Consultation du public sur le projet d’arrêté fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés
Consultation du 27/05/2024 au 18/06/2024 - 1709 contributions
L’article L. 413-12 du code de l’environnement, introduit par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, prévoit à compter du 1er décembre 2026 :
• L’interdiction des spectacles de cétacés et des contacts directs entre les cétacés et les visiteurs ;
• L’interdiction de détention et de reproduction en captivité des cétacés, à l’exception des refuges pour animaux sauvages captifs et dans le cadre de programmes de recherche autorisés par le MTECT.
Deux textes sont ainsi appelés par cet article législatif :
1. Un document fixant l’encadrement des programmes de recherche autorisés à détenir des cétacés en captivité ;
2. Un arrêté ministériel fixant les caractéristiques générales, les modalités de présentation du contenu des programmes scientifiques et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à détenir des spécimens vivants de cétacés.
Concernant le premier document, un protocole-cadre est en cours d’élaboration, en lien avec les parties prenantes concernées.
L’arrêté ministériel, qui constitue un des textes d’application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, consiste en une mise à jour de la réglementation relative à la détention de cétacés en captivité, dans les conditions permises par la loi du 30 novembre 2021, et abroge l’arrêté du 24 août 1981 actuellement en vigueur.
Ainsi, le projet d’arrêté ministériel prévoit notamment de :
• Autoriser la détention d’orques et de grands dauphins sous conditions ;
• Autoriser la reproduction de grands dauphins sous conditions ;
• Encadrer la présentation au public des cétacés en définissant la notion de spectacle ;
• Fixer des objectifs de résultat relatifs aux installations d’hébergement, à l’entretien et à l’élevage des animaux, en cohérence avec les textes s’appliquant aux parcs zoologiques dans leur ensemble ;
• Encadrer la surveillance sanitaire et les soins aux animaux ;
• Mettre en place un comité scientifique, notamment chargé du suivi des programmes scientifiques portés par l’établissement le cas échéant ;
• Fixer des objectifs quant aux informations diffusées au public ;
• Encadrer la prévention des risques et des accidents.
Ce projet de texte a reçu un avis défavorable de la part de la Commission Nationale Consultative pour la Faune Sauvage Captive (CNCFSC), en formation d’étude pour la faune sauvage, réunie le 21 novembre 2023.
Il a reçu un avis favorable sous réserve de la part du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), réuni le 20 décembre 2023 (les membres du CNPN auraient souhaité disposer du texte réglementaire relatif au protocole scientifique et ont exprimé leur opposition vis-à-vis de la possibilité de reproduction des grands dauphins).
Il a reçu un avis favorable avec demande de modifications de la part du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT), réuni le 6 février dernier. Le CSPRT s’est uniquement exprimé sur le chapitre 8 relatif à la prévention des accidents.
La version du projet d’arrêté ministériel prenant en compte les modifications à la suite de ces consultations est celle soumise à la consultation du public, du 27 mai au 18 juin 2024.
Commentaires
On pensait la fête finie à minuit, mais non, les pros captivité sont toujours au taquet ;-)
@Professeur J.-M. Denoix (Opinion Favorable, le 19 juin 2024 à 00h28)
Etrange qu’un professeur d’Alfort commente sans lire l’arrêté…
En captivité, on doit faire face à la consanguinité (cf. Keijo, 12,5 %), c’est pour cela que l’arrêté, rédigé par les parcs d’attraction, prévoit de renouveler le stock.
"La détention d’espèces protégées dans des parcs, en particulier de Cétacés, est une garantie contre le risque de disparition de ces espèces. "
Et non, pas en matière marine. Les espèces françaises présentes dans les parcs ne sont pas celles que l’on retrouve menacées sur nos côtes.
Limiter les écueils de la vie en liberté ? Comment donc ? Traumas acoustiques, collisions avec les navires, pollutions en tous genres… seraient évitables grâce à la captivité ?
"Elle offre la possibilité d’études scientifiques sur leur vie normale et leurs maladies éventuelles sans lesquelles les vétérinaires ne peuvent connaître et maîtriser leur physiologie et leur pathologie et venir au secours d’animaux en péril dans leur milieu de vie."
