Consultation du public sur le projet de décret portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de soumission à la Commission nationale du débat public
Consultation du 08/09/2025 au 30/09/2025 - 30 contributions
Ce projet de décret prévoit une réforme de l’autorité environnementale et de l’autorité chargée de mener l’examen au cas par cas pour les projets relevant du champ de l’évaluation environnementale par un transfert des missions de l’autorité environnementale relevant du ministre chargé de l’environnement auprès de la formation d’autorité environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable. Le texte prévoit également une modification du champ de l’évaluation environnementale et du champ de saisine de la Commission nationale du débat public en excluant de celui-ci les créations de lignes électriques souterraines. Il procède enfin à plusieurs corrections et précisions rédactionnelles.
Modifications concernant les lignes électriques
Le projet de décret, en modifiant les annexes aux articles R.121-2 et R. 122-2 du code de l’environnement, prévoit :
- la modification de la rubrique 4 du tableau de l‘article R. 121-2 concernant la création de lignes électriques : seules les lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d’une longueur aérienne supérieure à 10km seront concernées par une saisine de la Commission nationale du débat public. Les lignes souterraines de tension supérieure où égale à 400 kV ne seront donc quant à elles plus soumises à saisine de la CNDP ;
- la modification de la rubrique 32 du tableau annexé à l’article R. 122-2 concernant la construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension : les postes de transformation ne seront plus soumis à un examen au cas par cas et seront retirés de la nomenclature de l’évaluation environnementale des projets.
Transfert de missions de l’autorité environnementale relevant du ministre chargé de l’environnement
Le projet de décret prévoit également, à des fins de simplification, un transfert des missions de l’autorité environnementale relevant du ministre chargé de l’environnement auprès de la formation d’autorité environnementale nationale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable.
En conséquence, il adapte certaines dispositions (relatives aux conflits d’intérêt et aux possibilités d’évocation et de transfert dans le cadre de la compétence d’autorité environnementale de l’IGEDD).
Autres mesures
Ce projet de décret prévoit également de nouvelles dispositions relatives à l’examen au cas par cas, en visant à une meilleure prise en compte des études existantes par le maître d’ouvrage dans la saisine d’examen au cas par cas (grief visé dans l’avis motivé de la Commission), et à l’avis de l’autorité environnementale (possibilité d’échange préalable entre le maître d’ouvrage et l’autorité environnementale).
Enfin, ce projet de décret prévoit des corrections rédactionnelles.
En application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, le projet de décret est soumis à la consultation du public du 8 au 30 septembre 2025.
Commentaires
Consultation du public :
projet de décret portant modification du régime
relatif à l’autorité environnementale
Association Eau et Rivières de Bretagne
► Le projet de décret soumis à consultation du public prévoit une simplification en renvoyant les dossiers de cas par cas et d’évaluation environnementale de niveau ministériel au seul avis de l’Autorité environnementale nationale. Cette solutions gagne en lisibilité. Elle ne sera crédible qu’avec un transfert de moyens d’une structure à l’autre.
► Les possibilités d’évocation ou de renvoi de dossiers entre l’autorité environnementale nationale et les missions régionales d’autorité environnementale peuvent faciliter le traitement de dossiers trop brûlants localement ou requérant par les spécificités territoriales du territoire d’implantation du projet une approche locale sont pertinentes.
► La possibilité d’entretien entre un porteur de projet et l’Ae est une charge supplémentaire, même si les pratiques de celle-ci conduisait souvent à procéder à une visite sur place. Compte tenu de la charge supplémentaire inhérente à cette demande, un délai supplémentaire d’instruction de 10 jours doit être prévu, dans l’intérêt tant de la Ae que du pétitionnaire. Cette contrepartie jouera aussi un rôle modérateur dans la mise en œuvre du dispositif.
► Il est par contre tout à fait regrettable que les avis au cas par cas dit ESSOC et sur les autorisations ICPE restent rendus par les préfets. Il existe une réelle ambiguïté liée au fait que le préfet exercera ultérieurement son pouvoir d’autorisation, et que son appréciation environnementale pourra être entachée de prises en compte anticipées politiques ou économiques étrangères au dispositif. Ce choix est une singularité française. Certes, le Conseil d’Etat dans un jugement du 30/12/2020, a estimé que cette disposition n’était pas en opposition avec le texte de la directive 2011/92/du 13 décembre 2011.
Pour autant, cette solution n’est pas sans inconvénient grave pour les porteurs de projet.
Au vu de deux décisions de justice en 2023 qui estimaient que le cas par cas préfectoral avait mal évalué les enjeux du territoire et les impacts du projet, dans les cas d’espèce, des extensions importantes d’élevages porcins dans le bassin versant de la baie à algues vertes de Douarnenez, ce risque d’erreur d’appréciation est réel. Les décisions ont été annulées !
La sous-estimation flagrante des enjeux d’apports d’azote supplémentaire dans une zone hypersensible était une erreur manifeste d’appréciation, sur laquelle le préfet du Finistère a passé outre pour des raisons que nous ne préciserons pas, alors que la situation dure depuis des décennies. Les préfets se sont d’ailleurs engagés depuis, dans le cadre devant le tribunal administratif de Rennes à ce que les dossiers de ce type dans des territoires équivalents soient désormais soumis à évaluation environnementale complète !
Ceci est d’autant plus regrettable que les décisions de cas par cas des préfets ne sont pas publiques et ce alors que la directive spécifie bien cette obligation :
2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination :
a) sur la base d’un examen cas par cas ;
ou b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre.
Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).
3. Pour l’examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III.
4. Les États membres s’assurent que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public.
Dès lors, les recours ne peuvent être émis que tardivement, lors de la décision d’’autorisation, ou d’enregistrement au détriment du porteur de projet ! Ce choix crée de l’insécurité juridique supplémentaire.
A l’épreuve des faits, les ajustements proposés passent à côté d’un point majeur. Sa non correction nuit en fait à l’activité économique… L’occasion risque d’être manquée.
Extension du champ de compétences de l’AE du CGEDD : une mesure de simplification qui ne nuit pas à l’indépendance et à l’expertise nécessaire. Avis favorable.
Réduction du champ de compétence de la CNDP sur les lignes à THT : cette réduction n’a pas de véritable justification sur le fond et participe du grignotage méthodique du champ de compétence de la CNDP. Avis défavorable.
Extension de l’examen au cas par cas pour les transformateurs > 63Kv. Les enjeux dépendent des situations, et doivent donc être examinés… au cas par cas. Avis défavorable.