Consultation publique sur le projet de décret portant modification de diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la publicité, aux enseignes, aux préenseignes et aux paysages

Consultation du 17/07/2023 au 10/08/2023 - 14907 contributions

L’article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi Climat & Résilience) décentralise au 1er janvier 2024 la police de la publicité. A compter de cette date, le législateur a prévu que les maires seront compétents pour assurer la police de la publicité sur leur territoire et que le préfet ne jouera plus de rôle en la matière. Sous certaines conditions, cette compétence sera alors transférée automatiquement au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes sont membres, avec possibilité pour les maires de s’opposer à ce transfert. Ce projet de décret met tout d’abord en cohérence la partie réglementaire du code de l’environnement avec la future décentralisation de la police de la publicité prévue le 1er janvier 2024. Dans ce cadre, il modifie, au sein des articles réglementaires du code, la référence à l’autorité compétente en matière de police de la publicité, sur le modèle de ce qui a été fait par la loi Climat & Résilience pour la partie législative du code. Il met en place un guichet unique pour le dépôt des déclarations préalables et demandes d’autorisation préalable auprès du maire, à l’image de ce qui existe en matière d’urbanisme. Il renvoie enfin à l’application des règles du code des relations entre le public et l’administration relatives à la saisine par voie électronique, dans un objectif pédagogique, ces règles étant d’ores et déjà applicables aux collectivités en matière de publicité. Ces dispositions de mise en cohérence entreront en vigueur en même temps que la décentralisation, soit le 1er janvier 2024. Par ailleurs, le projet de décret actualise ou corrige certaines dispositions règlementaires du code de l’environnement en matière de publicité et de paysage (abrogation de dispositions obsolètes, correction de coquilles, actualisation de références, etc.). Il vise également à lever l’interdiction systématique de publicité sur le mobilier urbain dans les petites agglomérations et à mieux préciser dans quelles conditions la publicité sur le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres artistiques (mobilier urbain de type « sucette ») peut être autorisée dans ces agglomérations. Il abroge une disposition offrant la possibilité aux publicités numériques qui ne dépassent pas 2,1 m² et 3 m de haut de s’affranchir du respect des normes techniques qui seront fixées par un arrêté ministériel en cours de préparation, cette disposition étant en contradiction avec les enjeux de protection de l’environnement et de sobriété énergétique portés par le Gouvernement. Enfin, il prévoit une exception à l’obligation d’extinction nocturne entre 1h et 6 h du matin des publicités lumineuses situées sur l’emprise des marchés d’intérêt national tel que celui de Rungis, à l’image de l’exemption dont bénéficient actuellement les publicités installées dans l’emprise des aéroports, compte tenu des activités de ces marchés qui s’exercent la nuit.