Les pathologies de la captivité sont celles des élevages intensifs et n’ont pas grand’chose à voir avec celles observées en milieu naturel. Si on compte sur Marineland (un exemple au hasard) pour venir au secours d’animaux en péril dans leur milieu de vie, on risque d’attendre… Cf. mort de Moana et l’absence de désinfection des bassins. A Alfort comme dans toute autre ENV, on apprend la mise en place de mesures sanitaires dès que l’on a identifié ou même avant, lors de suspicion, une maladie contagieuse.
"Enfin leur détention et leur reproduction dans un environnement adapté et sous le contrôle d’un encadrement humain compétent, attentif et dévoué peut permettre, grâce à leur réintroduction dans leur milieu naturel de maintenir une masse critique d’animaux nécessaire à la survie des espèces. "
"peut permettre", hypothèse non vérifiée (cf. la Seine)
Réintroduire dans l’océan des dauphins nés en captivité ???
"Nous devons considérer la préservation de la biodiversité comme un devoir absolu pour les générations à venir."
Entièrement d’accord sur cette phrase. Quand est-ce qu’on s’y met ?
Je suis en faveur de ce décret. La détention d’espèces protégées dans des parcs, en particulier de Cétacés, est une garantie contre le risque de disparition de ces espèces. Elle permet leur reproduction dans des conditions optimales d’entretien et de contrôle, en limitant les écueils de la vie en liberté, lorsqu’elles sont confrontées à d’autres espèces ou à des activités humaines polluantes ou prédatrices. Elle offre la possibilité d’études scientifiques sur leur vie normale et leurs maladies éventuelles sans lesquelles les vétérinaires ne peuvent connaître et maîtriser leur physiologie et leur pathologie et venir au secours d’animaux en péril dans leur milieu de vie. Enfin leur détention et leur reproduction dans un environnement adapté et sous le contrôle d’un encadrement humain compétent, attentif et dévoué peut permettre, grâce à leur réintroduction dans leur milieu naturel de maintenir une masse critique d’animaux nécessaire à la survie des espèces. Nous devons considérer la préservation de la biodiversité comme un devoir absolu pour les générations à venir.
Professeur J.-M. Denoix, DVM, Agrégé, PhD, DECVSMR
I am in favor of this decree. Keeping protected species in parks, particularly Cetaceans, is a guarantee against the risk of these species disappearing. It allows their reproduction under optimal conditions of maintenance and control, limiting the pitfalls of living in the wild, when they are confronted with other species or polluting or predatory human activities. It offers the possibility of scientific studies on their normal life and their possible illnesses without which veterinarians cannot know and control their physiology and pathology and come to the aid of animals in danger in their living environment. Finally, their detention and reproduction in a suitable environment and under the control of competent, attentive and dedicated human supervision can make it possible, thanks to their reintroduction into their natural environment, to maintain a critical mass of animals necessary for the survival of the species. We must consider the preservation of biodiversity as an absolute duty for generations to come.
Professor J.-M. Denoix, DVM, Agrégé, PhD, DECVSMR
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Sibylline océans
2, rue des Rameurs
40200 Mimizan-plage
En préambule, Sibylline océans est une ONG franco-espagnole fondée en 2003 par des vétérinaires des deux pays, ouverte à tout public, et dont l’objet est la protection des animaux marins et de leur habitat par la médecine, l’éducation et la recherche.
Sibylline océans est l’un des cinq candidats à avoir déposé un projet aux fins de permettre aux cétacés captifs du Marineland ET de Planète sauvage de bénéficier d’un environnement contrôlé en milieu naturel, sachant que la remise en liberté n’est pas envisageable. Pour cela, elle s’est adjointe de nombreuses compétences ayant leur propre domaine d’expertise océanique (milieu quelque peu hostile aux espèces terrestres auxquelles l’humain appartient). Elle a proposé une collaboration avec l’association Tilikum avec laquelle elle travaille depuis de nombreux mois, ainsi qu’avec le Whale Sanctuary Project. Les deux sites proposés sont localisés sur les deux façades : Méditerranéenne et Atlantique. Bien que les transferts ne puissent être autorisés, ne serait-ce que pour les orques (importation illégale depuis une capture en milieu sauvage (Islande) ne pouvant donner lieu à autorisation de transfert où que ce soit selon les textes de la CITES), les deux delphinarium mènent la danse, en total déni démocratique.
Ci-dessous, nos observations concernant l’arrêté ministériel, avec, à la clé, un avis défavorable.
