Consultation publique sur le projet de décret portant modification de diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la publicité, aux enseignes, aux préenseignes et aux paysages

Consultation du 17/07/2023 au 10/08/2023 - 14907 contributions

L’article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi Climat & Résilience) décentralise au 1er janvier 2024 la police de la publicité. A compter de cette date, le législateur a prévu que les maires seront compétents pour assurer la police de la publicité sur leur territoire et que le préfet ne jouera plus de rôle en la matière. Sous certaines conditions, cette compétence sera alors transférée automatiquement au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes sont membres, avec possibilité pour les maires de s’opposer à ce transfert. Ce projet de décret met tout d’abord en cohérence la partie réglementaire du code de l’environnement avec la future décentralisation de la police de la publicité prévue le 1er janvier 2024. Dans ce cadre, il modifie, au sein des articles réglementaires du code, la référence à l’autorité compétente en matière de police de la publicité, sur le modèle de ce qui a été fait par la loi Climat & Résilience pour la partie législative du code. Il met en place un guichet unique pour le dépôt des déclarations préalables et demandes d’autorisation préalable auprès du maire, à l’image de ce qui existe en matière d’urbanisme. Il renvoie enfin à l’application des règles du code des relations entre le public et l’administration relatives à la saisine par voie électronique, dans un objectif pédagogique, ces règles étant d’ores et déjà applicables aux collectivités en matière de publicité. Ces dispositions de mise en cohérence entreront en vigueur en même temps que la décentralisation, soit le 1er janvier 2024. Par ailleurs, le projet de décret actualise ou corrige certaines dispositions règlementaires du code de l’environnement en matière de publicité et de paysage (abrogation de dispositions obsolètes, correction de coquilles, actualisation de références, etc.). Il vise également à lever l’interdiction systématique de publicité sur le mobilier urbain dans les petites agglomérations et à mieux préciser dans quelles conditions la publicité sur le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres artistiques (mobilier urbain de type « sucette ») peut être autorisée dans ces agglomérations. Il abroge une disposition offrant la possibilité aux publicités numériques qui ne dépassent pas 2,1 m² et 3 m de haut de s’affranchir du respect des normes techniques qui seront fixées par un arrêté ministériel en cours de préparation, cette disposition étant en contradiction avec les enjeux de protection de l’environnement et de sobriété énergétique portés par le Gouvernement. Enfin, il prévoit une exception à l’obligation d’extinction nocturne entre 1h et 6 h du matin des publicités lumineuses situées sur l’emprise des marchés d’intérêt national tel que celui de Rungis, à l’image de l’exemption dont bénéficient actuellement les publicités installées dans l’emprise des aéroports, compte tenu des activités de ces marchés qui s’exercent la nuit.

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Commentaires

  •  Le lobby de la pub revisite le mobilier urbain à sa sauce et réintroduit le tout-permis, sans aucune amélioration de sobriété, le 19 juillet 2023 à 18h40
    Ce rusé projet de décret ferait croire au plus futé des renardeaux qu’il prendrait des mesures en faveur de l’autorité compétente en la matière au 1er janvier 2024, soit le maire, qui aura désormais la casquette de publicitaire pour remplir les caisses de la commune et fera fructifier les abords de ses routes communales par du mobilier urbain (ce qui est déjà le cas malgré la loi), dont le seul but n’est pas d’afficher le plan de la ville ou un message face verso "bienvenue chez nous" (cas déjà vu chez moi), mais bien d’avoir des recettes et d’inciter à la consommation de produits ou de loisirs, à l’heure où le chaos climatique nous impose un élan majeur de sobriété et où la sécurité routière devrait interdire ce mobilier, détournant notre attention. Dans ma petite commune, je constate déjà que le côté le plus visible est bien la pub et non pas le plan ou le mot inutile (rendu obligatoire sur une face) : le vice avait même été poussé plus loin récemment en plantant dans le sol deux MU à proximité immédiate de la mairie ! Que le maire soit compétent pour dresser par ses services des mises en demeure et procès verbal pour faire éteindre des enseignes / publicités lumineuses ne respectant pas la réglementation nationale (pour ceux qui n’avaient pas de RLP(i,m) : oui ! Cela éviterait de se prendre la tête à écrire au prefet, qui n’en avait que faire dans l’ordre des priorités. La réponse de la mairie d’une telle commune sera : je n’ai pas les moyens de faire controler l’enseigne pendant la nuit, ni de faire de tournée, donc au final, cela ne changera rien. Créer de la loi pour ne pas la faire appliquer, c’est une vaste supercherie, que nous avons constaté en effectuant des tournées d’envergue à l’échelle de notre département ! Ensuite, la suppression d’un passage technique sur le format ne fait qu’empirer la situation technique en autorisant de fait par le texte initial tous les formats numériques. De l’audace aurait été d’interdire tous les formats > 2m2, mais visiblement il n’y a pas d’engagement fort. De plus, l’engagement fort que nous attendons tous est d’interdire la pub/(pre)enseigne lumineuse dès 21h et non pas 1h du matin, pour tout activité non ouverte. La même chose s’applique à la réglementation des vitrines éclairées qui échappe à la réglementation de la pub et ne peut faire l’objet de modifications locales. Je suis donc effectivement défavorable à toute évolution proposée, hors celle de donner au maire la compétence de police, s’il ne l’a pas déjà par son RLP en vigueur, ce qui est le cas dans la très grande majorité des communes.
  •  Est-ce bien le moment d’assouplir les règles pour les écrans publicitaires ?, le 19 juillet 2023 à 18h20

