Consultation relative au projet de décret portant modernisation du régime applicable aux sites inscrits et classés au titre du code de l’environnement
Consultation du 26/06/2025 au 17/07/2025 - 37 contributions
projet de décret portant modernisation du régime applicable aux sites inscrits et classés au titre du code de l’environnement
En application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, le projet de décret est soumis à la consultation du public du 26 juin 2025 au 17 juillet 2025.
1- Contexte
Les sites classés, au nombre de 2 700 et couvrant 1,9 % du territoire, garantissent la pérennité des plus beaux paysages de France. Dans ces sites, les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à un régime d’autorisation. À l’heure actuelle, 75% (environ 3000) de ces autorisations sont déconcentrées au niveau départemental. Elles concernent essentiellement des travaux qui sont soumis à simple déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme, voire dispensés de toute formalité au titre de ce même code, et dont l’impact paysager est présumé faible ou modéré. Les autres travaux relevant du code de l’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou de démolir) et tous les travaux en dehors du champ du code de l’urbanisme sont soumis à autorisation ministérielle. Le nombre d’autorisations délivrées en 2024 au niveau ministériel s’est élevé à 992.
Cet équilibre, qui résulte d’une première vague de déconcentration en 1988, mérite des ajustements, afin de rechercher une meilleure adéquation entre le niveau décisionnel retenu et la nature des travaux envisagés sur le site.
Il est en effet apparu, au vu de l’expérience de l’administration sur le traitement des demandes remontant au niveau ministériel, que d’autres dossiers pourraient être opportunément traités au niveau préfectoral, sans affaiblir la valeur patrimoniale du site, qui bénéficie au territoire, et notamment à son attractivité touristique.
Ainsi, le projet prévoit de donner aux préfets la compétence pour délivrer l’autorisation de travaux en site classé sur les demandes de certains travaux forestiers, de permis de construire modificatifs, de certains permis de démolir, de travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques et de travaux d‘ampleur modérée soumis à déclaration préalable ou dispensés d’autorisation d’urbanisme. La procédure ministérielle serait maintenue pour les types de travaux à plus fort enjeu, dont l’impact sur le site est présumé fort et qui seraient donc de nature à avoir une incidence sur les raisons ayant justifié le classement du site.
Le projet de décret procède par ailleurs, aux fins de rationalisation et d’accélération des procédures, à la mise en cohérence des procédures de classement et d’inscription des sites et comprend plusieurs modifications du régime applicable aux demandes d’autorisation spéciale de travaux en site classé et aux autorisations d’urbanisme, lorsque les projets se situent en site classé ou en instance de classement.
2- Contenu
L’article 1er modifie le code de l’environnement. Il met en cohérence la procédure de classement et d’inscription afin que soit systématiquement recueilli par le préfet l’avis des conseils municipaux des communes dont le territoire est concerné par ces projets.
Il prévoit la composition des dossiers de demande d’autorisation spéciale de travaux en site classé lorsque celle-ci n’est pas adossée à une autre procédure au titre du code de l’environnement, du code de l’urbanisme ou du code forestier. Il modifie le champ de la déconcentration des autorisations de travaux en l’élargissant notamment aux demandes de travaux de faible ampleur soumis à déclaration préalable ou dispensés d’autorisation d’urbanisme, de permis de construire modificatifs, de certains permis de démolir, de travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Une obligation d’information du ministre dans le cas des permis modificatifs est prévue, de manière à ce que celui-ci puisse, le cas échéant, exercer son pouvoir d’évocation. Il modifie certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la procédure d’instruction de l’autorisation déconcentrée, notamment en introduisant des délais d’instruction et en rendant obligatoire l’avis du service régional des sites en fonction de la nature du projet, et précise la procédure applicable aux autorisations spéciales de travaux ministérielles
L’article 2 met en cohérence l’ensemble de ces nouvelles dispositions avec le code de l’urbanisme. Il prévoit le même niveau d’exigence pour les projets situés dans un site classé ou en instance de classement que pour les projets situés en sites protégés au titre du code du patrimoine (abords MH et SPR). Il introduit l’obligation d’analyser, dans le dossier d’autorisation d’urbanisme, les choix retenus par rapport aux objectifs de classement.
L’article 3 modifie l’article R. 122-23 du code forestier afin d’élargir le champ de la déconcentration aux accords sur les documents de gestion forestière (PSG et documents d’aménagement) en site classé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 122-7 du code forestier.
