Consultation publique sur le projet de décret portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes

Consultation du 06/02/2017 au 03/03/2017 - 145 contributions

Le présent décret a été préparé en application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a habilité le Gouvernement, au 3° du I de l’article 106, à « réformer les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de projets, plans et programmes (…) afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée.[…] ».

Ce dispositif résulte de propositions issues du rapport de la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique sur la démocratisation du dialogue environnemental intitulé « Démocratie environnementale : débattre et décider », remis le 3 juin 2015 par le sénateur Alain Richard à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Mme Ségolène Royal. Ce rapport faisait lui-même suite au discours prononcé par le Président de la République lors de la troisième conférence environnementale des 27 et 28 novembre 2014 appelant à accomplir des progrès supplémentaires de la participation des citoyens dans l’élaboration de la décision publique et demandant au Gouvernement d’engager un chantier sur la démocratie participative.

L’ordonnance n° 2016-1060 publiée le 3 août 2016 a réformé les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Ce projet de décret précise les modalités d’application de l’ordonnance n° 2016-1060 qui comporte deux principaux champs de modification du droit actuel, à savoir :

1/ le renforcement de la concertation en amont du processus décisionnel, notamment par l’élargissement du champ du débat public aux plans et programmes, la création d’un droit d’initiative citoyenne, l’attribution de compétences nouvelles à la Commission nationale du débat public (CNDP) et le renforcement de la procédure facultative de concertation préalable pour les projets et les plans et programmes hors du champ du débat public. Le décret précise notamment le champ d’application en listant les plans et programmes de niveau national, dont sera saisie la CNDP (article R. 121-1-1), et en fixant un seuil financier pour les projets publics ou les projets privés bénéficiant de subventions publiques, qui feront l’objet d’une déclaration d’intention et d’un droit d’initiative ;

2/ la modernisation des procédures de concertation en aval, en généralisant la dématérialisation de l’enquête publique, tout en tenant compte de la fracture numérique qui touche encore certains de nos territoires et en réaffirmant l’importance de la présence du commissaire-enquêteur.

Le public peut formuler ses observations jusqu’au 3 mars 2017 (inclus).

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Commentaires

  •  Pour un développement de la double publication papier + internet aux frais des journaux, le 4 mars 2017 à 01h10

    Le décret a pour objet de « préciser les modalités d’application des dispositions de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ». Ce décret vise également « le renforcement de la concertation en amont du processus décisionnel, notamment par l’élargissement du champ du débat public » . À ces titres, la disponibilité des informations auxquelles le public doit pouvoir accéder doit être totale, mais il est surtout nécessaire de s’assurer que l’information est bie nportée à la connaissance du public. Cette distinction entre l’information quérable et l’information portée est essentielle. La Presse Régionale appuie dès lors le maintien des obligations de publicité avant et après la réforme. L’Union de la Presse en Région rappelle notamment l’importance de la publicité presse (papier), en complément des vecteurs numériques. En effet, s’agissant d’enquêtes publiques et donc très souvent de l’aménagement du territoire et de problématiques environnementales, les habitants concernés sont avant tout issus du territoire local, souvent du territoire rural, et parfois au cœur de ce que l’on nomme les déserts numériques. Le résumé de la consultation publique mentionne d’ailleurs cette notion de « fracture numérique » qui affecte une partie de nos territoires.
    Néanmoins, le papier, s’il couvre tous les territoires, n’est pas lu par tous les habitants d’un même territoire. Prenant acte de ce fait et de l’exigence grandissante de d’avantage de transparence, la Presse Quotidienne Régionale s’engage à mettre en ligne sur internet l’ensemble des avis d’enquêtes publiques qui seront insérés dans ses colonnes, et ce à ses frais, sans coût additionnel pour les donneurs d’ordre. De cette façon, tous les avis d’enquêtes publiques bénéficieront de la double publication papier + numérique à un coût iso, assurant la publicité et la concertation la plus large et la plus universelle vers l’ensemble des publics concernés.

  •  Commentaire Union Française de l’Electricité, le 3 mars 2017 à 22h03

    Ci-après le projet d’observations de l’UFE sur le projet de décret relatif à la participation du public :

    L’UFE adhère pleinement aux ambitions affichées par la réforme visant à démocratiser le dialogue environnemental susceptible de favoriser une meilleure acceptabilité des projets portés par les maitres d’ouvrage. Il convient néanmoins de rappeler les objectifs de modernisation et de simplification que devait poursuivre la réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public conformément à l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Or, cet objectif de simplification, par la complexité des dispositifs de participation que la réforme prévoit, ne nous semble pas atteint. Dans un souci de sécurité juridique et de simplification, l’UFE émet donc les observations suivantes sur le projet de décret :

    1. Sur la phase amont :

    a. Pour les plans et programmes :

    Concernant le champ d’application du débat public, l’article R. 121-1-1 du code de l’environnement liste les plans ou programmes de niveau national soumis à débat public, en application de l’article L. 121-8 IV du code de l’environnement. Sont visés par cette disposition « les plans et programmes de niveau national faisant l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-4 », étant précisé que l’article L. 122-4 du code de l’environnement limite la notion de « plans et programmes » aux seuls « plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification ». Concernant les réseaux de transport d’électricité, le schéma décennal de développement du réseau prévu par l’article L. 321-6 du code de l’énergie n’est pas élaboré ou adopté par l’Etat en application de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 sur le marché intérieur de l’électricité et de l’ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016. En effet, ce schéma est soumis à un examen annuel de la Commission de régulation de l’énergie qui vérifie si ledit schéma couvre tous les besoins en matière d’investissements et s’il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport. Le schéma est également transmis au ministre chargé de l’énergie, qui peut formuler des observations si ce dernier estime que ce schéma ne prend pas en compte les objectifs de la politique énergétique. Dès lors, à défaut d’approbation par l’Etat, ce schéma élaboré par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité ne devrait pas entrer dans le champ d’application du débat public.

    b. Pour les projets :

    Concernant les affichages en mairie, les projets d’article R. 121-19 du code de l’environnement prévoit un affichage de l’avis annonçant l’organisation d’une concertation préalable dans les mairies des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet, plan et programme. De la même manière, le projet d’article R. 121-25 du code de l’environnement prévoit que la déclaration d’intention est rendue publique par le biais d’un affichage dans les mairies des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet , plan et programme. La mise en œuvre de tels affichages apparaît complexe et onéreuse lorsqu’elle vise des plans et programmes d’importance régionale (exemple : le S3RER). Dans cette hypothèse, l’affichage en mairie pourrait être suppléé par une publication dans un ou plusieurs journaux d’annonce locale.

    Concernant la saisine du garant, l’article R. 121-22 du code de l’environnement précise que « si la Commission nationale du débat public est saisie d’une demande de désignation d’un garant, elle se prononce dans un délai de 35 jours ». Cette disposition vise les seuls projets soumis à évaluation environnementale hors champ d’application de l’article L. 121-8 du code de l’environnement. Faute de modalités particulières de saisine, le délai de 35 jours pour procéder à la désignation d’un garant paraît excessif. Aussi, pour ne pas allonger le temps de la concertation, il est proposé de réduire ce délai à 8 jours. Une autre solution pourrait consister à laisser la possibilité au maitre d’ouvrage de solliciter directement un garant inscrit sur la liste d’aptitude visée à l’article L.121-1-1 du code de l’environnement et d’en informer la CNDP.

    Concernant la déclaration d’intention, les dispositions légales du code de l’environnement, et notamment l’article L. 121-18, ne précisent pas le contenu de la déclaration d’intention pour les plans et programmes. Aussi, dans un souci de sécurité juridique, il est proposé de fixer le contenu de la déclaration d’intention pour les plans et programmes qui pourrait comporter les éléments suivants : les motivations et raisons d’être du plan ou programme ; le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ; le périmètre géographique correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le plan ou programme ; un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement et les modalités déjà envisagées ; et, s’il y a lieu, les modalités de concertation préalable du public.

    2. Sur la phase aval :

    Concernant un projet porté par plusieurs maitres d’ouvrage, le projet d’article R123-9 I 3°) prévoit « 3° L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ». En cas de pluralité de maitres d’ouvrage pour un « projet », nous proposons de prévoir un seul site internet, en l’occurrence un site étatique afin de garantir l’exhaustivité des remarques du public et maintenir l’esprit de la notion de « projet ». En effet, si chaque maitre d’ouvrage dispose d’un registre dématérialisé sur son site internet, l’accessibilité par le public à l’ensemble des remarques risque de ne pas être assurée.

    Concernant l’enquête publique unique, l’article L 123-6 précise : « Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises ». A l’article R. 123-7, il faudrait faire référence aux dispositions de cet article L 123-7 afin que chaque maître d’ouvrage soit destinataire uniquement des conclusions concernant son projet. Il serait possible de conserver le principe de feuillets séparés par maitre d’ouvrage pour que le public puisse cibler ses remarques.