    Les modifications de l’article R. 581-41 alinéa 1 semblent en contradiction directe avec les enjeux de protection de l’environnement et de sobriété énergétique.

    En effet, ce projet le modifie en supprimant la restriction de surface pour les dispositifs dépassant certains niveaux de consommation énergétique. Il est entendu que cette restriction pouvait être interprétée comme une dérogation donnée aux dispositifs de moindres dimensions ; en réalité, en l’absence d’autres limites claires pour la consommation des dispositifs publicitaires lumineux, la supprimer revient à abandonner tout seuil de consommation pour l’ensemble des dispositifs jusqu’à 8m².

    Les niveaux mentionnés dans la version actuelle de l’article R. 581-41 devaient être fixés par arrêté ministériel, mais un tel arrêté n’a jamais été publié (depuis 2012 !). La modification du présent projet de décret semble donc entériner un refus de fixer des limites à la consommation des dispositifs publicitaires. Ces limites sont évoquées dans l’exposé du projet, mais absente de son texte ; or c’est ce dernier qui s’appliquera.

  •  Le quinquennat sera écologique ?, le 19 juillet 2023 à 17h49

    Il est très étonnant de voir un tel projet de décret quand on a assuré que "le quinquennat sera écologique ou ne sera pas".

    En effet, le projet de décret propose de pouvoir autoriser la publicité sur mobilier urbain dans les plus petites communes quand toutes les institutions (Giec, Ademe, RTE, CESE et j’en passe) expliquent qu’il faut diminuer la pression publicitaire pour faire baisser les incitations à la consommation. Un non-sens au regard des enjeux actuels.

    Aussi, le projet de décret, loin d’abroger "une disposition offrant la possibilité aux publicités numériques qui ne dépassent pas 2,1 m² et 3 m de haut de s’affranchir du respect des normes techniques" fait l’inverse en supprimant la phrase qui parle de ces normes techniques, et donc, de fait autorise tous les panneaux numériques à faire 8 m2. Rappelons que ces normes techniques étaient prévues en 2012 et qu’en 2023, elles ne sont toujours pas là.
    Ce projet de décret est "en contradiction avec les enjeux de protection de l’environnement et de sobriété énergétique portés par le Gouvernement", et vous faites penser l’inverse dans l’exposé du décret.

    Je fais court car je sais que les consultations ne sont pas prises en compte.
    Je ne perds donc pas plus de temps.

  •  Non au nouveau décret sur la publicité , le 19 juillet 2023 à 17h41
    Les publicités en tout genre ne font que contribuer à un enlaidissement de nos villes. Supprimons les au lieu d’en rajouter
  •  Publicité à titre accessoire sur mobilier urbain, le 19 juillet 2023 à 17h01

    Si l’association Paysages de France avait été sollicitée en amont de ce projet pour proposer une évolution dans le paysage urbain, voici ce qu’elle aurait pu demander :
    Bien expliciter le caractère "accessoire" de la publicité sur mobilier urbain (Art R.581-42) que les communes ne respectent que très rarement.

    En effet, à de rares exceptions près, tous les MUI fonctionnent de la même manière :
    - la face la plus visible y compris par le flux automobile (face « principale ») est commerciale ;
    - la face moins visible (face « accessoire ») est municipale.