Partager la page

Commentaires

  •  Mauvaise idée , le 10 août 2023 à 21h26
    En ces temps de transition écologique, permettre les affichages publicitaires lumineux dans les petites villes est une hérésie.
  •  Opposition au projet de décret, le 10 août 2023 à 21h25
    1.Pas de possibilité d’erreur rédactionnelle pour un décret datant de 2012. 2. Une telle autorisation contribuerait à defigurer le paysage 3. Ces panneaux vont à l’encontre de la lutte contre le réchauffement climatique vu que certains consomment de l’énergie.
  •  Avis défavorable , le 10 août 2023 à 21h22
    Et la résilience des insectes et animaux nocturnes, vous en faites quoi ? Croyez-vous par ailleurs que les travailleurs de Rungis aient besoin d’être en plus éblouis par du 2x3 publicitaire à 2h du matin ?
  •  Monsieur, le 10 août 2023 à 21h20
    Ca suffit la pub !
  •  Avis défavorable, le 10 août 2023 à 21h20
    Effets contraires - cf avis précédents qui expriment clairement les conséquences. Décrétez plutôt l’arrêt total des publicités lumineuses, et la réduction en taille de toutes les autres.
  •  Opposition, le 10 août 2023 à 21h19
    Je suis contre la suppression du dernier aliéna de l’Article R.581-42 du Code de l’environnement. Le projet de décret ne peut corriger une erreur rédactionnelle ayant conduit à l’interdiction systématique de publicité sur le mobilier urbain dans les petites agglomérations , vu que l’article date du 30 janvier 2012 , et cette interdiction n’est pas fortuite. Cette publicité defigure le paysage , de plus, certains de ces panneaux publicitaires consomment de l’énergie : or, cela n’est pas compatibile avec la lutte contre le réchauffement climatique.
  •  Non merci !, le 10 août 2023 à 21h19
    Par la présente, je m’oppose à la modification de l’article R.581-42 visant, comme vous l’évoquez dans la notice de présentation de cette consultation, à « corriger une erreur rédactionnelle ayant conduit à l’interdiction systématique de publicité sur le mobilier urbain dans les petites agglomérations ». Cette « erreur rédactionnelle » n’en est pas une puisque le décret publié au journal officiel du 30 janvier 2012 indiquait que « le mobilier urbain ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ». En supprimant cet alinéa, le projet de décret que vous soumettez à consultation offre la possibilité aux publicitaires de transformer nos petites villes en pub géante tout en gaspillant une énergie qu’on me demande pourtant d’économiser. Je vous demande donc de renoncer à cette modification réglementaire et maintenir en l’état la rédaction initiale de l’article R.581-42.
  •  Opposée à ce projet de décret , le 10 août 2023 à 21h18
    Je m’oppose à la modification de l’article R.581-42 visant, comme précisé dans la notice de présentation de cette consultation, à « corriger une erreur rédactionnelle ayant conduit à l’interdiction systématique de publicité sur le mobilier urbain dans les petites agglomérations ». Cette « erreur rédactionnelle » n’en est pas une puisque le décret publié au J.O. du 30 janvier 2012 indiquait que « le mobilier urbain ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ». En supprimant cet alinéa, le projet de décret que vous soumettez à consultation offre la possibilité aux publicitaires de transformer nos petites villes en cloaque urbain tout en gaspillant une énergie qu’on me demande pourtant d’économiser. Je vous demande donc de renoncer à cette modification réglementaire et maintenir en l’état la rédaction initiale de l’article R.581-42.
  •  Non à la pollution visuelle des enseignes lumineuses, le 10 août 2023 à 21h18
    Danger pour la sécurité routière en distrayant les conducteurs, agressives pour les yeux, risques de problème neurologiques par la stimulation excessive, elles sont consom-matrices d’énergie.
  •  Non, le 10 août 2023 à 21h18
    Totalement opposé. Vous vous moquez du monde !!
  •  Opposition, le 10 août 2023 à 21h17
    Je m’opposes à la suppression du dernier aliéna de l’Article R.581-42 du Code de l’environnement. Le projet de décret ne corrige absolument pas erreur rédactionnelle ayant conduit à l’interdiction systématique de publicité sur le mobilier urbain dans les petites agglomérations , vu que l’article date du 30 janvier 2012 , et cette interdiction n’est pas fortuite. Cette publicité defigure le paysage , de plus, certains de ces panneaux publicitaires consomment de l’énergie : or, cela n’est pas compatibile avec la lutte contre le réchauffement climatique.
  •  Avis défavorable, le 10 août 2023 à 21h16
    Par la présente, je m’oppose à la modification de l’article R.581-42 visant, comme vous l’évoquez dans la notice de présentation de cette consultation, à « corriger une erreur rédactionnelle ayant conduit à l’interdiction systématique de publicité sur le mobilier urbain dans les petites agglomérations ». Cette « erreur rédactionnelle » n’en est pas une puisque le décret publié au journal officiel du 30 janvier 2012 indiquait que « le mobilier urbain ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ». En supprimant cet alinéa, le projet de décret que vous soumettez à consultation offre la possibilité aux publicitaires de transformer nos petites villes en cloaque urbain tout en gaspillant une énergie qu’on me demande pourtant d’économiser. Je vous demande donc de renoncer à cette modification réglementaire et maintenir en l’état la rédaction initiale de l’article R.581-42.
  •  Avis défavorable , le 10 août 2023 à 21h14
    Il y a assez de médias pour en ajouter sur des écrans géants comme dans les grandes villes d’Asie . On nous demande une sobriété énergétique alors continuons dans ce sens et ne polluons pas nos rues avec ces écrans.
  •  Non, le 10 août 2023 à 21h14
    Non a la pollution lumineuse et au desastre ecologique
  •  NON, le 10 août 2023 à 21h12
    non aux écrans : à la pollution lumineuse et au gaspillage énergétique qu’ils engendrent, sans compter qu’on en a marre de voir de la pub partout
  •  Avis défavorable, le 10 août 2023 à 21h10
    Par la présente, je m’oppose à la modification de l’article R.581-42 visant, comme vous l’évoquez dans la notice de présentation de cette consultation, à « corriger une erreur rédactionnelle ayant conduit à l’interdiction systématique de publicité sur le mobilier urbain dans les petites agglomérations ». Cette « erreur rédactionnelle » n’en est pas une puisque le décret publié au journal officiel du 30 janvier 2012 indiquait que « le mobilier urbain ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ». En supprimant cet alinéa, le projet de décret que vous soumettez à consultation offre la possibilité aux publicitaires de transformer nos petites villes en cloaque urbain tout en gaspillant une énergie qu’on me demande pourtant d’économiser. Je vous demande donc de renoncer à cette modification réglementaire et maintenir en l’état la rédaction initiale de l’article R.581-42.
  •  Non aux écrans publicitaires ultra polluants , le 10 août 2023 à 21h09
    Je souhaite vous faire part de ma plus vive opposition à cette modification de loi, qui permettrait d’étendre l’usage des écrans publicitaires. Ces écrans sont une aberration écologique : leur fabrication nécessite des ressources rares, ils consomment de l’énergie en continu pour nous faire consommer plus que nécessaire, et produisent, en fin de vie, des déchets difficiles à traiter. Il est aberrant qu’ils ne soient pas encore interdits. Étendre leur utilisation serait donc une faute morale vis à vis de la planète.
  •  Non à l’invasion publicitaire , le 10 août 2023 à 21h07
    Les écrans publicitaires représentent une pollution visuelle et une consommation d’énergie choquante à l’heure du désastre climatique. Toute mesure en étendant l’utilisation est évidemment néfaste !
  •  Non catégorique , le 10 août 2023 à 21h06
    Les panneaux publicitaires doivent disparaître de nos villes et ne jamais apparaître dans les petites villes. Cela crée une pollution visuelle évidente et pousse, toujours plus, à l’hyper-consommation. Il faut sortir de cette société de la publicité pour tout et n’importe quoi. En passant, la publicité concernant les opérateurs de paris sportifs doit être régulée bien plus strictement (interdiction avant une compétition sportive, bandeaux sonores expliquant les risques au lieu d’un simple bandeau en bas de l’écran).
  •  Il y a un besoin de cohérence, le 10 août 2023 à 21h05
    On ne peut pas dire que la changement climatique est une menace existentielle pour notre société et lever les quelques interdictions qui protèges notre mode de vie. Non à l’autorisation des publicités lumineuses qui ne font que poluer visuellement nos villes et vont générer à termes des D3E Non au transfert de la responsabilité des maires vers les intercommunalités