L’article 4 modifie l’article 1er du décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable afin d’actualiser le nom du conseil national du paysage devenu la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP).
L’article 5 définit la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, i.e. le 1er janvier 2026.
L’article 6 est l’article d’exécution.
Commentaires
Le projet de décret adapte en premier lieu la procédure d’inscription et de classement des sites. France Nature Environnement apprécie ici :
1/ la modification apportée à l’article R341-1, demandant la consultation des conseils municipaux pour tout projet de classement. Cette consultation est à la fois logique et bénéfique en termes d’information, de sensibilisation et de surveillance du site. Les modifications des articles R341-2 et R341-4, tenant compte de cet ajout, n’appellent pas de commentaires.
2/ la création de l’article R341-2-1 relatif à l’information et à la participation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) pour tout projet d’inscription à l’inventaire des sites. Cet ajout participe de la transparence évoquée ci-dessus. Il devra s’accompagner, au-delà de l’aspect réglementaire, d’une réflexion sur les modalités de fonctionnement des CDNPS, qui n’ont parfois pas assez de temps ni de moyens pour examiner collégialement les nombreux dossiers de travaux en sites classés ou inscrits et dont les avis ne sont pas rendus publics.
En second lieu, le projet de décret élargit la liste des travaux concernés par la déconcentration des autorisations spéciales.
Une telle déconcentration nous apparaît possible et adaptée lorsqu’elle se limite à des travaux « légers » sur structures existantes ou des aménagements nouveaux de faible ampleur, et qu’elle s’accompagne d’un renforcement des moyens et des compétences des services déconcentrés. Cette limitation à des impacts mineurs (même si cette notion est sujette à interprétation) ou inexistants, ainsi que la solidité de la procédure d’instruction sont les seules voies possibles pour :
1/ éviter les risques d’iniquité, d’inégalité, d’incohérence et de partialité souvent associés à la décentralisation ;
2/ garantir la préservation des sites classés et inscrits.
En ce sens, France Nature Environnement considère que les travaux relevant des nouveaux 11° (affouillements et exhaussements du sol) et 12° (plantation, coupe et abattage d’arbres) de l’article R341-10 modifié n’entrent pas dans cette catégorie de travaux « légers » puisqu’ils pourraient permettre :
1/ Le creusement d’une bassine de 20000 m3 ou le dépôt de 20000 m3 de gravats ;
2/ L’abattage d’un linéaire indéfini de haies et alignements au sein du site.
De tels travaux lourds et impactants sur les plans écologique et paysager méritent de demeurer de compétence ministérielle.
Notre fédération demande donc la suppression des 11° et 12° dans l’article R341-10 modifié. À défaut d’une telle suppression, France Nature Environnement demande :
1/ l’alignement des seuils du 11° sur ceux de l’article R*421-20 du Code de l’urbanisme ;
2/ l’élargissement des exceptions prévues au 12° par la modification de la fin de cet alinéa de la manière suivante : « à l’exception des défrichements au sens de l’article L. 341-1 du code forestier et des alignements d’arbres ou des arbres qui constituent l’objet du classement ou qui concourent à la justification du classement ».
Par ailleurs, France Nature Environnement considère la rédaction du nouveau 7° de l’article R341-10 modifié comme trop permissive puisque les modifications possibles au permis de construire délivré ne sont pas limitées aux modifications mineures, ne changeant pas fondamentalement la nature du projet de construction. Notre fédération demande donc d’ajouter le mot « mineures » après le mot « modifications » dans le 7° de l’article R341-10 modifié.
Enfin, notre fédération s’interroge sur la cohérence, voire la compatibilité, de la déconcentration envisagée avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux :
1/ monuments historiques : l’autorité administrative compétente en matière de monuments historiques est le préfet de région au titre de l’article R621-13 du Code du patrimoine. Le 13° de l’article R341-10 modifié a pour effet de transférer cette compétence au préfet de département au titre du Code de l’environnement, ce qui est pour le moins complexe, sinon incompréhensible.
2/ domaines nationaux : outre la question des travaux sur les monuments historiques évoquée ci-dessus, se pose la question de la validation des documents d’aménagement des forêts de ces domaines lorsqu’ils sont également classés. La validation de ces documents relève en effet du ministre chargé des forêts au titre de l’article L212-1 du code forestier (nouveau). Or, le 4° modifié de l’article R. 122-23 du code forestier confie cette compétence au préfet du département de situation de ces bois et forêts.
