Consultation sur le décret relatif à la promotion de l’économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets

Consultation du 06/08/2015 au 11/09/2015 - 75 contributions

Le décret proposé à la consultation comprend plusieurs sections pour répondre aux évolutions réglementaires nécessaires concernant l’économie circulaire, la prévention et la gestion des déchets. Ces sections sont succinctement décrites ci-dessous :
La section 1 modifie l’encadrement réglementaire applicable à la collecte des ordures ménagères par le service public de gestion des déchets, en donnant davantage de liberté aux collectivités locales dans la définition des modalités de cette collecte.
La section 2 a pour objet de mettre à jour des indicateurs techniques et financiers qui figurent dans le « rapport du maire prévu par l’article L. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, et de définir les autres conditions d’application de cet article.
La section 3 a pour objet des mesures relatives au tri et à la collecte séparée par les producteurs ou détenteurs des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois.
La section 4 permet la mise en œuvre d’une signalétique appropriée informant l’utilisateur des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement qui relèvent d’une consigne de tri et que les déchets qui en résultent ne doivent pas être jetés en mélange avec les autres déchets ménagers résiduels, en application de l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement.
La section 5 définit les conditions d’application des dispositions législatives du code de l’environnement visant à interdire la mise à disposition des sacs en matières plastiques à usage unique à l’exception, s’agissant des sacs autres que les sacs de caisse, des sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
La section 6 adapte les dispositions du code de l’environnement relatives à la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) suite à la modification de l’article L. 541-10-2 concernant la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques.
La section 7 traduit dans des termes réglementaires les modalités d’application de l’article L. 541-10-9 du code l’environnement, qui concerne l’obligation pour les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels de s’organiser pour reprendre des déchets issus de matériaux, produits et équipements du même type que ceux qu’ils distribuent.
La section 8 précise les conditions d’exercice des activités de recyclage des navires dans le cadre de l’application du règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE. Ces activités sont soumises à agrément délivré pour une durée de cinq ans renouvelable afin de répondre aux exigences des articles 13 et 14 du règlement susmentionné et d’assurer ainsi la correcte mise en œuvre de ce règlement
Enfin, la section 9 propose un certain nombre de simplifications et de mises à jour de la partie réglementaire du code de l’environnement concernant les questions de prévention et de gestion des déchets, pour permettre d’accélérer la transition vers l’économie circulaire.

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Commentaires

  •  Commentaires sur l’Article 9 consacré aux sacs plastiques :, le 1er septembre 2015 à 19h23

    Bien que cet article 9 soit globalement clair, réaliste et cohérent, tout en étant concis, je propose quelques modifications pour :
    <span class="puce">-  éviter des contournements de la loi
    <span class="puce">-  préciser certaines ambiguïtés

    1) « sacs en matières plastiques » :

    1.a) Remplacer « destinés » par « pour » :

    par homogénéité avec les paragraphes suivants

    1.b) Rajouter « ou au transport » après « à l’emballage » :

    pour clarifier la compréhension, même si un sac « de transport » est un emballage puisqu’il contribue au Point Vert ;

    => Rédaction finale :
    « sacs en matières plastiques » : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de biens, de denrées ou de services pour l’emballage ou le transport de leurs marchandises.

    2) « sacs en matières plastiques à usage unique » :

    2.a) : Remplacer « 10 litres » par « 30 litres »

    Deux raisons principales :
    i) dans la pratique les petits sacs, même épais,
    o ne sont pas réutilisables
    o restent légers : par exemple un sac de 40 cm x 40 cm en Polyéthylène fossile :
     fait plus de 10 litres
     pèse 15 grammes en 50 microns
     pèse 10 grammes en 30 microns
    ii) il est fondamental que le consommateur n’ait pas l’impression que le seul résultat de la loi a été de faire des sacs plus épais, donc consommant inutilement plus de matière fossile.

    Remarque : il est très bien d’avoir supprimé l’exemption des sacs caisse + poubelle entre 30 et 50 microns, car sinon le consommateur aurait vraiment eu l’impression de se retrouver dans la même situation qu’aujourd’hui avec le réemploi des sacs de caisse actuels comme sacs poubelle.

