Consultation publique sur le projet de décret portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes

Consultation du 06/02/2017 au 03/03/2017 - 145 contributions

Le présent décret a été préparé en application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a habilité le Gouvernement, au 3° du I de l’article 106, à « réformer les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de projets, plans et programmes (…) afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée.[…] ».

Ce dispositif résulte de propositions issues du rapport de la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique sur la démocratisation du dialogue environnemental intitulé « Démocratie environnementale : débattre et décider », remis le 3 juin 2015 par le sénateur Alain Richard à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Mme Ségolène Royal. Ce rapport faisait lui-même suite au discours prononcé par le Président de la République lors de la troisième conférence environnementale des 27 et 28 novembre 2014 appelant à accomplir des progrès supplémentaires de la participation des citoyens dans l’élaboration de la décision publique et demandant au Gouvernement d’engager un chantier sur la démocratie participative.

L’ordonnance n° 2016-1060 publiée le 3 août 2016 a réformé les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Ce projet de décret précise les modalités d’application de l’ordonnance n° 2016-1060 qui comporte deux principaux champs de modification du droit actuel, à savoir :

1/ le renforcement de la concertation en amont du processus décisionnel, notamment par l’élargissement du champ du débat public aux plans et programmes, la création d’un droit d’initiative citoyenne, l’attribution de compétences nouvelles à la Commission nationale du débat public (CNDP) et le renforcement de la procédure facultative de concertation préalable pour les projets et les plans et programmes hors du champ du débat public. Le décret précise notamment le champ d’application en listant les plans et programmes de niveau national, dont sera saisie la CNDP (article R. 121-1-1), et en fixant un seuil financier pour les projets publics ou les projets privés bénéficiant de subventions publiques, qui feront l’objet d’une déclaration d’intention et d’un droit d’initiative ;

2/ la modernisation des procédures de concertation en aval, en généralisant la dématérialisation de l’enquête publique, tout en tenant compte de la fracture numérique qui touche encore certains de nos territoires et en réaffirmant l’importance de la présence du commissaire-enquêteur.

Le public peut formuler ses observations jusqu’au 3 mars 2017 (inclus).

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Commentaires

  •  Observations sur le projet de décret, le 27 février 2017 à 10h12

    L’article L 123-6 précise : « Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises ».

    A l’article R123-7 il faudrait faire référence aux dispositions de cet article L 123-7 afin que chaque maître d’ouvrage soit destinataire uniquement des conclusions concernant son projet.

    L’article L 123-10 mentionne les éléments contenus dans l’avis au public et notamment le nom et les qualités du commissaire enquêteur. Ces éléments n’apparaissent pas dans les précisions que comporte l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Il faudrait que cela apparaisse dans l’arrêté comme cela se fait actuellement.

    Les observations, reçues par courriel à l’adresse internet indiquée dans l’arrêté, sont considérées comme des correspondances au même titre que les courriers ou les documents remis au siège de l’enquête. Aussi l’article R 123-13 devrait mentionner qu’une copie de ces courriels soit annexée au registre du siège de l’enquête afin que le public puisse prendre connaissance, en un seul lieu, de toutes les observations.

    Aux articles R 123-20 et R 123-21 il faudrait mentionner que le rapport et les conclusions ne sont diffusés et mis en ligne sur le site internet que lorsque le président du TA a pris sa décision et qu’éventuellement le commissaire enquêteur est remis des conclusions motivées. En effet il apparaît difficile de modifier des conclusions lorsque le public en a déjà pris connaissance.

    L’article R 123-41 mentionne que « le commissaire enquêteur est tenu de suivre les formations organisées en vue de l’accomplissement de ses missions ». C’est une très bonne chose que la formation soit devenue obligatoire compte tenu des évolutions de la réglementation. Mais il faudrait préciser plusieurs points :
    -si elle est organisée ou pas par un organisme agréé,
    <span class="puce">- si les services de l’Etat peuvent assurer ces formations comme actuellement,
    <span class="puce">- comment le commissaire enquêteur devra justifier, auprès de la commission d’aptitude je suppose, les informations suivies. Remise d’attestation ? Feuille de présence ?
    <span class="puce">- les formations ne seront connues que lors du passage en commission d’aptitude tous les 4 ans (article D 123-35). Il faudrait préciser si c’est ce délai qui est pris en compte ou si les formations sont communiquées annuellement et à qui.