Ce même enjeu de cohérence et d’efficacité se pose également pour les sites inscrits ou classés :
1/ inclus dans un autre espace protégé relevant d’une autorité administrative nationale ;
2/ et/ou bénéficiant d’une labellisation nationale (en particulier les Grands sites de France).
Notre fédération demande que ces questionnements soient examinés et levés, au besoin par la suppression des dispositions afférentes, avant signature et publication du texte définitif.
Sites & Monuments – SPPEF, association nationale fondée en 1901, reconnue d’utilité publique en 1936 et agréée pour la protection de l’environnement dans le cadre national depuis 1978, est à l’origine de la loi des 21-24 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique, dite "loi Beauquier", son président de l’époque.
Un projet de décret portant modernisation de la politique des sites classés est aujourd’hui soumis à la consultation du public du 26 juin au 17 juillet 2025. Il porte principalement sur la déconcentration de certaines autorisations en Site classé au niveau du préfet de département. Il s’agit, comme le précise la consultation, d’un statut "garantissent la pérennité des plus beaux paysages de France, au nombre de 2 700 et couvrant 1,9 % du territoire".
L’association connaît les écueils propres à la déconcentration des autorisations, en matière de travaux sur les monuments historiques traités par les préfets de région (dossiers de la grande roue place de la Concorde, de l’arrachage des cloisons de l’opéra Garnier, du "remplissage" la maison du Peuple de Clichy, de la vente à la découpe du château de Pontchartrain, etc). Le maintien d’une centralisation des autorisations concernant les Sites nous semble à plus forte raison nécessaire en raison des enjeux particuliers qui s’y attachent, notamment fonciers et pécuniaires. Il s’agit, en effet, généralement, de vastes paysages particulièrement beaux et attractifs, donc convoités pour la construction.
Dès l’origine, la loi du 21 avril 1906 sur les sites prévoit, qu’en cas de modification de « l’état des lieux ou de leur aspect », l’« autorisation » d’une commission départementale des sites soit associée à une « approbation » ministérielle (art. 3). Reprenant cette idée, la loi du 2 mai 1930 sur les sites, aujourd’hui toujours applicable dans ses principes, dispose que l’« avis » d’une commission départementale des sites précède l’« autorisation spéciale » délivrée par le ministre (art. 12). C’est cet équilibre plus que centenaire que le projet de décret pourrait compromettre en transférant de nouveaux pouvoirs d’autorisation aux préfets de département.
Or, les 101 préfets de département ne disposent ni de la stabilité, ni de l’expérience (celle du bureau des Sites placé auprès du ministre et entièrement dédié à ces questions), ni de la hauteur de vue (cadre national) nécessaires à la conservation de ces joyaux paysagers français et sont évidemment beaucoup plus exposés aux pressions locales, qu’elles soient le fait des élus ou des milieux économiques. Il est a peu près certain que le patrimoine naturel ou bâti pèsera très peu dans les arbitrages préfectoraux. Centraliser la décision revient en revanche à la délocaliser, ce qui ne peut être que bénéfique à l’expression de l’intérêt général.
Sites & Monuments s’était déjà opposée avec succès, en 2019, pour ces mêmes raisons, à un décret de déconcentration totale des autorisations de travaux en site classé. Si le projet de déconcentration actuel procède limitativement par l’établissement d’une liste de compétences à remettre aux préfets de département, il toucherait cependant près de 85 % des autorisations (contre 75 % actuellement).
Ainsi, les préfets, qui gèrent actuellement environ 3000 dossiers par an, en traiteraient 3400, ceux vus par le ministère seraient en contrepartie réduits à environ 600 (contre 1000 actuellement). Le traitement de seulement 400 dossiers est par conséquent en jeu, permettant principalement, selon l’exposé des motifs du projet, de « réduire en pratique d’environ deux mois leur délai de traitement ». Pourtant, la durée moyenne du traitement des dossiers par l’administration centrale serait en réalité de 50 jours, contre 170 jours dans les administrations déconcentrées !
L’enjeu en termes de nombre de dossiers est par conséquent limité, tandis que le gain de deux mois dans leur traitement semble incertain. Peut-être faudrait-il, cela-dit, augmenter les effectifs du bureau des Sites, actuellement composé de seulement une douzaine de fonctionnaires dévoués à des missions capitales pour l’attractivité de notre pays ? Cette mesure serait sans doute plus économique que le transfert de moyens dans les préfectures afin de traiter ces dossiers ministériels.