    3) « sacs de caisse » :

    3.a) : Rajouter « vide » après « mis à disposition »

    Le débat va porter sur cette notion de passage en caisse : comment considérer le commerçant dont le serveur rassemble nos achats, nous donne un ticket pour aller payer plus loin à la caisse et nous remet ensuite nos achats dans un sac après retour du ticket marqué « payé » ? Est-il fondamentalement différent du commerçant qui nous sert et encaisse lui-même ?

    Cette précision sur « vide » permettra de :
    <span class="puce">-  supprimer les ambigüités et les débats sans fin
    <span class="puce">-  respecter la vision commune du « sac de caisse » comme étant le sac de supermarché
    <span class="puce">-  laisser au petit commerce la possibilité d’utiliser sans ambiguïté des sacs en bioplastiques, surtout lorsque des problèmes d’étanchéité se posent
    <span class="puce">-  être cohérent avec l’origine des excès de consommation de ces sacs qui vient surtout de la mise à disposition libre pour le consommateur.

    3.b) Rajouter « ou au transport » après « à l’emballage » :

    Idem 1.b, pour clarifier la compréhension, même si un sac « de transport » est un emballage puisqu’il contribue au Point Vert ;

    4) « teneur biosourcée »

    4.a) Remplacer « carbone total » par « carbone organique » :

    Cela donnera un peu plus de marge de manœuvre aux fabricants, tout en respectant les pourcentages de teneur biosourcée minimale fixés, qui sont réalistes mais exigeants.

    5) « marquage apposé sur les sacs à usage unique » :

    5.a) Rajouter « minimale » dans « … en précisant la valeur chiffrée minimale de sa teneur biosourcée … » :

    Les compositions exactes peuvent varier au cours du processus industriel.
    Il serait anormal de pouvoir sanctionner un sac mesuré à 35 % qui serait marqué 30 % courant 2017.

  •  Interdiction des sacs plastiques, le 1er septembre 2015 à 13h11

    Madame, Monsieur,

    Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous nos commentaires et questions concernant la Section 5 du projet de décret relative à l’interdiction des sacs de caisse en plastique.

    <span class="puce">- L’article 9 du projet ne précise pas en quelle matière doivent être composés les sacs de caisse. L’obligation d’une teneur minimale en matières biosourcées ne concerne que les sacs autres que les sacs de caisse. Est-ce à dire que les solutions alternatives pour les sacs de caisse sont libres (sacs en papier, sacs en tissu, sacs biodégradables…) ?

    <span class="puce">- Concernant l’écoulement des stocks, l’article 10 du projet ne précise pas ce qu’il convient d’entendre par « mis sur le marché » ? S’agit-il de la livraison des sacs par le fournisseur de sacherie au commerçant ou de la mise à disposition effective en boutique des sacs par le commerçant aux clients ?

    <span class="puce">- Le projet de décret ne prévoit pas de sanction à l’interdiction de mise à disposition de sacs non conformes. Qu’en est-il ?

    <span class="puce">- La Taxe générale sur les activités polluantes relative aux sacs de caisse à usage unique prévue à l’article 266 sexies du Code des douanes va-t-elle être maintenue ?

    Vous remerciant par avance de votre attention.

    Cordialement,

    Betty DANGEL

  •  composition du CND : il manque les associations d’élus spécialisées, le 31 août 2015 à 18h08

    Bonjour,

    Je m’interroge sur l’absence du Cercle National du Recyclage et d’AMORCE, dans la composition du CND alors même que cette proposition avait été émise lors de la dernière réunion de cette instance et qu’il n’y a pas eu d’oppositon. Il semble opportun d’ancrer les représentant élus des ces associations qui ont montré depuis de nombreuses années leur implication et leur travail dans l’amélioration de la politique de gestion des déchets tout en défendant les intérêts des collectivités locales.

