Consultation du public sur le projet de décret portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
Consultation du 29/06/2024 au 19/07/2024 - 43 contributions
Ce décret vise à préciser l’application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER) vise au développement de la production d’énergies renouvelables sur les parcs de stationnement de plus de 1 500 m², en imposant l’installation, sur au moins la moitié de leur superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.
La loi a prévu que le gestionnaire du parc de stationnement puisse être exonéré de l’application de ces obligations s’il rencontre un certain nombre de contraintes, notamment en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales ou environnementales ne permettant pas l’installation des dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables.
Le présent projet de décret a donc d’abord pour objet de détailler les critères d’exonération de ces obligations. Il détermine notamment les modalités d’exonération liées à un surcoût d’installation des dispositifs, lorsqu’une obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables. La fixation et la modulation des seuils de surcoût sont prévus par un arrêté, également soumis à la consultation du public.
Il admet également une dérogation à l’application de l’obligation pour le stationnement de véhicules lourds lorsqu’il y a impossibilité technique ne pas aggraver un risque technologique. Les conditions d’exonération des obligations des parcs constituant des installations classées pour la protection de l’environnement et accueillant des véhicules de transport de marchandises dangereuses seront précisées par un arrêté, également soumis à la consultation du public.
Ensuite, ce projet de décret définit le calcul de la superficie du parc de stationnement assujettie aux obligations, les procédés alternatifs pouvant être présents sur le parc permettant d’être exonéré de l’obligation légale, ainsi que les conditions d’application des sanctions pécuniaires.
Par ailleurs, il est précisé, que les dispositions des documents d’urbanisme qui contrarieraient la mise en œuvre de l’obligation légale ne constituent pas des contraintes au sens de la loi et que leur application est en conséquence écartée au bénéfice de la loi.
De plus, les échanges avec les acteurs économiques, avec les collectivités locales et avec d’autres départements ministériels ont mis en lumière des ajustements nécessaires à l’article 101 de la loi Climat et Résilience. Il est apporté quelques précisions d’ordres techniques et il est admis que la sécurité nationale constitue un critère de sécurité ouvrant droit à dérogation. Il est également permis une dérogation pour le stationnement de véhicules lourds transportant des matières dangereuses ou dont le stationnement entre dans le champ du régime des installations classées. Il est aussi admis que les appels à candidature infructueux des personnes se soumettant à une publicité organisée en application du code des marchés publics permettent de présumer du caractère excessif du coût des travaux.
Enfin, ce projet de décret permet que les installations inférieures à trois mégawatts, contre un actuellement, puissent bénéficier du régime simplifié de la déclaration préalable.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
Les parcs de stationnements dont il est question ici semblent être les seuls parcs de stationnement de véhicules automobiles de plus de 1500 m2. La portée de ce texte est limitée et semble être en retrait par rapport à la loi Climat de 2021
Préciser que l’article 40 de la loi LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables s’inscrit dans un Titre III : MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE (Articles 34 à 55)
Re-situer cette loi dans son contexte en rappelant que :
La loi Climat du 22 août 2021 a renforcé à compter de juillet 2023 l’obligation d’installer des panneaux photovoltaïques en toiture, ou des toits végétalisés, pour certaines constructions des entreprises.
• Créée par la loi 2019-1147 du 8 novembre 2019, cette obligation concerne jusqu’à présent les constructions de plus de 1 000 m2 d’emprise au sol (bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, entrepôts, hangars, ainsi que les parcs couverts de stationnement public). Les panneaux photovoltaïques ou les toits végétalisés doivent recouvrir 30 % de la surface (Code de l’urbanisme, article L 111- 18-1°).
• La loi Climat étend l’obligation aux constructions de plus de 500 m2 et aux constructions de bureau d’emprise au sol supérieure à 1 000 m2. L’obligation est également étendue aux opérations de rénovation lourde affectant les structures porteuses des bâtiments.
• Les aires de stationnement extérieurs de plus de 500 m2, associées à ces constructions, devront être équipées d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
Ces aires de stationnement devront en outre être ombragées au moyen d’un dispositif végétalisé, ou d’ombrières munies d’un dispositif de production d’énergie renouvelable. Les obligations concernant les aires de stationnement doivent être réalisées sur au moins la moitié de leur surface.
Elargir l’obligation aux surfaces déjà artificialisées même inférieures à 1000 m2 telles que les toits plats de bâtiments industriels, tertiaires ou bâtiments d’habitation collectifs sous conditions d’isolation-rénovation des combles.
Exclure les entrepôts agricoles qui ne doivent pas être construits à la seule fin d’accélérer la production d’énergie renouvelables mais doivent répondre à un besoin nouveau réel de stockage. Introduire l’obligation pour les agents de l’Etat de vérifier l’absence de bâtiments d’entreposage agricoles et, le cas échéant, imposer en premier lieu leur réhabilitation . Ceci pour éviter une artificialisation supplémentaire de sols qui serait liée à la construction de nouveaux entrepôts sans besoin réel démontré.
Etant donnée le caractère intermittent des moyens de production solaire (la nuit il fait… nuit donc ceux ci ne fonctionnent pas) il faut que l’installation desdits panneaux solaires soient conditionnés à l’installation en parallèle de moyen de stockage d’électricité équivalent* pour :
1) ne pas faire sauter le réseau électrique national https://www.senat.fr/rap/r21-551/r21-551_mono.html
2) ne pas nécessiter de moyen de production d’électricité aux énergies fossiles aux heures de pointe du matin et du soir qui sont peu propice au solaire ce qui annule de fait le gain d’émission de CO2 desdits panneaux solaires.
* equivalent = si la production solaire est de X kWh dans une journée, le stockage d’électricité doit aussi être de X kWh
A noter que certains parking notamment en vallée peuvent être très longtemps à l’ombre (d’une montagne par exemple) et donc l’intérêt est parfois minime
Obligation d’installation de centrales PV sur aires de stationnement.
Commentaire / contribution
Il convient d’instaurer une prise en compte globale de l’impact des installations industrielles et commerciales nécessitant l’usage de parcs de stationnement importants.
- avant d’obliger à l’équipement des parcs de stationnement en ombrières PV , étudier et inciter à l’équipement des toitures des bâtiments industriels et commerciaux car cette double peau photovoltaïque en toiture pourrait avoir un effet extrêmement efficace sur le besoin de climatisation (en plus ou en moins !) de ces bâtiments.
- Vérifier que l’équipement en PV du parc ne se substituera pas à de l’ombrage réalisé par la végétalisation de ces espaces, notamment par la coupe d’arbres. Ceci dans une approche de traitement des surfaces absorbant du CO2 par rapport au surfaces de production PV( à imaginé une proportion entre ces deux modes de traitement de l’ombrage et une obligation d’équilibre))
Une occasion de remédiation à la stérilisation des sols par un investissement public cohérent avec la recherche d’une indépendance énergétique
- si obligation, je propose que ce soit une obligation de mutualisation d’usage de ces espaces avec un investissement réalisé par la puissance publique EDF de manière à réaliser une production nationale d’énergie verte maîtrisée comme les centrales nucléaires par l’état.
- Qu’en est-il du prix de rachat de l’électricité ? est-ce que ces équipements rentrent dan les processus d’appel d’offre au niveau national ? si oui : en faire une affaire d’investissement public soutenant une filière de production au moins européenne.
A vos bons soins