Le niveau central permet l’émergence d’une jurisprudence technique nationale applicable à l’ensemble du patrimoine paysager français ou, à tout le moins, contribue à établir une doctrine. L’unité du traitement des dossiers permet aussi d’assurer l’égalité des pétitionnaires. La déconcentration amènerait chaque département à élaborer sa politique, conduisant à ce que, dans une situation très similaire, certaines installations soient interdites dans un site, alors qu’elles pourraient être autorisées dans un autre.
Au-delà de ces questions, certaines des déconcentrations d’autorisation prévues par le décret seraient problématiques, notamment :
– la déconcentration des "plantations, coupes et abattages d’arbres", à l’exception de celles relatives aux "défrichements" et à "l’abattage d’un arbre qui est l’objet d’un classement en tant que monument naturel" (c’est-à-dire protégé pour son intérêt propre). Ainsi, l’abattage d’une allée d’arbres incluse dans un site plus vaste ou complexe, par exemple des platanes bordant le canal du Midi (puisque le classement n’est pas dédié à la seule protection de ces arbres), serait du ressort des préfets de département. Tout comme les plantations de peupliers ou de résineux pouvant obstruer une perspective…
– la déconcentration de l’approbation des plans simples de gestion (pour les particuliers) et plans d’aménagement forestiers (pour l’ONF). Ces documents encadrent, sur des périodes longues (20 ans), des interventions qui peuvent notablement modifier l’état des sites classés : option pour une coupe rase ou de simples éclaircies tournantes des boisements, choix des essences (notamment plantation ou replantation de résineux ou de peupliers en monoculture). Autant de décisions dont l’impact peut être majeur pour les fonds de vallées, secteurs de marais, parcs et jardins, etc. L’approbation de ces plans au niveau central, après examen en commission départementale des sites, apparaît d’autant plus nécessaire qu’elle concerne des documents cadres, incontestablement de niveau ministériel ;
– la déconcentration des autorisations d’aménagement soumis à déclaration préalable autour des bâtiments privés, de la modification des voies et espaces publics, des plantations, du mobilier urbain ou des œuvres d’art, sujets visés aux articles R. 421-24 et 25 du code de l’urbanisme pouvant s’avérer importants esthétiquement et objets de fortes pressions locales ;
– la déconcentration des affouillements et exhaussements du sol, allant jusqu’à deux mètres de haut ou de profondeur et deux hectares de superficie, ce qui peut induire une modification très conséquente d’un site classé, notamment en permettant le dérochement de certaines parcelles à la demande d’agriculteurs (pratique néfaste aux paysages) ;
– la déconcentration des ravalements visés à l’article R. 421-17-1 du code de l’urbanisme, déclaration préalable sensible en raison de l’aspect de certains enduits isolants et de l’usage de la technique de l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) ;
– la déconcentration des permis modificatifs. Ceux-ci peuvent concerner des projets tout à fait significatifs depuis un arrêt du Conseil d’Etat de juillet 2022, puisque le critère de l’absence de "remise en cause de la conception générale du projet" a été assoupli, un permis modificatif pouvant désormais être obtenu lorsque les modifications envisagées "n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même" (Conseil d’État, Section, 26/07/2022, n°437765, Publié au recueil Lebon). La juridiction administrative suprême a ainsi considéré que relevaient bien d’un permis modificatif "la jonction de deux bâtiments initiaux en une seule construction par un escalier couvert commun, la surélévation d’une partie de la construction en rez-de-chaussée par l’adjonction d’une terrasse d’une surface de plancher de 4 m², le remplacement d’un mur et de deux pare-vues en bois par deux murs en briques", autant de changements du projet pouvant avoir un impact paysager grave.
Alors que permis simple et permis modificatifs étaient toujours traités par le bureau des Sites, la simplification conduirait ici à une complexification administrative, l’administration préfectorale n’ayant pas traité du dossier principal. Même remarque s’il était, à l’avenir, distingué entre la démolition de constructions antérieures ou postérieures à la date de classement du site comme le prévoit le projet de décret. Mieux vaut ainsi laisser l’entièreté du champ des permis au niveau ministériel, par simplicité, cohérence et lisibilité de la délivrance des autorisations pour le public ;
– la déconcentration des travaux sur les monuments historiques, qui peut concerner un monument bâti, mais aussi le foncier qui lui est associé (parcs et jardins de châteaux, sites d’abbayes, etc). Dans ce cas, l’une des spécificités de l’autorisation donnée au titre des Sites est d’être centralisée et le fruit d’une expertise en matière de paysages, contrairement à celle délivrée au titre des monuments historiques, déconcentrée au niveau régional.
