Consultation du public sur le projet d’arrêté portant application du décret portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Consultation du 29/06/2024 au 19/07/2024 - 18 contributions

Cet arrêté vise à préciser l’application du décret portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite loi « APER ») vise au développement de la production d’énergies renouvelables sur les parcs de stationnement neufs, comme existants. Il impose, sur la moitié de la superficie de certains parcs, l’installation d’ombrières comportant un procédé de production d’énergies renouvelables.

Si le gestionnaire du parc rencontre des contraintes particulières, l’article 40 prévoit des cas d’exonération de l’application de l’obligation, dont les critères d’appréciation doivent être précisés par un décret en Conseil d’Etat.

Ainsi, le décret d’application de ces dispositions détaille les critères d’exonération de ces obligations, selon les contraintes techniques, de sécurité, environnementales, architecturales et patrimoniales, fixées par la loi. Il détermine également les modalités d’exonération liées à un surcoût d’installation des dispositifs, lorsqu’une obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables.

La fixation et la modulation des seuils de surcoût sont prévus par le présent projet d’arrêté.

De fait, pour les parcs neufs, lorsque le rapport entre le coût des travaux permettant de satisfaire aux obligations et le coût de ces mêmes travaux n’incluant pas la satisfaction des obligations, dépasse un seuil fixé par le présent arrêté, le gestionnaire du parc de stationnement est alors exonéré de ses obligations.

Pour les parcs existants, ce rapport est établi entre le coût des travaux permettant de satisfaire aux obligations et la valeur vénale du parc. Le seuil exonératoire est également fixé par le présent arrêté.

De plus, le projet d’arrêté précise le calcul de l’atteinte de manière significative à la rentabilité des installations d’ombrières photovoltaïques, tenant compte de contraintes techniques engendrant des coûts d’investissement trop importants, ou d’un productible insuffisant sur la zone (par exemple, un ensoleillement insuffisant des panneaux) ouvrant droit à une exonération de l’obligation d’installation d’ombrières photovoltaïques. Il précise aussi le calcul des revenus actualisés devant être pris en compte pour caractériser le surcoût des travaux ou l’atteinte à la rentabilité de l’installation photovoltaïque.

Enfin, cet arrêté précise les qualités que l’entreprise réalisant l’étude technico-économique nécessaire pour justifier d’une demande d’exonération de l’obligation d’installation d’ombrières photovoltaïques doit posséder.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

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Commentaires

  •  ASFA - Exonération pour contraintes économiques en cas d’infructuosité de la procédure de désignation d’un tiers-investisseur., le 19 juillet 2024 à 16h40

    Si nous saluons l’introduction du cas d’exonération en cas d’infructuosité, la rédaction peut cependant encore être améliorée :
    • S’agissant de la « présomption » du caractère excessif du cout des travaux, elle crée une insécurité juridique : remise en cause ultérieure de l’invocation de ce motif d’exonération si la présomption est « simple (si une preuve contraire est apportée) ? ;
    • La limitation aux offres inacceptables ou à l’absence d’offres semble restrictive (quid des offres irrégulières ou inappropriées ?). Par ailleurs, la référence aux offres inacceptables (« offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ») semble peu pertinente au regard de la nature du contrat à passer par le gestionnaire du parc pour désigner un tiers installateur ;
    • S’assurer que tous les gestionnaires au sens de l’article 40 de la loi APER, puissent bénéficier de cette disposition (sous-concessionnaires).

    Proposition de modification de l’alinéa 7 de l’article 8 :
    "(…) Lorsque le gestionnaire du parc de stationnement est soumis ou se conforme à une obligation légale, réglementaire ou contractuelle, ou qu’il a recours à un appel d’offre en application de l’article L.2124-2 du code de la commande publique ou d’un appel à manifestation d’intérêt en application de l’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ayant pour objet l’organisation d’une procédure de sélection préalable pour la mise en œuvre de l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I de l’article 1er, la déclaration sans suite de la procédure lorsque cette dernière s’est révélée infructueuse démontre le caractère excessif du coût des travaux. Une procédure est considérée comme infructueuse en l’absence de réponse, ou en présence d’offres inacceptables, irrégulières ou inappropriées au sens de l’article L. 2152-3 du code de la commande publique."

  •  ASFA - Inapplicabilité du motif d’exonération pour contraintes économiques en cas de coûts totaux HT des travaux engendrés par les obligations excessifs, pour les parcs de stationnement situés sur le domaine public., le 19 juillet 2024 à 16h37

    1. Le projet de décret d’application de l’article 40 de la loi APER prévoit que sont exonérés de l’application des obligations à l’article 40 de la loi APER, les parcs de stationnement dont il est démontré que l’installation d’ombrières PV n’est pas possible en présence de contraintes économiques, notamment lorsque les coûts totaux hors taxe des travaux engendrés par les obligations s’avèrent excessifs. Le projet de décret indique que le caractère excessif du coût des travaux est établi par le dépassement d’un rapport entre le coût total hors taxe des travaux liés au respect de ces obligations et, pour les parcs existants, la valeur vénale de ce parc au jour de la demande d’exonération.

    Toutefois, il nous semble que l’estimation de la valeur vénale est soit impossible, soit, à tout le moins, peu pertinente pour un parc intégré au domaine public (car situé dans l’assiette d’un contrat de concession de service public) et donc, par nature, affecté à l’usage direct du public ou affecté à un service public.

