Consultation du projet de décret modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale

Consultation du 01/03/2018 au 21/03/2018 - 55 contributions


Le présent projet de décret vise à modifier les rubriques suivantes :

Rubrique n°1 « Installations classées pour la protection de l’environnement »
Il est proposé de faire évoluer la rédaction de la nomenclature des études d’impact de façon que ne soient soumises à évaluation environnementale que les créations d’établissements classés SEVESO et les modifications faisant entrer un établissement dans cette catégorie sans que cet établissement n’ait jamais donné lieu auparavant à une évaluation environnementale.
Le projet de décret modifie la catégorie de projets n° 1, dans la colonne : « projets soumis à évaluation environnementale », le b) est ainsi rédigé : « b) Création d’établissements entrant dans le champ de l’article L. 515-32 du code de l’environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article*.
* établissement : ensemble d’installations relevant d’un même exploitant sur même site. ».

Rubrique n°27 « Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour approvisionnement en eau, à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols »

Les activités de géothermie de minime importance (GMI) sont définies par l’article L. 112-3 du code minier. Cet article précise ainsi qu’elles « ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement et qu’elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 ».
La nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement exclut explicitement les activités de GMI de l’étude d’impact systématique (27b de la colonne « systématique » : ouverture de travaux de forage pour l’exploration ou l’exploitation de gîtes géothermiques, à l’exception des gîtes géothermiques de minime importance). Toutefois, la rédaction du d) de la colonne « cas par cas » est moins explicite : autres forages en profondeur de plus de 100 m » et de ce fait permet une interprétation rendant possible l’examen au cas par cas de projets de GMI dont la profondeur du forage est supérieure à 100 mètres.
Compte tenu des profondeurs de la GMI prévue par les textes (entre 10 et 200 mètres), il y ainsi une différence de traitement entre les forages de GMI de moins de 100 mètres et ceux de plus de 100 mètres qui n’est pas justifiée. Ainsi, le projet de décret propose donc d’exclure les projets de GMI, quelle que soit leur profondeur, de l’examen au cas par cas. Il est ainsi proposé de modifier le d) de la colonne « cas par cas » de la rubrique n° 27 de la nomenclature de la façon suivante : « d) autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l’exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l’article L. 112-3 du code minier ».

Rubriques n°35. « Canalisations de transport d’eau chaude » et 36 : « Canalisations de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée »
En raison du faible impact potentiel sur l’environnement (pas de consommation d’eau, pas d’émissions ou de rejets, installation en milieu urbain) de ce type de projets, la directive 2011/92/UE ne les évoque que dans l’annexe II (projets à soumettre à évaluation environnementale sur la base d’un examen au cas par cas) et non dans l’annexe I (projets à soumettre à évaluation environnementale de façon systématique).
En effet, l’impact environnemental d’une canalisation de transport est principalement lié aux phases de construction et de pose qui nécessitent la réalisation d’une tranchée. Dans la mesure où les travaux ont généralement lieu en milieu urbain l’impact potentiel sur l’environnement est faible et, en conformité avec l’annexe II de la directive 2011/92/UE, le projet de décret propose de modifier la nomenclature en basculant ces projets du systématique vers le cas par cas. Pour plus de clarté dans la mise en œuvre de la rubrique, il est proposé de prendre en compte les distances « aller » et « retour », non plus seulement « aller simple » en portant le seuil (du produit du diamètre par la longueur) pour les canalisations d’eau chaude à 10 000 m² et pour les canalisations de vapeur d’eau à 4 000 m².

Rubrique 37. « Canalisations de transport au sens des articles L. 554-5 1° et L. 554-6 du code de l’environnement »

L’impact environnemental d’une canalisation de transport est principalement lié aux phases de construction et de pose qui nécessitent la réalisation d’une tranchée dont les dimensions sont normalisées et indépendantes de la nature du fluide qui sera transporté.
Le projet de décret propose d’adopter pour la soumission à étude d’impact systématique le même seuil que celui de la directive 2011/92/UE « diamètre supérieur à 800 millimètres et d’une longueur supérieure à 40 kilomètres ». Pour l’examen au cas par cas, il est proposé de conserver les seuils pratiqués jusqu’à présent pour le systématique, soit « canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m², ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres ».

