Consultation publique sur le projet de décret portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes

Consultation du 06/02/2017 au 03/03/2017 - 145 contributions

Le présent décret a été préparé en application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a habilité le Gouvernement, au 3° du I de l’article 106, à « réformer les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de projets, plans et programmes (…) afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée.[…] ».

Ce dispositif résulte de propositions issues du rapport de la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique sur la démocratisation du dialogue environnemental intitulé « Démocratie environnementale : débattre et décider », remis le 3 juin 2015 par le sénateur Alain Richard à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Mme Ségolène Royal. Ce rapport faisait lui-même suite au discours prononcé par le Président de la République lors de la troisième conférence environnementale des 27 et 28 novembre 2014 appelant à accomplir des progrès supplémentaires de la participation des citoyens dans l’élaboration de la décision publique et demandant au Gouvernement d’engager un chantier sur la démocratie participative.

L’ordonnance n° 2016-1060 publiée le 3 août 2016 a réformé les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Ce projet de décret précise les modalités d’application de l’ordonnance n° 2016-1060 qui comporte deux principaux champs de modification du droit actuel, à savoir :

1/ le renforcement de la concertation en amont du processus décisionnel, notamment par l’élargissement du champ du débat public aux plans et programmes, la création d’un droit d’initiative citoyenne, l’attribution de compétences nouvelles à la Commission nationale du débat public (CNDP) et le renforcement de la procédure facultative de concertation préalable pour les projets et les plans et programmes hors du champ du débat public. Le décret précise notamment le champ d’application en listant les plans et programmes de niveau national, dont sera saisie la CNDP (article R. 121-1-1), et en fixant un seuil financier pour les projets publics ou les projets privés bénéficiant de subventions publiques, qui feront l’objet d’une déclaration d’intention et d’un droit d’initiative ;

2/ la modernisation des procédures de concertation en aval, en généralisant la dématérialisation de l’enquête publique, tout en tenant compte de la fracture numérique qui touche encore certains de nos territoires et en réaffirmant l’importance de la présence du commissaire-enquêteur.

Le public peut formuler ses observations jusqu’au 3 mars 2017 (inclus).

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Commentaires

  •  Décret sur la pêche du thon rouge en méditerranée, le 14 février 2017 à 18h32

    Dans le projet de décret concernant 2017, la période de pêche est considérablement raccourcie puisque elle passerai à deux mois maximum en théorie car en méditerranée le thon rouge est absent pendant sa période de fraie qui va du 15 juin au 20 juillet environ.
    D’autre part, la taille minimale de capture resterai à 1.15 m ou 30 kilos.
    Il me semble qu’il serait beaucoup plus profitable pour la ressource et pour les pratiquant de cette pêche d’augmenter la taille de capture à 1.40 voir 1.50 mètres et laisser la période de capture du 1 er mai au 31 octobre.
    Pour les pêcheurs de loisir comme moi, la pêche du thon rouge est un sport relativement couteux et n’avoir le droit de ne pêcher que 1.5 à 2 mois serait très démotivant.
    Le quota alloué aux pêcheurs de loisir est dérisoire par rapport à celui des professionnels 1%, au regard des dépenses engagées par ces mêmes pêcheurs de loisir.
    J’ose espérer que vous prendrez l’avis des pêcheurs comme moi qui doivent représenter une quantité non négligeable.
    Merci de votre compréhension.
    Cordialement,

  •  facultatif, le 14 février 2017 à 17h21

    bonjour
    le faite que la consultation du public est facultative les projets les plus impactant de l’environnement ne feront certainement pas partis des débats public

  •  Pour une adresse courriel systématique, le 14 février 2017 à 08h13

    Le 29/10 Anne Bringault informe les participants à la liste "Acteurs en transition énergétique".

    Maintenant que la PPE est publiée, la synthèse de la consultation publique vient de l’être aussi.

    Il n’y est plus indiqué que 70 % des personnes ayant contribué ont demandé une réduction de la part du nucléaire. A la place, il est écrit " Un certain nombre de commentaires demandent un engagement plus rapide vers une réduction de la part de la production d’électricité d’origine nucléaire, avec un calendrier de fermeture de centrales".