    Par ailleurs concernant l’article 4, 8° du projet de décret : « II. Un dossier d’enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l’enquête publique et consultable sur un poste informatique en, au moins, un lieu de l’enquête. » Une telle exigence est difficile à mettre en œuvre, surtout dans des petites communes ayant peu de moyens. Il semble également compliqué par exemple de mettre des tablettes à disposition sans surveillance particulière. Nous proposons donc de supprimer la phrase « et consultable sur un poste informatique en, au moins, un lieu de l’enquête »

    Concernant le durée de l’enquête publique, si l’article L123-9 prévoit seulement une durée minimale de 30 jours pour les plans, projets et programmes soumis à évaluation environnementale, le projet de décret en abrogeant les dispositions de l’actuel article R. 123-6 ne mentionne plus de durée maximale de l’enquête publique. Il est proposé de maintenir la version actuelle de l’article R. 123-6 du code de l’environnement en ce qu’il fixe à 2 mois la durée maximale de l’enquête publique. A noter également une incohérence puisque le nouvel article R123-17 du projet de décret renvoie toujours à l’article R123-6 s’agissant des modalités de prolongation de la durée de l’EP. Une mise en cohérence des dispositions de l’article R123-17 semble nécessaire.

    Concernant la composition du dossier d’enquête publique, le projet d’article R123-8 6°) prévoit que le dossier d’enquête publique doit mentionner les autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet sans reporter la liste limitative précisée jusqu’à présent (autorisation loi sur l’eau, autorisation relative aux monuments naturels ou sites classés, dérogation espèces protégées, bois et forêts). La suppression de cette liste limitative d’autorisations à mentionner dans le dossier d’EP est source d’insécurité juridique notamment en cas d’application de la notion de projet et partant, de la pluralité de maîtres d’ouvrages dont les procédures et autorisations ne sont pas forcément connues des autres maîtres d’ouvrages parties au projet. En cas d’omission de la mention d’autorisation nécessaire au projet par un des maîtres d’ouvrages, il y a un risque de vicier la procédure pour l’ensemble des maîtres d’ouvrages.

    Concernant la dématérialisation de l’enquête publique, les observations, reçues par courriel à l’adresse internet indiquée dans l’arrêté, sont considérées comme des correspondances au même titre que les courriers ou les documents remis au siège de l’enquête. Aussi, l’article R. 123-13 devrait mentionner qu’une copie de ces courriels soit annexée au registre du siège de l’enquête afin que le public puisse prendre connaissance, en un seul lieu, de toutes les observations.

    Concernant le délai laissé au porteur de projet pour produire des observations, au 15° de l’article 4 du projet : « a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Dès clôture du registre d’enquête, dès réception des documents annexés, et dès la fermeture du registre dématérialisé, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de l’accomplissement de la plus tardive des formalités. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations. ». Un tel délai de 15 jours est court lorsque les observations sont volumineuses et non triées, ce qui peut arriver. Nous proposons de porter ce délai à 30 jours.

    Concernant l’organisation de l’enquête publique, aux articles R 123-20 et R 123-21, il faudrait mentionner que le rapport et les conclusions de la dite enquête publique ne sont diffusés et mis en ligne sur le site internet que lorsque le président du tribunal administratif a pris sa décision. En effet il apparaît difficile de modifier des conclusions lorsque le public en a déjà pris connaissance.

  •  Pour une meilleure visibilité sur les sites des préfectures, le 3 mars 2017 à 20h30

    Une meilleure information du public pourrait être assurée par une meilleure visibilité des enquêtes sur les sites des préfectures. En effet, il est souvent difficile de retrouver les dossiers d’enquêtes, dont les éléments peuvent être dispersés au sein de plusieurs rubriques. A titre d’exemple, voir le site de la préfecture du Maine-et-Loire : l’onglet "enquêtes publiques" ne comprend rien, nombres de documents obsolètes sont toujours en ligne…

    Il faudrait aussi permettre une recherche par numéro d’arrêté d’ouverture d’enquête publique (un peu comme legifrance.gouv.fr le permet avec les textes législatifs et réglementaires).

    Une meilleure participation du publique passerait aussi par une mise en ligne des dossiers d’enquête portant sur les élaborations et modifications des PLU sur les sites des communes concernées.

  •  Remarques de la BU France Renouvelables d’ENGIE , le 3 mars 2017 à 20h18

    La BU France Renouvelables d’ENGIE partage la nécessité de réformer et de simplifier les procédures de participation du public dans les projets pouvant avoir une incidence sur l’environnement. Le projet de décret ici présenté appelle les observations suivantes :

    Concertation amont

    <span class="puce">- Dépenses liées au débat public : le projet d’article R 121-6-1 prévoit la signature d’une convention financière portant sur le montant prévisionnel du débat public. Il serait nécessaire de préciser si oui ou non cette convention inclut les charges de personnel. En outre, un pourcentage maximal de dépassement de cette estimation pourrait être prévu.

    Proposition : préciser le contenu de la convention financière et prévoir un plafond pour le dépassement de l’estimation y figurant.

    <span class="puce">- Modalités d’indemnisation des garants désignés dans le cas de concertations préalables : le projet d’article R 121-15-1 pourrait être précisé. Il semble que les garants soient indemnisés par la CNDP via son fonds de fonctionnement, alimenté par les maitres d’ouvrage. Il pourrait être pertinent que lors de la nomination d’un garant, la CNDP fournisse au maitre d’ouvrage une estimation du montant de cette indemnisation ?

    Proposition : préciser plus clairement les modalités d’indemnisation des garants et prévoir la fourniture au maitre d’ouvrage par la CNDP d’une estimation prévisionnelle de cette indemnisation.

    Concertation aval

    <span class="puce">- Durée des enquêtes publiques : la suppression de l’article R 123-6 du code de l’environnement a pour conséquence la disparition de l’encadrement de la durée des enquêtes publiques. La partie législative, issue de l’ordonnance du 3 août 2016, ne fixe qu’une durée minimale à l’enquête (30 jours) et laisse en revanche aux préfets le soin de fixer la durée de l’enquête : « Art. L. 123-9.-La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente chargée de l’ouvrir et de l’organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale. »
    Compte tenu du renforcement de la participation du public opéré par l’ordonnance, il conviendrait de rétablir un encadrement maximal de la durée d’enquête, de deux mois par exemple.

    Proposition : rétablir dans le décret (à l’art. R 123-7 par exemple) une durée maximale de 2 mois pour l’enquête publique.

    <span class="puce">- Consultation du dossier d’enquête de manière dématérialisée : Article 4 8° du projet de décret : « II. Un dossier d’enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l’enquête publique et consultable sur un poste informatique en, au moins, un lieu de l’enquête. » Une telle exigence est difficile à mettre en œuvre pour certaines communes.

    Proposition : supprimer « et consultable sur un poste informatique en, au moins, un lieu de l’enquête »

  •  Renouvellement d’une autorisation , le 3 mars 2017 à 19h48

    L’article L122-1-1 du code de l’environnement (issu de l’article 1er de l’ordonnance 2016-1058 du 3 août 2016 relative à l’évaluation environnementale) indique que "l’étude d’impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L123-19, lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement."

    Rien n’est précisé dans ce projet de décret alors qu’à ce jour un renouvellement d’autorisation n’est pas soumis à enquête publique selon l’article R 214-20 du code de l’environnement.

  •  observations de Commissaires enquêteurs des Savoie, le 3 mars 2017 à 19h00

    ce dispositif de messagerie ne permet pas de vous transmlettre les tableaux que nous avons préparés et commentés. Je vous invite à les reconstituer. On sait, c’est du travail, nous le pratiquons nous-mêmes quand les outils sont peu pratiques. Avec nos excuses

    Référence Texte objet d’observation commentaire

    Art R 123 -5 …ainsi qu’une copie de ces pièces sous format numérique. Expression peu claire : faut-il joindre une clé USB au courrier ?
    Proposition : la saisine du président du Tribunal administratif peut être réalisée par voie électronique.
    123-6 123-6 : si la durée d’enquête n’est plus fixée autoritairement, je constate que la durée minimale a disparu. Des enquêtes de 1 semaine (ou moins) seraient donc envisageables?
    123-7 123-7 : Si l’article n’est pas aussi précis qu’autrefois sur le nombre de conclusions (comme le souligne la CNCE), il indique toutefois que les conclusions sont plurielles alors que le rapport est singulier. J’en déduis (à tort?) que nous devons émettre un avis par Maître d’ouvrage. Ce qui me semble logique. En revanche, chaque maître d’ouvrage recevra tous les avis (ce qui n’est pas sot) de la part de l’autorité organisatrice.

    article R 123-13 - article R 123-13 : il ne précise pas ce que l’on fait des observations et courriers déposés sur les registres papier en cas de registre dématérialisé. Doit-on les mettre sur le site où se trouve le dossier d’enquête ou sur le registre dématérialisé? Qui le fait, le commissaire enquêteur , le Maître d’Ouvrage? Comment gérer les documents volumineux annexés aux courriers ( plans, mémoire d’avocat, photos, …) Peut-on simplement préciser sur le registre dématérialisé que les documents annexés au courrier sont consultables en version papier au siège de l’enquête??
    Il y a beaucoup d’interrogations et un complément précisant les points précédents me semble nécessaire.