    La valeur vénale d’un bien correspond à sa valeur de marché estimée en vue d’une revente. Or, une dépendance du domaine public est, par essence, inaliénable. Elle n’a pas de valeur de marché (en l’absence de désaffectation/déclassement). Les cas envisagés par le CGPPP pour déterminer la valeur vénale d’un bien appartenant à l’État ne concerne que les biens de son domaine privé, qu’il peut donc aliéner.

    Par ailleurs, à supposer que l’autorité compétente pour en déterminer la valeur vénale se livre malgré tout à l’exercice, les parcs situés sur le domaine public autoroutier concédé, en particulier sur les aires d’autoroutes, sont enclavés sur le tracé autoroutier, ne sont accessibles pour leurs usagers qu’en empruntant l’autoroute concédée (éventuellement sur des sections soumises à péage), n’ont d’utilité que pour les usagers de l’autoroute en visant à satisfaire leurs besoins immédiats afin qu’il circule dans de bonnes conditions de confort et de sécurité. Ainsi, la valeur de marché d’un tel parc serait proche de 0.

    Il nous semble donc que le motif d’exonération en cause sera inapplicable pour les parcs situés sur le domaine public, rendant, pour leurs gestionnaires, la possibilité d’invoquer les autres motifs d’exonération pour contraintes économiques d’autant plus cruciale.

    2. Nous proposons donc que le caractère excessif du coût des travaux pour les parcs existants du domaine public soit défini par le dépassement d’un rapport, à fixer à 10% comme pour les autres parcs existants, entre le coût total hors taxe des travaux liés au respect des obligations de l’article 40 et la valeur estimée du parc égale à la superficie du parc calculée conformément à l’article 1er du décret multipliée par un coefficient.

    Nous proposons un coefficient unique, pour tous les parcs quelle que soit leur destination (VL/PL), à fixer à une valeur de 300 euros/m².

    Cette valeur a été établie à partir (i) d’une analogie avec le coût de construction de nouvelles places de stationnement situées sur les aires du réseau autoroutier concédé et (ii) de valeurs de cessions récentes à des tiers de terrains « nus » déclassés de l’assiette des concessions :

    (i) Il ressort des derniers plans d’investissement contractualisés avec l’État, après avis favorables de l’ART et du Conseil d’État, un coût de construction par place de stationnement d’environ 400€/m² (sans distinction VL/PL), cohérent avec le coût moyen de construction d’un parking de plain-pied en France.

    Toutefois, la grande majorité des places existantes concernées par l’obligation prévue à l’article 40 de la loi APER sont situées au sein des parcs des aires de service et de repos d’axes autoroutiers (a) réalisés pour l’essentiel avant 1990 (60% du réseau concédé actuel était en service à cette date, 80% en 2000) et (b) essentiellement concédés à sept concessionnaires d’autoroutes historiques – AREA, APRR, ASF, Cofiroute, Escota, Sanef et SAPN – dont les réseaux représentent un peu plus de 2/3 du réseau autoroutier français, 90% du réseau autoroutier concédé et dont les contrats de concession actuellement en cours d’exécution sont entrés en vigueur, pour l’essentiel du réseau concerné, au milieu des années 1980 (entre 1970 pour Cofiroute et 1995 pour SAPN). A supposer même que soit retenue 1985 comme date de mise en service unique des axes autoroutiers réalisés par les concessionnaires d’autoroutes historiques, les parcs y étant situés seraient en service depuis près de 40 ans pour une durée de vie supérieure, nonobstant les travaux de gros entretien dont peuvent faire l’objet ces parcs.

    (ii) Les transactions récentes concernant des cessions de terrains déclassés de l’assiette des concessions laissent apparaitre des valeurs très disparates selon la situation du foncier, entre moins d’1 euro/m² (zone agricole ou naturelle) et 50-200 euros/m² (zone constructible).

    Toutefois, la plupart des 1 000 aires de service et de repos des réseaux autoroutiers concédés sont situées sur des terrains souvent isolés, sur des autoroutes de transit reliant des agglomérations, et accessibles uniquement en empruntant l’autoroute. Ainsi, la référence à prendre en compte serait plutôt proche de celle constatée en zone agricole ou naturelle.

    Proposition de rédaction d’alinéas complétant l’article 8 après l’alinéa 4 :
    "Le caractère excessif du coût des travaux est établi par le dépassement d’un rapport entre le coût total hors taxe des travaux liés au respect de ces obligations et : (…)

    - soit la valeur estimée de ce parc lorsqu’il s’agit d’un parc existant situé sur le domaine public et que les travaux ont pour seul objectif de satisfaire à cette obligation. La valeur estimée est égale à la superficie du parc calculée conformément au II. de l’article 1er, multipliée par un coefficient. La valeur du coefficient applicable aux parcs destinés aux véhicules légers, aux parcs destinés aux poids lourds et aux autres parcs est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’urbanisme et de l’énergie."

    L’article 1er de l’arrêté sera modifié en cohérence.

    Le 6ème alinéa de l’article 8 est complété comme suit :
    "Lorsque le coût des travaux est supporté par un tiers-investisseur, le coût des travaux liés à l’installation de ces ombrières correspond au reste à charge éventuellement demandé par le tiers-investisseur au gestionnaire , calculé après la valorisation de l’électricité produite pendant 20 ans."

    En effet, ce paragraphe doit respecter les mêmes conditions que dans le cas du paragraphe précédent lorsque les coûts sont supportés par le gestionnaire. Le reste à charge est calculé entre le coût des investissements moins la revente de l’électricité sur 20 ans.