    L’association ne peut envisager un seul instant cette autre modification de l’article R.581-42 (Autorisation de la publicité scellée au sol, via le mobilier urbain dans toutes les communes du territoire, protégées jusque-là) !

  •  Question sur l’évolution de l’article R.581-42, le 19 juillet 2023 à 16h46

    Cet article serait modifié pour introduire la publicité sur mobilier urbain (limite 2 m²) . Pouvez-vous me préciser si ce mobilier urbain peut être lumineux (éclairé par projection ou transparence) ?

    Je relisais ceci : le Conseil d’État a récemment affirmé que la lutte contre le gaspillage énergétique répondait à l’intérêt général, dans une décision rendue le 24 février 2023 sur le décret du 5 octobre 2022, qui impose l’extinction des publicités lumineuses entre une heure et six heures du matin. … "
    Toutes les communes de France verront-elles fleurir du mobilier urbain publicitaire ? et sera-t-il lumineux ?
    Si les afficheurs équipent toutes les communes de leur mobilier urbains publicitaire (abris voyageurs / mobilier urbain d’information) suite à ce décret, le gaspillage énergétique sera colossal, je vous laisse faire le calcul.

  •  Mobilier urbain publicitaire dans toutes les communes de France : Mon maire, ce nouveau publicitaire…, le 19 juillet 2023 à 16h30

    CATASTROPHE Ce projet de décret déconstruit une protection importante du code de l’environnement pour plus de 32 000 communes en France ( agglomérations de moins de 10 000 habitants, ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants). Il autoriserait la publicité au sol pour ces agglomérations, donc pour plus de 32 000 communes en France, via l’installation de mobilier urbain. Vous arrivez dans n’importe quel village, et le cornet de frites McDonalds sera à l’entrée de la ville pour vous séduire (c’est un exemple).
    Le mobilier urbain est devenu en quelques années le cheval de troie des publicitaires.

    Si ce projet devait être maintenu, nous verrions se banaliser les espaces urbains, les entrées de villes et villages avec la publicité pour les principaux annonceurs, qui ne sont pas les plus glorieux : "Malbouffe" et alcool - campagnes souvent nationales - 2 faces PUB pour les abris voyageurs, 1 face PUB pour le mobilier urbain d’information locale… souvent la face la plus visible !
    Les enfants prennent le bus, leur attention doit être protégée : trop d’appels à consommer ;
    Notre santé est en péril : obésité, alcoolisme…,
    Nos commerçants locaux sont devenus invisibles face au grands annonceurs : injustice.
    Nos paysages ne nous font plus rêver : banalisation, saturation des espaces avec des messages superflus
    Nos élus pensent au critère financier ? La publicité est non consentie dans l’espace public et ne peut pas être la réponse !
    Il existe des abris voyageurs sans publicité commerciale, partout en France, souvent très jolis, souvent réalisés localement.
    Il existe des supports de communication locale sans publicité, il faut les garder.

    Projet de décret hors contexte 2023 : Monsieur le Ministre, renoncez à cette modification de l’article R.581-42, en vous appuyant sur la réponse de votre propre ministère publiée il y a 2 ans !

    LIRE :
    Sénat Réponse du Ministère de la transition écologique à la question écrite n° 22000 de M. Jean Pierre Vogel (Sarthe - Les Républicains), réponse publiée dans le JO Sénat du 12/08/2021 - page 4975

    […] plus l’agglomération est de petite taille, plus les règles régissant la publicité sont strictes. Ainsi, les interdictions posées par les articles R. 581-31 et R. 581-34 du code de l’environnement concernant les publicités scellées au sol ou directement installées au sol et les publicités lumineuses dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants sont justifiées par un véritable enjeu de protection du cadre de vie. Les publicités lumineuses et les publicités scellées au sol sont en effet celles qui sont le plus visibles et ont dès lors le plus d’impact sur le cadre de vie. […] La réintroduction des publicités scellées au sol ou des publicités numériques dans les plus petites agglomérations n’est dès lors pas envisagée, que cela soit dans le cadre de la réglementation nationale ou via un RLP. Une telle réintroduction serait en outre contraire aux aspirations exprimées par la Convention citoyenne pour le climat qui ont été traduites dans le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Enfin, il reste la possibilité pour les communes de moins de 10 000 habitants de continuer d’appliquer la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), régie non pas par le code de l’environnement, mais par le code général des collectivités territoriales, sur les autres dispositifs de publicité extérieure, ce qui permettra aux communes de bénéficier des recettes issues de cette taxe. "