    123-19 123-19 : L’avis est proposé dans une "présentation séparée" en lieu et place d’un "document séparé". J’aime ces précisions sémantiques… Mais dans les deux cas, c’est l’adjectif qui prime : on reste séparé….
    123-22 123-22 : L’étude d’impact oubliée dans le 123-8 revient sur le devant de la scène. Convenons donc qu’un document (l’étude d’impact) qui n’est pas dans le dossier peut donner envie de suspendre une enquête… Comprenne qui pourra.

    D 123-35 La représentation des CE par un CE d’un département voisin aboutit à une très faible représentativité. Le CE délégué, par définition, ne connait ni le département, ni les CE et contribue peu aux débats. Il faudrait laisser les CE proposer un nom pour les représenter.
    article R 123-41 - article R 123-41 : enfin une obligation de formation, mais c’est un peu léger.Je proposerai que le CE doive fournir au TA ( au moins annuellement) les attestations de l’organisme qui les a dispensées ou organisées, des formations qu’il a suivies pour pouvoir être désigné sur des enquêtes publiques.

    R 123-4 Article R. 123-4
    Ne peuvent être désignés comme commissaire
    enquêteur ou membre d’une commission
    d’enquête, les personnes intéressées au projet, plan
    ou programme soit à titre personnel, soit en raison
    des fonctions qu’elles exercent ou ont exercées
    depuis moins de cinq ans,
    notamment au sein ou pour le compte de la
    collectivité,
    de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’oeuvre
    ou le contrôle du projet, plan ou programme
    soumis à enquête, ou au sein d’associations ou
    organismes directement concernés par cette
    opération.
    Avant sa désignation, chaque commissaire
    enquêteur ou membre d’une commission d’enquête
    indique au président du tribunal administratif les
    activités exercées au titre de ses fonctions
    précédentes ou en cours qui pourraient être jugées
    incompatibles avec les fonctions de commissaire
    enquêteur en application de l’article L. 123-5, et
    signe une déclaration sur l’honneur attestant qu’il
    n’a pas d’intérêt personnel au projet, plan ou
    programme.

    (il convient de poser des limites aux professionnels du secteur privé qui interviennent pour les MO dont les projets sont soumis à enquête)
    R 123-26 La personne responsable du projet, plan ou
    programme verse au fonds d’indemnisation des
    commissaires enquêteurs s à couvrir les indemnités qui
    sont à sa charge en application de ces articles.
    verse dans les 15 jours au fonds d’indemnisation des
    commissaires enquêteurs.

    En cas de retard, le fonds d’indemnisation informe le président du tribunal et le CE et engage le recouvrement de la somme fixée.

    Explication : le Fonds est censé éviter tout lien entre le CE et le MO, en pratique, c’est le CE qui doit faire les démarches pour être indemnisé. C’est à améliorer.

  •  Complement- Communication et dynamique de la participation du public, le 3 mars 2017 à 18h58

    La presse quotidienne régionale et ses journaux s’appuient à travers les titres du Groupe La dépêche, en Occitanie, sur un lectorat de plus de 1 566 900 lecteurs/jour et 1 258 800 internautes/semaine. La puissance et le volume de ces audiences sont à même de mettre en relation l’information des concertations publiques avec les citoyens. Cette audience est qualifiée et certifiée ; Sa puissance, sa force et sa réprésentativité de la population locale doivent être prises en compte dans l’élaboration des textes règlementaires pour assurer la qualité de l’information du public.

    Le maintien des règles de publicités (art 123-29) demeure un préalable indispensable à la bonne information du public sur ces territoires. Les 4 parutions programmées par le texte couplées à l’initiative de diffusion numérique via la plate-forme de diffusion nationale de Union de la presse quotidienne régionale permettra une couverture optimisée de l’audience locale, une ouverture extra-locale à un coût iso et donc de répondre aux objectifs de diffusion de l’information auprès du plus grand nombre et de participation implicite du public.

  •  Position des sociétés concessionnaires d’autoroutes, le 3 mars 2017 à 18h39

    Ce projet de décret comporte une disposition susceptible d’impacter les investissements réalisés par les sociétés d’autoroutes pour la modernisation et le développement de leurs réseaux. En effet, au 5° c), il est prévu d’inclure les élargissements d’autoroutes dans les opérations visées à l’article L. 121-8 du code de l’environnement, entraînant saisine préalable de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP).

    Cette extension du périmètre de saisine préalable se ferait avec les mêmes seuils que ceux prévalant pour les projets de créations d’autoroutes. Les enjeux relatifs à l’adaptation d’une infrastructure existante n’ont pourtant que peu à voir avec ceux liés à la création d’une infrastructure nouvelle car ces projets sont réalisés sur la même plateforme et entrainent moins d’impacts environnementaux et sociaux qu’un passage d’une route à 2 voies à une 2x2 voies.

    Rendre systématique, au-delà d’une longueur de 40 km ou 300 M€, la saisine de la CNDP comme le prévoit ce projet de décret, pour des élargissements d’impact environnemental limité et aux enjeux locaux, est disproportionné pour ce type d’aménagement. Cette saisine fera double emploi avec les procédures actuelles, tout en ayant un impact majeur sur la conduite des opérations, sans effet notable quant à la qualité de l’association de la population aux décisions publiques. Par ailleurs, cette saisine sera vidée de son sens car la possibilité d’étudier et de présenter des solutions alternatives est sans effet pour les élargissements visés, la procédure de DUP étant à cet égard suffisante.

    Compte tenu des enjeux évoqués ci-dessus et de l’absence de motivation d’une disposition venant alourdir des procédures administratives déjà complexes, les sociétés concessionnaires d’autoroutes demandent la suppression de cette mention ou à défaut, l’instauration d’un seuil adapté aux enjeux réels des élargissements d’infrastructures existantes. A cet égard, le seuil de 150 km leur semble à privilégier pour distinguer les projets pour lesquels un débat public pourrait être envisagé.

  •  Service Annonces Légales Groupe Centre France, le 3 mars 2017 à 18h33

    Au vu des dispositions du projet de décret, le groupe Centre France s’inscrit également dans la démarche visant à assurer l’information et la participation d’un public le plus large possible.

    La presse est le vecteur principal de diffusion de l’information auprès d’un lectorat de proximité.
    La diffusion des Enquêtes Publiques dans les pages chartées des Annonces légales permet de cibler une très une large audience.

    L’extension de celle-ci sur un support digital permet de compléter cette diffusion presse, elle ne saurait cependant s’y substituer car la seule diffusion numérique ne peut suffire à assurer, dans ce cas la publicité requise pour l’information portée auprès des citoyens.

    La combinaison privilégiant une publication presse et numérique pour les enquêtes publiques, doit assurer la visibilité nécessaire auprès du public afin de favoriser la concertation la plus large possible en multipliant les cibles concernées.

  •  Renouvellement urbain visé par l’article L.103-2 du CU, le 3 mars 2017 à 18h33

    Bonsoir,

    Ce décret pourrait être l’occasion d’encadrer / définir la notion de "projets de renouvellement urbain" qui doivent faire l’objet d’une concertation obligatoire au titre de l’article L.103-2-4° du code de l’urbanisme.

    1- Cela permettrait de distinguer ces projets des projets visés au 3° du même article.
    En effet, si l’on prend l’exemple des travaux d’investissements routiers, qui relèvent du 3°, ceux-ci s’accompagnent souvent d’une opération globale d’aménagement avec construction de nouveaux immeubles et équipements. La concertation porte alors sur l’ensemble. Ces projets peuvent prendre place en tissu urbain constitué avec démolitions et reconstructions.

    2- Cela permettrait peut-être d’identifier des projets que l’on pense ne pas être soumis à la concertation de l’article L.103-2 alors qu’ils le sont.

    Je vous remercie pour votre lecture attentive de nos observations, en espérant une rédaction précise des futurs textes permettant de sécuriser les opérations en devenir.