  •  ASFA - Exonérations de l’obligation de l’article 40 de la loi APER et de celle de l’article L 111-19-1 CU pour des parcs ou parties de parcs de stationnement PL, le 19 juillet 2024 à 16h28

    Le projet de décret annonce deux arrêtés, dont les projets ne sont pas non encore soumis à consultation publique, qui viendront préciser, pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes (poids lourds), des exonérations de l’obligation de l’article 40 de la loi APER (et de celle de l’article L 111-19-1 du code de l’urbanisme issu de la loi Climat et Résilience) pour des parcs et parties de parcs de stationnement :

    • Exonération permanente pour les parcs où stationnent des poids lourds, dans des conditions définies par arrêté. Le décret précise que cet arrêté tiendra compte des caractéristiques des parcs et des contraintes techniques et de sécurité qui ne permettent pas, en raison de l’impossibilité de ne pas aggraver un risque technologique, l’installation des ombrières PV ;

    • Exonération temporaire pour les parties de parcs de stationnement accueillant des poids lourds n’entrant pas dans le champ de l’arrêté précisant l’exonération permanente jusqu’à la publication d’un arrêté approuvant les prescriptions techniques de sécurité définissant les conditions dans lesquelles l’obligation d’installer des ombrières PV est compatible avec la présence d’infrastructures de recharge pour poids lourds électriques (IRVE PL). Cet arrêté doit intervenir au plus tard le 30 juin 2026 et fixera une période de mise en conformité ne pouvant excéder deux ans, et prenant fin au plus tard le 1er janvier 2028. A défaut de publication de cet arrêté, la période d’exonération prend fin au 1er janvier 2028.

    Sous réserve du contenu des arrêtés à intervenir, notamment celui précisant l’exonération permanente, que nous comprenons comme explicitant, pour les parcs de stationnement poids lourds, l’exonération pour contraintes techniques et de sécurité, il nous semble que l’exonération temporaire (en réalité le report de l’obligation de l’article 40 de la loi APER au plus tard au 1er janvier 2028) pour les parties de parcs où stationnent des poids lourds et ayant vocation à accueillir des IRVE PL sera probablement insuffisante du fait (i) de l’impossibilité de faire les travaux d’installation des ombrières photovoltaïques et d’IRVE PL simultanément tout en maintenant un service de stationnement minimal pour les poids lourds, (ii) des délais minimaux des procédures devant être respectées par les SCA pour la désignation des tiers installateurs d’ombrières photovoltaïques et (iii) du potentiel engorgement de la filière au regard des multiples obligations d’installation d’ombrières photovoltaïques (ombrières, toitures,…) devant être satisfaites à des échéances proches voire simultanées.

    Par ailleurs, sauf erreur de compréhension, l’application de cette exonération temporaire est susceptible d’aboutir à l’application d’un délai pour la mise en conformité à l’obligation de l’article 40 de la loi APER plus court (1er janvier 2028) que celui fixé par ledit article pour les parcs pour lesquels l’échéance du 1er juillet 2028 est applicable (soit lorsque le parc est géré en concession ou en délégation de service public, si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028 ou soit lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, pour les parcs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés).
    Or, il est impossible de mener les procédures d’attribution (6 mois), les phases de développement (24 mois) et la construction (12 mois) sur des parkings en exploitation dans des délais plus courts.

    Proposition de rédaction alternative pour le 4ème § du I. 2° de l’article 3 :
    Les parties de parcs de stationnement accueillant des véhicules motorisés dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes n’entrant pas dans le champ de l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent sont exonérées de l’obligation mentionnée au I. de l’article 1er jusqu’à la publication d’un arrêté approuvant les prescriptions techniques de sécurité définissant les conditions dans lesquelles l’obligation mentionnée au I. de l’article 1er est compatible avec la présence d’infrastructure de recharge pour véhicule électrique pour les véhicules concernés. Cet arrêté, pris par les ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement, de l’énergie et des transports, intervient au plus tard le 30 juin 2026 et fixe une période de mise en conformité ne pouvant excéder deux ans, et prenant fin au plus tard le 1er juillet 2028. A défaut de publication de cet arrêté, un délai supplémentaire pourra être accordé sur justification du gestionnaire des diligences qu’il a mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations en application de l’article 40 - III

  •  Union Sociale pour l’Habitat - commentaire sur projet d’arrêté portant application de l’article 40, le 19 juillet 2024 à 10h00
    Remarque sur l’article 2 de l’arrêté : au 1°, la valeur du coefficient mentionné à ‘article 6 du Décret, défini comme égale à 1,2, implique de fait que l’obligation peut s’appliquer à des projets donc l’équilibre économique n’est pas atteint mettant ainsi en difficulté les propriétaires. Il est nécessaire de modifier le ratio afin que l’exception de mise en œuvre des ombrières soit garantie dès lors que l’équilibre économique ne peut être trouver.
  •  Questionnements et demande de corrections (après >>), le 19 juillet 2024 à 07h58

    Entrée en vigueur et notice :
    Application « aux parcs existants au 1er juillet 2023 ou dont la demande d’autorisation d’urbanisme est déposée à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent texte »
    >> Qu’en est-il des parcs ayant été créés postérieurement au 1er juillet 2023 ou ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme entre le 1er juillet 2023 et le premier jour du mois qui suivra la publication du texte ?