    La synthèse fait état de 5291 commentaires mais ne dit pas si les 3066 participants qui ont écrit à Madame la Ministre avec copie à leur député ont été pris en compte.

    Un projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a été transmis le 1er juillet 2016. Incohérent et imprécis dans l’évolution à venir du parc nucléaire, insuffisant sur la levée des barrières réglementaires et administratives qui pénalisent les renouvelables, muet sur le financement des transports en communs et des infrastructures pour le vélo, sans réel changement de cap sur la rénovation du bâtiment… Cette PPE n’est pas acceptable en l’état et ne permettra pas de respecter les objectifs de la loi sur la transition énergétique.
    Je soutiens les organisations de protection de l’environnement qui soumettent 16 contre-propositions pour amender et améliorer le texte.
    Je vous prie d’agréer mes salutations citoyennes attentives à vos décisions

    Nous vous proposons donc d’interpeller la ministre pour demander que pour toutes les consultations comme dans une enquête publique

    1 il y ait une adresse électronique pour participer à la consultation en plus de l’émission de commentaires

    2 tous les commentaires soient visibles en ligne au fur et à mesure de la consultation. (d’après l’article L120-1 du code l’environnement les réponses du public doivent être rendues visibles)

    Sujet : consultation du public transparente
    Message : Madame la Ministre,

    Par la présente je tiens à protester contre la modification du document de synthèse suite à la consultation publique sur la PPE et m’insurger en particulier sur le caviardage du % sur réduction du nucléaire .

    Je demande expressément que pour toutes les consultations comme dans une enquête publique :
    1 il y ait une adresse électronique pour participer à la consultation en plus de l’émission de commentaires
    2 tous les commentaires soient visibles en ligne au fur et à mesure de la consultation. (d’après l’article L120-1 du code l’environnement les réponses du public doivent être rendues visibles)

    Dans ce projet de décret, cela entrainerait donc les modifications suivantes
    Art. R. 123-9 proposé

    « 3° L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ;

    devient

    « 3° L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. Par ailleurs l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ;

    et 13° devient

    Les deux premiers alinéas de l’article R. 122-13 sont ainsi rédigés :
    « Les observations et propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête et par courriel à l’adresse figurant dans l’avis d’enquête.

    Nous invitons les personnes à participer à la cyberaction qui a recueilli à ce jour 2446 signatures

    http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/consultation-public-transparente-1232.html

  •   Observations sur le projet de décret, le 13 février 2017 à 19h21

    Il y de nombreuses observations pertinentes que je partage.

    J’apporte la mienne sur l’Article R. 123-9 : J’imagine que la suppression du suppléant génère la disparition de l’obligation de mentionner, dans l’arrêté, le nom et la qualité du commissaire enquêteur (ou les noms et qualités des membres de la commission d’enquête). Ainsi il n’y aura plus l’obligation de publier un nouvel arrêté lorsque le titulaire sera "défaillant" et remplacé par un autre commissaire enquêteur. Mais alors n’y a t’il pas un risque de dérive ? "je ne peux pas assurer ma permanence, ne peux-tu pas l’assurer à ma place ?".
    Au fil des enquêtes, je me suis aperçu que le public et les porteurs de projet aimaient savoir à qui ils avaient à faire et connaître sa qualité. C’est pourquoi, je pense que cette mention du nom et qualité du commissaire enquêteur dans l’arrêté devrait rester obligatoire.

  •  correction , le 13 février 2017 à 18h25

    La correction suivante est à apporter à mon texte précédent, dans le paragraphe intitulé " Proposition de rédaction de l’article L.123-13-I", rayer "de façon systématique ainsi que".

  •  Sur L.123-19-I ; L.129-19 et R.123-13, le 13 février 2017 à 18h14

    Article L. 123-13-I
    « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête par courrier électronique de façon
    systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. »

    Remarque :
    « courrier électronique » n’est pas synonyme de registre dématérialisé. Mais les termes de la dernière phrase disposent que les observations et propositions (déposées par tous moyens ?) devraient être reportées sur un site internet (vraisemblablement pour permettre au public, comme pour le registre papier, d’avoir connaissance de l’ensemble des observations). Cette disposition implique la mise en œuvre de moyens techniques et humains qu’il serait utile de préciser.
    De toute manière cette manière de procéder ne peut être de la compétence ni de la responsabilité d’un commissaire enquêteur

    Article L. 123-19
    I.-La participation du public s’effectue par voie électronique….. La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes.