  •  Remarque sur les dispositions relatives à la collecte , le 31 août 2015 à 17h42

    Article 1
    La définition de la collecte en porte à porte ne pourrait-elle pas clairement évoquer la possibilité des points de regroupement ?

    Art 2224-23-1 : comment justifier des modalités de collecte de performances équivalentes au porte à porte ? Est ce que ces modalités pourront recouvrir les points en apports volontaires (enterrés ou semi enterrés). Cette notion semble très interprétative et ne favorise pas la clarté pour les collectivités désireuses de mettre en place des PAV en lieu et place du porte à porte !

  •  Commentaires PlasticsEurope, le 31 août 2015 à 17h17

    Nous souhaitons vous faire part des commentaires suivants concernant certains projets de décrets soumis à consultation.

    Section 5. Article 9

    Concernant la définition des "sacs en matières plastiques à usage unique", nous sommes d’avis que :
    <span class="puce">- la réutilisation d’un sac est bien plus conditionné par sa résistance et non par sa contenance
    <span class="puce">- les sacs d’une épaisseur comprise entre 30 et 50 µm et respectant les exigences de la norme NF EN 13592 et résistant au seuil de fatigue des dispositifs de préhension suivant la norme NF H34-010 au minimum à 35% de son volume en masse ne devraient pas être inclus dans cette définition. Pour information, la norme espagnole UNE 53942 "Plastiques. Sacs réutilisables en polyéthylène pour le transport des produits distribués au détail. Exigences techniques et environnementales et méthodes d’essai" spécifie une épaisseur minimale de 30 µm.

    Section 3. Article 6

    Article R.543-273 § b : nous regrettons l’exclusion des "petits" producteurs de déchets industriels et commerciaux faisant appel à la collecte par les service municipaux du périmètre d’applicabilité de ce projet de décret ; selon une étude menée au sein de l’association 2ACR, les quantités d’emballages plastiques industriels et commerciaux assimilés ont été évaluées à environ 350 kt, dont une grande partie ne fait sans doute pas aujourd’hui l’objet d’un tri suffisant pour une valorisation matière. Nous recommandons donc l’application de ce décret à tous les producteurs et détenteurs de déchets industriels et commerciaux assimilés, quelle que soit la quantité de déchets qu’ils produisent

    Article R.543-275 § 2 : il serait souhaitable de préciser la nature des installations autorisées à prendre en charge les déchets collectés séparément, tout au moins d’exclure explicitement les centres de stockage.

    Nous vous souhaitons bonne réception de ces éléments que, nous l’espérons, vous prendrez en compte dans la version finale de ces décrets.

    Meilleures salutations

  •  sacs plastiques, le 31 août 2015 à 16h30

    Bonjour
    Commentaire général.
    La mesure ne règle en rien le problème de l’abandon sauvage
    Car aucune disposition normative ne prévoit des critères pour tester le comportement d’un produit abandonné. Le seul programme valide et prouvé par de vrais tests sur le terrain , ce qui n’a pas été le cas pour la norme sur le compost domestique, est le référentiel pour les oxo biodégradables ,que chacun semble ignorer et qui déclenche les polémiques les plus vives .
    Tout ceci est basé sur des intérêts commerciaux et surtout pas sur une quelconque approche scientifique.
    Pourtant les volumes de plastiques produits à base de PE ou PP oxo bio sont bien plus importants que la totalité des produits bio-sourcés compostables .Certains oxo -biodégradable ont reçu un eco label duement vérifié par le réseau inmetro selon les normes 14020 et 14025
    20 pays les ont adoptés w.biodeg.org (http://www.biodeg.org)
    Les ACV sur ces produits sont les plus performantes et la recyclabilité réelle.

    concernant le décret
    Le décret ignore le recyclage, ne préconise rien pour les produits recyclables et pourtant ceci est un élément majeur de lutte contre les gaz à effets de serre .
    Le décret en cumulant 2 critères, le volume ou l’épaisseur, met la France dans une situation de surinterprétation des recommandations faites par la commission européenne et le parlement.