    Notice avant dernier alinéa :
    « … L’arrêté fixe comme non acceptable économiquement l’installation d’ombrières photovoltaïques lorsque ce rapport est supérieur à 15%, pour les parcs construits. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est fixé à 10%. »
    >> Ne faut-il pas remplacer « construits » par « créés ou rénovés » ?
    >> Quel lien entre l’obligation est la signature d’un bail ?

    Article 3, deuxième alinéa :
    >> Comment justifier de la dérogation mentionnée ? Par le simple fait que l’organisme retenu a signé la charte « RGE Etudes » correspondant à l’activité photovoltaïque ?

    Article 3, dernier alinéa :
    >> La conclusion de l’organisme qualifiée est-elle définitive ou doit-elle faire l’objet d’une validation le service instructeur de l’autorisation d’urbanisme en cas de nécessité de déposer une demande d’autorisation d‘urbanisme?
    Si pas de nécessité d’obtenir une autorisation d’urbanisme, qui réalise le contrôle mentionné ?
    En cas de validation à faire par un service de l’Etat sans procédure d’instruction formelle de l’étude, que se passe-t-il si quelques années après la date limite de mise en place des installations de production d’énergie renouvelable, un service instructeur vient effectuer un contrôle et invalide l’étude ? Le gestionnaire risque-t-il de se faire sanctionner pour les années « de retard » alors qu’il aura pris sur la base de l’étude réalisée par l’organisme qualifié considéré être exonéré de l’obligation ?

    Article 4 :
    >> Il convient de rappeler que pour les parcs de stationnement d’une surface comprise entre 1500 et 10000 m2, l’obligation de mise en œuvre des installations de production d’énergie renouvelable, la date limite à prendre en compte est le 1er juillet 2028. L’article tel que rédigé pose un problème car il impose de fait une autre date de mise en œuvre de l’obligation. Il avance l’obligation.
    En effet, dans le cas d’un projet dont le permis de construire doit être déposé fin 2024 par exemple, la construction associée pourrait se faire courant 2025 et terminer par exemple en 2026. Il serait tout à fait possible de redéposer une demande d’autorisation d’urbanisme pour la pose des ombrières plus tard tout en respectant l’objectif de la loi à savoir installation des ombrières avant le 1er juillet 2028.
    Par contre si dans le permis déposé fin 2024 le gestionnaire a eu l’obligation d’intégrer les ombrières dans son permis de construire (comme demandé par cet article 15), s’il fait le choix de ne pas installer de suite les ombrières (comme cela est rendu possible par la loi), il se trouvera au devant de difficultés d’obtention de la conformité de son projet d’un point de vue urbanisme et aura donc de fait des difficultés avec les organismes qui financent son actif.
    S’ajoute à cela toutes les difficultés de mise en œuvre en 2028 d’ombrières autorisées en 2024 avec un permis possiblement devenu caduque.
    Le décret ne peut pas être plus restrictif que la loi et cet article doit être supprimé. La date de mise en œuvre de l’obligation est donnée dans la loi, charge aux gestionnaires d’anticiper suffisamment les formalités administratives nécessaires pour respecter les ambitions de la loi.

  •  Contribution de la FCD (Fédération du Commerce et de la Distribution), le 18 juillet 2024 à 19h26

    Commentaires sur l’arrêté a pour objet la fixation des seuils permettant d’exonérer le gestionnaire d’un parc de stationnement de l’application de l’obligation de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsque l’obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables.

    • Commentaire Article 1 : le premier tiret traitant du cas des travaux de création ou de rénovation n’a pas lieu d’être. Il semble que ce soit un copié-collé du texte équivalent pour le NEUF.

    Proposition : supprimer le premier tiret

    • Commentaire Article 2 : la valeur du coefficient fixée à 1,2 peut amener à des installations non rentables à 20 ans :

    Ainsi, au-delà de la capacité de financement, la rentabilité de l’installation doit être également prise en compte : à titre d’exemple, pour une ombrière photovoltaïque de 300 kWc construite dans le nord de la France, le Levelized Cost of Energy (LCOE), ou coût actualisé de l’énergie (OPEX + CAPEX sur vingt ans) est de 119 euros/MWh. Or, aujourd’hui, le tarif de référence pour les centrales de moins de 500 kWc est de 114 euros/MWh selon l’arrêté du 6 octobre 2021 dit « arrêté S21 »
    . Il y a donc une dérogation si le LCOE est supérieur à 1,2 x 114 = 136,8 euros/MWh). Dans cet exemple, la dérogation économique ne s’applique pas, alors que le retour sur investissement (return on investment, ROI) est supérieur à vingt ans, qui est la durée de vie d’une centrale photovoltaïque considérée pour le moment).

    Proposition : Il conviendrait donc de prendre en compte le ROI (Retour sur investissement) au-delà de la capacité de financement.

    • Commentaire Article 4 : cet article concerne la création d’un parc de stationnement, il n’a pas lieu d’être (copié-collé malheureux du texte équivalent pour le NEUF)
    Proposition : supprimer l’article 4.

  •  Application du décret article 40 de la loi APER, le 18 juillet 2024 à 18h38

    Je me permets par ce commentaire de vous partager l’inquiétude majeure des adhérents de l’ASCA (Association des Sous-Concessionnaires Autoroutier) quant à l’application du décret article 40 de la loi APER concernant l’installation d’ombrières photovoltaïques sur le parc de stationnement et dont la consultation est en cours (ouverte jusqu’à demain).

