Consultation du public sur le projet de décret modifiant les catégories de projets soumis à la Commission nationale du débat public (CNDP)

Consultation du 04/12/2024 au 27/12/2024 - 4173 contributions

Ce projet de décret a pour objet d’accélérer l’implantation des projets industriels en supprimant l’obligation de saisir la Commission nationale du débat public (CNDP). Il fait suite à la déclaration de politique générale du 31 janvier 2024 dans laquelle l’ancien Premier ministre annonçait vouloir « centrer le travail de la CNDP sur les très grands projets d’envergure nationale pour libérer un grand nombre de projets de la procédure de la CNDP ». Ce souhait a été réaffirmé par l’actuel Premier ministre lors d’annonces faites le vendredi 29 novembre 2024.

Le champ de la CNDP est fixé aux articles L.121-1 et L.121-8 du code de l’environnement.
L’article R. 121-2 du même code vient préciser les catégories de projets concernés en les ventilant entre saisine obligatoire et saisine facultative. Parmi ces projets figurent les équipements industriels.

Catégories d’opérations mentionnées à l’article L. 121-8 Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l’article L. 121-8-I Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l’article L. 121-8-II
10. Equipements industriels. Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 600M €. Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300M €.

Le présent projet du décret vient donc supprimer cette ligne 10 afin que les équipements industriels ne relèvent plus du champ de la CNDP.

Toutefois, la suppression de cette ligne n’empêchera pas la tenue de concertation préalable sous l’égide d’un garant nommé par la CNDP puisque les projets soumis à évaluation environnementale, hors du champ de la CNDP, peuvent faire l’objet d’une telle concertation (mais ils ne peuvent pas faire l’objet d’un débat public, procédure exclusivement commanditée par la CNDP).

Une concertation préalable sous l’égide d’un garant peut intervenir à l’initiative :
-  du porteur de projet qui peut, de façon volontaire, décider de l’organisation d’une concertation préalable et saisir la CNDP pour qu’elle nomme un garant (article L. 121-16-1) ;
-  de l’autorité compétente pour autoriser le projet qui peut imposer au maître d’ouvrage l’organisation d’une telle concertation ;
-  du préfet, suite à l’exercice du droit d’initiative pour les projets répondant aux seuils financiers fixés à l’article R.121-25.

Ainsi, pour les projets d’équipement industriels, le porteur de projet pourra bénéficier de la nomination d’un garant par la CNDP et organiser une concertation préalable de façon facultative. Il ne sera cependant pas soumis à une saisine obligatoire ou facultative de la CNDP pour organiser une telle concertation.

Cette mesure vise à accélérer la réalisation des projets industriels. En effet, la saisine de la CNDP peut conduire soit à l’organisation d’un débat public dont l’initiative est de sa seule compétence ou à l’organisation d’une concertation préalable sous l’égide d’un garant. La durée maximale d’un débat public (de la saisine de la CNDP à la publication du bilan) est de 14 mois. En comparaison, la durée maximale d’une concertation préalable sous l’égide d’un garant est de 9 mois (de la saisine de la CNDP pour nomination d’un garant à la publication du bilan de la concertation).

En supprimant la possibilité d’organiser un débat public pour les projets industriels par l’exclusion de ces derniers des catégories de projets soumis à saisine de la CNDP, le temps total nécessaire et préalable à l’autorisation de ces projets se voit réduit de plusieurs mois.

En application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, le projet de décret est soumis à la consultation du public du 4 au 27 décembre 2024.

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Commentaires

  •   Projet de décret modifiant les catégories de projets soumis à la Commission nationale du débat public (CNDP), le 27 décembre 2024 à 10h46
    La participation du public en matière d’environnement est un droit protégé nationalement par l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle, et internationnalement par l’article 6 de la Convention d’Aarhus. Elle est un pilier essentiel de la démocratie environnementale et nécessaire afin de s’assurer de l’acceptabilité sociale des projets. Les infrastructures industrielles, de par les nuisances qu’elles peuvent engendrer (sonores, visuelles, olfactives) et leurs impacts environnementaux et sanitaires doivent pleinement faire partie du champ du débat public mené par la CNDP. Je suis donc fermement opposée à ce projet de décret qui est une nouvelle régression du droit de l’environnement et des droits des citoyens à participer activement aux décisions impactant leur environnement et leur santé.
  •  Avis sur la modification des catégories de projets soumis à la CNDP, le 27 décembre 2024 à 10h45
    Un débat public requière 3 préalables A- Une information exhaustive et transparente sur les différents domaines concernés par le débat B- La possibilité pour chaque citoyen de donner son avis et donc d’ être informé clairement de tous les enjeux. C- Que la CNDP soit en mesure d’apporter une réponse circonstanciée à toute question posée par les citoyens ou les groupements sociaux. Un juste délai est donc indispensable pour
    - constituer le dossier de consultation en regroupant toutes les informations nécessaires de façon accessible par tous sans le noyer sous une avalanche d’informations abscons.
    - Collationner les informations pertinentes pour répondre aux questions posées dans le cadre du débat. Hiérarchiser les interventions au débat afin d’en faire une synthèse impartiale reflétant bien l’avis du public. La CNDP a été créée pour assurer le respect de ces règles et chercher à tronquer la démarche ne peut qu’aboutir à des décisions inadéquates pour lesquelles il serai bien difficile (et extrêmement couteux financièrement et écologiquement) de revenir en arrière. Sans compter le risque de conflictualité sociale provoquée par des projets insuffisamment instruits ou arbitrairement décidés tels que l’aéroport de Notre Dame des Landes ou les méga-bassines ou la A69.
  •  Jean Noël GUIONIE Consultation du 04/12/2024 au 27/12/2024, le 27 décembre 2024 à 10h44
    Je m’oppose à la suppression de la ligne 10 du tableau de l’article R.121-2 du code de l’environnement et rappelle que la CNDP porte et assure le respects de nos droits constitutionnels en matière environnementale .
  •  Non, le 27 décembre 2024 à 10h43
    C’est dangereux, injustifié et révoltant.
  •  Non !, le 27 décembre 2024 à 10h43
    Non à la suppression de la ligne 10 du R.121-2 du Code de l’environnement. Je m’oppose à ce décret antidémocratique, qui servira aux intérêts de quelques uns sans prise en compte des dommages environnementaux.
  •  HORS DE QUESTION !, le 27 décembre 2024 à 10h42