  •  Communication et dynamique de la participation des citoyens aux concertations publiques, le 3 mars 2017 à 18h25

    L’objectif de l’ordonnance d’Août 2016 et de son décret d’application en cours de consultation est d’améliorer l’information et la participation du public pour toutes les concertations destinées « à l’élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l’environnement ». Voici la position du Groupe La dépêche du Midi (La Dépêche du Midi/Midi libre/L’Indépendant/Centre presse de l’Aveyron/Le Villefranchois/Le petit Bleu/La nouvelle république des Pyrénées/La Gazette du Comminges)

    Nous ne pouvons pas ignorer le développement du numérique et les nouveaux comportements des citoyens face à l’information. La digitalisation de l’information est souvent associée à une réduction des coûts de publicité. Cependant l’accessibilité à cette information spécifique sur la toile nécessite des investissements qui ne sont pas pris en compte dans les textes réglementaires pour garantir l’atteinte de l’objectif précité… L’efficacité du dispostif n’est donc pas garantie.

    En effet, le simple fait d’inscrire la mise en ligne des documents de consultation sur un ou plusieurs site de l’état ou d’une collectivité et même de proposer une participation dématérialisée des citoyens ne répondra pas à cet objectif. Il en va de même pour toutes les mises à disposition des informations liées aux concertations préalables (art R121-19 et suivant). Le simple affichage sur site et en mairie, couplé avec uniquement la mise en ligne des informations sur le site du maître d’ouvrage n’accélèrera pas la participation du public sans une promotion complémentaire sur des supports d’information de proximité vecteurs de l’information locale aussi bien numérique que papier. Toutes ces mises en ligne de dossiers ne seront efficaces qu’avec un investissement de référencement important sur les moteurs de recherche et divers réseaux sociaux associés.

    L’information digitale, de plus en plus consultée sur les supports mobiles, n’est pas accessible à tous. Cela se constate encore dans les zones urbaines et rurbaines ou de nombreux déserts numériques existent. Dans ces zones, seuls les journaux sont à même de diffuser l’information des concertations publiques auprès des citoyens avec une audience qualifiée et certifiée. Le maintien des règles de publicités (art 123-29) demeure un préalable indispensable à la bonne information du public sur ces territoires. Les 4 parutions programmées par le texte permettent une couverture optimisée de l’audience locale. Celles-ci pourraient être accompagnées d’un teasing dans les pages rédactionnelles locales.

    D’autre part, pour faire face à l’évolution des comportements, pour développer de nouvelles audiences complémentaires au lectorat des journaux, les titres de presse régionaux et départementaux ont fortement investi pour réaliser des sites éditoriaux qui ont capté localement ou au niveau national cette audience complémentaire très importante. Par ailleurs, nombre d’entre eux ont déjà engagé des initiatives locales pour mettre en ligne l’information des concertations publiques publiées dans leurs colonnes et promouvoir les enquêtes publiques locales.

    Pour que la publicité de chaque enquête publique soit optimale, il est nécessaire de proposer une diffusion complémentaire numérique, facilement accessible et reconnaissable par les citoyens sur la toile, garantissant une exposition que les dispositifs proposés dans les textes ne pourront assurer.

    C’est pour quoi, l’ensemble de la Presse quotidienne régionale engage le développement d’une plate-forme nationale de diffusion complémentaire aux parutions locales dans les journaux (art 123-29), qui verra le jour au cours du deuxième semestre 2017, regroupant toutes ces informations en un seul et même lieu « digital » et proposant donc l’exhaustivité des consultations engagées sur l’ensemble du territoire, sans coûts supplémentaires pour la collectivité. L’union de la presse régionale en assurera le réferencement sur les moteurs de recherche et ce site profitera des liens mis en place avec les sites éditoriaux de chaque groupe de presse pour doper la consultation des avis de publicité (avec lien intégré pour renvoi vers le téléchargement des dossiers de consultation et/ou le registre dématérialisé des observations) qui seront accessible par le public pendant toute la durée de vie de l’enquête à minima.

    Afin d’améliorer l’accessibilité de toutes les informations liées aux divers types de consultation identifiés dans le décret, cette plate-forme pourrait aussi recevoir tous les avis liés aux concertations préalables, des décisions de la commission du débat public, des compte-rendus des concertations et en faire donc la promotion auprès du public.

    Le maintien des règles de publication permettra la création d’un nouvel écosystème de communication autour de l’enquête publique à travers des solutions cross-média (print+web) plus efficaces permettant une meilleure exposition des informations auprès d’un plus grand nombre de citoyens et donc assurer une plus grande participation du public sur chaque territoire.

  •  Renforcer la visibilité et la transparence des enquêtes publiques auprès des citoyens , le 3 mars 2017 à 17h56

    Le décret vise « le renforcement de la concertation en amont du processus décisionnel, notamment par l’élargissement du champ du débat public » et « la modernisation des procédures de concertation en aval, en généralisant la dématérialisation de l’enquête publique ».

    La visibilité et l’accessibilité des enquêtes publiques aux citoyens est un enjeu majeur : une diffusion uniquement sur Internet ne saurait garantir une information du plus grand nombre.

    Fidèle à sa volonté d’assurer une information certifiée et de proximité, la Presse Quotidienne Régionale touche chaque jour plus de 18 millions de lecteurs portant ainsi à la connaissance du public l’information sur toutes les strates du territoire, y compris les zones rurales parfois affectées de « désert numérique ».

    La publication des enquêtes publiques dans des emplacements identifiés et valorisés dans nos titres rend ainsi l’information accessible au plus grand nombre bien au-delà d’un simple affichage en mairie. Nous signalons qu’à ce titre l’article R. 121-19 ne prévoit pas cette publicité dans un journal diffusé dans le département et suggérons que cette disposition soit ajoutée.

    Face aux évolutions numériques, la Presse Quotidienne Régionale a toujours su s’adapter en mettant en œuvre de nouveaux supports digitaux (sites éditoriaux locaux) pour porter l’information de proximité à un public plus large.

    Au niveau national, l’ensemble des sites, initiés par la Presse Quotidienne Régionale, d’annonces légales de marchés publics (francemarches.com) et de sociétés (actulegales.fr) sont aujourd’hui la preuve de cette volonté d’adaptation et de modernisme.

    A ce titre, pour davantage de transparence et de visibilité, l’Union de la Presse en Région s’engage à mettre en ligne les annonces d’enquêtes publiques parues dans nos colonnes, sans coût additionnel pour les donneurs d’ordre.

  •  réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public , le 3 mars 2017 à 17h39

    Sur le sujet des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, le journal La Provence se positionne de la façon suivante :
    <span class="puce">-  1/ Maintien des procédures actuelles des insertions presse obligatoires dans 2 journaux d’annonces légales (2 insertions par journal)
    <span class="puce">-  2/ Diffusion de ces mêmes avis sur internet
    <span class="puce">-  3/ Parution optionnelle en page locale du journal
    Objectifs coorespondants :
    <span class="puce">-  1/ principe fondamental de la valeur juridique de l’annonce presse vs le mode numérique
    <span class="puce">-  2/ Assurer tout de même la diffusion et donc la mise à disposition de l’information le plus largement possible via le circuit web sans coût supplémentaire. Car les 2 médias sont complémentaires.
    <span class="puce">-  3/ Information portée auprès de la population locale, principale concernée, à tarif abordable (en pubco dans la page locale)

  •  Observations du MEDEF sur le projet de décret relatif à la démocratisation du dialogue environnemental partie 2/2, le 3 mars 2017 à 17h04

    Article R. 121-25.-I, troisième alinéa
    Ce projet d’article prévoit que « tout projet mentionné au 1° de l’article L. 121-17-1 dont le montant total des subventions publiques à l’investissement accordées sous forme d’aide financière nette est supérieur à dix millions d’euros » est soumis à déclaration d’intention.
    Le MEDEF prend acte du niveau proposé et veillera à ce que celui-ci ne soit pas abaissé à l’occasion des travaux préparatoires au décret ou ses suites.

    Article R. 121-25.-I dernier alinéa
    Le projet d’article R. 121-25 du code de l’environnement prévoit que la déclaration d’intention est rendue publique par le biais d’un affichage dans les mairies des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet, plan et programme. La mise en œuvre de tels affichages apparaît complexe et onéreuse lorsqu’elle vise des plans et programmes d’importance régionale (exemple : le S3RER). Dans cette hypothèse, l’affichage en mairie pourrait être suppléé par une publication dans un ou plusieurs journaux d’annonce locale.