Article 1
1) 1° « des spécimens de l’espèce Tursiops truncatus nés et élevés en captivité ainsi que des spécimens de cette espèce régulièrement détenus avant le 2 décembre 2026 au sein d’établissements dûment autorisés «
Il manque, à la fin de la phrase : « sur le territoire national ». Sans cet ajout, cela permet l’importation d’animaux captifs depuis d’autres pays, donc de faire perdurer la captivité en France alors que la loi sur la maltraitance animale prévoit, initialement, l’inverse.
1) 3° des spécimens de cétacés secourus et détenus en vue de leur réhabilitation et de leur réintroduction dans le respect des dispositions de l’arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage. »
Il n’existe aucun texte encadrant l’hospitalisation des cétacés sauvages, l’arrêté de 1992, concernant les mammifères marins, ne faisant référence qu’aux pinnipèdes. La prise en charge d’un cétacé échoué ne peut être confiée à un centre de soins, car il s’agit d’une urgence vétérinaire absolue, nécessitant un vétérinaire H24. Les centres de soins, eux, sont soumis à un capacitaire, qui est rarement vétérinaire, et qui fait appel à un professionnel de la santé animale uniquement s’il le juge nécessaire. Par ailleurs, les méthodes de la captivité, en matière de cétacés, ne sont pas transposables à la faune sauvage (cf. les deux échecs de l’orque et du béluga de la Seine), sauf à vouloir échouer systématiquement. Enfin, on connaît parfaitement la stratégie des delphinarium étrangers, afin de s’approvisionner gratuitement en nouveaux spécimens, en déclarant les individus non relâchables dans leur milieu.
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Un centre hospitalier de prise en charge des cétacés échoués doit impérativement se trouver sur le littoral, et idéalement sur l’eau (air salin), pour des raisons logistiques évidentes mais aussi et surtout pour des raisons sanitaires.
Ainsi, l’expérience irresponsable de Planète Sauvage (« village de Bamboula », projet aux relents colonialistes nauséabonds, raconté par Jean-Pascal Zadi, « safari africain ») lors du transport d’un dauphin échoué, prénommé Samy, en 1999, hélitreuillé sur près de 350 km (!!!) puis son hospitalisation ayant conduit à son décès alors qu’une surveillance 24h/24 était annoncée, le tout sans autorisation, prouve, si cela était encore nécessaire, que les parcs d’attraction ne sont pas compétents en matière de gestion de la faune sauvage.
Article 2
I. - « Les établissements autorisés à héberger des cétacés conformément à l’article L. 413-12 du code de l’environnement peuvent accueillir du public. »
A la fin de la phrase, rajouter « sans contact physique avec les animaux ; ces établissements sont à but non lucratif », comme l’indique originellement l’article sus-cité auquel il est fait référence.
II. - Conformément à l’article L. 413-12 du code de l’environnement et à compter du 2 décembre 2026, les spectacles de cétacés sont interdits. Est considérée comme spectacle la mise en scène à des fins de divertissement devant un public d’exercices réalisés sous la contrainte par des cétacés, ainsi que ceux ne correspondant ni à des comportements propres de l’espèce, ni à des intérêts pédagogiques, ni à des entraînements médicaux.
Cet article vise à faire perdurer les spectacles car un saut est un comportement naturel même s’il est peu fréquent dans le milieu naturel et il a une fonction bien précise qui ne peut s’observer en milieu contrôlé. Les deux autres exceptions seront toujours invoquées afin de faire des entrées. Par conséquent, la définition de spectacle doit être présentée comme suit : « Est considérée comme spectacle la mise en scène à des fins de divertissement devant un public d’exercices réalisés sous la contrainte par des cétacés », sans autre considération.
Article 3
« Après examen du dossier, le ministre en charge de la protection de la nature peut autoriser par arrêté la détention de cétacés par l’établissement dans le cadre de programmes scientifiques. »
Les programmes scientifiques des delphinarium ne sont pas transposables à d’autres lieux clos, voire aux espèces sauvages. Une publication scientifique clôt un programme du même nom. Or le propre d’une publication scientifique est d’être vérifiable et reproductible. Etant donné la stratégie d’échantillonnage imposée par le nombre d’individus en bassins, celle-ci ne peut être représentative de l’espèce. Ainsi,
« Il y a autant de bénéfices pédagogiques à acquérir en étudiant des dauphins en captivité qu’il y en aurait à étudier le genre humain en n’observant que des prisonniers isolés. » déclarait Jacques-Yves Cousteau.