Rubrique 38. « Canalisations pour le transport de fluide autres que celles visées aux rubriques 35 à 37 »
La nouvelle rédaction de la rubrique permet de prendre en compte tous les types de canalisation non traités par les rubriques précédentes y compris l’assainissement.
En cohérence avec la rubrique 35 « Canalisations de transport d’eau chaude » et compte tenu de la moindre dangerosité de cette catégorie de canalisations, le projet de décret propose d’harmoniser le seuil du cas par cas avec celui de la rubrique 35 « Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5000 m² » et, conformément a l’annexe I de la directive 2011/92/UE, de ne pas soumettre ce type de projet à une évaluation environnementale systématique.

Rubrique 39. « Travaux, constructions et opérations d’aménagement »  
La rubrique relative aux « travaux, constructions et opérations d’aménagement » concerne un grand nombre de projets. Des difficultés d’application de la rédaction issue du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ont été identifiées par les porteurs de projets et des services de l’Etat concernés.
La rédaction initiale, qui prend en compte la notion de « terrain d’assiette », conduit à soumettre tous types de travaux, constitues ou en création, dès lors qu’ils sont réalisés sur une parcelle cadastrale supérieure ou égale a 10 hectares, à une évaluation environnementale, indépendamment de leur importance. Cette formulation pose problème dans certains territoires, notamment dans les zones rurales. Cette situation n’est pas conforme à l’esprit de la reforme qui avait pour objectif de focaliser les études d’impact sur les projets potentiellement les plus impactants.
En conséquence, la rédaction proposée, conforme à l’esprit du texte, ainsi qu’à l’annexe I de la directive 2011/92/UE modifiée distingue les « travaux, constructions, installations » des « opérations d’aménagement ». Le critère du « terrain d’assiette » est écarté pour les « constructions » afin d’éviter de soumettre par ce biais des projets n’ayant manifestement pas d’impact notable sur l’environnement, tandis qu’il est conservé, avec la « surface de plancher », pour les « opérations d’aménagement ». Enfin, il est ajouté le critère de l’emprise au sol pour les cas ou il n’y aurait pas de création de surface de plancher, notion prise au sens de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme.

Rubrique 44. « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés. »  
Pour tenir compte de la décision n° 404391 du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017 annulant les mots « susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes » au d) « Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés » dans la colonne « Projets soumis à examen au cas par cas » de la rubrique relative aux « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés », il est proposé de rependre le seuil de soumission au cas par cas antérieur au décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, ce seuil étant fixé à 1 000 personnes.

Ajout du plan de protection de l’atmosphère au II de l’article R.122-17
Le décret n° 2016-1110 du 3 août 2016 a complété la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale systématique ou au cas par cas. Le plan de protection de l’atmosphère (PPA) n’en fait pas partie. La réforme de l’évaluation environnementale a introduit la possibilité pour le ministre chargé de l’environnement de conduire un examen afin de déterminer si un plan ou un programme non listé à l’article R. 122-17 du code de l’environnement relève du champ de l’évaluation environnementale systématique ou d’un examen au cas par cas.
L’article R. 122-17 du code de l’environnement dispose que cette clause-balai donne lieu à un arrêté du ministre en charge de l’environnement qui complète la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas, dont la validité est d’au maximum un an.
Pour que cette décision soit valable au-delà, l’article R. 122-17 doit avoir été modifié par un décret en Conseil d’Etat.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa du III de l’article R. 122-17, les effets de cet arrêté cesseront « au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l’entrée en vigueur de la révision des listes figurant au I et II du présent article, si elle est antérieure ».
L’arrêté soumettant les PPA à examen au cas par cas a été pris le 28 juin 2017 et publié au JORF le 2 juillet 2017. Cette procédure a permis aux PPA de gagner en sécurité juridique à l’encontre de potentiels recours contentieux nationaux et européens.
Pour assurer la validité de cette décision au-delà du 1er juillet 2018, il est proposé, à l’article 3 du présent projet de décret, d’ajouter à la liste du II de l’article R. 122-17 le plan de protection de l’atmosphère prévu par l’article L. 222-4 du code de l’environnement.
Par ailleurs, les DREAL étant particulièrement impliquées dans la conception de ces plans, il apparaît pertinent que l’autorité environnementale compétente soit, pour eux, la formation d’autorité environnementale du CGEDD. La référence à ces plans est donc ajoutée au 1° du IV de l’article R. 122-17.

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Commentaires

  •  POUR UNE ENERGIE RESPECTUEUSE DE NOTRE ENVIRONNEMENT, le 7 mars 2018 à 11h04

    Monsieur le ministre, nous estimons votre contribution au renouvellement de la façon de faire de la politique et c’est la raison pour laquelle nous nous permettons de prévaloir auprès de vous une démarche de vérité.