  •  Dispositions pratiques concernant l’enquête publique, mise à disposition d’un poste informatique, adresse électronique, observations et propositions du public , le 26 février 2017 à 19h07

    La dématérialisation de l’enquête publique telle qu’elle est prévue dans cette ordonnance marque une évolution souhaitée de l’expression du public. Elle introduit néanmoins un certain nombre de questionnements liés aux spécificités de l’utilisation des outils informatiques et notamment :

    En ce qui concerne la mise à disposition du public d’un poste informatique on retrouve comme disposition :
    <span class="puce">- l’Article L. 123-10 (« le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique »),
    <span class="puce">- l’Article L. 123-12 (« dans un lieu ouvert au public »),
    <span class="puce">- l’Article R. 123-10* (« Un dossier d’enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l’enquête publique et consultable sur un poste informatique en, au moins, un lieu de l’enquête. »)
    * Remarque : il n’ ya a pas concordance du numéro d’article entre le « projet de décret » qui indique l’Article R. 123-9 en son Art.4-8°, et le « tableau comparatif ordonnance et partie R avant réforme et R après réforme » qui indique l’Article R. 123-10.
    Questions :
    <span class="puce">- dans quelle mesure la préfecture peut être considérée systématiquement comme lieu d’enquête, et de fait être l’endroit où le poste informatique sera installé notamment pour toute enquête organisée par ses soins?
    <span class="puce">- par ailleurs l’utilisation du poste informatique doit-il être encadré par du personnel compétent ou être laissé en libre accès ?

    On peut noter à l’Article R. 123-13 dans ses deux premiers paragraphes l’expression « observations et propositions » puis dans le paragraphe suivant l’expression « les observations écrites et orales » et enfin dans le suivant et dernier paragraphe « les observations du public ». Afin d’éviter toute interprétation je propose de reprendre dans cet article à chaque fois l’expression « observations et propositions » en lieu et place de l’expression « observations » quand elle est utilisé seule.
    Cet article dispose par ailleurs que : « En l’absence de registre dématérialisé, elles (observations et propositions) peuvent être envoyées par courriel à l’adresse figurant dans l’avis d’enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l’enquête et, si aucun registre dématérialisé n’est mis en place, sur le site internet défini dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête dans les meilleurs délais. »
    Cette disposition semble relative uniquement aux observations et propositions envoyées par courriel.
    Question : pourquoi cette différenciation avec les observations et propositions déposées sur les registres mis à disposition du public ou envoyées par courrier avec celles envoyées par courriel ? Cette remarque vaut également en cas de mise en place d’un registre électronique.

    L’Article L. 123-13 dispose : « I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. »
    L’expression « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de…. participer effectivement au processus de décision » est interprétée par certaines autorités organisatrices d’enquêtes comme des opérations qui relèvent de la mission du commissaire enquêteur et donc qui exigent qu’il mette à disposition une adresse internet et qu’il assure la gestion des contributions au siège de l’enquête et sur le site internet afin que « Les observations et propositions » soient « accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire » et « tenues à la disposition du public au siège de l’enquête ».
    Question : ces activités relèvent de la responsabilité de l’autorité organisatrice de l’enquête. Ne convient-il pas de le préciser explicitement ?

  •  décret concernant l’ordonnance Participation du PUBLIC, le 25 février 2017 à 15h44

    Le désintérêt pour les enquêtes publiques ou les débats publics provient du fait que le citoyen a le sentiment qu’il sert d’alibi pour cautionner un projet déjà bouclé et que ses remarques resteront quasi marginales et surtout sans suite.
    Le récent débat public concernant CIGEO a sans doute servi de déclencheur aux modifications qui sont prévues par l’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 et, pour de nouveaux dossiers en préparation nous avons un doute : pouvons-nous nous appuyer sur l’ordonnance dont l’ entrée en vigueur est prévue au premier janvier 2017 alors que le décret d’application est en consultation jusqu’au 3 mars 2017 ? Les députés sont en vacances pour cause d’élections - quand est prévu le vote de ce décret ?
    Quelle est la pertinence de l’ordonnance ? Peut-on se prévaloir de son contenu et de ses objectifs ??