    Rien au niveau de la commission ne préconise l’utilisation de bio sourcés, non recyclables, dont les performances en matière de compostage seront impossibles à vérifier, aussi bien pour les productions locales que pour l’import.

    Concernant les définitions du sac a usage unique
    Un critère " et" aurait été préférable en adossant la définition du sac à usage unique, qui n’est basée sur aucune réalité technique, à la norme 13429 avec un objectif de charge minimum par ex 7 kg .
    La notion d’épaisseur 50 microns ne garantissant en rien le caractère réutilisable du sac.
    On aurait pu avoir

    un sac a usage unique est un sac
    <span class="puce">- d’un volume inférieur à 10 l et 50 micron
    <span class="puce">- ne répondant pas à la norme 13429
    <span class="puce">- qui pour le besoin doit rendre le sac réutilisable, capable de transporter une charge de 7 kg selon les tests et protocoles de la norme 34-10…

    Cela aurait été un référentiel plus logique

    Concernant la définition du sac de caisse, oui, mais à ce jour nous voyons la grande distribution se tourner vers le papier tout comme pour le sac à usage unique, pour lequel les demandes explosent.Monoprix par exemple semble se tourner vers cette solution …
    Conclusion
    Une modification du décret semble souhaitable en prenant en compte :

    Des critères techniques de mesure de la réutilisation,en demandant à la profession de s’engager sur des critères réels comme en Espagne par exemple .
    Des critères techniques de mesure de l’impact en cas d’abandon .
    L’attente d’essais sur les sacs compostables domestiquement car la norme a été établie sans tests sur le terrain, ce qui en 9 années d’expertise auprès de L’AFNOR et du BNPP ne s’est jamais vu .
    Très cordialement
    P Michon
    directeur alternative plastics www.degradable.fr (http://www.degradable.fr)
    vice président Satarem www.Satarem.com (http://www.Satarem.com)

  •  Méthanisation : les 2 types de tailles : gigantesque ou à l’échelle humaine ?, le 31 août 2015 à 15h06

    Oui à la méthanisation technique indispensable à la transition énergétique en cours mais pas n’importe comment !
    Technique incitant les agriculteurs à la fertilisation des sols par les digestats et abandon des fertilisations chimiques.
    La taille du ou des fermenteurs sur un site ne doit pas excéder 1000 m3 au delà les dépenses énergétiques pour alimenter le réacteur grève lourdement le bilan énergétique global
    Pas de cultures énergétiques pour gaver les fermenteurs
    Pas de matières alimentant le réacteur nécessitant une hygiénisation thermique à 70°C durant 1h cela consomme 11 % de l’énergie produite.

    Les petites unités de moins de 1000 m3 de fermenteur situées dans les exploitations agricoles où le digestat est épandu permettent d’optimiser le bilan énergétique du process et laisse à l’agriculteur ou au groupement d’agriculteurs tout ou partie de la richesse générée par ces équipements.

    Dans le Lot et Garonne la future installation BioVilleneuve de 8000 m3 est à comparer à l’installation de 2 x 400 m3 fonctionnant depuis 1 an à Castelmoron. Tous les indicateurs vont en faveur de la petite installation. La grosse devrait être redéfinie sous forme de 12 réacteurs méthanogènes remplaçant les 12 stockages du digestats prés des 42 agriculteurs ayant acceptés le plan d’épandage de BioVilleneuve.

  •  Sac plastique de caisse à usage unique, le 31 août 2015 à 14h57

    La définition des sacs plastiques de caisse à usage unique (section 5 article 9) devrait inclure les sacs de moins de 20l, ou d’une épaisseur inférieure à 50 microns.

    En effet la limitation à 10l est trop basse. Les sacs de caisse utilisés dans le commerce pour les courses (transport de 5 à 10 kg) font un volume de moins de 20l.

  •  pour garder un secteur industriel actif dans notre cher pays, le 31 août 2015 à 14h12

    Les sacs plastiques sont massivement importés aujourd’hui d’Asie. La Loi de transition énergétique avec un décret d’application bien ficelé permettra de revivifier le tissu économique de la plasturgie en France.