    Vous faites appel dans toutes vos interventions sur les ondes (au Téléphone Sonne sur France Inter le 11 décembre 2017 notamment) au civisme des français concernant l’implantation des centrales éoliennes ; vous faites appel à leur responsabilité.
    Vous répondiez même à un auditeur qui vous alertait du fait de subir les nuisances visuelles de 187 éoliennes dans un rayon de 15 kilomètres autour de son domicile en substance, que « vous compreniez cela » mais vous déclariez « lui retourner la question ».
    « On fait quoi ? » , lui demandiez-vous ; « on met une centrale à charbon ou une centrale nucléaire ? » et vous affirmiez : « c’est très subjectif ! »

    Non, rien de subjectif en tout cela : c’est un fait, les éoliennes industrielles sont objectivement préjudiciables au cadre de vie des riverains qu’elles encerclent de près et de loin.
    Tel est le fondement, vous ne pouvez l’ignorer, de la résistance civique que vous déplorez ; à savoir l’opposition des personnes confrontées à la réalité de cette dégradation de l’environnement par les pollutions sonores, stroboscopiques et visuelles des éoliennes géantes ; rien d’autre !
    Seriez-vous adepte de l’écologie punitive ?
    Refuseriez-vous d’être solidaire avec les habitants de nos territoires ruraux à l’habitat dispersé ?

    Nous aussi donc, nous vous retournons votre question :
    « Hors sol », ne serez-vous pas responsable de la dégradation substantielle de l’environnement que vous engagez en renforçant la simplification des procédures d’autorisation préalables à l’implantation des centrales électriques éoliennes ?
    Cela de fait, sous la pression harcelante depuis le Grenelle de l’Environnement des lobbies financiers éoliens, leur chant de sirènes sur leur rôle prétendu dans la lutte contre le réchauffement climatique.

    La première responsabilité, n’est-elle pas la vôtre, celle de l’État ?

    Le principe de non régression est affirmé depuis longtemps par le droit européen.
    Depuis l’Acte Unique de 1987, la finalité de la politique environnementale européenne est « la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement ». L’Union exige même un « niveau élevé » de protection et d’amélioration de l’environnement dans ses différentes directives et la Cour de justice de l’Union européenne oeuvre en ce sens.
    Cette position est déterminante concernant la responsabilité des États Membres en matière de santé, de sécurité et d’environnement : l’article 193 du Traité sur le fonctionnement de l’Union engage les États membres à prendre eux-mêmes des mesures de protection renforcée.
    Déjà, le rejet par le Conseil d’État français au visa notamment de la directive 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, des pourvois de Mme Ségolène Royal contre l’annulation des schémas régionaux pour l’éolien terrestre élaborés en France dans les années 2012 devrait vous alerter (arrêt CE n°401116 Ministère de l’environnement, de l’Energie et de la mer c/ Elisabeth Panthou-Renard et autres du 18 décembre 2017 pour l’Auvergne notamment).
    En aggravant les mesures de régression du droit de l’environnement déjà constatées, vous engagerez aussi vous-même la responsabilité de la France, au risque que celle-ci soit sanctionnée par le juge européen également.

    La Charte française de l’environnement à valeur constitutionnelle de 2005 engage également votre responsabilité puisqu’elle dispose en son article 2 que « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. Ce devoir oblige en conséquence l’État et donc le législateur et le pouvoir réglementaire.

    Déjà le principe de non régression des intérêts environnementaux protégés a été mis à mal avec les atteintes au droit à :

    la santé avec l’abaissement pour les éoliennes, par arrêté du 26 août 2011, du seuil de bruit toléré (dérogation à l’article R. 1334-32 du Code de la Santé Publique) ;
    la sécurité avec la fixation d’un minimum de distance entre éoliennes géantes et habitations de seulement 500 mètres (loi sur la Transition Énergétique avec pour exemple déterminant l’accident d’éolienne du 1er janvier 2018 à Bouin en Vendée) ;
    au principe d’autonomie des collectivités territoriales avec la suppression de la planification ZDE et donc de l’avis conforme des communes ;
    au droit à un recours effectif (fins de non-recevoir ; délai contre l’autorisation environnementale unique expiré avant même la mise en service des éoliennes) ;
    aux paysages avec les violations de l’article 12 de la convention de Florence sur le paysage édictant l’obligation de faire primer la règle la plus protectrice de l’environnement, du fait de la dénaturation des paysages par les implantations d’éoliennes hors échelle ;
    aux monuments historiques avec le refus d’une prise en compte efficiente des avis de l’Architecte des Bâtiments de France ( rejet de l’amendement Barbier instaurant le principe de leur avis conforme dans un périmètre de protection en cas d’implantation d’éoliennes industrielles) ;
    à l’environnement plus généralement, avec des évaluations environnementales sous la seule responsabilité des promoteurs et le caractère facultatif des consultations des commissions des paysages et des sites ainsi qu’avec l’autorisation environnementale unique corsetant le pouvoir des préfets avec délais d’instruction drastiques et limitant le principe de participation du public. Nous vous demandons en conséquence, dans la réforme que vous envisagez, de ne pas mettre à mal les garanties légales nécessaires aux exigences de protection de l’environnement : notamment, en n’adoptant pas un régime d’autorisation simplifiée sur un modèle standardisé au niveau national méconnaissant les enjeux de chaque territoire et dispensant le promoteur de l’obligation de procéder à une étude d’impact sincère au cas par cas comme l’administration d’organiser une enquête publique.