  •  notamment pour l’éolien industriel, le 25 février 2017 à 10h35

    Il serait notamment important que les riverains soient consultés lors de projets aussi impactants pour la santé, le milieu de vie que l’éolien industriel, car il règne une telle omerta au sujet des nuisances et une telle pression des lobbies à ce sujet qu’on ne peut imposer ceci aux habitants.
    Mais toute modification du milieu de vie doit se faire avec l’accord des riverains,voire plus loin, dans le cas de projets ayant une incidence au delà : éolien industriel nuisible à des dizaines de km……

  •  Coquille à rectifier, le 24 février 2017 à 18h15

    A l’article 2, dans la partie "Insertion du R 121-1-1", on veillera à écrire "constituent" car le sujet est pluriel : "les plans ou programmes".

  •  contribution de france nature environnement. occasion manquée d’une vraie réforme, le 24 février 2017 à 16h13

    OBSERVATIONS DE FNE / DECRET PORTANT REFORME DES PROCEDURES DESTINEES A ASSURER L’INFORMATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC / INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

     Observations préliminaires

    FNE, tient à rappeler qu’une réelle réforme efficace de la démocratie participative nous semble nécessiter :

    <span class="puce">- un dialogue environnemental en amont des projets impactant, permettant aux parties prenantes de la société civile d’émettre un avis sur les Plans/Programmes/Schémas et leur cohérence globale. Cela implique une réforme des instances de concertation, notamment des CESER et de ne pas seulement élargir le champ du débat public à certains projets en seul lien avec un seuil financier
    <span class="puce">- une Autorité Environnementale en région enfin indépendante
    <span class="puce">- une information environnementale de qualité et indépendante et la possibilité pour les citoyens d’obtenir des contre expertises sur des projets controversés
    <span class="puce">- des moyens appropriés pour les associations afin qu’elles puissent suivre les projets dans la durée
    <span class="puce">- un référé suspension environnemental sans condition d’urgence afin d’éviter les situations de fait accompli.

    Nous vous avions transmis plusieurs propositions de modification de textes législatifs en ce sens en 2016.
    Au lieu de cela la démocratie environnementale est complexifiée par une ordonnance du 3 août 2016 , confisquant le débat démocratique, en empêchant l’information et la participation du public en matière d’environnement, ce sur quoi ce décret en consultation n’aura aucune prise.
    La fédération FNE considère que l’Ordonnance du 3 août 2016 et ce Décret d’application constituent donc des occasions manquées d’une réforme utile et ambitieuse de la démocratie environnementale. Ils n’inscrivent en outre, dans le marbre de la loi, aucun frein à la « danthonisation » désormais systématiquement mise en œuvre par les juridictions administratives lorsque sont relevés des vices entachant la concertation (voir, récemment, CAA Marseille, 13 juill. 2016, n° 14MA03504, commenté dans JCP-A n° 7, 20 Février 2017, 2057).
    La participation de FNE à la commission Richard et au CNTE avait pourtant permis de clarifier les enjeux et les attentes sociétales en la matière. Ces textes n’y répondent pas.
    Sur le fond, le projet de Décret emporte les remarques suivantes :

     Sur l’extension de l’usage de seuils financiers

    L’article R. 121-25 introduit un nouveau seuil de déclenchement de la concertation fondé sur un critère purement financier ; l’article R. 121-2, pourtant modifié, continue à présenter une nomenclature fondée sur des seuils purement financiers.

    Pourtant, ni la convention d’Aarhus ni les directives européennes la déclinant en matière de participation du public (2003/4, 2011/92 et 2001/42 notamment) n’autorisent de tels critères pour conditionner ladite participation.

    Sachant
    • que les critères retenus par la législation de l’Union pour déclencher les évaluations environnementales sont de même nature que ceux conditionnant une participation du public en amont des décisions, à un moment "utile" de l’élaboration des projets,
    • et que la CJUE a déjà jugé que des seuils purement financiers sont contraires au droit de l’Union s’agissant du déclenchement des évaluations environnementales en ce que ne figurant pas dans les annexes desdites directives,
    il est inconcevable de continuer à délimiter le champ de la concertation sur des seuils de cette nature et les critères financiers doivent désormais être systématiquement écartés des nomenclatures nationales déterminant le déclenchement de procédures formant des garanties de fond du droit de l’Union.