    Article R. 122-2
    Cet article pose des difficultés d’interprétation. Le point II. crée une clause filet pour les modifications d’un projet alors qu’elle n’existe pas pour sa création. Il est nécessaire d’exclure les modifications qui, par elles-mêmes, n’atteignent pas les seuils de la nomenclature.
    En conséquence, la modification suivante est proposée :
    « I.-Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l’objet d’une évaluation environnementale après examen au cas par cas.
    II.-Les modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant du champ de l’examen au cas par cas déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui atteignent les seuils éventuels fixés par le tableau annexé font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas selon le seuil atteint.
    Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant du champ de l’ examen au cas par cas, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à évaluation environnementale après examen au cas par cas.
    Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. […] »

    Article R. 122-7.- III-5°
    Cet article, relatif au délai d’un mois accordé aux autorités consultées par l’autorité environnementale pour donner leur avis, ajoute la mention « sans préjudice des dispositions de l’article L.423-59 du code de l’urbanisme », disposition qui prévoit elle-même un délai d’un mois laissé aux autorités consultées pour donner un avis.
    Cet article mérite une clarification. Soit le complément a pour objet de confirmer le délai d’un mois. Soit il a pour objet de permettre aux personnes consultées d’étendre le délai d’un mois dans lequel elles doivent répondre. Cette deuxième interprétation allongerait considérablement les délais d’instruction et doit, dans ce cas, être supprimée.

    Nouvelle proposition rédactionnelle :
    R. 122-7 « Sans préjudice des dispositions de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme, les autorités disposent d’un délai d’un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis […] »

    Article R. 123-6 : abrogé
    Le projet de décret prévoit d’abroger l’article R. 123-6 qui définit la durée de l’enquête publique comme ne pouvant être inférieure à 32 jours et supérieure à deux mois (sauf le cas où les dispositions de l’article R 123-22 ou R. 123-23 sont mises en œuvre).
    L’article L. 123-9 prévoit seulement une durée minimale de 30 jours pour les plans, projets et programmes soumis à évaluation environnementale.
    Le MEDEF estime pourtant que la durée de l’enquête publique devrait être encadrée, et tout du moins, que les dispositions en vigueur concernant sa durée maximale, de deux mois, soient conservées.

    Article R. 123-7
    Cet article présente les modalités de mise en œuvre de la procédure d’enquête publique unique. Si l’article L123-6 précise qu’il y a un rapport unique, il convient de préciser qui porte la responsabilité du dossier. Chaque maitre d’ouvrage devrait présenter les pièces qui le concernent sous sa responsabilité, l’ensemble constituant le dossier soumis à enquête publique.

    « Lorsqu’en application de l’article L. 123-6, une enquête publique unique est réalisée, le dossier et la note de présentation non technique soumis à enquête publique est établi sont constitués des différentes pièces établies sous la responsabilité de chaque maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. »

    On pourrait envisager de garder le principe des feuillets séparés par maître d’ouvrage pour que le public puisse cibler ses remarques.

    Article R. 123-7-6° -d)
    Dans la même optique le commentaire ci-dessus, le MEDEF propose la rédaction suivante : « à chaque maître d’ouvrage des projets, plans et programmes ».
    Cela permet de tenir compte des deux hypothèses prévues à l’article L. 123-6 : plusieurs sous-projets et éventuellement une pluralité de maîtres d’ouvrage pour un seul et même projet, et plusieurs projets relevant de plusieurs maîtres d’ouvrage.

    Article R. 123-9.-I
    Cet article présente le contenu de l’avis d’ouverture de l’enquête publique. Par souci de sécurité juridique, le contenu de cet avis ne devrait pas être à géométrie variable.
    En conséquence, le MEDEF suggère de supprimer le « notamment » :
    « I. L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Il précise notamment :[…] »

    Article R. 123-9.-I.- 3°
    Par souci d’accessibilité pour le public, il conviendrait que la mise en place de ce site internet soit assurée par l’Etat.

    Article R. 123-11.- III.- deuxième alinéa
    Il convient de circonscrire cette disposition aux communes entrant dans le champ de l’enquête publique et plus précisément, de clarifier la notion de « territoire susceptible d’être affecté » en faisant un renvoi à l’article R. 181-36 du code de l’environnement, lequel définit, s’agissant des enquêtes publiques portant sur des projets soumis à évaluation environnementale, les communes concernées comme celles comprises dans le rayon d’affichage fixé par la nomenclature des ICPE pour la rubrique dont l’installation relève.

    Article R. 123-13
    Les observations, reçues par courriel à l’adresse internet indiquée dans l’arrêté, sont considérées comme des correspondances au même titre que les courriers ou les documents remis au siège de l’enquête. Aussi, l’article R. 123-13 devrait mentionner qu’une copie de ces courriels soit annexée au registre du siège de l’enquête afin que le public puisse prendre connaissance, en un seul lieu, de toutes les observations.

    Article R. 123-17
    Le nouvel article R. 123-17 fait toujours référence, à son troisième aliéna, à l’article R. 123-6, pourtant abrogé par le projet de décret. Il convient de mettre en cohérence cette rédaction.

    Article R. 123-18. -a)

    Cet article dispose qu’à l’expiration du délai d’enquête, le commissaire enquêteur communique au responsable du projet les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose d’un délai de 15 jours pour formuler ses observations.
    Ainsi, même en l’absence d’observation, le maitre d’ouvrage serait dans l’obligation de produire un document.
    En conséquence, il est proposé de conserver les dispositions en vigueur.
    « Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.

    Article R. 123-20 -b)
    Concernant l’organisation de l’enquête publique, il faudrait mentionner que le rapport et les conclusions de ladite enquête publique ne seront diffusés et mis en ligne sur le site internet que lorsque le président du tribunal administratif a pris sa décision. En effet il apparaît difficile de modifier des conclusions lorsque le public en a déjà pris connaissance.

    Article R. 123-21-troinsème alinéa

    Concernant l’organisation de l’enquête publique, il faudrait mentionner que le rapport et les conclusions de ladite enquête publique ne seront diffusés et mis en ligne sur le site internet que lorsque le président du tribunal administratif a pris sa décision. En effet il apparaît difficile de modifier des conclusions lorsque le public en a déjà pris connaissance.

    Article R. 123-87-4
    L’article R. 123-27-4 actuellement en vigueur dispose que le président du tribunal administratif nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur en vue d’un remplacement de ce dernier en cas d’empêchement. La nouvelle rédaction allonge encore la procédure puisqu’elle prévoit l’interruption de l’enquête afin que le président du tribunal administratif désigne un nouveau commissaire enquêteur et détermine la date de reprise de l’enquête publique.

    Il conviendrait de garder les dispositions actuelles pour garantir la pérennité de l’enquête publique et éviter tout allongement inutile des délais de sa réalisation.

  •  Observations du MEDEF sur le projet de décret relatif à la démocratisation du dialogue environnemental partie 1/2, le 3 mars 2017 à 17h02

    Le MEDEF reste particulièrement vigilant par la mise en œuvre de toute nouvelle procédure administrative qui vient s’ajouter à celles existantes. Notre organisation l’est donc envers le projet de décret, pris en application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

    Les observations du MEDEF, visent à sécuriser ces dispositifs et à en assurer la cohérence apparaissent sous la forme de commentaires en marge du document.

    Article R. 121-1-1
    Proposition de modification rédactionnelle, comme suit :
    « […] constituent un plan ou un programme […] » ou alors, pour plus de lisibilité « […] constituent des plans ou des programmes de niveau national, les plans et programmes suivants […] »

    Article R 121-2 c)
    Le projet de nouvel article modifierait le titre de la colonne de gauche. Le terme « créations » serait remplacé par les mots « Création ou élargissement ». Le terme « d’élargissement » ne semble pas adéquat, compte tenu du fait que le critère est celui de la distance. Il conviendrait de le remplacer tout du moins par le mot « allongement » ou « agrandissement ».

    Article R. 121-3.-II.-3°
    Le projet de nouvel article préciserait les projets mentionnés au II de l’article L. 121-8 feraient l’objet d’un avis au public, lequel mentionnerait notamment « la liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet.
    Il convient de circonscrire cette disposition aux communes entrant dans le champ de l’enquête publique et plus précisément, de clarifier la notion de « territoire susceptible d’être affecté » en faisant un renvoi à l’article R. 181-36 du code de l’environnement, lequel définit, s’agissant des enquêtes publiques portant sur des projets soumis à évaluation environnementale, les communes concernées comme celles comprises dans le rayon d’affichage fixé par la nomenclature des ICPE pour la rubrique dont l’installation relève.

    Article R. 121-6-1

    L’article L. 121-6 prévoit que le maître d’ouvrage peut ne pas être connu au moment du débat public. Le MEDEF s’était interrogé sur ce point et avait demandé que des précisions soient apportées.
    Le nouvel article R. 121-6-1 ne prévoit pas cette possibilité. Le MEDEF se demande donc comment le débat pourrait être organisé et qui en supporterait le coût dans l’attente de la désignation d’un maître d’ouvrage.
    Qui plus est, il paraît indispensable que le maître d’ouvrage, bien que connu après l’ouverture du débat public, ait la possibilité de négocier une convention financière avec la CNDP.
    Le MEDEF demande donc que ce cas de figure soit pris en compte et que des précisions quant aux modalités financières et organisationnelles soient apportées.