    Remarque  : ceci suppose que la voie électronique dont il est question puisse prendre la forme d’une adresse mail ou bien d’un registre dématérialisé. Il s’agit bien de l’autorité organisatrice, hors de la responsabilité du commissaire enquêteur.

    Article R. 123-13

    Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d’enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier d’enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place.
    Les observations et propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, elles peuvent être envoyées par courriel à l’adresse figurant dans l’avis d’enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l’enquête et, si aucun registre dématérialisé n’est mis en place, sur le site internet défini dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête, dans les meilleurs délais.

    Remarques :

    Le registre papier est coté et paraphé par le CE pour être authentifié. Il paraît nécessaire que le registre dématérialisé soit également authentifié par le commissaire enquêteur. Celui-ci devrait , dès sa création, en avoir la gestion permanente et exclusive. La surveillance de l’intégrité du registre dématérialisé étant de la responsabilité de l’autorité organisatrice.

    Les articles L.123-13-I et L123-19 sont incompatibles, en effet, le commissaire enquêteur n’étant pas à l’origine de la mise en place soit d’une adresse mail ( courrier électronique) soit d’un registre dématérialisé ( Cf. Art L.123-19), il ne peut donc pas conduire l’enquête de manière à « permettre au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête par courrier électronique de façon systématique » ( Cf. Art L 123-13). Ceci sous-entendrait que la mise en place d’un registre électronique serait systématiquement doublé par une adresse mail.

    Proposition de rédaction de l’article L.123-13-I

    Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet en particulier au public de faire parvenir ses observations et propositions par courrier électronique de façon systématique ainsi que ou par toute autre modalité dématérialisée précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Pendant la durée de l’enquête, l’ensemble des observations et propositions recueillies sur le registre ou par courrier ou par voie dématérialisée sont consultables au siège de l’enquête.

    Proposition de rédaction de l’article R. 123-13

    Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d’enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier d’enquête ou sur le registre dématérialisé, si celui-ci est mis en place après avoir été authentifié par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d’enquête. La surveillance de l’intégrité du registre dématérialisé est de la responsabilité de l’autorité organisatrice.
    Les observations et propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, elles peuvent être envoyées par courriel à l’adresse figurant dans l’avis d’enquête. L’ensemble des observations et propositions porté à la connaissance du commissaire enquêteur est tenu à la disposition du public au siège de l’enquête.

  •  Dématérialisation de l’enquête publique, le 13 février 2017 à 18h02

    Je ne peux que souscrire à la volonté d’amélioration de l’information des citoyens qui motive cette réforme, mais elle me semble difficilement applicable dans la plupart des cas. La France c’est 36000 communes dont 20.000 comptent moins de 500 habitants. Dans ces villages les mairies n’ouvrent que 8 à 12h00 par semaine, avec une seule secrétaire, un seul poste informatique. Dans ces conditions comment appliquer efficacement cette dématérialisation d’enquête publique ?
    Pourquoi ne pas pousser le raisonnement jusqu’au bout et décréter que désormais ce seront les communes chef lieu de l’EPCI qui seront obligatoirement désignées comme siège de l’enquête. Ces communes chef-lieu disposent du personnel et du matériel nécessaires pour satisfaire aux exigences nouvelles. A défaut réservons celles-ci aux projets très importants et donnons du "temps au temps" pour étendre cette réforme à toutes les enquêtes publiques.
    S’agissant de l’information légale des populations la procédure actuelle recourant à deux journaux du département est digne du second Empire. Pourquoi ne pas mettre à contribution les médias du service public (FR3 Régions - France Bleu) qui toucheraient un volume important de personnes ?
    Attention le mieux et parfois l’ennemi du bien et cette réforme qui va dans le bon sens ne doit pas mettre à terre une pratique, certes améliorable, mais qui ne fonctionne pas si mal que cela.