     Sur le maintien de l’exclusion injustifiée d’enquête publique pour certains projets
    Le projet en consultation maintient les exclusions d’enquête publique déjà prévues par l’article R. 123-1 dans ses rédactions antérieures en contradiction avec l’objectif poursuivi de simplification du droit.
    FNE réaffirme son opposition à ce que les défrichements et premiers boisements portant sur une superficie de moins de 10 ha soient dispensés d’enquête publique, ce qui constitue une dérogation totalement injustifiée au caractère automatique de soumission à enquête publique des projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale. Rappelons en effet que les défrichements et premiers boisements font l’objet d’une étude d’impact « cas par cas » lors qu’ils portent sur une superficie de plus de 0,5 ha.
    Aux fins de mise en conformité avec l’article 6 de la directive 2011/92/UE, nous demandons la suppression pure et simple de cette dérogation.

     Sur les registres dématérialisés : la nécessité de le rendre obligatoire

    A l’article R123-9 3° : supprimer les dispositions barrées afin que les contributions puissent être rendues publiques et que la participation soit transparente et portée à connaissance du public :

    3°L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ;

    Il convient de modifier les articles R123-10 et -13 en ce sens.

     Sur la mise à disposition pendant l’enquête des avis administratifs rendus obligatoires

    R123-8 4° à modifier pour que les avis administratifs, s’ils sont rendus obligatoires, soient rendus avant l’ouverture de l’enquête afin de permettre au public d’en prendre connaissance.
    Comme actuellement les avis obligatoires ne sont pas exigés avant l’ouverture de l’enquête par les textes en vigueur, l’actuel 4° de l’article R.123-8 est inapplicable de sorte que cela nuit à l’information et à la participation du public.
    Il convient donc de supprimer les termes « préalablement à l’ouverture de l’enquête » pour que ce décret améliore la situation sur cet aspect de la composition du dossier d’enquête publique.
    Article R123-8
    Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
    Le dossier comprend au moins :
    4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d’avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier.

     Sur l’organisation d’un débat public national sur un projet de réforme relatif à une politique publique
    L’article R. 121-6-2 vient préciser les modalités d’organisation du débat public national sur un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur l’environnement ou l’aménagement du territoire.
    Alors que les durées maximales des débats publics relatifs aux projets et aux plans et programmes sont fixées respectivement à quatre et six mois, avec possibilité de prolongation de deux mois, la durée maximale du débat public relatif à une politique publique est fixée à trois mois. Cette durée paraît manifestement insuffisante au vu des effets potentiellement majeurs de politiques publiques décidées au niveau national, qui présentent nécessairement un caractère stratégique. Nous demandons à ce que ce plafond soit relevé a minima à quatre mois, avec possibilité de prolongation de deux mois.
    « I. – Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application de l’article L. 121-10, elle organise le débat public national, d’une durée maximale de quatre mois pouvant être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public, suivant les modalités définies à l’article R. 121-7 ».
    L’article prévoit que lorsque le projet de réforme fait l’objet d’un projet de loi, la CNDP ne peut être saisie postérieurement à son adoption en Conseil des ministres. Il prévoit également, s’agissant des propositions de loi, que la CNDP ne peut être saisie après son inscription à l’ordre du jour du Parlement. De telles limitations, si elles peuvent se justifier quant au respect du domaine de compétence du Parlement, posent cependant question quant à la possibilité de mise en œuvre de la saisine d’initiative citoyenne : cette saisine ne peut en effet être mise en œuvre que pour autant que le projet de réforme soit connu par les citoyens, ce qui n’intervient parfois qu’au moment de l’examen du projet de loi en Conseil des ministres ou de l’inscription de la proposition de loi à l’ordre du jour du Parlement.
    Les dispositions de l’article R. 121-6-2 sont par conséquent de nature à vider de sa substance la saisine d’origine citoyenne de la CNDP s’agissant des projets de réforme relatifs à une politique publique faisant l’objet d’un projet ou d’une proposition de loi. Elles sont également de nature à empêcher toute saisine de la CNDP par initiative parlementaire s’agissant des projets de loi.
    Pour pallier cette situation et à défaut de reporter à une phase procédurale ultérieure l’irrecevabilité des saisines de la CNDP, nous proposons l’obligation pour le Gouvernement ou les parlementaires auteurs de la proposition de rendre public dès que cela est possible le texte du projet ou de la proposition de loi suivant un mécanisme pouvant s’inspirer de la déclaration d’intention prévue par l’article L. 121-18 du code de l’environnement. Cette publication devrait intervenir avant examen du projet de loi en Conseil des ministres ou inscription de la proposition de loi à l’ordre du jour du Parlement afin de laisser un temps raisonnable aux citoyens pour mettre en œuvre le saisine de la CNDP et, s’agissant des projets de loi, afin de laisser un temps raisonnable aux parlementaires pour le faire.