Cette citation pose donc le problème de la représentativité en termes d’espèces (l’espèce étudiée est considérée comme représentative de toutes les espèces de cétacés), de taille d’échantillon, du milieu de vie qui peut biaiser les résultats.
En 2014, Planète sauvage se targuait d’une « découverte » qui avait fait son petit effet, sur la perception du CMT (Champ Magnétique Terrestre) par les dauphins. Or, en 2001, une thèse vétérinaire était soutenue devant la faculté de médecine de Nantes, reprenant les travaux de scientifiques russes qui avaient démontré la relation entre le temps de latence, avant réponse et la spécificité des mécanismes de perception, de ce champ. Si le but des recherches scientifiques en milieu clos est de réinventer la roue, cela n’a strictement aucun intérêt.
Prenons un autre exemple plus récent de thèse utilisant des animaux captifs pour déterminer la perception chémoréceptrice des cétacés1 (Bouchard 2017) :
« L’expérience a été menée sur quatre animaux captifs (ndlr ; Planète sauvage) : deux mâles adultes et deux femelles juvéniles. »
Quatre animaux sont utilisés alors qu’il y a déjà trois variables connues : la captivité, le sexe et l’âge, auxquelles s’ajoutent les inconnues (du lecteur) qui ne sont pas prises en compte : méthode de placement des diffuseurs, rôle de ces diffuseurs en tant qu’objet indépendamment du produit libéré, moments auxquels ils ont été présentés dans la journée, etc…. Seuls deux dauphins du même sexe et du même âge répondent et il est conclu, sur deux animaux, de surcroît juvéniles, que le dauphin utilise son odorat pour la recherche de ses proies ; odorat qu’il perdrait donc à l’âge adulte ? Fort heureusement la thèse ne repose pas sur cet échantillon car cette première phase est suivie d’une étude en milieu naturel. Cet échantillon prouve l’inutilité de la démarche et reflète ce que la captivité apporte : des biais d’interprétation.
Le même raisonnement s’applique pour les données médicales qui doivent être corrigées lorsque l’on a affaire à des cétacés sauvages.
Enfin, les études scientifiques ne justifient pas la détention de cétacés dans des bassins en dur. L’AMI avait donc tout son intérêt.
Chapitre 1er
Article 4
I. - « L’établissement dispose d’un vétérinaire spécialisé en faune sauvage et d’un responsable scientifique. »
Le terme de « vétérinaire spécialisé en faune sauvage » est incorrect. Il n’existe pas de telle spécialisation dans cette profession (cf. Arrêté du 26 janvier 2022 fixant la liste des spécialités vétérinaires). Le remplacer par vétérinaire « justifiant d’une expérience des espèces considérées en milieu captif », la justification ne permettant pas, comme vu précédemment, la prise en charge d’espèces sauvages.
II. « Chaque équipe spécifique de soigneurs est composée de soigneurs en nombre suffisant par rapport au nombre d’animaux hébergés »
Le nombre de soigneurs doit être défini.
Chapitre IV : Entretien et conduite d’élevage des animaux
Article 8 : Le transport « s’effectue à l’aide d’un hamac dans une caisse étanche remplie d’eau du bassin, ouverte sur le dessus et protégée pour que l’animal ne se blesse pas contre les parois. L’eau utilisée pour le transport est de température similaire à celle du bassin dans lequel vivait l’animal. La durée de transport n’excède pas vingt-quatre heures »
Les conditions de transport imposées par cet arrêté ne peuvent être moins sécuritaires que celles de la CITES (cf. https://cites.org/sites/default/files/fra/resources/transport/F-TranspGuide.pdf) et qui datent de… 1981 !
La durée de transport n’excède pas VINGT-QUATRE heures ?
Nous vous rappelons le document envoyé par Sibylline océans au Ministère, à ce sujet, le 20 Septembre 2023, intitulé « Décret d’application loi sur la maltraitance animale » :
« le temps de transport ne devrait pas excéder deux heures pour les orques, trois pour les grands dauphins.
Une étude réalisée sur l’impact physiologique du transport sur des dauphins communs échoués en masse au Massachusetts (Etats-Unis) a déterminé que 40 minutes était un délai raisonnable. Les dauphins examinés étaient en bonne santé. Les animaux nés en captivité présentent, théoriquement, une tolérance supérieure car habitués aux manipulations (« medical training », etc…). Néanmoins, le stress, lié aux conditions et temps de transport, a un impact direct sur l’immunité2, et donc l’apparition d’infections.