    Les annonces faites par les acteurs éoliens laissent apparaître une grave régression du droit de l’environnement sous couvert de simplification administrative, avec :

    la limitation du droit à participation du public (enquête publique remplacée par une simple mise à disposition du public) ;
    la réduction du principe de prévention (remplacement de prescriptions techniques adaptées au cas par cas par des prescriptions nationales standardisées ; possibilité de dispense d’étude d’impact et de permis de construire en cas de repowering) ;
    la suppression d’une distance minimum vis-à-vis de l’habitat ;
    la suppression du double degré de juridiction ;
    la suppression de la condition de prise en compte des intérêts protégés par la législation ICPE.

    Tout cela pour favoriser leurs intérêts, de façon pourtant antinomique avec la protection de l’environnement.

    Vous ne pouvez ignorer le caractère peu performant de l’éolien intermittent dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre (cf avis de l’Académie des Sciences du 19 avril 2017 rapportant en matière d’électricité d’origine éolienne le caractère dérisoire de 20% entre l’énergie garantie et la puissance installée). Vous ne sauriez donc habiller une action gouvernementale en faveur de l’éolien industriel colonisant toute la France et dégradant son environnement avec l’habillage de la notion d’intérêt général.

    Nous vous demandons en conséquence, Monsieur le Ministre, respectant ainsi le principe de proportionnalité entre les enjeux en présence, de rétablir les fondamentaux de la procédure ICPE (enquête publique, étude d’impact, intérêts protégés) et de procéder au relèvement des seuils de tolérance légale et réglementaire en matière de bruit éolien, de distance entre centrales éoliennes, habitations et Monuments Historiques, dans un but d’amélioration de la protection de l’environnement, de la santé , du cadre de vie des riverains et du patrimoine culturel et naturel de la France.

    Si au contraire, perdant de vue le fait que la France est habitée dans les territoires, riches de leurs patrimoines culturel et naturel, de leur biodiversité, de leur économie touristique, vous ne deviez pas prendre en compte le désarroi exprimé par les habitants et visiteurs, la perte de cohésion sociale face à la colonisation de l’industrie éolienne, l’État français serait responsable d’une grave atteinte au principe de non régression du droit fondamental de l’environnement, bien en dessous selon les termes de Michel Prieur d’ « un niveau adéquat de protection compte tenu des technologies disponibles ».

    Là, doivent être considérés dans vos arbitrages, les possibilités moins dévastatrices des autres énergies renouvelables…

  •  Le scandale de l’éolien soutenu et promu par le gouvernement , le 6 mars 2018 à 22h08