    Sur les contrats de sous-concession en cours, l’investissement nécessaire, nonobstant le fait qu’il n’est pas prévu au contrat, mettrait en péril l’équation économique de celui-ci. Par ailleurs, il est également évident que la rentabilité de ces installations a un intérêt sur une période supérieure à 15 années.

    C’est pour ces raisons évidentes que nous vous alertons sur les décisions en cours afin d’entendre et de partager cette inquiétude légitime.

  •  lkjdgflkjseltkj, le 18 juillet 2024 à 17h54
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  •  Contribution de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs, le 18 juillet 2024 à 17h31

    Article 1er :
    • La FNTV apprécie la définition des seuils permettant d’exonérer les gestionnaires de parcs de stationnement des obligations lorsqu’elles ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables. Toutefois, nous insistons sur l’importance d’une méthodologie de calcul transparente et standardisée pour évaluer ces seuils. La valeur du rapport de 15% pour les travaux de création et de 10% pour les parcs existants est pertinente, mais doit être accompagnée de directives claires pour éviter des interprétations subjectives qui pourraient désavantager certaines entreprises notamment en ce qui concerne l’étude technico économique et la rentabilité du parc en termes de production d’énergie renouvelable.

    Article 2 :
    • La précision des modalités de calcul de la rentabilité est essentielle. Nous soulignons l’importance de tenir compte des réalités spécifiques des installations photovoltaïques, notamment en ce qui concerne les coûts d’exploitation et de maintenance. Le taux d’actualisation de 3% semble raisonnable, mais nous recommandons de prévoir une réévaluation périodique de ce taux pour qu’il reste pertinent face aux évolutions économiques et technologiques.

    Article 3 :
    • La qualification des entreprises réalisant les études technico-économiques est une garantie de qualité et de fiabilité. Cependant, il serait bénéfique de mettre en place un registre public des entreprises qualifiées pour faciliter le choix des gestionnaires de parcs de stationnement et garantir la transparence du processus.

    Article 4 et 5 :
    • Les dispositions relatives à l’application de l’arrêté et aux autorisations d’urbanisme sont claires. Nous recommandons néanmoins de prévoir des sessions d’information et de formation pour les propriétaires de parcs et les autorités locales afin d’assurer une compréhension uniforme et une mise en œuvre efficace de ces nouvelles obligations.

  •  Contribution collective des fédérations FACT, FCD, Perifem,Procos, FMB, FNMS et Alliance du Commerce, le 18 juillet 2024 à 17h08

    Cette contribution constitue une réponse commune du collectif constitué de :
    1°) La Fédération des acteurs du commerce dans les territoires (FACT)
     2°) La Fédération du commerce et de la distribution (FCD)
     3°) Perifem (Association Performance Invest Fiabilité Econ)
     4°) Procos (Fédération pour la promotion du commerce spécialisé)
     5°) La Fédération des magasins de bricolage (FMB)
     6°) La Fédération nationale des métiers du stationnement (FNMS)
     7°) L’Alliance du commerce

    sur l’arrêté qui a pour objet la fixation des seuils permettant d’exonérer le gestionnaire d’un parc de stationnement de l’application de l’obligation de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsque l’obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables.

    • Commentaire Article 1 : le premier tiret traitant du cas des travaux de création ou de rénovation n’a pas lieu d’être. Il semble que ce soit un copié-collé du texte équivalent pour le NEUF.
    Proposition : supprimer le premier tiret

    • Commentaire Article 2 : la valeur du coefficient fixée à 1,2 peut amener à des installations non rentables à 20 ans :
    Ainsi, au-delà de la capacité de financement, la rentabilité de l’installation doit être également prise en compte : à titre d’exemple, pour une ombrière photovoltaïque de 300 kWc construite dans le nord de la France, le Levelized Cost of Energy (LCOE), ou coût actualisé de l’énergie (OPEX + CAPEX sur vingt ans) est de 119 euros/MWh. Or, aujourd’hui, le tarif de référence pour les centrales de moins de 500 kWc est de 114 euros/MWh selon l’arrêté du 6 octobre 2021 dit « arrêté S21 »
    . Il y a donc une dérogation si le LCOE est supérieur à 1,2 x 114 = 136,8 euros/MWh). Dans cet exemple, la dérogation économique ne s’applique pas, alors que le retour sur investissement (return on investment, ROI) est supérieur à vingt ans, qui est la durée de vie d’une centrale photovoltaïque considérée pour le moment).

    Proposition : Il conviendrait donc de prendre en compte le ROI (Retour sur investissement) au-delà de la capacité de financement.

    • Commentaire Article 4 : cet article concerne la création d’un parc de stationnement, il n’a pas lieu d’être (copié-collé malheureux du texte équivalent pour le NEUF)
    Proposition : supprimer l’article

  •  Contribution de la Fédération Technique du Commerce Perifem, le 18 juillet 2024 à 17h06

    Commentaires sur l’arrêté a pour objet la fixation des seuils permettant d’exonérer le gestionnaire d’un parc de stationnement de l’application de l’obligation de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsque l’obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables.