Au total, devant la faiblesse du nombre de dossiers en cause, les simplifications d’apparence et le risque encouru par la politique nationale du paysage gérée au niveau central, Sites & Monuments est opposée à la déconcentration des autorisations prévue par le projet de décret (modifications de l’article R. 341-10 du code de l’urbanisme essentiellement).
Sites & Monuments reconnaît en revanche plusieurs évolutions a priori positives dans le projet de décret, comme la mention de l’inspection des sites dans les procédures, une meilleure définition du contenu des dossiers d’autorisation, la clarification des procédures de classement, la plus grande lisibilité des instructions, notamment en cas de superposition, l’harmonisation des codes en cas de procédures croisées, les précisions relatives aux sites inscrits ou aux délais. Le décret devra être limité à ces seuls objets.
Il faudrait, enfin et surtout, donner des moyens aux services régionaux chargés de la gestion des sites. La centaine d’inspecteurs des Sites des DREAL sont actuellement trop peu nombreux pour assurer le suivi de nos 2700 sites classés.
Il s’agit pourtant d’une source d’attractivité et d’image pour notre pays, générant des revenus devenus essentiels dans le contexte actuel de désindustrialisation.
Julien Lacaze, président de Sites & Monuments
Article R 341-9 Code de l’environnement
- Consultation du service régional chargé des sites « chaque fois qu’il le juge utile » : cette formulation implique une application diverse sur le territoire. Par ailleurs, cet ajout est inutile et doit être enlevé, car le service régional chargé des sites est un service interne de la DREAL et peut donc être consulté par le préfet.
Ajout d’un art R 341-9-1 Code de l’environnement
L’article L 341-1 du Code de l’environnement précise que les travaux d’exploitation courante peuvent être réalisés dans les sites classés et inscrits, sans qu’il n’existe de définition de ces travaux. Il est demandé l’ajout d’un article définissant les travaux d’exploitation courante, cela pourrait être par renvoi aux itinéraires de gestion sylvicoles fixés dans les SRGS
Article R 341-10 Code de l’environnement
- 12° sont visées les plantations, coupes et abattages d’arbres
o Préciser qu’il s’agit de plantation en plein
- Préciser la notion de l’arbre faisant l’objet d’un classement en tant que « monument naturel »
- Une liste d’exceptions à l’obtention d’une autorisation spéciale est à insérer, visant les cas prioritaires suivants :
o Coupes d’urgence, visées à l’article L 312-5 Code forestier (évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres)
o Mise en œuvre des OLD
o Enlèvement des arbres dangereux, notamment en bordure de voie privée ou publique
o Coupes de bois destinées à la consommation rurale et domestique du propriétaire
Art R 341-11 Code de l’environnement
- Même remarque qu’à l’article R 341-9 concernant la consultation du service régional chargé des sites
- L’absence de décision du préfet vaut accord tacite, et cela en application de la loi du 12/04/2000
Art R 341-13 Code de l’environnement
- La procédure est fortement alourdie avec les demandes d’avis qui sont ajoutées. Cela va complexifier les procédures, rendant la « modernisation » loin de la « simplification ». Demande de suppression des modifications relatives à l’avis de l’ABF, du service régional des sites et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
Art R 341-13-2 Code de l’environnement
- La liste des pièces à produire est à adapter en présence d’un document de gestion durable (PSG, CBPS + et RTG) car ces informations figurent dans le DGD (informations à reprendre selon la nature du DGD)
Art R 423-61-2 Code de l’urbanisme
- Le silence du préfet vaut accord tacite après le délai d’instruction, idem pour le ministre chargé des sites (cf loi du 12/04/2000)
Art R 425-17 Code de l’urbanisme
- Rédaction à aligner avec l’article R 341-9 du Code de l’environnement (« chaque fois qu’il le juge utile »)
Le projet de décret propose un certains nombres de modification de bon sens et utiles (ex : avis des conseils municipaux pour les projets d’inscriptions de sites).
En revanche, d’autres dispositions relatives à la déconcentration des autorisations vont fragiliser la politique des sites sans pour autant la simplifier comme le prétend le projet de décret.
Mes remarques sont les suivantes :
1/ le 11° de l’article 1er prévoit de transférer au préfet la compétence de délivrer l’autorisation spéciale pour "Des affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, est inférieure à deux mètres et qui portent sur une superficie inférieure à deux hectares ; ".
