Consultation du public sur le projet de décret modifiant les catégories de projets soumis à la Commission nationale du débat public (CNDP)
Consultation du 04/12/2024 au 27/12/2024 - 4173 contributions
Ce projet de décret a pour objet d’accélérer l’implantation des projets industriels en supprimant l’obligation de saisir la Commission nationale du débat public (CNDP). Il fait suite à la déclaration de politique générale du 31 janvier 2024 dans laquelle l’ancien Premier ministre annonçait vouloir « centrer le travail de la CNDP sur les très grands projets d’envergure nationale pour libérer un grand nombre de projets de la procédure de la CNDP ». Ce souhait a été réaffirmé par l’actuel Premier ministre lors d’annonces faites le vendredi 29 novembre 2024.
Le champ de la CNDP est fixé aux articles L.121-1 et L.121-8 du code de l’environnement.
L’article R. 121-2 du même code vient préciser les catégories de projets concernés en les ventilant entre saisine obligatoire et saisine facultative. Parmi ces projets figurent les équipements industriels.
Catégories d’opérations mentionnées à l’article L. 121-8 | Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l’article L. 121-8-I | Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l’article L. 121-8-II | |
10. Equipements industriels. | Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 600M €. | Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300M €. | |
Le présent projet du décret vient donc supprimer cette ligne 10 afin que les équipements industriels ne relèvent plus du champ de la CNDP.
Toutefois, la suppression de cette ligne n’empêchera pas la tenue de concertation préalable sous l’égide d’un garant nommé par la CNDP puisque les projets soumis à évaluation environnementale, hors du champ de la CNDP, peuvent faire l’objet d’une telle concertation (mais ils ne peuvent pas faire l’objet d’un débat public, procédure exclusivement commanditée par la CNDP).
Une concertation préalable sous l’égide d’un garant peut intervenir à l’initiative :
- du porteur de projet qui peut, de façon volontaire, décider de l’organisation d’une concertation préalable et saisir la CNDP pour qu’elle nomme un garant (article L. 121-16-1) ;
- de l’autorité compétente pour autoriser le projet qui peut imposer au maître d’ouvrage l’organisation d’une telle concertation ;
- du préfet, suite à l’exercice du droit d’initiative pour les projets répondant aux seuils financiers fixés à l’article R.121-25.
Ainsi, pour les projets d’équipement industriels, le porteur de projet pourra bénéficier de la nomination d’un garant par la CNDP et organiser une concertation préalable de façon facultative. Il ne sera cependant pas soumis à une saisine obligatoire ou facultative de la CNDP pour organiser une telle concertation.
Cette mesure vise à accélérer la réalisation des projets industriels. En effet, la saisine de la CNDP peut conduire soit à l’organisation d’un débat public dont l’initiative est de sa seule compétence ou à l’organisation d’une concertation préalable sous l’égide d’un garant. La durée maximale d’un débat public (de la saisine de la CNDP à la publication du bilan) est de 14 mois. En comparaison, la durée maximale d’une concertation préalable sous l’égide d’un garant est de 9 mois (de la saisine de la CNDP pour nomination d’un garant à la publication du bilan de la concertation).
En supprimant la possibilité d’organiser un débat public pour les projets industriels par l’exclusion de ces derniers des catégories de projets soumis à saisine de la CNDP, le temps total nécessaire et préalable à l’autorisation de ces projets se voit réduit de plusieurs mois.
En application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, le projet de décret est soumis à la consultation du public du 4 au 27 décembre 2024.
Commentaires
Souvent, ce sont lors des débats publics que les impacts sociaux et environnementaux des projets sont pris en compte, alors que les autres lieux de décisions leur laissent peu de place.
Or, les personnes sur qui ces projets ont un impact, ou les associations qui agissent pour la protection de la nature, doivent pouvoir être prises en compte : c’est essentiel en démocratie.