    • Commentaire Article 1 : le premier tiret traitant du cas des travaux de création ou de rénovation n’a pas lieu d’être. Il semble que ce soit un copié-collé du texte équivalent pour le NEUF.
    Proposition : supprimer le premier tiret

    • Commentaire Article 2 : la valeur du coefficient fixée à 1,2 peut amener à des installations non rentables à 20 ans :
    Ainsi, au-delà de la capacité de financement, la rentabilité de l’installation doit être également prise en compte : à titre d’exemple, pour une ombrière photovoltaïque de 300 kWc construite dans le nord de la France, le Levelized Cost of Energy (LCOE), ou coût actualisé de l’énergie (OPEX + CAPEX sur vingt ans) est de 119 euros/MWh. Or, aujourd’hui, le tarif de référence pour les centrales de moins de 500 kWc est de 114 euros/MWh selon l’arrêté du 6 octobre 2021 dit « arrêté S21 »
    . Il y a donc une dérogation si le LCOE est supérieur à 1,2 x 114 = 136,8 euros/MWh). Dans cet exemple, la dérogation économique ne s’applique pas, alors que le retour sur investissement (return on investment, ROI) est supérieur à vingt ans, qui est la durée de vie d’une centrale photovoltaïque considérée pour le moment).

    Proposition : Il conviendrait donc de prendre en compte le ROI (Retour sur investissement) au-delà de la capacité de financement.

    • Commentaire Article 4 : cet article concerne la création d’un parc de stationnement, il n’a pas lieu d’être (copié-collé malheureux du texte équivalent pour le NEUF)
    Proposition : supprimer l’article

  •  Contribution de l’Alliance du Commerce, élaborée avec Perifem, Procos, FMB, FNMS, FCD et FACT ; et partagée par le Conseil du Commerce de France (CdCF), le 18 juillet 2024 à 15h07

    • Concernant l’Article 1 : le premier tiret traitant du cas des travaux de création ou de rénovation n’a pas lieu d’être. Il semble que ce soit un copié-collé du texte équivalent pour le NEUF.

    Proposition : supprimer le premier tiret

    • Concernant l’Article 2 : la valeur du coefficient fixée à 1,2 peut amener à des installations non rentables à 20 ans.
    Ainsi, au-delà de la capacité de financement, la rentabilité de l’installation doit être également prise en compte : à titre d’exemple, pour une ombrière photovoltaïque de 300 kWc construite dans le nord de la France, le Levelized Cost of Energy (LCOE), ou coût actualisé de l’énergie (OPEX + CAPEX sur vingt ans) est de 119 euros/MWh. Or, aujourd’hui, le tarif de référence pour les centrales de moins de 500 kWc est de 114 euros/MWh selon l’arrêté du 6 octobre 2021 dit « arrêté S21 ».
    Il y a donc une dérogation si le LCOE est supérieur à 1,2 x 114 = 136,8 euros/MWh). Dans cet exemple, la dérogation économique ne s’applique pas, alors que le retour sur investissement (return on investment, ROI) est supérieur à vingt ans, qui est la durée de vie d’une centrale photovoltaïque considérée pour le moment).

    Proposition : Il conviendrait donc de prendre en compte le ROI (Retour sur investissement) au-delà de la capacité de financement.

    • Concernant l’Article 4 : cet article concerne la création d’un parc de stationnement, il n’a pas lieu d’être (copié-collé malheureux du texte équivalent pour le NEUF)

    Proposition : supprimer l’article

  •  Contribution de l’UAF&FA à la consultation du public sur le projet d’arrêté portant application du décret portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le 18 juillet 2024 à 11h41

    Les dispositions des articles 1 et 2 de l’arrêté posent un problème aux entreprises privées qui gèrent des parcs de stationnement. Ces articles ne sont pas en accord avec les principes et les théories financières de rentabilité d’un projet qui leur sont habituellement applicables, et qui sont basés sur les concepts de TRI (taux de rentabilité interne) ou de VAN (valeur actuelle nette).

    Pour que l’entreprise investisse, elle doit avoir un taux de rentabilité supérieur au CMPC (Coût moyen pondéré du Capital). Le CMPC exprime les risques futurs, notamment l’évolution des tarifs sur 20 ans, l’évolution de la demande, les coûts de maintenance sur 20 ans, etc. Il est impossible de faire la distinction entre un niveau de rentabilité et un niveau de risque. L’arrêté ne prend pas cela en considération.

    Nous proposons dans l’arrêté un dispositif prévoyant d’exonérer une entreprise des obligations :
    1. En se basant sur une étude de TRI et de calcul de CMPC réalisée par la société, montrant l’inadéquation de l’un à l’autre, qui devrait être auditée par un organisme indépendant.
    2. Sur la capacité d’investissement de la société.

  •  Contribution de France Nature Environnement, le 11 juillet 2024 à 15h43

    Remarques générales

    FNE s’efforce de contribuer à faire appliquer la priorité aux surfaces déjà artificialisées pour l’implantation de panneaux photovoltaïques, prévue par la loi Grenelle, et qui jusqu’à présent a souffert de mesures concrètes pour être mise en œuvre. Aussi, cette mesure de la loi APER, qui participe à rééquilibrer l’utilisation des surfaces artificialisées et non-artificialisée, en visant l’équipement des parcs de stationnement, surfaces déjà artificialisées, est bienvenue. 

    Le champ d’application pourrait cependant être élargi aux aires de chargement/ déchargement et de maintenance lorsque cela n’entraine ni risque technologique ou de sécurité.  

    FNE regrette que chaque fois qu’une exonération est prévue, elle ne soit pas accompagnée d’une obligation de planter des arbres sur la moitié de la surface du parc (sous réserve de faisabilité technique et des contraintes de sécurité).

    Il serait intéressant que soit communiqué au public le pourcentage de parcs concernés par une exonération pour étudier leur pertinence.  

    Dans l’ensemble, le nombre très important de textes d’application et l’absence de publication de tous ces textes complexifient largement le dispositif, qui en devient illisible en plus d’être encore incomplet. 