Il convient d’avoir à l’esprit que le droit commun fixe pour les affouillement et exhaussement de plus de 2 mètres, une superficie de plus de 100 m² pour nécessiter une Déclaration préalable (R421-23 du CU) et plus de 2 ha pour nécessiter un Permis d’aménager (R421-19 du CU).
En site classé, le permis d’aménager est exigible dès 100 m² (R421-20) afin de pouvoir contrôler ce type de travaux potentiellement très impactant et qui cachent parfois des ISDI déguisées. Un contrôle au niveau ministériel était donc considéré comme utile jusqu’ici.
Déconcentrer l’autorisation spéciale de travaux pour les permis d’aménager dont les affouillements et exhaussements font moins de 2 hectares n’est pas pertinent. Par ailleurs, cela ne constitue en rien une mesures de simplification mais au contraire rajoute un nouveau seuil dans le code de l’environnement qui ne correspond à aucun seuil du code de l’urbanisme (le seuil de "moins de 2 ha" n’existe pas dans le code de l’urbanisme)
Cette mesure complexifie encore un peu davantage le droit et n’est pas opportune sur le fond.
2/ le 13° de l’article 1er prévoit de déconcentrer les "travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 341-10. "
Il est tout de même curieux de vouloir déconcentrer ces autorisations en site classé. En effet, les Monuments historiques au sein des sites classé sont bien souvent les "joyaux de la couronne". Ce patrimoine architectural vient rehausser le caractère pittoresque du site… à l’inverse le site constitue l’écrin du Monument… Aussi, il est incompréhensible de vouloir déconcentrer ce type d’autorisation. N’importe quel permis de construire ou permis d’aménager en site classé doivt faire l’objet d’une autorisation spéciale du ministre sauf… les travaux sur les plus précieux des "objets" du site !!! Alors évidemment, on peut convenir que les autorisations sur Monuments historiques sont bien suivis par les services de la DRAC (UDAP et CRMH). Si ces services ont une grande expertise sur le bâti, il n’ont en revanche que très peu (voir pas) de compétences dans l’art des parcs et jardins, et encore moins sur le patrimoine naturel. Or, les MH ne concernent pas que du bâti mais parfois aussi des parcs et jardins et l’implication du service régional des sites est importants pour préserver ces parties du sites classés. Il est également important que l’autorisation spéciale reste de niveau ministériel afin que la politique des sites puisse peser dans les décisions.
Par ailleurs, cette déconcentration est une mauvaise (ou une fausse) simplification puisque les autorisations au titre des MH sont délivrées par le Préfet de région alors que l’autorisation spéciale au titre du site classés sera délivrée par le Préfet de département !!!
Cette proposition de modification est malvenue dans la mesure où :
- elle ne simplifie en rien la procédure (préfet de département + préfet de région !!!) ;
- ne permet pas à l’inspection régionale des sites de "peser" et de faire valoir les enjeux paysagers attachés à l’art des parcs et jardins ;
- relègue l’autorisation spéciale au titre des sites au second rang (puisque des travaux qui nécessiterait un PC, un PA sur MH (ou une DAT sur MH classé) relève d’une autorisation ministre alors que sur n’importe quel autre bâtiment ce serait une autorisation ministre.
3/ L’article 3 prévoit de décentraliser les accords sur ls plans simples de gestion et sur les aménagements forestiers.
Cette déconcentration va renforcer la prééminence des services forestiers locaux (DDT et DRAF) sur les enjeux relatifs à la prise en compte des paysages. Or, force et de constater que si les techniciens forestiers sont de bons sylviculteurs, ils ont le plus grand mal à s’approprier les enjeux paysagers. A ce titre, cette déconcentration favorisera les plantations qui banalisent le paysages tels que les plantations monospécifiques (les peupleraies en particuliers) ainsi que l’usage d’essences végétales exotiques qui n’ont rien à voir avec les palettes végétales végétales qui font l’identité de nos régions… Cèdres de l’atlas et du Liban en vu dans nos campagnes au motifs de l’adaptation au changement climatique !!! Enfin "mal-adaptation" devrait-on dite puisque ces essences qui dénaturent nos paysages, fragilisent également nos écosystèmes (réduction de la faune des décomposeurs qui régénèrent les sols, banalisation des cortèges de pollinisateurs, etc..) et favorisent le risque d’incendie !!!
Bref, avoir un régime d’autorisation ministériel n’est pas sans intérêt si l’on entend prendre en compte ces enjeux environnementaux.