"La démocratie devrait assurer au plus faible les mêmes opportunités qu’au plus fort" disait Gandhi.
Et "La démocratie est la pire forme de gouvernement à l’exception de toutes les autres formes qui ont été essayées au fil du temps" disait Churchill.
Peut-être que les projets prendront plus de temps à être lancés, mais ces quelques mois sont ceux qui permettent de s’assurer qu’il va dans le sens de l’intérêt général.
La CEPG (Convergence Ecologique du Pays de Gardanne) est en désaccord complet avec ce projet de décret.
Alors que la planète est aux prises à une triple crise planétaire : le changement climatique, la perte de la nature et de la biodiversité, la pollution et les déchets. Ces problèmes vont avoir des conséquences désastreuses pour les populations du monde entier, en particulier les pauvres, les femmes et les filles.
Ce projet de décret a pour objet d’accélérer l’implantation des projets industriels en supprimant l’obligation de saisir la Commission nationale du débat public (CNDP), alors que ce qu’il faut accélérer c’est la préservation du climat, de la biodiversité et la réduction drastique des pollutions et des déchets.
Ce projet de décret est en contradiction avec la résolution de l’ONU du 26 juillet 2022 réunie en assemblée générale. : https://digitallibrary.un.org/record/3982508?ln=en&v=pdf . cette résolution est signée par la France. Ce projet de décret est en contradiction avec entre autres et en particulier sur les alinéas suivants :
« Estimant, à l’inverse, que les conséquences des changements climatiques, la gestion et l’utilisation non viables des ressources naturelles, la pollution de l’air, des sols et de l’eau, la mauvaise gestion des produits chimiques et des déchets, l’appauvrissement de la biodiversité qui en résulte et le déclin des services fournis par les écosystèmes compromettent la possibilité de bénéficier d’un environnement propre, sain et durable et que les atteintes à l’environnement ont des effets négatifs, directs et indirects, sur l’exercice effectif de tous les droits humains,
« Considérant que la dégradation de l’environnement, les changements climatiques, la perte de biodiversité, la désertification et le développement non durable font partie des menaces les plus urgentes et les plus graves qui pèsent sur la capacité des générations actuelles et futures d’exercer tous les droits humains de manière effective,
Considérant que l’exercice des droits humains, notamment le droit de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations, le droit de participer véritablement à la conduite des affaires gouvernementales et publiques et le droit à un recours utile, est indispensable à la protection d’un environnement propre, sain et durable,
Réaffirmant que les États ont l’obligation de respecter, de protéger et de promouvoir les droits humains, y compris dans le cadre de toute action engagée pour remédier aux problèmes environnementaux, et de prendre des mesures pour protéger les droits humains de tous, comme cela a été souligné dans différents instruments internationaux, et que des mesures supplémentaires devraient être prises en faveur de ceux qui sont particulièrement vulnérables face aux dommages causés à l’environnement, et prenant note des principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement, Rappelant les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, dans lesquels il est souligné que toutes les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits humains, Affirmant l’importance que revêt un environnement propre, sain et durable pour la jouissance de tous les droits humains, »
Si ce décret est adopté il sera fortement en contradiction particulièrement avec « le droit de participer véritablement à la conduite des affaires gouvernementales et publiques et le droit à un recours utile, » défini dans cette résolution.
Il est donc nécessaire de faire participer la population en amont de la réalisation de tous projets
Ce projet de décret est en contradiction avec la charte de l’environnement inscrit dans la constitution de la république française. En tant qu’il va limiter et entraver l’exercice des droits et devoirs définis dans la charte. En particulier la possibilité à tous de participer : « à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. » ; « à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques » ; « d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement… » comme défini ci-dessous :
« Le peuple français,
Considérant : …
Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,
…
Article 2- Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
Article 5- Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Article 7-Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement… »
Il est urgent de maintenir les possibilités d’expression des citoyens en amont des projets industriels.
Ce décret ne doit pas être publier.