    Article R. 121-9-a)

    Le MEDEF souhaite que soit précisé le type d’acte auquel le gouvernement fait référence. En effet, s’agit-il d’une déclaration ou d’un acte plus contraignant ?
    Le MEDEF s’interroge sur la portée juridique de « l’acte » par lequel un maître d’ouvrage poursuivrait souverainement et en opportunité son projet. Cet acte qui doit être publié fera-t-il grief et sera-t-il susceptible de recours. Cette insécurité juridique persistante malgré les avertissements du MEDEF devrait être corrigée urgemment.

    Article R. 121-11

    Ce projet d’article est ainsi rédigé : « Lorsqu’un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l’article L. 121-14, son rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internet de la Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier d’enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123-19. »
    Le MEDEF ne conteste pas cette disposition mais souhaiterait toutefois rappeler qu’il convient que la mission du garant s’achève au moment où l’exploitant dépose son dossier de demande d’autorisation et non « jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique » puisque dès le dépôt du dossier, ce sont les services instructeurs qui désormais en ont la maîtrise.

    Article R. 121-15-1- 23°

    De manière générale, le MEDEF constate que la multiplication des procédures et le fonctionnement des différents organismes entraineront des coûts non négligeables.

    Article D. 121-17, deuxième alinéa

    Le projet d’article dispose que « les critères de sélection des garants sont précisés par la commission et rendus publics sur son site internet ».
    Le MEDEF propose la modification rédactionnelle suivante :
    « Les critères de sélection des garants sont précisés par la commission après consultation du public par voie informatique et rendus publics sur son site internet ».

    Article D. 121-17, troisième alinéa

    Ce projet d’article prévoit que la radiation du garant par la CNDP peut se faire à tout moment, par décision motivée. Le MEDEF estime qu’il convient de rendre cette décision motivée publique, en la publiant, tout du moins, sur le site internet de la CNDP.

    Article R. 121-18

    La nouvelle procédure de conciliation doit être encadrée dans des délais et n’a pas lieu d’intervenir après l’ouverture de l’enquête publique ou de la mise à disposition.
    Ainsi, il est suggéré de modifier cet article comme suit :
    Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 121-2, la Commission nationale du débat public décide de l’opportunité de conduire une procédure de conciliation par une décision motivée, le cas échéant fixe une durée qui ne peut excéder deux mois et désigne un conciliateur parmi ses membres. Le conciliateur peut faire appel à des experts extérieurs qui sont indemnisés par la commission.
    « Lorsque la conciliation aboutit à un accord, un document indiquant les termes de la solution de compromis retenue et les modalités de suivi de l’accord par les parties prenantes est établi. Il est signé par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet et toutes les parties prenantes ayant participé à la conciliation et rendu public dans un délai maximal d’un mois. »
    « La Commission nationale du débat public peut être saisie en application de l’article L. 121-2 jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique ou de la mise à disposition. »

    Article R. 121-19

    Le MEDEF tient à rappeler son opposition à ce que les dépenses consécutives à la procédure de concertation préalable soient mises à la charge du maître d’ouvrage, tel que prévu par l’article L. 121-16. Le MEDEF s’inquiète de l’impact économique que les dispositions issues de l’ordonnance pourraient avoir sur les porteurs de projets, impact incertain dont aucune évaluation n’est donnée ? Enfin, le MEDEF ne peut pas cautionner que les porteurs de projets se voient imposer de financer une procédure qu’ils ne sont pas libres d’organiser.

    Article R. 121-19-I.

    Concernant les affichages en mairie, le projet d’article R. 121-19 prévoit un affichage de l’avis annonçant l’organisation d’une concertation préalable dans les mairies des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet, plan et programme. De la même manière, le projet d’article R. 121-25 prévoit que la déclaration d’intention est rendue publique par le biais d’un affichage dans les mairies des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet, plan et programme. La mise en œuvre de tels affichages apparaît complexe et onéreuse lorsqu’elle vise des plans et programmes d’importance régionale (exemple : le S3RER). Dans cette hypothèse, l’affichage en mairie pourrait être suppléé par une publication dans un ou plusieurs journaux d’annonce locale.

    Article R. 121-20

    Concernant le dossier de concertation, ce dernier doit notamment comprendre la liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté.
    Il convient de circonscrire cette disposition aux communes entrant dans le champ de l’enquête publique et plus précisément, de clarifier la notion de « territoire susceptible d’être affecté » en faisant un renvoi à l’article R. 181-36 du code de l’environnement, lequel définit, s’agissant des enquêtes publiques portant sur des projets soumis à évaluation environnementale, les communes concernées comme celles comprises dans le rayon d’affichage fixé par la nomenclature des ICPE pour la rubrique dont l’installation relève.

    Article R. 121-21

    Cet article présente les modalités de tenue d’une concertation préalable organisée « librement » par le porteur de projet. Le 2ème alinéa encadre le contenu du bilan par renvoi à un article relatif aux modalités de la concertation avec un garant ». Il convient de dissocier clairement ces deux hypothèses, sans renvoi aux modalités de l’une.
    En conséquence, nous proposons de rédiger cet alinéa comme suit :
    « Le bilan comprend un résumé du déroulement de la concertation et une synthèse des observations et propositions présentées. Le cas échéant, il mentionne les évolutions du projet qui résultent de la concertation préalable. les informations mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 121-16-1. »

    Article R. 121-22

    L’article R. 121-22 du code de l’environnement précise que « si la Commission nationale du débat public est saisie d’une demande de désignation d’un garant, elle se prononce dans un délai de 35 jours ». Cette disposition vise les seuls projets soumis à évaluation environnementale hors champ d’application de l’article L. 121-8 du code de l’environnement. Faute de modalités particulières de saisine, le délai de 35 jours pour procéder à la désignation d’un garant paraît excessif. Aussi, pour ne pas allonger le temps de la concertation, il est proposé de réduire ce délai à 15 jours. Une autre solution pourrait consister à laisser la possibilité au maitre d’ouvrage de solliciter directement un garant inscrit sur la liste d’aptitude visée à l’article L.121-1-1 du code de l’environnement et d’en informer la CNDP.

  •  Peut-on être garant de la concertation préalable et commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique sur un même projet ? , le 3 mars 2017 à 16h54

    En répondant par l’affirmative, l’Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 (article 3 qui créé un 8° à l’article L.123-4 du code de l’environnement)semble considérer qu’une personne peut être à la fois garant et commissaire enquêteur pour une même opération. Or, le bilan de la concertation établi par le garant figure au dossier d’enquête publique . J’essaie d’imaginer la situation : je suis nommé garant de la concertation préalable pour un projet X, puis le tribunal administratif me désigne pour conduire l’enquête sur ce projet, en tant que commissaire enquêteur. Supposons que l’enquête révèle des insuffisances dans le déroulement de cette concertation préalable qui n’apparaissent pas dans le compte rendu du bilan établi par le garant.
    Comment mon alter ego - "mon second moi-même" - au sens de l’origine latine de l’expression latine, pourrait-il démentir ou contester les dires de "mon premier moi-même". Cela paraît assez peu plausible dans la réalité.
    Cette ordonnance n’est pas à ce jour ratifiée, le projet de loi de ratification ayant été simplement déposé par le Gouvernement, le 14 décembre 2016, à l’Assemblée Nationale. Ce point pourrait donc être corrigé par la loi de ratification, ce qui éviterait sans doute quelques risques de contentieux si cette disposition était maintenue.

  •  Observations sur le projet de décret portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes, le 3 mars 2017 à 16h39

    Remarques générales sur le projet de décret :

    <span class="puce">- Nous notons la prise en compte de certaines observations formulées lors de la consultation de juillet 2016 sur le projet de décret relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes (décret n° 2016-1110 du 11 août 2016).

    <span class="puce">- Sur la dématérialisation des procédures :
    Il conviendrait de préciser les répercussions d’une indisponibilité des moyens informatiques sur la régularité des différentes procédures. Pourraient notamment être impactées les procédures suivantes :

    <span class="puce">-  la publication de la déclaration d’intention dans le cadre du droit d’initiative, à l’article R. 121-25 (art. 2 du projet de décret) ;
    <span class="puce">-  l’avis portant publicité de l’enquête publique, à l’article R. 123-11 (art. 4 du projet de décret) ;
    <span class="puce">-  la disponibilité du registre dématérialisé tout au long de l’enquête publique, à l’article R. 123-10 (art. 4 du projet de décret) ;
    <span class="puce">-  la publication du rapport et des conclusions de l’enquête publique, à l’article R. 123-21 (art. 4 du projet de décret).