Ainsi, une augmentation significative du taux de cortisol (hormone du stress) sérique a été observé sur quatre grands dauphins (Tursiops truncatus) ayant subi un transport de trois heures, taux sérique corrélé à une modification de l’activité immunitaire (diminution du nombre de lymphocytes, etc…). Les valeurs de référence étaient celles des animaux au repos.
Les orques (Orcinus orca) sont moins tolérantes que les grands dauphins au stress du transport. »
Nous avons bien compris l’esprit de l’arrêté en autorisant VINGT-QUATRE heures de transport : permettre aux delphinarium de faire faire le tour du globe aux animaux, et pourquoi pas de revenir sur leur point de départ, et ainsi de les envoyer n’importe où, notamment vers les pays asiatiques où les conditions de détention des cétacés sont bien plus délétères que sur le territoire national.
Il manque : « Les demandes d’autorisation de transfert une fois celui-ci engagé doit conduire au rapatriement immédiat des animaux à leur lieu d’origine, quelle que soit la distance parcourue, aux frais de l’organisme hôte, et faire l’objet d’une amende équivalente à 50 % de la valeur vénale de l’animal avec un minimum de 100 000 euros pour les grands dauphins, 5 millions d’euros pour les épaulards ».
« En cas de transfert, les animaux doivent bénéficier, dans le pays d’accueil, d’une protection juridique à minima équivalente à celle de la France. »
À l’instar d’autres pays (Royaume Uni, Italie, Brésil et Etats-Unis), doit être ajouté :
« aucun transport ne devrait avoir lieu sur des animaux malades, gestants, allaitants, excepté si une urgence médicale/chirurgicale le motivait et uniquement vers un établissement dont l’équipement offrirait un plateau technique plus performant que celui du delphinarium hôte, à la condition que le bénéfice soit supérieur au risque, pour le patient, le tout validé par un vétérinaire indépendant de la structure pouvant justifier d’un exercice clinique sur ces animaux. »
A ajouter également : « Les structures d’accueil à but lucratif doivent être accréditées par des organismes tels que l’EAAM ou l’EAZA et doivent présenter des caractéristiques à minima équivalentes (taille des bassins, renforcement positif, etc.. .) à celles des établissements français. Elles doivent également, par la loi du pays hôte, avoir les mêmes exigences que la loi française en matière de bien-être animal. »
Article 9 : dès lors où aucun nouveau spécimen ne doit être introduit, cet article n’a pas lieu d’être
Article 10 :
« Toute apparition éventuelle d’anomalies comportementales ou diminution avérée du bien-être est portée à la connaissance du titulaire du certificat de capacité. »
Toute apparition d’anomalie, le terme « comportemental » devant être retiré car trop restrictif si l’on a un animal présentant un érythème cutané par exemple (toute ressemblance avec des faits existants ou ayant existé n’étant pas fortuite) est porté à la connaissance du VETERINAIRE. La santé des animaux relève de cette profession réglementée.
« Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales sont alors immédiatement recherchés et les mesures correctives sont mises en place rapidement. »
A remplacer par « les facteurs à l’origine de ces anomalies doivent faire l’objet d’une investigation permise par les moyens de diagnostic offerts aux praticiens exerçant en captivité ou en patientèle mixte (élevage). Ainsi, l’examen clinique doit être accompagné d’examens de laboratoire dans le cadre du diagnostic différentiel ; traitement et mesures correctives sont mis en place dans les plus brefs délais, à l’instar des élevages lorsqu’il s’agit de maladies infectieuses ». Ainsi, on ne doit plus voir de bassins non désinfectés, sans aucun principe de précaution appliqué tel qu’après le décès de Moana d’un erysipéloïde.
La réunion du 6 Février 2024 (Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques) a évoqué les normes qualitatives de l’eau des bassins, auxquelles il n’a pas été fait suite. Nous souhaitons qu’il soit ajouté des normes qualitatives de l’air et de la nourriture, tout aussi importantes sinon plus que celles de l’eau.
Article 13
IV. un quatrième paragraphe est ajouté interdisant l’échouage des animaux sur des surfaces dures. En effet, les dommages physiologiques qui résultent de ces pratiques (pesée, spectacles, certains soins), eu égard à l’onde de choc amplifiée sur le corps (élastique) de l’animal (cf. publication scientifique intégrant la réaction d’un corps à un choc, fonction de la vitesse, etc…, champ de la mécanique des fluides) est délétère, donc en totale contradiction avec la loi sur la maltraitance animale de 2021.