Le classement ou l’inscription des sites incluant des infrastructures linéaires (par exemple de transport ou d’énergie) complexifie, et peut retarder et rendre plus onéreux des travaux nécessaires à l’exploitation, l’entretien ou la modernisation de ces infrastructures. Ces travaux sont pourtant nécessaires à la continuité, à la régularité et à la sécurité de ces infrastructures qui répondent à une mission de service public.
Afin d’anticiper ces contraintes potentielles, SNCF RESEAU propose que, à l’instar des maires, les gestionnaires d’infrastructures linéaires disposant d’installations situées dans le périmètre d’un site susceptible d’être inscrit ou classé, soient systématiquement consultés en amont. Cette consultation permettrait ainsi aux gestionnaires concernés de formuler des observations dès le stade du projet de classement ou d’inscription.
A cette fin, SNCF Réseau propose les ajustements suivants au projet de décret :
•Au 1° du projet de décret, les dispositions de l’article R. 341-1 du code de l’environnement sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
« Le préfet communique la proposition d’inscription à l’Inventaire des sites et monuments naturels ou de classement, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.
Lorsque des infrastructures linéaires sont situées dans le périmètre de la proposition d’inscription ou de classement, ce projet est également transmis pour avis aux gestionnaires d’infrastructures concernés.
Si ces avis ne sont pas portés à la connaissance du préfet dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’avis, ces réponses sont réputées favorables.
En Corse, la proposition d’inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés. »
• A l’article R. 341-2, après le 3°, trois nouveaux alinéas sont ajoutés ainsi rédigés :
« 4° L’avis du ou des conseils municipaux où se situe le projet d’inscription.
5° L’avis des gestionnaires d’infrastructures linéaires disposant d’installations dans le périmètre où se situe le projet d’inscription.
Pour les 4° et 5°, à défaut, la lettre de demande d’avis est versée au dossier. »
• A l’article R. 341-4, après le 4°, trois alinéas sont ajoutés ainsi rédigés :
« 5° L’avis du ou des conseils municipaux où se situe le projet de classement.
6° L’avis des gestionnaires d’infrastructures linéaires disposant d’installations dans le périmètre où se situe le projet de classement.
Pour les 5° et 6°, à défaut, la lettre de demande d’avis est versée au dossier. »
La fédération Solidaires Environnement est défavorable à ce projet de décret.
En premier lieu, il s’agit d’un affaiblissement de la politique de protection des sites classés, alors même qu’il s’agit des paysages exceptionnels de notre territoire. L’ambition affichée, de concilier le tourisme et la fréquentation de ces sites avec leur préservation, dit tout. Les préfet·es, plus intéressé·es par leurs liens avec la politique
et le système économique local que par les politiques publiques du ministère chargé de l’environnement, auront bien du mal à résister aux volontés d’aménagement des sites. La simple information du ministre en cas de permis modificatif pour que celui-ci puisse exercer le cas échéant son pouvoir d’évocation n’est aucunement une garantie que le ministère sera en mesure d’exercer ces prérogatives au regard de l’appauvrissement des moyens qu’il connait depuis plusieurs années.
Par ailleurs, cela déconnectera complètement l’instruction des autorisations spéciales des politiques nationales, par exemple de diminution du poids de la voiture individuelle. Au contraire, les enjeux écologiques et climatiques
demandent à ce que les préfet·es voient leurs pouvoirs réduits en ce domaine, et que le ministère de l’environnement recouvre des directions de plein exercice, indépendantes du ministère de l’Intérieur.
En second lieu, raccrocher ces instructions aux préfectures ne peut que se traduire par des pressions supplémentaires sur les agent·es chargé·es de l’inspection des sites (instruction et contrôle) afin que les
instructions soient réalisées plus rapidement, et avec moins d’attention. Cela révèle la méconnaissance, pour ne pas dire le déni, des compétences nécessaires pour l’étude des dossiers et le mépris des métiers relevant du Ministère de l’Environnement, et par là même des agent·es qui les exercent
Solidaires Environnement revendique que les missions des inspecteurs et inspectrices de l’environnement se fassent sous l’autorité des parquets, à l’opposé des mesures prévues dans la loi Duplomb. Les préfet·es, qui ne rendent compte de rien devant les représentant·es du personnel, ne doivent donc pas les diriger.
Le projet de décret prévoit de remplacer l’autorisation environnementale du Ministre chargé des sites par une autorisation environnementale du Préfet, pour certains travaux en sites classés.
OPPOSITION AU PROJET DE DÉCRET NOTAMMENT POUR LES TRAVAUX SUIVANTS :
1) Les exhaussements ou affouillements de terrain jusqu’à 2 mètres de haut ou de profondeur, sur une surface pouvant aller jusqu’à 2 hectares (Projet d’article R. 341-10, 11ème alinéa).