    Sur l’article 2 :

    <span class="puce">- nouveaux articles R. 121-13 et R. 121-14 :
    Il conviendrait de préciser les dispositions suivantes :

    <span class="puce">-  indemnité allouée aux membres de la CNDP « en fonction du temps consacré à leur mission au titre de la commission »
    <span class="puce">-  indemnité allouée au président et aux membres de la CNDP « en fonction du temps consacré au titre du débat public ».

    La notion de « temps consacré » au titre de la CNDP semble floue.

    <span class="puce">- article D. 121-17 :
    Il conviendrait de préciser ce qu’est « une formation ou une expérience suffisante en matière de participation du public », en particulier au travers d‘exemple de formations ou d’expériences professionnelles susceptibles de correspondre à la notion d’« expérience suffisante ».

    <span class="puce">- article R. 121-18 :
    Il conviendrait de préciser comment le document indiquant que la conciliation a abouti doit être rendu public.

    Sur l’article 4 :

    <span class="puce">- article R. 123-27-4 :
    Il convient de souligner que la nouvelle rédaction du troisième alinéa de cet article est identique à la rédaction actuelle de l’article L. 123-4 du code de l’environnement. Pour quelles raisons cette disposition est-elle reprise à l’identique dans la partie réglementaire ?

  •  Surfrider Foundation Europe, le 3 mars 2017 à 16h10

    Nous accueillons ce décret qui permet quelques avancées en ce qui concerne la couverture de certain plans et programmes et la recherche d’une amélioration de la participation à la démocratie locale. Toutefois, si l’information et la participation du public sont des exigences démocratiques, en revanche, les rendre possibles relève de l’encadrement réglementaire. En la matière, ce décret n’apporte pas d’avancée majeure quant à la tenue du débat public mais permet en revanche que son objet soit élargi aux plans et programmes. Si nous saluons l’ouverture aux champs des plans et programmes, nous regrettons qu’il manque ce petit pas du législateur dans le sens de la participation du public dès les phases d’élaboration des projets ainsi que, bien entendu, des plans et programmes.

    Le débat public doit remonter au niveau de l’élaboration
    Sans remettre en cause la responsabilité des représentants démocratiquement élus, il demeure que des questions engageantes méritent un véritable débat public. Les implications de la transition énergétique ou encore les développements et aménagement qui vont mailler le territoire dans le cadre de la croissance bleue en sont deux très bons exemples : s’ils se traduisent en projet territoriaux, il s’agit bien de mise en œuvre d’engagements programmatiques amont qui drainent leurs corollaires d’impacts. Une prise en compte dès l’amont de l’avis du public, en l’intégrant dès le stade de la réflexion et de l’élaboration des plans et programme, permettrait une anticipation et un traitement concerté balisant le terrain et laissant ensuite des marges d’adaptation, pouvant aller jusqu’au rejet, aux territoires du fait de leur singularité. En d’autre terme, il s’agirait ainsi de permettre aux territoires, lieux du développement des projets (donc, à l’aval des plans et programmes) de disposer de la latitude nécessaire quant à l’intégration des projets. Sur ce plan, il nous semble que les procédures ne vont pas encore assez loin en limitant le cadre du débat public trop à l’aval, sans permettre aux parties prenantes de participer à la définition des orientations et des contours, notamment des projets mais également sur ce qui les stimule, à savoir les plans et programmes.

    Ouverture du sujet mais pas de l’objet
    De même, le champ d’application du débat public précisé par l’article R. 121-1-1 du code de l’environnement, en application de l’article L. 121-8 IV du code de l’environnement, cadre l es plan et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-4. En la matière, cela limite la notion de « plans et programmes » aux seuls « plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification ». Il s’agit ainsi d’ouvrir le champ du débat public aux plans et programmes déjà bordés par élaboration ou adoption par les décideurs publics. De fait, le débat public relatif aux plans et programme risque fort d’induire les mêmes ressentis aux participants que ce qui se produit actuellement autour des débats publics relatifs aux projets. En effet, les évolutions ici proposées ne modifient pas sur le fond le jeu de rôles entre le triptyque pouvoirs publics/maitrise d’ouvrage – maitrise d’œuvre – société civile. Il s’agit plutôt de préciser une ambition de participation que de mettre en place les moyens d’une optimisation, notamment des projets. Les phases d’élaboration, tout comme ce qui est précisé en ce qui concerne les plans et programme, ne sont toujours pas au public. Ainsi, l’ouverture du débat public aux plans et programmes, élargi le sujet en ajoutant au volume de tenu de débat public mais ne permet pas de modifier l’objet puisque la participation à l’élaboration des projets dans leur singularité ni à celle de plans et projets. Les marges de discussion du débat public restent toujours fidèles à leur définition : des marges.

    Ouvrir le débat et satisfaire une ambition constitutionnelle
    Dans le cadre de l’article 6 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ». La conciliation constitutionnellement ainsi rappelée devrait engager le législateur à élargir le tour de table dès l’amont, au niveau de l’élaboration des plans, des programmes et des projets. Nous invitons ainsi à ce que les conditions d’organisation du débat public soient élargies aux phases d’élaboration dans un cadre assurant la représentativité systémique de la dynamique du territoire et ainsi la prise en compte de ses singularités.
    Dans ce contexte, le mode organisationnel devrait également être optimisé en proposant un cadre, respectant les singularités territoriales. Il s’agirait de permettre à chacun de disposer des conditions optimales de participation notamment en termes d’accès aux informations relatifs aux enquêtes publics et de moyens en temps, en accompagnement et en informations permettant l’appréciation des enjeux. En ce sens, l’article 1 prévoie un préliminaire précisant les ambitions de mise en œuvre de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 et notamment dans le cadre de l’article L 120-1-I et II, relatifs aux délais « raisonnables » d’appréciation des sujets ou encore à la sensibilisation et à l’éducation. L’ambition est affichée mais nous ne retrouvons pas clairement, au-delà de la volonté impulsée à la dématérialisation, de réelles avancées marquantes en la matière.

    Après le sujet du débat, il s’agit de passer à l’optimisation de son fonctionnement
    Le décret permettra la mise en œuvre de d’avantage de débat publics. Cette effectivité démocratique doit être saluée. Nous souhaitons cependant que le législateur s’empare maintenant, après la question du sujet du périmètre du débat public, de la problématique de son objet et notamment du champ de son application qui devrait être élargi au niveau de l’élaboration des projets, plans et programmes. Le débat démocratique autour de cette question devrait être mené avec une ambition nationale permettant de traiter toute la chaine depuis la réflexion jusqu’à la mise en œuvre et au-delà. La question démocratique trouverait ici une réponse permettant d’impliquer le public autour de projet territoriaux, structurants ou engageants et dans un cadre participatif et invitant donc chacun à s’intéresser à la chose publique. En ce sens également, les missions et la mise en œuvre de celles-ci par la CNDP seraient également à étendre autant sur les objectifs de participation du public que sur l’évaluation des sujets les champs d’intervention et, en l’occurrence, leur étendue au niveau de l’élaboration des projets, plans et programmes.

  •  Contribution SNCF Réseau, le 3 mars 2017 à 16h06

    SNCF Réseau partage la nécessité de faire évoluer les procédures de participation du public à l’élaboration des projets, pour une meilleure prise en compte des enjeux et des besoins des territoires, et souhaite apporter au projet de décret les observations suivantes pour répondre également aux objectifs de simplification et modernisation :

    1. R.121-3 : II 3° « la liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet » : le terme « affecté » est trop vague – source d’interprétation et donc d’insécurité juridique. Par ailleurs, à un stade très amont, cela peut être compliqué de définir avec précision les communes.
    Aussi nous proposons de remplacer par « la liste des communes sur le territoire desquelles le projet est prévu d’être réalisé. »
    Nous formulons la même remarque et la même proposition pour les articles R121-19, R.121-20 et R123-11 III à propos des « communes dont le territoire est susceptible d’être affecté ».

    2. R.121-3 II : sur le contenu du dossier, tout projet n’a pas nécessairement fait l’objet de solutions alternatives. Aussi nous proposons de remplacer le « notamment » par « le cas échéant » en cohérence avec l’art. R 121-20 : « notamment un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement et l’aménagement du territoire et le cas échéant les solutions alternatives envisagées »

    3. R.121-19 II. « Les affiches doivent êtres [..] conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté du ministre [..] à l’art. R 123-11. » Aligner les affiches des concertations préalables sur celles des enquêtes publiques suscite deux difficultés :
    <span class="puce">-  cela crée une confusion entre l’enquête publique et la concertation préalable alors que les enjeux ne sont pas les mêmes
    <span class="puce">-  l’affiche règlementaire est certes reconnaissable et exhaustive mais, trop dense et technique, il est observé qu’elle ne permet pas de susciter une participation large du public.
    Aussi nous proposons de remplacer par « Les affiches prévues aux alinéas précédents doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être a minima conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté […] Elles pourront être complétées notamment par des visuels présentant le projet. »

    4. R121-24 : changer le mot « mesures » par « orientations ». En effet, le délai de 2 mois ne permet pas d’identifier des mesures précises s’il est nécessaire par exemple de conduire des études complémentaires.