    Je suis scandalisée de voir comment le gouvernement détricote les droits des citoyens en france . Depuis que Mr Lecornu a prêté allégeance aux lobbies éoliens ils leur offre la liberté totale en se retirant tous simplement du jeux : il appelle cela faciliter les procédures . Le citoyen qui se met en travers du progrès sera rapidement écrasé et il arrêtera d’embeter Le monde avec sa contestation .
    Le syndrome eolien c’est pas grave , la destruction des paysages c’est pas grave , le bruit tant pis pour ceux qui l’entendent , les flash dommage pour ceux qui les voient , si vous ne pouvez pas revendre votre maison vous êtes sacrifié pour le bien commun, la destruction de votre cadre de vie tant pis pour vous il fallait habiter au Touquet ou à St Briac . On nous le répète toute la journée à la télé , à la radio : c’est la nouvelle religion d’etat , il faut sauver la planète et donc réduire notre production de CO2.
    Mais le hic c’est que tout cela est faux , et le gouvernement le sait , nous avons l’energie
    decarbonnee avec le nucléaire et que l’eolien ne fera pas baisser nos émissions de CO2 .
    Mais c’est pas grave c’est très vendeur , ça plait au bobos parisien , ça vous donne une image de sauveur , c’est politiquement très bon …
    vous avez pensé à tous les gens dont vous détruisez la vie .. ici mais surtout dans les pays d’ou viennent les métaux et les terres rares des éoliennes.. ça ne vous empêche pas de dormir de priver les citoyens des moyens de se défendre ?
    Au final c’est un gâchis financier et humain incroyable .comment allez vous expliquer aux gens que vous payer à des promoteurs 221 euros le mwh au lieu de 50 ?
    qui est le dindon de la farce qui paye ?c’est nous .
    vous serez responsable moralement de ce désastre, il passera un peu de temps mais vous serez rattrapés par un scandale et cette fois ci ceux qui était au pouvoir devront s’expliquer une fois retombé cette folie .
    l’eolien esr obsolète ,ultra cher , jamais française , intermittente, non stockable ,source de discorde.
    J’espere que Les juges encore indépendants rectifierons dans leur jugements cette grande injustice que vous voulez mettre en place

  •  Ce projet de décret laisse un goût amer. , le 6 mars 2018 à 17h04

    Je ne ferai aucune remarque sur les aspects juridiques de ce projet, d’autres ont déjà fait des commentaires très intéressants en la matière, je ne me placerai qu’en opportunité et compte tenu de mon retour d’expérience.
    Rubrique 1 : Une ICPE déjà classée SEVESO peut demander à bénéficier de modifications d’exploitations substantielles, par exemple utilisation de nouvelles technologies, techniques faisant intervenir des substances différentes, des dangers différents. L’évaluation environnementale reste absolument nécessaire.
    Je ressens, en ce qui concerne le secteur des ICPE, un grignotage régulier des acquis suite à la catastrophe de Toulouse. C’est vrai, il y a 17 ans … aurions-nous la mémoire courte ? Même au niveau de l’Etat ?

  •  Principe de non-regression de la protection de l’environnement ?, le 6 mars 2018 à 15h56

    Il semblerait que ce projet vise uniquement à simplifier les procédures pour les projets, ce qui est loin d’être le seul objectif de l’ordonnance du 3 août 2016, du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 et de la directive européenne 2011/92/UE.

    En effet, certaines catégories ne seraient ainsi plus soumises à l’évaluation environnementale, mais à un examen au cas par cas (moins contraignant) pour exemple : les catégories 35, 36 et 38.

    Tandis que d’autres modifications visent tout simplement à exclure certains types de projets (exemple : catégorie 27).

    Hors, simplifier ainsi la réglementation pour les porteurs de projets n’implique-t-il pas nécessairement un niveau de protection moindre pour l’environnement ?

    Par ailleurs, plusieurs projets de décrets visant également à une simplification pour les porteurs de projets semblent se superposer les uns aux autres : CSPRT du 13 mars 2018, relatif aux éoliennes terrestres, Décret relatif à l’adaptation des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes en Guyane.

    Ces adaptations simultanées, sans synthèse globale, complexifie la bonne information du public.

    Il est également à noter que la justification de ce décret est la sécurité juridique des projets. Il s’agit pourtant de projets ayant un impact sur l’environnement et sur la santé.

    Les explications données semblent ainsi parfois un peu légères en regard des enjeux. En exemples : rubrique 35 Dans la mesure où les travaux ont généralement lieu en milieu urbain l’impact potentiel sur l’environnement est faible. , "généralement" signifie bien ici que par opposition certains projets ont lieu en milieu rural et en zone sensible. De même, que rubrique 39 : des projets n’ayant manifestement pas d’impact notable sur l’environnement, où cette phrase, non étayée d’exemples, semble être une généralisation un peu rapide des projets.

    Quoiqu’il en soit cette interprétation unilatérale des textes évoqués semble inévitablement conduire à une moindre prise en compte de l’intérêt des tiers et de la protection de l’environnement.

  •  Un projet qui n’est pas un progrès , le 6 mars 2018 à 14h53

    Plus de 40 espèces d’oiseaux (un certain nombre protégés et migrateurs ) se posent et/ou se reproduisent dans mon jardin au cours de l’année

    De nombreux reptiles , mamifères et insectes y passent , ou s’y reproduisent (lucanes , phasmes et autres ) je le sais car je les connais tous .
    De la rue ce n’est qu’une parcelle de 2000 mètres carrés avec une maison insignifiante. N’importe quel agent immobilier s’empresserait, de couper tous les arbres et de remanier le terrain pour "valoriser" le bien. Il ne peut pas savoir quelle richesse il raserait, il l’ignore.
    La proposition de réduire le nombre de projets soumis à évaluation environnementale revient de même à faire confiance à l’ignorance, à s’acomoder de ce que l’on ne sait pas.