     Sur l’indépendance des garants

    Il convient de garantir l’indépendance, l’impartialité et l’objectivité du garant de la concertation conformément aux propositions issues du Rapport Richard. Pourtant aucune disposition ne précise les modalités de sa rémunération lors de concertations facultatives initiées par le maître d’ouvrage, ce qui doit être impérativement prévu dans le texte. La CNDP doit-elle assurer le coût que représente le garant comme évoqué page 30 du rapport du 3 juin 2015 et donc voir son budget augmenté ?
    Le rapport Richard indiquait en outre que le garant devrait satisfaire à certaines conditions : présenter une qualification adaptée, pouvoir consacrer le temps nécessaire à cette mission de pilotage d’un débat pluraliste et potentiellement contradictoire, et disposer en conséquence d’une aptitude à la conduite de débats dans l’équilibre des points de vue et de la capacité d’élargir le cercle des « participants ».

    Nous souhaitons également qu’il ne soit pas possible qu’un garant de concertation puisse également être commissaire enquêteur d’un même projet, plan ou programme. Cela est essentiel pour que ces deux procédures se fassent dans un climat de confiance entre le public, le porteur de projet et le garant ou commissaire enquêteur.

     Sur la procédure de conciliation
    L’article R. 121-18 précise la procédure de conciliation prévue à l’article L. 121-2 (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 3 août 2016).
    Par souci de transparence et pour éviter tout effet contre-productif, nous estimons important que l’accord issu de la conciliation soit rendu public sur le site internet de la CNDP.
    « Lorsque la conciliation aboutit à un accord, un document indiquant les termes de la solution de compromis retenue et les modalités de suivi de l’accord par les parties prenantes est établi. Il est signé par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet et toutes les parties prenantes ayant participé à la conciliation et rendu public. Il est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public ».
    Une telle publicité se justifie pour garantir les droits et la bonne information de toute tierce personne qui n’aurait pas participé à la conciliation.

  •  Rédactoin projet article R. 123-13 , le 23 février 2017 à 16h19

    Merci de prendre en compte les remarques suivantes, concernant la proposition de rédaction de l’article R. 123-13 relatif au dépôt des remarques des citoyens dans le cadre d’enquêtes publiques :

    <span class="puce">- le R. 123-13 prévoit que "un registre, côté et paraphé par le commissair enquêteur ou un membre de la commission d’enquête est tenu à disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier d’enquête" => qu’appelle-t-on "dépôt d’un dossier" ? s’agit-il du dépôt d’un dossier papier uniquement ? si le dossier d’enquête est déposé sous la forme d’un CDRom, ou d’une clé USB en un lieu, doit-on prévoir un registre papier ? il serait plus clair, et mois propice à interprétations, de spécifier s’il s’agit des lieux où sont déposés les dossiers "dans leur version papier".

    <span class="puce">- pourquoi la notion de "contre-proposition" a-t-elle disparu dans cette nouvelle rédaction ?

    <span class="puce">- pourquoi le R. 123-13 prévoit qu’"en l’absence de registre dématérialisé, les observations et propositions peuvent être envoyées par courriel", alors que le L. 123-13 dispose clairement que le courrier électronique doit être utilisé "de façn systématique" ? N’y-a-t’il pas là une incohérence dans la traduction réglementaire ?

    <span class="puce">- le R. 123-13 prévoit que les observations et propositions du public "sont tenues à la disposition du public au siège de l’enquête, et, si aucun registre dématérialisé n’est mis en place, sur le site Internet défini dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête, dans les meilleurs délais". Doit-on considérer que, dès lors qu’un registre dématérialisé est mis en place, l’autorité organisatrice pourrait se contenter de rendre les observations et propositions consultables qu’au seul siège de l’enquête ? N’est ce pas contradictoire avec le L. 123-13 qui prévoit que "les observations et propositions sont accessibles sur un site Internet désigné par voie réglementaire" ?

  •  Soutien à la participation citoyenne, le 23 février 2017 à 12h55

    Il est fondamental que les citoyens soient informés et continuent à participer et donner leur avis sur les décisions, les choix de projets, quels qu’ils soient (exploitation des ressources, aménagements, etc)par le biais des consultations publiques. Je suis favorable et je soutiens ce projet de décret.