  •  sécuriser le recours à l’adresse électronique "simple", le 13 février 2017 à 16h30

    il est question de registre dématérialisé ou de mail. le mail étant entre autre, falsifiable, non sécurisé, ne permettant pas l’anonymat, multipliant les formats, limitant les poids de fichiers présente de multiples difficultés. Surtout, ne pouvant pas être celui du commissaire enquêteur, il serait nécessaire de préciser, à minima, derrière le mot mail ou adresse email un mot comme "spécifique" ou "dédié" de manière à le formuler : "email spécifique" ou "email dédié" ; il serait mieux d’ajouter "email dédié au commissaire enquêteur" ou bien "adresse email dédiée à l’enquête" afin de sauvegarder en partie l’indépendance de la fonction en évitant que l’adresse email ne soit celle du maitre d’ouvrage ce qui impose obligation de re-transférer (manuellement) des observations reçues vers le commissaire enquêteur (risques d’erreurs, oublis, fragilité juridique et risque de mise en cause).

  •  observations sur le projet de décret , le 13 février 2017 à 11h18

    -sur la désignation des commissaires enquêteurs ; la suppression de la désignation d’un suppléant obéit sans doute pour une part à la recherche « d’économies », mais si le CE désigné est empêché pour une raison majeure d’exercer sa mission, le TA devra de toutes façons désigner un nouveau CE, ce qui se traduira pas de nouveaux délais et finalement une moins bonne mise en oeuvre de la concertation avec le public.
    -sur la consultation du dossier du projet soumis à enquête ; en accord avec la CNCE, la mention "gratuitement" précisée pour l’accès du public au dossier de présentation d’un projet apparaît pour le moins surprenante s’agissant d’une obligation faite par la loi à tout organisateur d’EP, y compris à un organisateur privé.
    -sur la publicité de l’organisation de l’EP, l’AO de l’EP assure la responsabilité concernant la désignation des lieux de publicité mais le rôle de conseil du CE pourrait être souligné pour garantir une meilleure mise en oeuvre de la méthode de concertation.
    -sur le registre dématérialisé ; c’est évidemment une bonne évolution qui devrait permettre au plus grand nombre d’exprimer des observations, propositions et contre-propositions dés lors où l’accès numérique aux différents éléments de présentation des projets sera correctement assuré. Ainsi, on efface les contraintes spatio-temporelles et on favorise l’expression publique. Encore faudra t’il disposer rapidement des bons outils notamment pour la création d’un registre dématérialisé qui convienne à la mise en oeuvre des EP "de base" qui représentent le plus grand nombre d’entre elles. La CNCE pourrait sur ce plan aider à construire un cahier des charges à fournir aux éditeurs de logiciels qui pourraient être intéressés.
    -sur la réunion d’information et d’échange avec le public ; le projet de décret ne prévoit pas qui prend en charge les frais d’organisation le cas où l’AO de l’EP refuse de les assumer. Il devrait être précisé que l’impossibilité d’organiser une telle réunion serait, dans ce cas, liée au refus de prise en charge des frais par l’AO.
    -sur la publication du rapport du CE ; la publication devrait être placée sous la responsabilité de l’AOE, sachant que le format pdf n’offre pas de garantie suffisante du caractère non modifiable du fichier.

  •  Observations sur le projet de décret, le 12 février 2017 à 18h49

    Voici mes observations sur le projet de décret :

    La disparition de l’article R 123-6 fait disparaître la mention de la durée maximale de l’enquête. Il serait bien de faire apparaître de nouveau cette donnée.

    A l’article R 123-7, il faudrait préciser si, pour une enquête unique, le commissaire enquêteur devra remettre autant de conclusions motivées qu’il y a d’objets dans l’enquête, comme cela se fait actuellement, ou s’il lui suffira de remettre des conclusions motivées "uniques" pour l’ensemble de l’enquête unique.

    A l’article R 123-8, la mention de l’étude d’impact a disparu au 2°. Est-ce voulu et, dans ce cas, comment cela se justifie-t-il ?

  •  Vous avez dit simplification !, le 12 février 2017 à 11h04

    Vous vous adressez nécessairement à un très rare public d’experts. Et il vous a fallu 53 lignes de texte abscons pour l’inviter à réagir. Ne soyez pas étonnés de la rareté des réactions ! Il en aurait fallut cinq fois moins pour poser les questions essentielles. Les résumés non techniques de mauvaise qualité sont légions dans les dossiers d’enquête, et aussi dans les adresses ministérielles.