    De plus Limagrain, coopérative agricole auvergnate, travaille depuis plus de 20 ans sur les résines plastiques 100% bioplastiques et 100% compostables utilisables directement sur les machines des plasturgistes, sans aucune modification de leur procédé. Ces résines compostables appelées biolice ont vu le jour il y a plus de 10 ans et sont maintenant utilisées en agriculture (films de paillage), en sacherie (par exemple le sac à sapin de Handicap International est fait en biolice) et en industrie. La loi promulguée par le ministère de l’environnement devrait donner un élan sans précédent à tout le secteur,en bannissant le plastique classique (polyéthylène classique ou fragmentable ou oxodégradable) qui est un puissant polluant et en le substituant par des matières comme biolice qui ont un meilleur profil environnemental

  •  decret, le 31 août 2015 à 10h02

    Monsieur,
    Je tiens à réagir sur la section 5 du présent décret.
    La société qui m’emploi fabrique et commercialise des sacs sorties de caisses composés jusqu’à 80% de matières recyclées issues de l’économie circulaire.
    Nous collectons aussi les films plastiques dans les magasins. Ces films sont broyés, lavés et transformés en granulés qui permettent de refaire des sacs à déchets à bretelles.
    Je vous certifie qu’un sac sortie de caisse de 30 microns fabriqué à partir de matières recyclées, est réutilisable en sac à déchets.
    L’exclusion de notre sac réutilisable n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif environnemental national puisqu’il participe pleinement à l’atteinte de cet objectif.
    De plus l’avenir des familles des 113 personnes qui travaillent avec moi serait très compromis.
    J’ai moi-même une femme et deux enfants, j’aime mon travail, j’aime ce que l’on fait et les 18 années passées dans cette entreprise mon appris plein de choses et je ne voudrais pas que cela se termine ainsi.
    En résumé je vous demande de bien vouloir reconsidérer la définition du sac plastique à usage unique en le laissant à disposition pour l’emballage de marchandises tout en n’excluant pas les sacs plastiques en matière recyclée issus de l’économie circulaire.

  •  remarques sur la consultation Economie circulaire et prévention des déchets, le 30 août 2015 à 15h28

    2 remarques :

    Section 3 :
    Mise en place du tri à la source des déchets papier : supprimer la dérogation pour les établissements de droit privé y compris de moins de 5 salariés et les collectivités territoriales !

    Section 4 :
    Mise en place d’une signalétique sur les produits chimiques ménagers : apposer cette signalétique sur l’emballage directement, et de façon visible pour l’utilisateur.

  •  Section 5, le 30 août 2015 à 11h56

    Bonjour,
    Je tiens à vous donner mes observations concernant la section 5 du présent projet de décret.
    Je travaille dans une entreprise qui produit et commercialise un sac composé de 80% de matières recyclées, ce qui permet de réduire la consommation des ressources d’origine fossile et de prévenir la production de déchets par le réemploi des produits certifiés NF.

    Ce sac apporte une nouvelle solution écologique et économique car pour fabriquer ce sac, ont utilisent des déchets de films plastiques récupérés des magasins, que l’ont va trier, broyer, laver et transformer.
    Ces sacs ont deux utilisations, ils permettent de transporter les achats, puis sont utilisés comme sac à déchets.

    La définition retenue pour le sac à usage unique est qu’il soit d’une épaisseur inférieur à 50 microns. Je vous assure que les sacs que nous fabriquons de 30 microns d’épaisseur sont totalement réutilisables, et sont conforment aux objectifs environnementaux posés par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
    L’exclusion de notre sac réutilisable n’est donc pas nécessaire pour atteindre l’objectif environnemental national.

    De plus,si cette définition est maintenue, l’avenir de notre entreprise qui comprend 114 personnes,sera très sérieusement compromis.

    Pour ces motifs, je vous demande de bien vouloir reconsidérer la définition du sac plastique à usage unique en permettant au sac plastique réutilisable de continuer à être mis à disposition pour l’emballage de marchandise aux points de vente.