  •  oui à la consultation publique possible par mail, le 22 février 2017 à 17h51

    Bonjour,

    J’aimerai savoir si vous avez des contacts avec nos candidats à la présidentielle, si oui lesquelles ?

    Et surtout concernant ce sujet.

    MERCI

  •  mieux signaler les concertations, le 21 février 2017 à 22h49

    Je suis très satisfaite de voir reconnue la nécessité de mieux faire participer les citoyens dans la phase d’élaboration de certains grands projets surtout dans le domaine environnemental.Je tiens à signaler que la communication à destination du public sur l’ouverture de concertations se fait encore de manière trop discrète ce qui ne permet pas à ceux qui ne sont pas vigilants ou militants d’être informés et donc de participer.Les lieux d’’affichage ne devraient pas se limiter aux services de l’urbanisme ou à l’entrée des mairies mais comprendre les différents panneaux d’affichage de la commune.Sur les sites Internet des communes,une rubrique " démocratie participative" devrait être obligatoire et permettre d’accéder directement aux concertations.Dans les revues municipales, les encarts annonçant les concertations devraient répondre à des exigences strictes en matière de priorité de place,de taille minimum et de libellé avec la mention " démocratie participative" ce qui permettrait de les signaler efficacement à l’attention de tous.

  •  information et participation du public, le 21 février 2017 à 17h42

    à certaines décisions … susceptibles …. Mais c’est déjà une avancée d’être informés et susceptibles (!) de modifier des lois et décrets qui nous concernent TOUS et notre avenir COMMUN, n’en déplaise aux décideurs de tous poils.Je suis donc extrêmement favorable àce décret.

  •  concertation facultative L 300-2 CU et L 121-17 CE, le 21 février 2017 à 04h22

    La loi ALUR a introduit la possibilité d’organiser une concertation facultative préalablement au dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme (article L 300-2 du code de l’urbanisme -CU- avant et après recodification).

    Outre la rédaction ambiguë de cet article, aucun moyen n’est donné à l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis pour imposer effectivement cette concertation au maître d’ouvrage contrairement à ce qui est prévu par le code de l’environnement à l’article L 121-17.

    Par ailleurs, le projet de décret prévoit de créer une passerelle entre le code de l’environnement et le code de l’urbanisme en créant au sein de ce dernier un article R. 423-37-2 permettant de suspendre le délai d’instruction dès lors que l’autorité compétente pour
    autoriser le projet (et donc statuer sur la demande de permis) a imposé cette concertation au titre du L 121-17.
    De ce fait, le maître d’ouvrage est contraint de se plier à cette concertation.

    Or, le code de l’urbanisme ne prévoit aucun dispositif équivalent au titre du L 300-2…

    De plus, et alors que cette concertation facultative (L 300-2) peut être organisée tant pour un projet soumis à PC que pour un projet soumis à PA, il n’est pas prévu, dans ce dernier cas (PA) que le dossier joint à la demande soit complété par "Le bilan de la concertation réalisée en application de l’article L. 300-2 et le document établi en application de l’article R. 300-1 par le maître d’ouvrage pour expliquer les conséquences qu’il a tirées de ce bilan", contrairement à ce qu’impose le CU pour les PC (R431-16 m) !

    Le décret IPP serait l’endroit idéal pour :
    <span class="puce">- rectifier la "coquille" relative au contenu du dossier du PA en cas de concertation facultative,
    <span class="puce">- introduire une disposition dans le CU permettant à l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis d’imposer effectivement cette concertation.

    A défaut, il conviendrait de "calquer" des dispositions similaires à celles de l’article L 121-17 CE au sein de l’article L 300-2 CU via le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement

  •  consultation publique, le 20 février 2017 à 20h13

    Bonjour,

    Oui je suis pour une consultation participative du public à condition que l’on soit informé suffisamment à l’avance, que l’on ait un peu de temps pour étudier le dossier et enfin que notre participation soit d’accès facile, que la présentation de l’enquête soit claire et ergonomique, facilement consultable.

    Merci

    Cordialement

  •  oui à une consultation, le 20 février 2017 à 20h08

    Dans la mesure où beaucoup de projets ont des incidences sur l’environnement, et que les incidences sont rarement purement "locales", il est donc normal que les citoyens, tous les citoyens puisque nous serons tous concernés, puissent voter.