    Rubrique n°1 « Installations classées pour la protection de l’environnement »
    Si une installation est classée ICPE, c’est que par définition, son activité peut impacter un espace au delà de son périmètre, c’est en partie l’évaluation environnementale qui par son étude le déterminera, c’est aussi par l’évaluation environnementale que le contexte d’implantation va être précisé, et qu’un avis pourra être porté de manière éclairée, au delà de "l’esprit d’un agent immobilier", l’absence de cette évaluation conduira inévitablement à des erreurs.

    Rubrique n°27 « Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour approvisionnement en eau, à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols »
    Sauf erreur le BRGM n’ a pas cartographié de manière systématique tout notre territoire entre 0 et 100 mètres ou 200 mètres sous terre, en matière de nappes phréatiques, de sources en eau potable parfois très susceptibles dans leur écoulement (à ce jour certaines station de pompages en eau potable n’ont toujours pas de périmètre de protection) , il est très hasardeux, à fortiori dans un contexte de diminution des apports en eau, et de la mauvaise qualité de certaines nappes de ne pas faire d’étude d’impact pour ces forages

    Rubrique 39. « Travaux, constructions et opérations d’aménagement »
    la mention "n’ayant manifestement pas d’impact notable sur l’environnement" est en opposition totale avec tout esprit rationnel et un peu rigoureux sur l’analyse de terrain.
    Comment peut-on mentionner dans une loi un critère si peu objectif ?

    A l’heure où l’on parle de concertation de la population en amont qui souvent fait défaut , cette absence d’évaluation environnementale va conduire :
    <span class="puce">- A Une suspicion plus grande sur certains projets , notamment de la part des associations, "les fameuses !"
    <span class="puce">- A l’illusion que cet aspect est négligeable, sur le plan pédagogique c’est une régression, le message va à contre courant de l’écologie soit disant importante
    <span class="puce">- A des recours juridiques ultérieurs alors que l’état aura déjà passé du temps sur ces dossiers, le prétexte de gagner du temps pour mettre en oeuvre, à l’origine du projet tombera de fait à l’eau
    <span class="puce">- A des dossiers dont l’impact n’aura pas été prévu
    Enfin cela conduit à nous faire croire que ce sont les évaluations environnementales qui empêchent les projets d’aboutir.
    2 gros projets (autorisés par la préfecture) ont été annulés dans notre département en 2017 et 2018, une Unité de traitement mécano-biologique à 52 millions € et une Zone d’activité et commerciale sur 50 hectares toutes les deux ont bénéficié bien sûr d’une évaluation environnementale en bonne et due forme. Les raisons de l’annulation sont tout autre.
    On peut parler de "contrainte" environnementale ou de "respect" environnemental. L’angle n’est pas le même, le parti pris de cette loi est de s’affranchir des "contraintes"
    Cécile, membre CSS ICPE

  •  "Mes observations face au projet éolien ", le 5 mars 2018 à 20h04

    Messieurs,

    En vous adressant ce mail le but est vous faire part de mes angoisses et de celles de ma famille, concernant le projet d’implantation d’éoliennes dans la campagne ou je suis né. Campagne boisées ou il est agréable d’y vivre et d’y trouver de la ’tranquillité’ pour nous même et également pour un nombre de plus en plus important de (touristes) qui viennent s’y ressourcer pour apprécier la beauté du paysage et de la nature.
    En ce qui me concerne j’ai hérité de cette maison de famille au lieu dit les chemineaux commune de St-Pardoux la Croisille en Corrèze et elle se "trouverait" à moins de 500 m de ces gigantesques machines Inutile donc d’épiloguer lorsque l’on connaît tous les méfaits occasionnés.
    En conclusion que toutes les Autorités ainsi que tous les décideurs de notre région puissent méditer en leur âme et conscience d’une telle initiative’.

    Respectueusement à vous.

    Guy et Dominique ROBERT et leurs enfants.