  •  section 5 : un décret contraire à l’économie circulaire, le 30 août 2015 à 09h44

    Comment peut-on prétendre faire de l’environnement un moteur du renouveau économique de la France et rédiger pareille section ? Comment l’interdiction des sacs de caisse à usage unique peut-elle s’inscrire dans l’économie circulaire quand elle est décidée dans de telles conditions d’application ?
    Cette section, bien que favorable à l’environnement je le concède, est par ailleurs totalement défavorable à tout un secteur d’activités plasturgiques qui, bien loin d’être responsable des individus peu scrupuleux qui jettent leurs emballages sur les voies publiques, a développé dans chaque spécialité des produits alternatifs.
    Cette section tue dans l’oeuf les efforts, les recherches, les investissements, les bonnes volontés des entreprises de la plasturgie.

    Je suis salariée de l’entreprise TT PLAST qui propose un produit fidèle aux attentes des français, un produit innovant car en plus d’être issu de matières plastiques recyclées, il ne consomme que très peu de matières premières fossiles. Il est réutilisable plus d’une fois alors qu’il n’atteint pas les 50 microns d’épaisseur requis pour être autorisé. (Notez donc en passant, que plus un sac est épais plus sa production consomme de matière. N’est ce pas contraire à la protection de l’environnement et des ressources de notre planète ?)

    J’ai voté pour vous et voilà que vous mettez en péril mon entreprise, que vous anéantissez tous nos efforts pour renouveler le sac plastique et cela avec une loi et un décret faits en dépit du bon sens. C’est sans doute le pire en ce qui me concerne : le risque de perdre son emploi à cause d’un texte bien pensé est déjà difficile à accepter mais à cause d’un texte rédigé sous influence et donc sans queue ni tête, ce n’est pas acceptable tout court.

    Je suis déçue. Je voudrais que ce décret fasse confiance aux industriels de la plasturgie qui connaissent leurs métiers et proposent tous des solutions qui allient environnement et économie dynamique en abaissant le seuil de l’épaisseur autorisée à 30 microns.

    Mais serais-je entendue ?

  •  la motivation du citoyen, le 30 août 2015 à 08h02

    Trier, c’est facile? Pas évident pour tous les citoyens. La collecte s’effectue de manière si différente d’une région à l’autre. Tant de citoyens n’y croient pas, pensent "qu’il y a des gens payés pour faire cela", "que de toutes façons, on re mélange après et que tout est brulé"… il n’y a qu’à regarder dans les poubelles comment le tri est effectué…En plus, la valorisation de la matière passe par des appels d’offre et des marchés qui font pression sur les collectivités. Le marché n’est pas toujours conclu et ce qui pourrait être trier ne l’est pas. En Allemagne, le tri est tellement plus performant !
    Avec le public, nous avons également débattu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui a augmenté de plus de 40 % en 14 ans. On peut se poser la question : quel intérêt de trier, de recycler, de faire des économies d’énergie si la facture est plus lourde ? Le thème national de la semaine de réduction des déchets 2013 était : "La consigne, je signe". Le public interrogé (entre 30 et 66 ans) a bien connu la consigne des bouteilles dans les petits magasins de proximité et les supermarchés. Elle n’était pas contraignante, mais disparue des supermarchés, elle devient difficilement praticable. Le souhait de toutes les personnes interrogées, c’est le retour à la consigne qui permettrait des économies à la fois pour les énergies et les usagers. Elle revient toutefois chez les producteurs locaux et c’est d’ailleurs à ce seul titre qu’elle est économique et écologique. Moins de déchets pour les générations futures, c’est possible mais les outils pédagogiques, la simplification et l’unification du tri manquent encore terriblement.
    M-L Joly présidente de l’association Verlin Vers l’Autre, affilée à Nord Nature Environnement, réseau France Nature Environnement
    www.verlinverslautre.fr (http://www.verlinverslautre.fr)