Chapitre VI : Comité scientifique et technique
Article 15
Le comité scientifique et technique doit, dans sa composition, avoir au moins une association représentante de la société civile compétente en matière de protection des cétacés.
Article 17
Rappelons que l’éducation est l’action de développer un ensemble de connaissances et de valeurs morales, physiques, intellectuelles, scientifiques… considérées comme essentielles pour atteindre le niveau de culture souhaitée.
Cet article n’a donc pas lieu d’être dès lors que disposer des animaux à sa convenance véhicule le message aux visiteurs que la nature est au service de l’humain, le plaçant au-dessus d’elle.
Cette vision post fracture néolithique de l’homme maître du monde, héritée depuis la fin de la dernière période glaciaire, vise à donner encore trop de poids à la créature humaine, à en faire une sorte de super créature. Elle maintient donc la croyance que cette position lui confère tous les droits, notamment ceux de détruire et d’exploiter quand il s’agit de mieux vivre.
L’Aquarium national de Baltimore critique publiquement la captivité des dauphins depuis environ 6 ans. Après la mort de deux veaux en 2011 – l’un d’une pneumonie, l’autre d’une hémorragie interne – le PDG John Racanelli a commencé à reconnaître les dommages perpétués par l’industrie de l’aquarium. En 2014, il a décidé de mettre fin aux spectacles de dauphins de l’Aquarium et a décrété un moratoire sur la reproduction. M. Racanelli a déclaré que « les spectacles sont désuets » et a abordé la mauvaise éducation qui a lieu dans les installations contrôlées, notant que « lorsque les gens voient des dauphins dans ce genre de cadre stérile, les messages qu’ils retirent ne sont pas, en fait, ceux que nous, en tant que défenseurs de l’environnement, voulons qu’ils retiennent ». John Racanelli a également noté que reproduire le monde des mammifères marins est presque impossible, une réalité qui oblige l’industrie à « chercher des alternatives » et à mettre les cétacés à la retraite. (…) « Bien que cette décision concerne un groupe de dauphins, elle concerne tout autant notre humanité ; car la façon dont une société traite les animaux avec lesquels elle partage cette planète en dit long sur nous », a-t-il déclaré.
Dans ces conditions, aucun respect de la biodiversité n’est enseigné. Il n’y a donc pas de pédagogie derrière ce subterfuge mais une simple opération de « bluewashing » pour justifier du contournement de la loi.
Par ailleurs, il serait bon de préciser le paragraphe II dans lequel le terme « refuge » apparaît :
(…) « la dérogation dont bénéficie l’établissement pour héberger des cétacés en captivité (refuges pour animaux sauvages captifs ou programme scientifique autorisé à détenir des cétacés). »
En effet, l’ « AMI international : projet de sanctuaire pour l’accueil de 2 spécimens d’orques du Marineland d’Antibes » du MTECT indiquait :
« Au titre de l’article L. 413-1-1 du code de l’environnement, un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs est un établissement à but non lucratif, accueillant des animaux d’espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs, ayant fait l’objet d’un acte de saisie, de confiscation, trouvés abandonnés ou placés volontairement par leur propriétaire qui a souhaité s’en dessaisir ».
De deux choses l’une ; ou le MTECT n’a JAMAIS eu l’intention d’ accueillir un quelconque projet d’enclos marins, ou l’arrêté a quelque peu oublié le contenu de l’AMI : « établissement à but non lucratif ».
Article 18
A rajouter : « les cadavres d’animaux doivent faire l’objet systématique d’une autopsie réalisée par un vétérinaire indépendant justifiant d’une expérience dans le domaine de la faune sauvage (donc non captive) et dont le rapport d’autopsie est tenu à la disposition du public et des autorités compétentes, les seules conclusions ne suffisant pas. L’autopsie doit être réalisée dans les plus brefs délais afin que la conservation de fraîcheur soit exploitable et afin d’éviter le processus de congélation-décongélation à l’origine d’artefacts biaisant les résultats (cf. les pseudo-autopsies de Pélagis, orientées, donc à charge des coupables tout désignés (cela permet d’empocher de coquettes subventions que le contribuable finance – plus de 50 millions d’euros depuis le début de la surmortalité (2016) dans le Golfe de Gascogne ; pardonnez-nous, on s’égare…).