    La participation du public en matière d’environnement est un droit protégé nationalement par l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle, et internationalement par l’article 6 de la Convention d’Aarhus.

    Elle est un pilier essentiel de la démocratie environnementale et nécessaire afin de s’assurer de l’acceptabilité sociale des projets. Les infrastructures industrielles, de par les nuisances qu’elles peuvent engendrer (sonores, visuelles, olfactives) et leurs impacts environnementaux et sanitaires doivent pleinement faire partie du champ du débat public mené par la CNDP.

    De nombreuses industries pourraient être concernées par ce projet de décret, comme par exemple l’extension de Daikin à Oulins-Pierre-Bénite, près de Lyon. Cette extension permettrait à l’entreprise d’augmenter sa production de PFAS, appelés aussi “polluants éternels”, déjà responsables d’une large pollution de l’eau, l’air, les sols et affectant la santé des populations riveraines.

    Étant donné les propriétés très persistantes de ces molécules ainsi que leur capacité à affecter les grands systèmes des organismes vivants (systèmes cardiovasculaires, endocriniens, immunitaires, reproductifs, etc.), il est crucial que l’installation d’industries émettant ce type de substances fassent l’objet d’un débat local éclairé porté par la CNDP.

    On compte par exemple plus de 3800 établissements soumis à autorisation concernés par la campagne de surveillance des PFAS dans les rejets aqueux des ICPE au titre de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023. Parmi ces établissements, 34% ont quantifié des PFAS dans leurs rejets aqueux. Pour plusieurs dizaines d’établissements, les concentrations en PFAS dans les rejets dépassent les 25 μg/L. Ces données concernent dans certains cas le PFOS, un PFAS classé comme cancérogène probable, dont les rejets dans le milieu naturel au-delà de 25 μg/L sont pourtant illégaux.

    Enfin, certains sites, comme la plateforme chimique de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf en Seine Maritime, ont été identifiés comme particulièrement émetteurs de PFAS. La plateforme, accueillant les établissement BASF Agri Production, spécialisé dans la fabrication de produits phytosanitaires, et Euroapi, producteur de produits pharmaceutiques, est responsable d’émissions pouvant s’élever à plusieurs dizaines de kilogramme par jour de TFA vers le milieu naturel, un PFAS à chaîne ultra-courte, pour lequel l’Allemagne a déposé une demande de classification en tant que toxique pour la reproduction.

    Devant l’accroissement de la connaissance relative aux impacts environnementaux et sanitaires des activités industrielles, mais aussi de la complexité et de la technicité des dossiers, comme explicité à travers l’exemple des PFAS, il est absolument nécessaire de maintenir les équipements industriels d’envergure dans le champ de la CNDP afin de garantir la qualité de l’information et de la participation du public.

    Notre association est donc fermement opposée à ce projet de décret qui est une nouvelle régression du droit de l’environnement et des droits des citoyens à participer activement aux décisions impactant leur environnement et leur santé.

  •  Opposition à la suppression de la ligne 10 de l’art. R.121-2 du code de l’environnement, le 27 décembre 2024 à 10h41
    Opposition à la suppression de la ligne 10 de l’art. R.121-2 du code de l’environnement, le 27 décembre 2024 à 10h44 « Je m’oppose à la suppression de la ligne 10 du tableau de l’art. R.121-2 du Code de l’environnement et rappelle le rôle essentiel de la CNDP pour assurer le respect de nos droits constitutionnels à la participation et à l’information du public en matière environnementale".
  •  Un droit démocratique, le 27 décembre 2024 à 10h41
    Je suis pour le maintien de la participation du public en matière d’environnement, c’ est un droit protégé nationalement par l’article 7 de la Charte de l’environnement qui a valeur constitutionnelle. Il est internationalement reconnu par l’article 6 de la Convention d’Aarhus afin de garantir la qualité de l’information en matière de surveillance des molécules toxiques pour la santé et l’environnement.
  •  projet de décret pour modification CNDP, le 27 décembre 2024 à 10h40
    On ne peux pas laisser le choix aux seuls politiciens, le public doit être consulté c’est dans le droit constitutionnel.
  •  Défavorable au projet !, le 27 décembre 2024 à 10h40
    Je suis contre la suppression de la ligne 10 du R. 121-2 du Code de l’environnement. À l’heure où nous devrions prendre davantage en compte les impacts de notre développement sur l’environnement et les citoyens, cette suppression serait un recul monumental ! On en comprend bien les raisons : empêcher le citoyen d’être informé et d’intervenir sur les projets industriels qui l’impacteront.
  •  Contre la suppression de la ligne 10 du R.121-2 du Code de l’environnement , le 27 décembre 2024 à 10h40