  •  consultation du projet de decret modifiant des categories de projets relevant de l evaluation environnementale, le 5 mars 2018 à 13h53

    passage directement en cours administrative d’appel d’un dossier de contentieux déposé par exemple par des riverains d’éoliennes en projet , ainsi que le principe de cristallisation des moyens dans un délai de deux mois à compter du premier mémoire de défense, sont des décisions qui ne leur permettent plus d’accéder à un procès effectif et équitable. Le droit à la protection de l’environnement et de la personne est tronqué à travers les mesures d’exception de ce projet de décret, au profit des promoteurs et installateur

  •  les normes sans normes, le 5 mars 2018 à 12h05

    Pendant que l’on en est à l’adaptation du Droit Européen, ne serait-il pas plus simple de tout effacer et de dire la vérité ; en versant une somme convenable aux "décideurs", TOUT EST PERMIS !

  •  Rubrique 39. « Travaux, constructions et opérations d’aménagement » , le 5 mars 2018 à 12h02

    Bonjour,
    Les contraintes environnementales pesant sur des opérations d’aménagement de type zones d’activité de "petite taille" soit moins de 10 Ha par exemple sont actuellement particulièrement lourdes et les mesures compensatoires demandées par les services de l’Etat sont à la fois imprécises et peu réalistes dans leur mise en oeuvre.
    Une procédure allégée et décentralisée conférant aux Préfets le soin d’examiner ce type de projet seraient de nature à raccourcir et prendre en compte le contexte local de l’opération en question.
    Dans notre EPCI deux projets sont particulièrement impactés et les mesures compensatoires demandées disproportionnées à notre sens (au regard de la taille des projets).
    Enfin, la complexité des études à mener conduit les porteurs de de projets à d’importants coûts préalables qui font le bonheur des bureaux d’étude privés, coûts qui peuvent avoisiner 10 % du coût total des aménagements.
    Fabrice HELMSTETTER
    Directeur Général des Services de la Communauté de Communes du Pays de Sa verne (Grand Est - 67) et de la Ville de Saverne (67700).

  •  L’absence de clause balai rend cette consultation inopportune, le 3 mars 2018 à 14h47

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    En guise d’introduction, il semble indispensable de relever que cette consultation, par la période choisie pour l’engager comme par sa finalité, ne laisse pas de surprendre.
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    En premier lieu, s’agissant du choix de la période de consultation, il est étonnant de constater que ce sont actuellement trois textes –le présent projet de décret, celui relatif aux projets guyanais et celui qui sera présenté en CSPRT pour les éoliennes- affectant le processus d’évaluation environnementale qui sont mis en consultation au même moment, sans coordination apparente et, surtout, en privant le public d’une vision globale des évolutions en cours. Deux de ces projets prévoient par exemple de modifier distinctement l’annexe de l’article R122-2 et l’article R122-17 du Code de l’environnement.
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    A l’heure où une loi vient de ratifier l’ordonnance relative aux règles applicables à l’information et à la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, le procédé a un goût amer.
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    En second lieu par le contenu des évolutions règlementaires présentées.
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    Il est tout d’abord désarmant de voir qu’une fois encore –et cela ressort de l’accumulation des textes en consultation actuellement- l’évaluation environnementale des projets est d’abord perçue par les auteurs du texte comme un frein au développement économique alors qu’elle n’est qu’un processus qui, loin de bloquer la réalisation d’un projet, permet d’améliorer, de sa conception à sa réalisation et à son exploitation, la prise en compte des enjeux du développement durable.
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    On reste ensuite pantois devant une posture consistant à adopter des dispositions règlementaires ayant directement pour effet de fragiliser la sécurité juridique des projets économiques. Le Conseil d’Etat, censurant l’organisation des autorités environnementales, a récemment mis en évidence les effets délétères, pour des projets autorisés ou en cours d’instruction, de textes règlementaires adoptés en violation de la loi ou du droit de l’Union. La fragilité juridique du présent texte semble en effet évidente et ne manquera pas d’être relevée, directement ou par voie d’exception, par ceux qui voudront s’opposer aux autorisations accordées dans le cadre rénové de la règlementation : non seulement cela bloquera des projets parfois bienvenus mais surtout cela entrainera nécessairement la mise en cause de la responsabilité administrative, ici du fait des lois, par des opérateurs ayant investi en vain dans leur conception.
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    S’agissant donc de la régularité douteuse des dispositions mises en consultation, on relèvera simplement que :
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    <span class="puce">- certaines évolutions présentées, comme le changement de paramètre de seuil retenu pour la rubrique 38 et la remise en vigueur d’un seuil à la rubrique 44 pourraient être qualifiées de régressions, non seulement au sens du 9° sous II de l’article L110-1 du Code de l’environnement tel qu’interprété par le Conseil d’Etat dans son arrêt n°404391 du 8 décembre dernier, mais aussi au sens des dispositions combinées de règles du droit international (§ 20 de la déclaration « L’avenir que nous voulons », adoptée en 2012 lors de la Conférence des Nations unies), du droit de l’Union (article 3 du Traité de l’UE et articles 37, 53 et 54 de la Charte des droits fondamentaux) et du droit national (articles 2, 5 et 6 de la Charte de l’environnement desquels découle notamment le principe de non-régression des règles environnementales inscrit dans la Loi de protection de la biodiversité) ;
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    <span class="puce">- les évolutions présentées mettent en évidence une lacune flagrante de la règlementation nationale en matière d’évaluation environnementale qui, malgré l’absence d’une clause balai pourtant relevée comme explicitement manquante par le groupe de travail Vernier, continue de prévoir des seuils de soumission au processus d’évaluation fondés sur des critères parfaitement étrangers à ceux décrits dans la loi renvoyant à l’annexe III de la directive 2011/92/CE ; c’est manifeste dans le cas de la modification envisagée pour la rubrique 39, par ailleurs bienvenue ; ça l’est plus encore pour la rubrique 44 qui prévoit un seuil sans aucun lien avec les incidences des manifestations sportives ;
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    <span class="puce">- les modifications envisagées pour les canalisations spécialement dangereuses décrites aux rubriques 36 et 37, en l’absence d’une clause balai désormais indispensable, font fi de l’importante évolution de la législation nationale, transposant la directive 2011/92/CE modifiée par la directive 2014/52/UE, relative à la prise en compte des incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité des projets aux risques d’accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour les projets concernés ;
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    <span class="puce">- alors qu’il appartient à l’administration, lorsqu’elle modifie un texte règlementaire, d’en corriger les irrégularités, on comprend mal pourquoi cette refonte envisagée n’est pas l’occasion de modifier certaines lignes de la nomenclature manifestement illégales, s’agissant par exemple des « projets » qui ne sont soumis à évaluation que lorsqu’ils relèvent d’une procédure dont le déclenchement n’est pas déterminé par les critères pertinents retenus par la loi ; le cas de la rubrique 47 est à cet égard parfaitement caricatural puisque les défrichements de moins de 25 ha réalisés par l’Etat en forêt domaniale ne sont pas soumis à autorisation au titre du Code forestier et qu’ils sont dès lors totalement exclus du champ de l’évaluation environnementale malgré les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur l’environnement ;
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    A l’aune de cette analyse et alors que le parlement, dans le sillage du gouvernement, souhaite restaurer une société de confiance, la réforme proposée est manifestement malvenue.