  •  Sac plastique section 5, le 29 août 2015 à 10h57

    Je réagis à la section 5 sur ce décret, il se trouve que des entreprises fabriquent des sacs plastique à partir de déchets de sac et d’emballage plastique.
    Ces sacs recyclés permettent de pouvoir transporter ses courses, et peuvent être utilisé en sac à déchet, ce ne sont pas des sacs à usage unique.
    Ces entreprises qui collectent les déchets plastique et les recycles en sac double emploi, sont des entreprises qui contribuent à l’écologie et l’économie, en recyclant les déchets plastique.
    Je pense qu’il faut murement réfléchir à ce qui peut être interdit comme sac plastique, on peut interdire les sacs qui sont fabriqués de matière fossile à 100%, mais il ne faut pas interdire les sacs plastique fabriqués en matières recyclées, sinon c’est mettre « fin » à une chaine de recyclage plastique, alors que la France crie haut et fort qu’il faut recycler !

  •  Sac réutilisable, le 27 août 2015 à 22h12

    Bonjour,
    je suis surpris de la définition retenue pour le sac à usage unique.
    Cette définition va contraindre les industriels à consommer plus de matières premières d’origine fossile ce qui va à l’encontre d’un progrès écologique.
    La société qui m’emploie a massivement investi en recherche et en matériel pour développer un sac réutilisable issus à 80% de déchets collectés auprès de nos partenaires.
    Notre sac peut ensuite être réutilisé en sac à déchets ménagers, il fait d’ailleurs l’objet d’une norme NF.
    Toutefois ce sac n’entre pas dans la définition de sac réutilisable bien qu’allant dans le sens du développement durable.
    De plus l’avenir de notre PME et de ses 115 salariés est menacé, tout comme celui des partenaires locaux que nous sollicitons régulièrement.
    Espérant que la version définitive du décret d’application intégrera notre produit.
    Cordialement

  •  interdiction des sacs plastiques, le 27 août 2015 à 15h17

    Je tiens à porter à votre connaissance mes observations concernant la section 5 du présent projet de décret.
    En effet, la société dans laquelle je suis employée produit et commercialise en France un sac composé de jusqu’à 80% de matières recyclées post consommateur issue de l’économie circulaire, qui permet ainsi de réduire la consommation des ressources d’origine fossile et de prévenir la production de déchets par le réemploi des produits actuellement certifié NF et distribué dans plusieurs supermarchés français.
    Les déchets de films plastiques collectés dans différents magasins de la région sont compactés, envoyés en tri, puis broyés, lavés et transformés en sacs à déchets à bretelles. Ce nouveau sac apporte donc une nouvelle solution écologique et économique et s’inscrit pleinement dans la thématique du développement durable et la promotion de l’économie circulaire.
    Ce sac, servant en premier lieu à transporter les achats, est totalement réutilisable en sac à déchets.
    La définition retenue pour le sac en matières plastiques à usage unique : sac en plastique d’un volume inférieur à 10 litres, ou d’une épaisseur inférieure à 50 microns.
    Je peux vous assurer qu’un sac d’une épaisseur de 30 microns est totalement réutilisable (sac actuellement produit dans la société dans laquelle je suis employée), et de plus, il est fabriqué à partir de matières plastiques recyclées.
    Cette définition me paraît aussi hasardeuse puisqu’elle va obliger les transformateurs à utiliser plus de matière première à un coût supérieur, coût qui sera supporté par le consommateur et je ne vois pas où sera l’efficacité au niveau des objectifs environnementaux alors que le sac réutilisable, produit à partir de matières plastiques recyclées, d’une épaisseur de 30 microns est totalement conforme aux objectifs environnementaux posés par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
    L’exclusion de notre sac réutilisable n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif environnemental national puisqu’il participe pleinement à l’atteinte de cet objectif.
    De plus, si la définition est maintenue, l’avenir de l’entreprise dans laquelle je suis employée et qui emploie 114 personnes au total sera très sérieusement compromis ainsi que les investissements programmés pour le développement de l’unité de recyclage et les futurs emplois prévus alors que la région Nord/Pas de Calais, déjà dévastée, a grandement besoin de ses sociétés qui créent de l’emploi.
    En conséquence, pour l’ensemble de ces motifs, je vous demande de bien vouloir reconsidérer la définition du sac plastique à usage unique en permettant aux sacs plastiques réutilisables de continuer à être mis à disposition pour l’emballage de marchandises aux points de vente et en n’excluant pas les sacs plastiques en matière recyclée issus de l’économie circulaire.