  •  ajout à l’article R 121-1-1, le 11 février 2017 à 23h29

    bonjour,
    je propose d’ajouter dans la liste des programmes nationaux soumis à la procédure de participation : les autorisations délivrées en application du code minier national.
    cdlt

  •  Grandes infrastructures de transport et Autorité Environnementale, le 11 février 2017 à 15h51

    Dans le cas d’une infrastructure de transport, comme un projet autoroutier, l’Autorité Environnementale devrait à mon sens intervenir plus en amont, bien avant l’Enquête Publique, c’est à dire juste après le Débat Public et avant toute décision.

  •  Propositions et commentaires à propos du décret d’application de l’ordonance du 3.08.2016, le 11 février 2017 à 11h18

    1-Sur l’enquête unique : nécessité de préciser si dans se conclusions, le commissaire enquêteur doit donner un avis unique ou un pour chacune des enquêtes initialement requises.

    2-La dématérialisation ne pourra être efficace que si les petites communes qui sont souvent le siège d’enquêtes publiques (éolien par exemple) dont les heures d’ouverture limitées ne sont pas favorable à l’expression du public, soient mieux équipées . Comment fera le visiteur pour lire le dossier si la secrétaire a besoin de son ordi? Il est utile de garder des dossiers sur support papier, la fracture numérique n’est pas une vue de l’esprit. IL est possible de fournir des dossiers sur CD sur des enquêtes à large périmètre sans problème encore faut-il avoir le moyen d’en prendre connaissance sur un ordi disponible.

    3-Le maintien des annonces légales dans 2 journaux différents deux fois n’est pas absolument efficace ni économique pour ces mêmes petites communes : annonces peu lues et lourdes pour le budget. Il serait envisageable de limiter ces parutions dans la presse dans un espace spécial pour "annonces légales" et transférer l’information en pages locales, beaucoup plus lues une fois, voire deux selon l’importance du projet.

    3-A propos de l’ article 123-18 sur la remise du PV d’enquête : Je suis très favorable à la remise de celui-ci lors d’une rencontre physique. Ce n’est pas seulement la remise d’une liste de remarques mais un temps d’échanges avec le MOa. Cette remise au cours d’une rencontre doit être maintenue, elle permet de sonder par exemple la possibilité de lever des réserves émises dans l’avis du commissaire enquêteur.

  •  BACHMANN Thomas - commissaire enquêteur, le 11 février 2017 à 09h51

    Article R.123-41 : imposer le suivi des formations à toutes les personnes inscrites sur les listes d’aptitudes n’est pas très réaliste. Certains commissaires enquêteurs sont en activité et peuvent bénéficier de formations dans ce cadre. Ils peuvent les valoriser lors de l’entretien avec la commission qui arrête la liste d’aptitude. Il pourrait être précisé que, en cas de nouvelle demande, la commission examine les formations suivies par le candidat en vue de l’accomplissement de ses missions.

    Article R.123-10 II : où est le I ? Je trouve la rédaction du II maladroite voire inutile. Un dossier d’enquête doit être présent sur chaque lieu d’enquête sur support papier OU informatique. Il ne peut pas être exigé un poste dédié dans une petite commune rurale. L’article L.123-10 est déjà bien contraignant pour les petites communes (et plus clair).

    Article R.123-11 III : il conviendrait de préciser les lieux où l’avis doit être publié pour les plans et programmes de niveau intercommunal.

    Article R.123-13 : serait-il possible de préciser que les observations et propositions peuvent être consignées anonymement sur tous les registres (papier ou dématérialisé) ? Comment assurer l’anonymat lorsque les observations sont envoyées par courriel ? La mise à disposition du public conduit à la publication de l’adresse mail des personnes et peut constituer un frein à leur participation.

    Article R.123-21 : Il conviendrait de préciser le délai pour publier sur internet le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur mais également les éventuels compléments apportés en application de l’article R.123-20. Le délai d’un an devrait débuter à la dernière publication.