    Remarques relatives au projet de décret  

    Art. 1Er : le large champ d’application qui inclut les voies et cheminement de stationnement doit être salué.  

    Toutefois, l’alinéa 5 n’est pas clair : est-ce que « les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement, ainsi que les parties des aires routières de stationnement qui constituent des parcs de stationnement au sens du I » ne sont pas compris dans la superficie mentionnée au I de l’article 1er uniquement en cas d’impossibilité de ne pas aggraver un risque technologique ou est-ce que cette impossibilité ne concerne que « les parties des aires routières de stationnement qui constituent des parcs de stationnement au sens du I », excluant de facto en toute circonstance les zones de stockages, espaces logistiques, etc… du champ d’application de l’obligation ? Clarification souhaitable.  

    En tout état de cause, il serait dommage que « les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement, ainsi que les parties des aires routières de stationnement qui constituent des parcs de stationnement au sens du I », donc en excluant les espaces verts et de repos, ne soient pas soumis à cette obligation lorsqu’aucune contrainte technologique/ risque lié au chargement des camions ne l’empêche.  

    Art. 3 : alinéa 4 et 5 -> regrettable enchevêtrement de normes qui ne simplifie pas la procédure, ces deux alinéas renvoyant à un énième arrêté.  

    En outre, l’alinéa prévoit l’entrée en vigueur de l’arrêté au plus tard au 30 juin 2026, ce qui délaie largement l’application de cet article, et crée une incertitude juridique pour les opérateurs vis-à-vis des zones censées accueillir des poids lourds.  

    Enfin, il est regrettable que le gouvernement envisage et consacre sa propre défaillance : « A défaut de publication de cet arrêté, la période d’exonération prend fin au 1er janvier 2028 », augmentant d’autant plus l’insécurité juridique et l’illisibilité du dispositif. Sur le II, potentiellement dangereux mais compréhensible.  

    Art. 4 et 7, 8 et potentiellement 6 (parcs ne disposant pas des conditions d’ensoleillement permettant de rentabiliser les ombrières) : le décret devrait prévoir qu’à défaut de pouvoir installer des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage, les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés devraient, sous réserve de faisabilité technique et des contraintes de sécurité, être ombragés par des arbres sur au moins la moitié de leur superficie, ce qui correspond à l’obligation résultant du II. 3° de l’article 40 de la loi APER.  

    Art. 5 : RAS.  

    Art. 7 et 8 : ces articles permettent une exonération lorsque l’installation des dispositifs porterait atteinte à la viabilité économique de l’assujetti (art. 7) et lorsque l’installation d’ombrières présente un coût pouvant être jugé excessif (art. 8).  

    Ainsi, si le coût est jugé excessif, mais qu’il n’atteint pas à la viabilité économique, le parc est exempté de l’obligation de l’art. 40. FNE regrette qu’à défaut d’ombrières, la surface ne puisse être arborée pour moitié.  

    Art. 9, 10 : RAS  

    Art. 11 : intéressant car mentionne que l’exonération mentionnée au II. 2° de l’article 40 de la loi APER est temporaire.  

    Art. 12 : obligation de fournir l’étude technico-économique satisfaisante.  

    Art. 13 : modifications du C. urb, compréhensibles. Toutefois, vigilance sur le VI. : « la déclaration sans suite de la procédure lorsque cette dernière s’est révélée infructueuse présume du caractère excessif du coût des travaux » qui créé une présomption de coûts excessifs qui n’a pas besoin d’être confirmée par une étude technico-économique. Dans le cadre d’un contentieux, cela signifie que ce serait à la partie adverse de rapporter la preuve du caractère non-excessif des travaux.   → demande d’une étude technico-économique. Ceci aurait au moins le mérite de connaître le montant des investissements et des solutions techniques envisagées.

    Art. 14 : passage au régime de déclaration logique au vu du champ d’application très large de l’obligation 

    Remarques relatives au projet d’Arrêté 

    Il serait intéressant d’obtenir le pourcentage de parcs concernés par cette exonération afin d’étudier sa pertinence. 

     Textes complémentaires

    Deux autres textes sont soumis à consultation du public jusqu’au 19 juillet 2024 :  

    Un projet d’arrêté relatif aux conditions d’exonération des obligations des parkings accueillant des véhicules de transport de marchandises dangereuses (TMD) et des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)  

    Un projet d’arrêté qui prévoit de modifier l’arrêté du 5 février 2020 à la suite des évolutions législatives introduites par la loi APER.  

    ➔ Aucun commentaire sur ces arrêtés qui ne font que mettre en œuvre des normes de sécurité. 

    Rappel DROM – Seuils d’assujettissement au dispositif  

    Un projet de décret d’application de l’article 40-VI de la loi prévoyant des adaptations aux seuils d’assujettissement à l’obligation d’équiper certains parcs de stationnement d’ombrières photovoltaïques pour les départements et régions d’outre-mer a été soumis à consultation du public jusqu’au 26 juin 2024.  

    En raison du contexte particulier des territoires ultra-marins, le législateur a souhaité que le seuil d’assujettissement à cette obligation puisse être adapté pour chacun des départements et régions d’outre-mer (Drom), sans toutefois pouvoir être inférieur à 500 m2 ni être supérieur à 2500 m2. 