  •  COMMENTAIRES DE LA FEDERATION DE LA PLASTURGIE, le 25 août 2015 à 18h11

    Bonjour,

    Jusqu’à la mise en ligne de la consultation publique le 6 août dernier, la Fédération de la Plasturgie se félicitait de la concertation organisée par la DGPR avec l’ensemble des parties prenantes pour l’élaboration du décret concernant les sacs plastiques (section 5 du décret).
    Nous pensions que l’avis des fabricants de sacs plastiques et des autres professionnels concernés (producteurs de matière, grande distribution…) serait pris en compte dans le texte soumis à consultation publique. Or nous nous apercevons que ce n’est pas le cas puisqu’une partie importante du texte issu de la concertation a été supprimée (voir au dernier paragraphe de notre commentaire).

    Lors des échanges avec la DGPR, nous avions signalé que la mention d’un litrage minimum n’apporte rien quant à la réutilisation du sac dans la mesure où même des petits sacs inférieurs à 10 litres peuvent se prêter à être réutilisés, a fortiori s’ils sont très épais (en l’espèce, supérieurs à 50 microns). De notre point de vue la réutilisation d’un sac est conditionnée à sa résistance et non pas à son volume.

    Par ailleurs, imposer un tel critère de litrage engendrera automatiquement un effet de seuil sur les sacs plastiques inférieurs à 10 litres. Cette contrainte obligera les industriels à ajouter davantage de matière dans leurs productions de petits sacs pour obtenir le volume minimal requis. Un comportement inévitable qui aura pour conséquence l’effet inverse au but recherché : réduire les pollutions liées à l’abandon sauvage de déchets plastiques.

    Nous proposons donc une harmonisation avec la nouvelle réglementation européenne en supprimant le critère du volume.

    De même nous avions proposé que soit qualifiés de réutilisables les sacs ayant une épaisseur comprise entre 30 et 50 microns et qui respectent les exigences de la norme NF EN 13592 et qui résistent au test de fatigue des dispositifs de préhension suivant la norme NF H34-010 au minimum à 35% de leur volume en masse. Cette disposition qui avait été reprise dans le projet de décret proposé par la DGPR en mai dernier a été supprimée du texte qui est soumis aujourd’hui à consultation publique. Nous ne comprenons pas la raison de cette décision.

  •  Commentaires prévention des déchets, le 25 août 2015 à 09h26

    Bon projet,
    On ne comprend pas bien toutefois l’exemption pour les sacs 10 litres et >30µ ; un minimum de 40 ou 50 l permettrai à l’usager de faire immanquablement la différence. Il y a des riques importants de contamination des filières de compostage avec des sacs poly-ethyléne si ces seuils ne sont pas revus à la hausse.

  •  Rattrapons le retard sur la gestion des déchets, le 24 août 2015 à 12h33

    Alors que nos voisins européens ont pris le virage du tri des déchets à la source (Autriche, Scandinavie mais aussi Italie et Espagne !), nous Français accumulons du retard dans ce domaine : seulement une centaine de collectivités trient et valorisent les biodéchets à la source, pour en faire du compost de qualité ou du biogaz, qui peuvent alimenter des véhicules (Lille) ou faire de l’électricité renouvelable !
    Et pourtant les déchets organiques peuvent représenter jusqu’à 50% du poids de nos ordures !

    Sur les plastiques, idem : la pollution des mers est ultramédiatisée par les résidus de plastiques et il y a toujours des grincheux en France qui s’opposent aux plastiques compostables… Il faut de toute urgence, changer les mentalités, pour l’avenir de la France, pour notre avenir.