Article 19
« Les établissements hébergeant des cétacés mettent en place une collaboration technique avec des centres de secours et de soins pour les cétacés échoués sur le territoire national lorsque ceux-ci existent »
Cet article présagerait-il d’un changement de politique à l’égard de la prise en charge des cétacés échoués ? On en doute car lors de l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt/enclos marins pour orques du Marineland, les survivantes, plus pour très longtemps), nous avons présenté, au sein du projet, cette fameuse prise en charge. Sachant que le sort des dites orques : Loro Parque/Espagne est déjà arrêté avant même le résultat de l’AMI, nous nous permettons d’avoir quelque doute, notamment devant le résultat du GTMM (Groupe de Travail sur les Mammifères Marins) en détresse qui a sciemment écarté les vétérinaires justifiant de nombreuses années d’expérience de terrain dans le domaine (Sibylline océans, ONG franco-espagnole, IFAW, branche nord-américaine). Par ailleurs, comme déjà évoqué, la médecine des cétacés échoués, NE PEUT et NE DOIT faire l’objet d’une attention par un centre de soins mais par une infrastructure médicale dédiée : hôpital (ex. : https://donorbox.org/un-hopital-pour-les-animaux-marins-echouage-baleine-dauphin-veterinaire-phoque-tortue-oiseau-requin-mareenoire) ou clinique vétérinaire, en accord avec la définition légale de tels établissements.
En conclusion, cet arrêté ministériel se soustrait et annule la loi sur la maltraitance animale, ce qui, démocratiquement, et donc légalement, n’est pas recevable. Quant à l’éthique…
Les dauphins dans les parcs zoologiques offrent une opportunité unique de soutenir la faune marine à travers le monde grâce à la recherche, comme en témoignent de nombreuses études réussies portant sur des problématiques environnementales telles que la pollution sonore, la surpêche et les dispositifs de protection dans les filets de pêche.
Il est prouvé que l’on peut garder des dauphins en captivité tout en respectant leur comportement naturel, comme le montrent les delphinariums de qualité, qui enregistrent un taux de reproduction élevé et une bonne survie des jeunes. Interdire les delphinariums reviendrait à ignorer les avancées scientifiques et les opportunités de recherche cruciales pour la préservation des mammifères marins. Les objections émotionnelles de quelques individus ne devraient pas entraver les efforts significatifs en matière de protection de l’environnement et des espèces, d’autant plus que les delphinariums à travers le monde financent en grande partie la conservation des espèces et incitent le public à s’engager dans cette cause.
Les parcs hébergeant des dauphins offrent au public l’occasion de découvrir ces cétacés, contribuant ainsi à sensibiliser un large auditoire à leur protection. Les dauphins, nés en captivité, sont au cœur de recherches scientifiques permettant d’acquérir des connaissances approfondies sur leur comportement et leur santé, fournissant des données essentielles pour la sauvegarde des populations sauvages.
Par ailleurs, ces institutions jouent un rôle croissant dans les opérations de sauvetage et de réhabilitation. La France accuse un retard dans ce domaine et devrait autoriser ces parcs à intervenir pour sauver ces animaux en détresse.
Les équipes qui prennent soin des dauphins sont hautement qualifiées et expertes. Elles proposent aux cétacés une variété d’activités et de défis, les stimulant tant sur le plan mental que physique, ce qui améliore leur qualité de vie et prolonge leur espérance de vie, contredisant ainsi les idées fausses souvent véhiculées sur les réseaux sociaux.
En conclusion, cette législation garantit une prise en charge adéquate des dauphins et offre des avantages significatifs pour l’éducation, la recherche, le sauvetage et la conservation des espèces.
Un centre hospitalier de prise en charge des cétacés échoués doit impérativement se trouver sur le littoral, et idéalement sur l’eau (air salin), pour des raisons logistiques évidentes mais aussi et surtout pour des raisons sanitaires.
Ainsi, l’expérience irresponsable de Planète Sauvage (« village de Bamboula », projet aux aux relents colonialistes nauséabonds, raconté par Jean-Pascal Zadi, « safari africain ») lors du transport d’un dauphin échoué, prénommé Samy, en 1999, hélitreuillé sur près de 350 km (!!!) puis son hospitalisation ayant conduit à son décès alors qu’une surveillance 24h/24 était annoncée, le tout sans autorisation, prouve, si cela était encore nécessaire, que les parcs d’attraction ne sont pas compétents en matière de gestion de la faune sauvage.