    L’article 1er du projet de décret a fixé un seuil d’assujettissement à : 

    1 500 m² pour la Martinique et La Guadeloupe ;  

    2 500 m² pour la Guyane et Mayotte où les enjeux socio-économiques sont les plus forts ;  

    1 000 m² pour La Réunion, conformément à la recommandation adoptée par le conseil régional de La Réunion dans sa délibération du 19 avril 2024.  

    Les dispositions relatives au calcul de la superficie assujettie à l’obligation, aux critères d’exonération et autres modalités d’application seront précisées dans un décret en Conseil d’Etat et seront complétés de deux arrêtés d’application, l’un permettant d’apprécier l’exonération pour contrainte économique, l’autre déterminant les conditions d’exonération des obligations des parcs constituant des ICPE et accueillant des véhicules TDM, ce qui est regrettable car compliquant encore un peu plus l’ensemble du dispositif. 

  •  en tant qu’architecte …, le 11 juillet 2024 à 09h04

    En tant qu’architecte, je suis confronté tous les jours aux difficultés que rencontrent les maître d’ouvrage privés face à cette loi.
    Lorsqu’un projet est déjà soumis aux obligations de l’Art. L111-19-1 du Code de l’Urbanisme, le parc de stationnement doit, en outre, proposer un dispositif végétal ou des ombrières concourant à l’ombrage du parc sur la moitié de sa surface. S’il s’agit d’ombrières, celles-ci doivent intégrer un procédé de production d’énergie renouvelables. Un peu plus tard, l’Art. R111-25-8 du CU admettait que l’ombrage du parc de stationnement pouvait être assuré par la plantation d’arbres, à raison d’un arbre pour 3 places. Ceci est très bénéfique car il permet d’utiliser un dispositif naturel, support de biodiversité et apte à recomposer des corridors écologiques notamment pour l’avifaune.
    Par l’évapotranspiration des végétaux, l’air ambiant se charge en humidité et abaisse la température, luttant ainsi de la manière la plus efficace contre les ilots de chaleur.
    Il serait ainsi logique que cette possibilité dérogatoire puisse être étendue aux obligations inscrites à l’article 40 de la loi APER.

    De plus, par nature, ces ombrières photovoltaïques s’assimilent à des constructions au sens du droit des sols. (structure porteuse surmontée d’une couverture). Ainsi chaque ombrière doit se conformer aux règles d’implantations dictées par le Plan Local d’Urbanisme en respectant des retraits des limites publiques ou privées, des hauteurs maximales, des limitations d’emprises au sol, etc. Les PLU n’ont pas été écrit en ce sens et bon nombre d’entre eux ne permettent pas de concilier surfaces bâties et surfaces d’ombrières.

    Rappelons que la majorité de ses grands parcs de stationnements sont rattachés à des bâtiments de grande taille, pour lesquels des obligations de production d’énergie renouvelables sont déjà imposés en toiture à hauteur de 30% de la surface de toiture (seuil élevé à 50% en 2027).

    Notre pays a connu ces dernières années de nombreux débats autour de ce qu’on appelait “la France moche”, celle des périphéries commerciales remplies de panneaux publicitaires en tous genres. Désormais la qualité architecturale d’un bâtiment, le travail sur sa composition de façade n’aura plus lieu d’être tant ces bâtiments seront tous masquées derrière des ombrières photovoltaïques.

    Alors que des dispositifs naturels jouent la carte du bon sens et de la frugalité, alors que toutes les équipes de conceptions attendaient des précisions pratiques sur la projection dans la vie réelle des obligations de cette loi, cet article nous renvoie à des dispositifs “usines à gaz”, avec des décrets d’application que seuls les techniciens ministériels sont capables de comprendre. Ces conditions exonératoires strictement économiques seront bientôt le cauchemar des porteurs de projets, des équipes de conception et des instructeurs des services territoriaux.

  •  Plutôt pour, le 3 juillet 2024 à 12h21

    La priorisation de pose de panneaux photovoltaïque sur des espaces déjà antropisé me semble tout à fait pertinent.

    Il serait bon en revanche que avant les exonérations il y ait une réflexion sur l’accompagnement financier des entreprises pour cette pose quand la contrainte pour elles est financière.

    Le but étant d’accélérer la transition écologique sans porter préjudice à la biodiversité, il faut donc vraiment mettre l’accent sur les zones déjà bétonnées.

    Le réchauffement climatique coutera plus cher à la société sur le long terme que l’aide aux entreprises qui en ont besoin.

  •  Attention aux dérogations !, le 2 juillet 2024 à 16h25
    Veuillez ne pas accorder trop de dérogations, surtout pour des raisons économiques. Si une entreprise a l’argent pour créer un parking, elle peut construire les panneaux photovoltaiques, sauf évidemment s’il y a trop d’ombre.
  •  Moyen de stockage d’électricité, le 30 juin 2024 à 17h26
    Etant donnée le caractère intermittent des moyens de production solaire (la nuit il fait… nuit donc ceux ci ne fonctionnent pas) il faut que l’installation desdits panneaux solaires soient conditionnés à l’installation en parallèle de moyen de stockage d’électricité équivalent* pour : 1) ne pas faire sauter le réseau électrique national https://www.senat.fr/rap/r21-551/r21-551_mono.html 2) ne pas nécessiter de moyen de production d’électricité aux énergies fossiles aux heures de pointe du matin et du soir qui sont peu propice au solaire ce qui annule de fait le gain d’émission de CO2 desdits panneaux solaires. * equivalent = si la production solaire est de X kWh dans une journée, le stockage d’électricité doit aussi être de X kWh