    Mais nous savons tous que nos politiques nous prennent pour des ignares incapables de décider pour nous même… si les consultations ressemblent aux précédentes (comme la grande consultation sur les vaccins… ) nous nous apercevrons vite qu’au fond, les lobbies industriello-pharmaceutico-pétrolo-et-autre-pollueurs auront le dernier mot.

    Ces consultations ne seront-elles pas que de la poudre aux yeux ?
    Allez !!! On y croit !

  •  pour un avis éclairé, le 20 février 2017 à 16h32

    les consultations publiques sont conduites sur des pas de temps courts (notamment pour les actifs) et sur la base de documents pointus, techniques et lourds. il faut exiger :
    <span class="puce">- la tenue d’un débat / séance d’information contradictoire au moins
    <span class="puce">- la communication, en amont, de documents synthétiques pour favoriser la compréhension d’ensemble du projet
    <span class="puce">- l’envoi dématérialisé de documents à la demande, en plus de la multiplication des lieux de consultation et des permanences (enjeu fort en milieu rural)

  •  Consultation publique : facilitons la prise d’avis et de décision de citoyen-ne-s, le 20 février 2017 à 15h25

    Le texte proposé apporte des limitations aux possibilités données aux populations pour exprimer leurs avis et que celui-ci soit réellement pris en considération pour les suites données, notamment quand l’avis populaire est opposé aux projets pour lesquels il a été sollicité.
    Il faut faciliter la possibilité pour tout le monde de donner son avis, même sans accès internet.
    Il faut aussi un texte qui garantisse, outre une information objectivable, mais aussi le respect des avis donnés quand ceux-ci montrent le refus des populations de se voir imposer des projets susceptibles de nuire à la vie et à sa qualité.

  •  Site internet - communes rurales, le 20 février 2017 à 14h58

    Bonjour,

    L’article L. 123-12 du code de l’environnement impose que le dossier d’enquête publique soit mis en ligne. Des dispositions sont-elles prévues pour les communes ne disposant pas d’un accès à internet ?

    Cette disposition risque de générer de nombreux contentieux pour les procédures actuellement en cours dans les communes rurales …

  •  demande d’ajustement de rédaction, le 20 février 2017 à 13h57

    R123-7 4° alinéa : Enquête unique et donc conclusion unique, c’est bien ; mais serait il possible de préciser si les avis doivent être exprimés séparément les uns après les autres.

    R123-9 : avec l’abrogation du R123-6, et la rédaction prévue du R123-9, les dates de l’enquête n’apparaissent pas. Il est proposé que celles-ci soit prévues dans l’arrêté avec en plus les heures d’ouverture et de clôture afin de coller aux observations reçues par messagerie électronique.

    R123-13 : les observations reçues par courriel devraient aussi être en version écrite par copie dans le registre papier.

    R123-20 : il est noté un délai de trente jours pour rendre le rapport. Ceci est déjà aujourd’hui souvent dépassé. En effet huit jours pour le PV puis quinze jours pour le mémoire font qu’il ne reste due 7 jours au CE pour terminer son rapport et conclusion : trop bref. Cet article pourrait il prévoir un alinéa fixant la possibilité de dépassement de "X" jours avec l’autorisation de l’autorité compétente.

    R123-27-4 : concerne le 3° alinéa qui précise ce que fait le TA en cas d’indisponibilité du CE. Ceci est très clair mais pour autant faudra t’il un nouvel arrêté, un nouvel affichage et publicité officielle?

    Georges BINEL
    Commissaire enquêteur

  •  Oui pour une prise en compte de notre avis, le 20 février 2017 à 11h28

    Je suis pour la démocratie directe, ou plutôt, comme on dit aujourd’hui, participative, car il existe vraiment un fossé entre la population et les hauts fonctionnaires qui la gouvernent. En dehors de l’environnement, nous devrions également être consultés sur les rémunérations et avantages (pour ne pas dire privilèges) qu’ils s’octroient.

  •  Oui pour une prise en compte de notre avis, le 20 février 2017 à 11h25

    Je suis pour la démocratie directe, ou plutôt, comme on dit aujourd’hui, participative, car il existe vraiment un fossé entre la population et les fonctionnaires qui la gouvernent. En dehors de l’environnement, nous devrions également être consultés sur les rémunérations et avantages (pour ne pas dire privilèges) qu’ils s’octroient.