Consultation du projet de décret modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale

Consultation du 01/03/2018 au 21/03/2018 - 55 contributions


Le présent projet de décret vise à modifier les rubriques suivantes :

Rubrique n°1 « Installations classées pour la protection de l’environnement »
Il est proposé de faire évoluer la rédaction de la nomenclature des études d’impact de façon que ne soient soumises à évaluation environnementale que les créations d’établissements classés SEVESO et les modifications faisant entrer un établissement dans cette catégorie sans que cet établissement n’ait jamais donné lieu auparavant à une évaluation environnementale.
Le projet de décret modifie la catégorie de projets n° 1, dans la colonne : « projets soumis à évaluation environnementale », le b) est ainsi rédigé : « b) Création d’établissements entrant dans le champ de l’article L. 515-32 du code de l’environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article*.
* établissement : ensemble d’installations relevant d’un même exploitant sur même site. ».

Rubrique n°27 « Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour approvisionnement en eau, à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols »

Les activités de géothermie de minime importance (GMI) sont définies par l’article L. 112-3 du code minier. Cet article précise ainsi qu’elles « ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement et qu’elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 ».
La nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement exclut explicitement les activités de GMI de l’étude d’impact systématique (27b de la colonne « systématique » : ouverture de travaux de forage pour l’exploration ou l’exploitation de gîtes géothermiques, à l’exception des gîtes géothermiques de minime importance). Toutefois, la rédaction du d) de la colonne « cas par cas » est moins explicite : autres forages en profondeur de plus de 100 m » et de ce fait permet une interprétation rendant possible l’examen au cas par cas de projets de GMI dont la profondeur du forage est supérieure à 100 mètres.
Compte tenu des profondeurs de la GMI prévue par les textes (entre 10 et 200 mètres), il y ainsi une différence de traitement entre les forages de GMI de moins de 100 mètres et ceux de plus de 100 mètres qui n’est pas justifiée. Ainsi, le projet de décret propose donc d’exclure les projets de GMI, quelle que soit leur profondeur, de l’examen au cas par cas. Il est ainsi proposé de modifier le d) de la colonne « cas par cas » de la rubrique n° 27 de la nomenclature de la façon suivante : « d) autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l’exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l’article L. 112-3 du code minier ».

Rubriques n°35. « Canalisations de transport d’eau chaude » et 36 : « Canalisations de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée »
En raison du faible impact potentiel sur l’environnement (pas de consommation d’eau, pas d’émissions ou de rejets, installation en milieu urbain) de ce type de projets, la directive 2011/92/UE ne les évoque que dans l’annexe II (projets à soumettre à évaluation environnementale sur la base d’un examen au cas par cas) et non dans l’annexe I (projets à soumettre à évaluation environnementale de façon systématique).
En effet, l’impact environnemental d’une canalisation de transport est principalement lié aux phases de construction et de pose qui nécessitent la réalisation d’une tranchée. Dans la mesure où les travaux ont généralement lieu en milieu urbain l’impact potentiel sur l’environnement est faible et, en conformité avec l’annexe II de la directive 2011/92/UE, le projet de décret propose de modifier la nomenclature en basculant ces projets du systématique vers le cas par cas. Pour plus de clarté dans la mise en œuvre de la rubrique, il est proposé de prendre en compte les distances « aller » et « retour », non plus seulement « aller simple » en portant le seuil (du produit du diamètre par la longueur) pour les canalisations d’eau chaude à 10 000 m² et pour les canalisations de vapeur d’eau à 4 000 m².

Rubrique 37. « Canalisations de transport au sens des articles L. 554-5 1° et L. 554-6 du code de l’environnement »

L’impact environnemental d’une canalisation de transport est principalement lié aux phases de construction et de pose qui nécessitent la réalisation d’une tranchée dont les dimensions sont normalisées et indépendantes de la nature du fluide qui sera transporté.
Le projet de décret propose d’adopter pour la soumission à étude d’impact systématique le même seuil que celui de la directive 2011/92/UE « diamètre supérieur à 800 millimètres et d’une longueur supérieure à 40 kilomètres ». Pour l’examen au cas par cas, il est proposé de conserver les seuils pratiqués jusqu’à présent pour le systématique, soit « canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m², ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres ».

Rubrique 38. « Canalisations pour le transport de fluide autres que celles visées aux rubriques 35 à 37 »
La nouvelle rédaction de la rubrique permet de prendre en compte tous les types de canalisation non traités par les rubriques précédentes y compris l’assainissement.
En cohérence avec la rubrique 35 « Canalisations de transport d’eau chaude » et compte tenu de la moindre dangerosité de cette catégorie de canalisations, le projet de décret propose d’harmoniser le seuil du cas par cas avec celui de la rubrique 35 « Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5000 m² » et, conformément a l’annexe I de la directive 2011/92/UE, de ne pas soumettre ce type de projet à une évaluation environnementale systématique.