    5. R.123-11 : pour les projets d’importance nationale nous proposons de réduire de 2 à 1 journal national et de compléter par une campagne d’information sur internet afin de toucher d’autres publics concernés.

  •  Observations de l’ATIP relatives au projet de décret d’application de l’ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, le 3 mars 2017 à 15h28

    1. Sur la concertation préalable

    Un allongement excessif des procédures

    L’ordonnance du 03 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement a introduit une procédure de concertation préalable en amont de l’enquête publique. Cette concertation préalable concerne, entre autres, les procédures de modification et de mise en compatibilité de plans locaux d’urbanisme ainsi que les élaborations et révisions de cartes communales, si elles sont soumises à évaluation environnementale.

    Dans un contexte où l’on entend fréquemment parler du besoin de simplifier le droit de l’urbanisme, force est de constater que c’est le droit de l’environnement qui vient peser sur les procédures d’urbanisme par des formalités lourdes et onéreuses.

    Rappelons déjà que la réforme de l’évaluation environnementale de 2013, qui a instauré l’examen au cas par cas, a rajouté une consultation supplémentaire dans les procédures et un allongement des délais de 2 mois. Tout cela pour ne soumettre à évaluation environnementale que 10 % des dossiers d’urbanisme ainsi examinés.

    S’ajoute donc désormais la concertation préalable, qui allonge à son tour les procédures de 3 mois au moins (délai de saisine de la CNDP pour la désignation d’un garant puis de mise en place avec lui de la concertation, ou délai du droit d’initiative, puis concertation proprement dite et bilan).

    Au total, une modification de PLU qui serait soumise à évaluation environnementale peut ne pas aboutir avant 1 an d’études et de procédure, alors que l’on pouvait encore, il y a 10 ans, l’achever en moitié moins de temps.

    La déclaration d’intention : un nouvel acte mal cerné

    L’ordonnance du 03 août 2016 a introduit un acte supplémentaire dans les procédures : la déclaration d’intention, point de départ permettant au public d’exercer son droit d’initiative.

    Pour les documents d’urbanisme, valent déclaration d’intention :
    <span class="puce">-  L’acte prescrivant la procédure,
    <span class="puce">-  Ou la décision de cas par cas imposant une évaluation environnementale.

    Or, pour une procédure telle qu’une modification de PLU, le code de l’urbanisme ne prévoit ni l’un, ni l’autre. Quelle forme doit alors prendre la déclaration d’intention ? Il serait utile que le décret vienne préciser ce point.

    Par ailleurs, la décision de cas par cas imposant une évaluation environnementale ne vaut déclaration d’intention que si elle mentionne les modalités de concertation préalable envisagées. Cela suppose a priori que l’autorité environnementale avertisse au préalable la collectivité du sens de sa décision pour que celle-ci puisse décider des modalités de concertation à mettre en place et en informer l’AE, tout cela dans le délai de 2 mois imparti à cette dernière. On pressent que cette disposition sera difficile à mettre en œuvre.

    Quant aux projets relevant d’une collectivité territoriale, le nouvel article R.121-25 prévoit que la délibération de la collectivité approuvant un projet peut valoir déclaration d’intention. Cela pose une interrogation majeure : la délibération approuvant le projet est usuellement prise après enquête publique pour valoir déclaration de projet au titre de l’article L.126-1 du code de l’environnement. Il est un peu tard à ce stade pour engager la concertation… Il conviendrait donc de clarifier ce point.

    Des formalités à alléger

    Le projet de décret impose que l’avis de concertation soit affiché sous les formes prévues par l’arrêté du 24 avril 2012 (format A2 sur fond jaune), alors même que l’avis d’enquête publique pour les plans/programmes n’est pas soumis aux formes exigées par ce même arrêté. On peut s’interroger sur le fait que la concertation soit davantage signalée que l’enquête publique. En outre, la réalisation de ces affiches A2 a un coût. Il serait souhaitable d’alléger cette formalité.

    2. Sur l’enquête publique

    Un flou sur la protection des données personnelles

    Le nouvel article L.123-13 du code de l’environnement indique que « les observations et propositions [du public] sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire ». En l’absence de précision, on comprend qu’il s’agit de toutes les observations, qu’elles soient parvenues par courrier, courriel, oralement, ou consignées sur le registre d’enquête. L’article R.123-13 revu par le projet de décret semble exclure ces deux derniers cas, mais est-ce la bonne interprétation ?

    Les auteurs de courriers font généralement figurer dessus leurs coordonnées personnelles. De même, les logiciels de messagerie font apparaître l’adresse de l’expéditeur lors de l’impression d’un courriel. Si l’autorité organisatrice de l’enquête scanne et met en ligne ces documents sans précaution, ces données personnelles se retrouvent largement diffusées.

    En outre, certains commissaires enquêteurs annexent à leur rapport et conclusions les observations recueillies (copie du registre, des courriers et courriels). Ces éléments peuvent donc à nouveau se retrouver en ligne après l’enquête publique, avec le reste du rapport.

    Une réflexion a-t-elle été menée sur cette question des données personnelles ? Quelles sont les préconisations du ministère ?

    Un renchérissement du coût de l’enquête

    Les collectivités responsables de procédures d’urbanisme ou de projets, qui sont bien souvent encore des petites communes, doivent d’ores et déjà supporter le coût relativement élevé de l’enquête publique (en moyenne supérieur à 3000 euros pour les avis dans la presse, les affichages, la reproduction des dossiers papier…). La dématérialisation n’apporte pas de réduction significative :
    <span class="puce">-  Le contenu de l’avis à publier est étoffé ;
    <span class="puce">-  Le projet de décret maintient les modalités de publicité dans la presse antérieures (alors que l’ordonnance laissait espérer un allègement) ;
    <span class="puce">-  Le recours à un registre dématérialisé nécessite généralement de payer un prestataire ;
    <span class="puce">-  Il faut disposer d’un poste informatique à mettre à disposition du public ;
    <span class="puce">-  Les manipulations pour mettre en ligne les observations reçues mobilisent du personnel…

    Les plus petites collectivités, qui reculaient déjà devant le coût d’une enquête publique, risquent d’hésiter encore davantage, au risque de retarder des projets.

    3. Sur la participation du public par voie électronique

    Il existe dans le code de l’urbanisme des procédures prévoyant une mise à disposition du public, par exemple :
    <span class="puce">-  Modifications simplifiées de plans locaux d’urbanisme,
    <span class="puce">-  Autorisations d’unités touristiques nouvelles en zone de montagne (soumises à évaluation des incidences Natura 2000 mais pas à évaluation environnementale).

    L’articulation avec la nouvelle « participation du public par voie électronique » n’est pas claire : faut-il bien comprendre que ce sont les modalités prévues par le code de l’urbanisme qui s’appliquent à ces procédures, sauf en cas d’évaluation environnementale, auquel cas on se réfère au code de l’environnement ?

    Ensuite, ni l’ordonnance, ni le projet de décret ne précisent si un projet soumis à enquête publique au titre d’une procédure du code de l’environnement (exemple autorisation environnementale) est dispensé de participation du public par voie électronique au titre du L123-19 du code de l’environnement.
    Exemple : un projet de ZAC soumis à évaluation environnementale est dispensé d’enquête publique au titre du L123-2 et du R123-1 du code de l’environnement et est donc soumis à participation du public par voie électronique (L123-19). Néanmoins ce même projet de ZAC sera soumis à enquête publique au titre de l’autorisation environnementale car soumis à la loi sur l’eau. Or l’étude d’impact du projet de ZAC sera intégrée à l’autorisation environnementale (R181-12) et sera donc soumis à enquête publique, le Préfet devant même saisir l’autorité environnementale (R181-19), laissant penser ainsi que c’est le Préfet qui devient autorité compétente pour saisir l’autorité environnementale et prendre la décision …
    Quel serait donc l’intérêt d’organiser une enquête publique et une participation du public par voie électronique comprenant toutes les deux l’étude d’impact, l’avis de l’Autorité environnementale et l’avis des collectivités territoriales concernées ?
    Le projet de décret ou le décret relatif à l’autorisation environnementale mériterait quelques clarifications.

    En conclusion il se dégage de cette réforme le sentiment d’une complexification, d’un renchérissement des projets et d’une insécurité juridique accrue.

    ATIP - Agence territoriale d’ingénierie publique (Bas-Rhin)