renard est un allié car d’une part comme tout être vivant sur cette planète, il a le droit de vivre paisiblement, le renard est un excellent chasseur de rats, souris et autres bêtes qui peuvent faire des dégâts dans les cultures. Et si par nécessité ou gourmandise, il mange quelques poules.. c’est toujours tristes mais.. regardons un peu ce que l’homme fait avant de juger les animaux qui eux le font pour manger et survivre… contrairement à l’homme qui en fait un commerce. Donc STOP à la chasse, aux meurtres des renards !
  •  CONTRE la liste Esod, le 9 juillet 2026 à 19h44
    J emets un avis defavorable a la liste esod. Toutes les etudes, scientifiques montrent, admettent l inutilite de cette liste, excepte le fait de favoriser les chasseurs et lobbies. Il est temps que la France prenne le digne chemin que beaucoup d autres pays voisins ont deja emprunte. Cordialement
  •  Non au massacre, le 9 juillet 2026 à 19h44
    Non au massacre de ces espèces qui ne sont pas nuisibles. Ils ont leur utilité.
  •  Avis défavorable - stop à la chasse , le 9 juillet 2026 à 19h44
    L’homme doit reprendre sa juste place dans la nature et arrêter de croire qu’il est superieur aux autres espèces. La plus gros nuisible sur la terre est l’homme. On voit où nous mène toutes les décisions catastrophiques qui ont été prises sur base de mauvais motifs.
  •  Avis défavorable à la liste ESOD 2026, le 9 juillet 2026 à 19h44
    Je suis totalement contre cette liste ESOD qui n’a aucun sens. Les scientifiques l’ont démontré dans de nombreuses études : 1 - l’action humaine ne règle rien quant aux "nuisances" que peuvent créer les animaux de la liste. L’élimination de ces animaux coûte même plus chère à la société que les dégâts causés par les animaux… Cherchez l’erreur ! 2 - il a été reconnu par de nombreux scientifiques que le renard est un acteur clé pour entre autres limiter la prolifération de :
    - la maladie de Lyme
    - des rongeurs dans les champs céréaliers Par ailleurs, alors qu’il est démontré que la biodiverité s’effondre et qu’elle est pourtant indispensable à la survie de l’humanité, pourquoi nous déciderions de la vie ou de la mort des animaux sauvages ? C’est illogique et complètement contre-productif. Ecoutez les scientifiques qui s’appuient sur des données factuelles et vérifiables !
  •  DEFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 19h44
    Il serait temps de reconnaître la biodiversité comme utile et arrêter de succomber aux sirènes des lobbys des chasseurs. La régulation n’est qu’un prétexte et la France est très en retard sur la protection du vivant dans son ensemble et des animaux sauvages en particulier.
  •  Défavorable 9 juillet 2026, le 9 juillet 2026 à 19h43
    Je vis en zone rurale , entourée de toutes ces espèces que vous qualifiez de " nuisibles" . Les seuls nuisibles sont malheureusement les humains qui détruisent notre environnement , qui croient contrôler et ne font qu’aggraver les déséquilibres . J’ai des poules , à ce jour je n’ai à déplorer aucune attaque , dans la mesure où toutes les précautions ont été prises. La cohabitation est possible.
  •  Destruction des espèces, le 9 juillet 2026 à 19h43
    Avis très défavorable !!! Respectons la biodiversité, l’homme est en train de tout détruire !
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h42

    Le 9 juillet 2026

    La biodiversité se régule naturellement. Chaque animal a son rôle à jouer dans la nature.

  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h42
    Arrêtons ce massacre insensé ! Il est temps de protéger le vivant et de stopper ces pratiques d’un autre temps !
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h42
    Défavorable. Sauvons la biodiversité.
  •  Favorable, le 9 juillet 2026 à 19h41
    Protégeons notre agriculture et nos élevages. Laissons la listes de ESOD.
  •  avis défavorable, le 9 juillet 2026 à 19h41
    Je suis sur le terrain et je pense qu’il est plus qu’urgent de respecter la biodiversité. Nous allons dans le mur en ne la respectant pas.
  •  DEFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 19h41
    Laissons les animaux vivre en paix et arrêtons ces massacres qui ne servent strictement à rien sauf à contenter les chasseurs et leur loisir sadique. Le seul nuisible est l’homme avec son obsession de tout contrôler.
  •  Absolument défavorable à l’article R. 427-6, le 9 juillet 2026 à 19h40
    Les renards sont UTILES ! ils chassent et tuent les campagnols qui font des ravages dans mes cultures. IDEM pour les martes et fouines … Quant aux blaireaux, ILS SE NOURISSENT DE VERRE DE TERRE !!! Je protège correctement mon poulailler et aucun problèmes. Je m’oppose vivement à la destruction de ces espèces UTILES SUR MON TERRAIN.