Il semble y avoir ici une confusion entre les deux articles R. 421-19 (2 hectares = 20 000 m2) et R. 421-20 (100 m2) du code l’urbanisme.
2) Les coupes et abattages d’arbres non protégés par le Code de l’Urbanisme (Projet d’article R. 341-10, 12ème alinéa).
Les arbres sont en effet constitutifs du paysage remarquable, souvent à l’origine du classement des sites au titre de l’environnement. Il est notamment essentiel que l’autorisation environnementale des Plans Simples de Gestion forestière (PSG) continue à relever du Ministre de l’environnement.
3) Les travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des Monuments historiques (Projet d’article R. 341-10, 13ème alinéa).
Les Architectes des Bâtiments de France ne sont en effet pas nécessairement des paysagistes avertis.
4) Les modifications d’un permis de construire en cours de validité délivré en application du b) de l’article R 425-17 du code de l’urbanisme (Projet d’article R 341-10, 7ème alinéa).
Il est impératif que l’Architecte des Bâtiments de France et l’inspecteur des sites demeurent associés au projet jusqu’à la Réception des travaux, de manière à éviter toute dérive.
Olivier BERLIN - Société des amis du site classé la Vallée de la Renarde - Membre de la CDNPS 91.
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рar Jack Kim
SEOUL, 27 janvie (Reuters) - Lees autoritéѕ sud-coréennes enquêtant ѕur l’accident meurtrier lee m᧐is dernier d’un aopareil dе lla compagnie aérienne Jeju Airr οnt transmis un rapport préliminaire ѕur l’incident à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI),
а Ԁéclaré lundi un représentant sud-coréen.
Selon ⅼe rapport, transmis également аux autorités ɑméricaines, françaises et thaïlandaise, ɑ indiqué Séoul, l’enquête toujoᥙrs en cours sе focalise suur un "impact d’oiseau"
еt analyse ⅼes moteurs de l’appareil et l’aide à
l’atterrissage.
L’OACI, agence onusienne, fixe ᥙn délai ɗe 30
jours ɑux enquêteurs d’une catastrophe aérienne pоur fournir
un rapport préliminaire еt invite àrendre public ᥙn rapport ⅾéfinitif
ѕous 12 mois.
Reliant ⅼa capitale thaïlandaise Bangkok à Muan,
Ԁans le sud-ouest ԁu pays, lе Boeing 737-800 dе Jeju Air ѕ’est écrasé lе 29 décembre àѕon arrivée à l’aéroport international ɗe la ville sud-coréenne, tuant lla
quаsi-totalité des 181 perѕonnes présentes à bord.
Seules ⅾeux personnеs ont survécu.
De premiers éléments communiquéѕ pаr ⅼes enquêteurs sud-coréens Ԁan lа
foulée de ⅼa catastrophe ѕont miѕ en exergue Ԁаns lе rapport,
сomme ᥙne discussion еntre lles pilotes à propos ԁ’un grooupe d’oiseaux repéré аu moment
de l’approche finale ԁe ⅼa pixte d’atterrissage.
"Les deux moteurs ont été examinés. Des plumes et des taches de sang ont été retrouvées dans chacun",
еst-іl écrit dans le rapport. (Jack Kim ; verѕion française Jean Terzian)
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WASHINGTON, 1еr octoƄгe (Reuters) - ᒪe secrétaire
américain à ⅼɑ Défense, Lloyd Austin, s’estentretenu ⅼundi ɑvec son homologue
israélien Yoav Gallant, ɑ fait savoir lle département américain de la Défense, après que l’armée israélienne a
annoncé avоir lancé des "assauts terrestres ciblés" contre ⅼe Hezbolkah dans ⅼe sud ɗu
Liban.
"Ils sont convenus de la nécessité de démanteler les infrastructures d’attaque le long de la frontière afin de s’assurer que le Hezbollah libanais ne peut pas mener d’attaques du style de celle du 7 octobre contre des communautés du nord d’Israël", a Ԁéclaré le Pentagone.
Lloyd Austin ɑ réaffirmé qu’une solution diplomatique était nécessaire poսr
garantir qᥙe les civils puissent retourner en toute sécurité ϲhez eux ԁes Ԁeux ⅽôtés de laa frontière, ont ajouté ѕees services dаns un communiqué.
(Jasper Ward ; version française Jean Terzian)
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