  •  Adieu les garde fous…., le 2 mars 2018 à 23h11

    Terminés les gardes fous promis-crache-jurés que les entreprises ne feront pas n’importe quoi. L’extraction de gaz de schiste ne pollue pas si il n’est pas evalué…

  •  Oui pour exclure la GMI,, le 2 mars 2018 à 11h30

    la GMI avait été mise en place pour simplifier les démarches réglementaires et ainsi favoriser le développement de la géothermie.
    cette modification corrige une erreur et va dans le sens de la simplification

    pour compléter mon propos précédent
    il faut aussi l’exclure de la rubrique 17 relative aux dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines

  •  Oui pour exclure la GMI, le 1er mars 2018 à 17h06

    la GMI avait été mise en place pour simplifier les démarches réglementaires et ainsi favoriser le développement de la géothermie.
    cette modification corrige une erreur et va dans le sens de la simplification

  •  rubrique 27 Forage en profondeur, le 1er mars 2018 à 14h18

    Le Syndicat de valorisation et de promotion des étangs de Poitou-Charentes Vendée (SYPOVE) précise qu’il est paradoxal de permettre des forages pour remplir les "bassines" alors qu’elles devaient être remplies à partir des excédents d’eaux superficielles en période de pluviométrie excédentaire.

    Il est évident que les pompages en sous sol par le seul fait des vases communicants entraînent un assec des cours d’eaux.

    Un constat factuel à prendre en compte pour une norme réglementaire adéquate

  •  Rubrique N° 27, le 1er mars 2018 à 10h52

    Bonjour,
    Il ne me parait pas opportun de libéraliser les projets de forage de quelque nature qu’ils soient. En effet les risques sont importants de créer des communications entre les différentes nappes souterraines sources de potentielles pollutions. Par ailleurs un projet de forage ne peut définir à l’avance avec certitude la profondeur à laquelle il va obtenir ses objectifs.
    Cordialement