    Article R.123-25 : dans quel délai doit être prise l’ordonnance qui fixe le montant de l’indemnité ?

  •  articles R121-15 et R123-41, le 10 février 2017 à 18h55

    article R121-15
    Chercher à rendre la participation du public plus effective est évidemment un objectif souhaitable. Ne conviendrait-il pas cependant, en plus de ce qui est prévu dans ce projet de décret, de chercher à faire connaître, au plus grand nombre, ce qu’est une enquête publique, et le rôle des commissaires enquêteurs/trices? Tant que les gens ne se déplaceront pas, parce qu’ils ne savent pas, on aura beau multitiplier des mesures facilitatrices, comme la dématérialisation, on ne se donnera pas les moyens pour atteindre l’objectif fixé. La tâche des délégués régionaux pourraient être aussi de relayer une information, pensée et conçue au niveau nationale, en divers lieux de la cité (et non pas par le simple biais de flyers laissés pendant les permamences, où seuls, ceux qui savent déjà, sont touchés)

    Article R123-41
    est stipulé "le commissaire enquêteur est tenu de suivre les formations organisées en vue de l’accomplissement de ses missions"… organisées par qui? Il me semblerait utile de le préciser

  •  Erreur commentaire, le 10 février 2017 à 17h50

    J’ai malheureusement mis que j’étais contre alors que c’était juste une erreur de lien

  •  Votre Majesté l’Etat, le 10 février 2017 à 13h11

    Oui "modernison" la consultation…

    Mais je suis très mécontent de trouver par accident (ce qui veut dire que je trouve ce petit coin de site internet en cherchant désepérément autre chose que je ne trouve pas !) le fait que je sois (comme un certain nombre de citoyens français payant leurs impôts, taxes et contraventions dans les délais) discrètement invité à donner mon avis sur un sujet très important qu’il me restera à étudier …. une fois que j’aurai trouver les réponses à ma recherche initiale.
    La première marque de respect dont pourrait faire preuve le ministère en charge de l’environnement serait d’informer directement les associations dont le but est la protection réelle de cet environnement. Il est particulièrement révoltant de constater que du ministère au DREAL, DDT…en passant par les préfectures et sous préfectures seuls les grands protecteurs de l’environnement et de la nature que sont le (les ?) syndicat (s *) agricole (s? * voyez comme je reste optimiste !) et le monde de la chasse sont réellement bien informés en amont.
    Quand il faut parcourir tous les registres de chaque préfecture de région et de département , DDT, DREAL..sans avoir de possibilité d’alerte thématique, sans pouvoir disposer des dossiers d’enquêtes en version numérique et être contraint de prendre des jours de congés pour se rendre dans des délais toujours réduits (pour simplification administrative !) le jour et à l’heure de l’ouverture de la mairie pour prendre connaissance de dossier qui s’évaluent plus au poids de l’inutile qu’à la pertinence des résumés non techniques on se rend bien compte que le droit principal des citoyens c’est d’être informé de ce qui a été décidé après l’application et celui de se taire ( a condition de ne pas en abuser le jour des élections ?)
    Le ministère prend ceux qui oeuvrent réellement à la protection de l’environnement pour quantité négligeable, (comme tous les autres ministères, ce qui est sans doute un signe positif d’intégration dans notre démocratie).
    En conclusion, mettez les moyens techniques en place avant de faire des grands projets (ou de grands discours?). Mais les moyens doivent être efficaces pour l’utilisateur, pas pour le dégager les Grands Manitous Administratifs de leurs responsabilités !

  •  JE SUIS CONTRE, le 10 février 2017 à 12h37

    JE SUIS CONTRE !!!

  •  Stop à l’emprisonnement et à la maltraitance des animaux , le 10 février 2017 à 12h15

    Sincèrement de quel droit divin nous croyons nous investi pour se permettre de tenir captif des animaux contre leur volonté sachant de plus qu’ils sont souvent maltraités !? N’avons-nous pas à ce jour suffisamment les moyens d’observer si on le désire les animaux dans leur milieu naturel ou dans des milieux protégés !? Il n’est plus tolérable aujourd’hui de connaître la souffrance des animaux par notre faute et ne rien faire pour que cela cesse ce serait un crime contre l’animalité ! Merci