    Contre la suppression de la ligne 10 du R.121-2 du Code de l’environnement, le 27 décembre 2024 à 10h37

    Bonjour.
    Je suis contre la suppression de la ligne 10 du R. 121-2 du Code de l’environnement pour les raisons précédemment citées par mes concitoyennes et concitoyens.

  •  Avis totalement défavorable , le 27 décembre 2024 à 10h39
    La suppression de la ligne 10 constitue une atteinte profonde à la démocratie et à la capacité des citoyens et citoyennes de s’exprimer sur l’avenir de leur territoire.
  •  Opposition à ce projet de décret, le 27 décembre 2024 à 10h38
    Il est inconcevable que dans un pays censé être démocratique soient retirés un à un le peu d’outils permettant aux habitant/es de décider de leur avenir collectif. Ce projet de décret est une indignité de plus dans le glissement de plus en plus accéléré de l’autoritarisme vers la fin de toute notion démocratique. Le système capitaliste et son avatar néolibéral sont à bout de souffle et entraînent l’humanité à sa perte, il est pourtant toujours possible d’infléchir cette funeste spirale, s’opposer à ce décret est un petit pas qui en appelle d’autres plus grands et nécessaires. Non à ce projet de décret.
  •  Opposition à la suppression de la ligne 10 de l’art. R.121-2 du code de l’environnement, le 27 décembre 2024 à 10h38
    « Je m’oppose à la suppression de la ligne 10 du tableau de l’art. R.121-2 du Code de l’environnement et rappelle le rôle essentiel de la CNDP pour assurer le respect de nos droits constitutionnels à la participation et à l’information du public en matière environnementale".
  •  Contre la suppression de la ligne 10 du R.121-2 du Code de l’environnement, le 27 décembre 2024 à 10h37
    Bonjour. Je suis contre la suppression de la ligne 10 du R. 121-2 du Code de l’environnement pour les raisons précédemment citées par mes concitoyennes et concitoyens.
  •  Non, le 27 décembre 2024 à 10h35
    Avis défavorable à ce projet. Je m’oppose à la suppression de la ligne 10 du tableau de l’art. R.121-2 du Code de l’environnement et rappelle le rôle essentiel de la CNDP pour assurer le respect de nos droits constitutionnels à la participation et à l’information du public en matière environnementale.
  •  Avis défavorable à la suppression de la ligne 10 - Respect du principe de non régression, le 27 décembre 2024 à 10h34

    Je m’oppose à la suppression de la ligne 10 du tableau de l’article R.121-2 du code de l’environnement car elle supprime l’examen par la CNDP des gros projets d’équipements industriels.

    C’est une violation du principe de non-régression voté par le Parlement. C’est une atteinte au droit de l’homme à l’environnement garanti par la Constitution et reconnu par une récente résolution de l’AG ONU (2022).

  •  Non à ce projet de décret, le 27 décembre 2024 à 10h34
    Ce décret, s’il était adopté, représenterait un important recul démocratique et un risque important pour l’environnement et le cadre de vie.
  •  Non à ce projet de décret, le 27 décembre 2024 à 10h34
    Ce projet de décret, s’il était signé, constituerait un recul de la démocratie participative, alors que la classe politique, dans sa grande majorité, s’inquiète de son déclin. et surtout il conduirait à un grand risque pour l’environnement. Les garantes et garants de la CNDP font un travail remarquable pour animer la consultation des parties prenantes, acteurs et citoyens, et pour conduire à une prise en considération des impacts sociétaux et environnementaux des projets en étude.. Leur démarche va dans l’intérêt commun et peut réduire les procédures contentieuses qui conduisent à des décalages ou des annulations de projets, beaucoup plus dispendieux en terme de délai et financièrement, qu’un débat public suivi d’une concertation et d’une co-construction menées à leur terme
  •  Maintien de la consultation , le 27 décembre 2024 à 10h32
    La démocratie ne se limite pas à voter une fois tous les 5 ans. Les positions défendues par l’État et ses gouvernements sont en opposition de plus en plus flagrante avec la volonté de la majorité de la population et l’intérêt commun. En particulier, les grands projets de l’État ces dernières années montrent une ignorance presque totale de l’urgence écologique, et s’attachent à un modèle obsolète et passéiste sans se préoccuper des enjeux sociaux actuels.