Consultation du public sur le projet de décret modifiant les catégories de projets soumis à la Commission nationale du débat public (CNDP)
Consultation du 04/12/2024 au 27/12/2024 - 4173 contributions
Ce projet de décret a pour objet d’accélérer l’implantation des projets industriels en supprimant l’obligation de saisir la Commission nationale du débat public (CNDP). Il fait suite à la déclaration de politique générale du 31 janvier 2024 dans laquelle l’ancien Premier ministre annonçait vouloir « centrer le travail de la CNDP sur les très grands projets d’envergure nationale pour libérer un grand nombre de projets de la procédure de la CNDP ». Ce souhait a été réaffirmé par l’actuel Premier ministre lors d’annonces faites le vendredi 29 novembre 2024.
Le champ de la CNDP est fixé aux articles L.121-1 et L.121-8 du code de l’environnement.
L’article R. 121-2 du même code vient préciser les catégories de projets concernés en les ventilant entre saisine obligatoire et saisine facultative. Parmi ces projets figurent les équipements industriels.
Catégories d’opérations mentionnées à l’article L. 121-8 | Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l’article L. 121-8-I | Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l’article L. 121-8-II | |
10. Equipements industriels. | Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 600M €. | Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300M €. | |
Le présent projet du décret vient donc supprimer cette ligne 10 afin que les équipements industriels ne relèvent plus du champ de la CNDP.
Toutefois, la suppression de cette ligne n’empêchera pas la tenue de concertation préalable sous l’égide d’un garant nommé par la CNDP puisque les projets soumis à évaluation environnementale, hors du champ de la CNDP, peuvent faire l’objet d’une telle concertation (mais ils ne peuvent pas faire l’objet d’un débat public, procédure exclusivement commanditée par la CNDP).
Une concertation préalable sous l’égide d’un garant peut intervenir à l’initiative :
- du porteur de projet qui peut, de façon volontaire, décider de l’organisation d’une concertation préalable et saisir la CNDP pour qu’elle nomme un garant (article L. 121-16-1) ;
- de l’autorité compétente pour autoriser le projet qui peut imposer au maître d’ouvrage l’organisation d’une telle concertation ;
- du préfet, suite à l’exercice du droit d’initiative pour les projets répondant aux seuils financiers fixés à l’article R.121-25.
Ainsi, pour les projets d’équipement industriels, le porteur de projet pourra bénéficier de la nomination d’un garant par la CNDP et organiser une concertation préalable de façon facultative. Il ne sera cependant pas soumis à une saisine obligatoire ou facultative de la CNDP pour organiser une telle concertation.
Cette mesure vise à accélérer la réalisation des projets industriels. En effet, la saisine de la CNDP peut conduire soit à l’organisation d’un débat public dont l’initiative est de sa seule compétence ou à l’organisation d’une concertation préalable sous l’égide d’un garant. La durée maximale d’un débat public (de la saisine de la CNDP à la publication du bilan) est de 14 mois. En comparaison, la durée maximale d’une concertation préalable sous l’égide d’un garant est de 9 mois (de la saisine de la CNDP pour nomination d’un garant à la publication du bilan de la concertation).
En supprimant la possibilité d’organiser un débat public pour les projets industriels par l’exclusion de ces derniers des catégories de projets soumis à saisine de la CNDP, le temps total nécessaire et préalable à l’autorisation de ces projets se voit réduit de plusieurs mois.
En application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, le projet de décret est soumis à la consultation du public du 4 au 27 décembre 2024.
Commentaires
Nous traversons aujourd’hui des crises multiples (crise de la démocratie représentative, une société toujours plus fracturée, crise climatique, crise sociale…).
Supprimer l’obligation de saisir la CNDP pour les grands projets industriels :
- interdit aux citoyens et citoyennes d’avoir un accès facilité pour prendre connaissance de ces projets, et si besoin, de pouvoir les contester (nombre d’entre eux étant questionnables d’un point de vue écologique et du nécessaire virage climatique)
- contribue à réduire les espaces de débat démocratique à propos de notre avenir collectif, espaces de débat dont nous avons pourtant tant besoin, pour refaire ensemble du politique (au sens de gestion collective de la cité et du bien commun).
Aussi je trouve particulièrement problématique cette évolution de la loi.
Je désapprouve la modification et souhaite que l’on maintienne la consultation du public en matière d’environnement.
Elle est un pilier essentiel de la démocratie environnementale et nécessaire afin de s’assurer de l’acceptabilité sociale des projets. Les infrastructures industrielles, de par les nuisances qu’elles peuvent engendrer (sonores, visuelles, olfactives) et leurs impacts environnementaux et sanitaires doivent pleinement faire partie du champ du débat public mené par la CNDP.
Se passer de consultation citoyenne permettra à des projets de voir le jour sans que ceux-ci ne soient réellement examinés et questionnés quant à leur bien-fondé. Cela ouvre la voie à de nouveaux accidents industriels, de nouveaux problèmes de santé publique, qui auraient par ailleurs pu être évités. Sans compter des actions judiciaires supplémentaires (alors que la justice est suffisamment encombrée).
Supprimer des systèmes de régulation au faux prétexte d’accélérer des projets industriels revient à faire perdre à notre Nation une énergie qu’elle n’a pas à perdre. De plus, l’encadrement des projets industriels est au cœur de la transition écologie : ce décret est donc en totale contradiction avec les discours qui la porte ; il est même la démonstration d’une forme de duplicité.
ONU (2022).
Avis défavorable , le 27 décembre 2024 à 19h33
Avis défavorable, le 27 décembre 2024 à 13h23
Non à la suppression de la ligne 10 du R.121-2 du Code de l’environnement.
Avis défavorable à ce projet.
Je m’oppose à la suppression de la ligne 10 du tableau de l’art. R.121-2 du Code de l’environnement et rappelle le rôle essentiel de la CNDP pour assurer le respect de nos droits constitutionnels à la participation et à l’information du public en matière environnementale