Rubrique 39. « Travaux, constructions et opérations d’aménagement »  
La rubrique relative aux « travaux, constructions et opérations d’aménagement » concerne un grand nombre de projets. Des difficultés d’application de la rédaction issue du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ont été identifiées par les porteurs de projets et des services de l’Etat concernés.
La rédaction initiale, qui prend en compte la notion de « terrain d’assiette », conduit à soumettre tous types de travaux, constitues ou en création, dès lors qu’ils sont réalisés sur une parcelle cadastrale supérieure ou égale a 10 hectares, à une évaluation environnementale, indépendamment de leur importance. Cette formulation pose problème dans certains territoires, notamment dans les zones rurales. Cette situation n’est pas conforme à l’esprit de la reforme qui avait pour objectif de focaliser les études d’impact sur les projets potentiellement les plus impactants.
En conséquence, la rédaction proposée, conforme à l’esprit du texte, ainsi qu’à l’annexe I de la directive 2011/92/UE modifiée distingue les « travaux, constructions, installations » des « opérations d’aménagement ». Le critère du « terrain d’assiette » est écarté pour les « constructions » afin d’éviter de soumettre par ce biais des projets n’ayant manifestement pas d’impact notable sur l’environnement, tandis qu’il est conservé, avec la « surface de plancher », pour les « opérations d’aménagement ». Enfin, il est ajouté le critère de l’emprise au sol pour les cas ou il n’y aurait pas de création de surface de plancher, notion prise au sens de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme.

Rubrique 44. « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés. »  
Pour tenir compte de la décision n° 404391 du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017 annulant les mots « susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes » au d) « Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés » dans la colonne « Projets soumis à examen au cas par cas » de la rubrique relative aux « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés », il est proposé de rependre le seuil de soumission au cas par cas antérieur au décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, ce seuil étant fixé à 1 000 personnes.

Ajout du plan de protection de l’atmosphère au II de l’article R.122-17
Le décret n° 2016-1110 du 3 août 2016 a complété la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale systématique ou au cas par cas. Le plan de protection de l’atmosphère (PPA) n’en fait pas partie. La réforme de l’évaluation environnementale a introduit la possibilité pour le ministre chargé de l’environnement de conduire un examen afin de déterminer si un plan ou un programme non listé à l’article R. 122-17 du code de l’environnement relève du champ de l’évaluation environnementale systématique ou d’un examen au cas par cas.
L’article R. 122-17 du code de l’environnement dispose que cette clause-balai donne lieu à un arrêté du ministre en charge de l’environnement qui complète la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas, dont la validité est d’au maximum un an.
Pour que cette décision soit valable au-delà, l’article R. 122-17 doit avoir été modifié par un décret en Conseil d’Etat.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa du III de l’article R. 122-17, les effets de cet arrêté cesseront « au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l’entrée en vigueur de la révision des listes figurant au I et II du présent article, si elle est antérieure ».
L’arrêté soumettant les PPA à examen au cas par cas a été pris le 28 juin 2017 et publié au JORF le 2 juillet 2017. Cette procédure a permis aux PPA de gagner en sécurité juridique à l’encontre de potentiels recours contentieux nationaux et européens.
Pour assurer la validité de cette décision au-delà du 1er juillet 2018, il est proposé, à l’article 3 du présent projet de décret, d’ajouter à la liste du II de l’article R. 122-17 le plan de protection de l’atmosphère prévu par l’article L. 222-4 du code de l’environnement.
Par ailleurs, les DREAL étant particulièrement impliquées dans la conception de ces plans, il apparaît pertinent que l’autorité environnementale compétente soit, pour eux, la formation d’autorité environnementale du CGEDD. La référence à ces plans est donc ajoutée au 1° du IV de l’article R. 122-17.

Partager la page

Commentaires

  •  Rubrique 39 - Suppression de la notion de « terrain d’assiette », le 20 mars 2018 à 12h03

    Bonjour,
    Le projet de modification de la rubrique n° 39 du tableau annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement propose la suppression de la notion de « terrain d’assiette ». Cette formulation conduit en effet à soumettre tous types de travaux, construction et installation, dès lors qu’ils sont réalisés sur une parcelle cadastrale supérieure ou égale à 10 hectares, à une évaluation environnementale, indépendamment de leur importance.
    La note de présentation évoque à ce sujet : « Cette formulation pose problème dans certains territoires, notamment dans les zones rurales. Cette situation n’est pas conforme à l’esprit de la réforme qui avait pour objectif de focaliser les études d’impact sur les projets potentiellement les plus impactants. »
    Or, cette modification n’est introduite que pour ce qui concerne les travaux, construction et installation. Le « b) Opérations d’aménagement » réintroduit exactement la même notion de « terrain d’assiette » pour un seuil supérieur ou égal à 10ha.
    Cette formulation pose tout autant (voir plus) de problème, en milieu rural. La notion opération d’aménagement - sans qu’il soit fait référence à une quelconque autorisation d’urbanisme (permis d’aménager ou déclaration préalable) - ouvre le champ des possibles à une infinité de petits aménagements (reprise de talus, pose de buses d’évacuation, stabilisation de terrains communaux etc.) lesquels seraient soumis à une évaluation environnementale, indépendamment de leur importance.

  •  Rubrique travaux , constructions et opérations d’aménagement., le 20 mars 2018 à 09h26

    Le texte nouveau de la rubrique 39 interpelle sur le type de travaux qui pourraient être concernés et mériterait des précisions ou le maintien du chapeau antérieur précisant quelles autorisations étaient concernées. Par exemple l’aménagement d’un espace vert en site protégé qui ne crée ni SDP ni emprise au sol et n’est pas une installation serait-il concerné?
    Le texte antérieur expliquait que "les composantes d’un projet qui donne lieu à un PA , PC ou ZAC ne sont pas concernées par la rubrique si le projet dont elles font partie fait d’objet d’une EI ou en est dispensé". Cette mention a l’avantage de clarifier la manière d’appréhender le besoin d’EI pour les professionnels. Elle était claire et pourrait être maintenue.

  •  Consultation Environnement : Non à l’étude d’impact, le 19 mars 2018 à 19h22

    Nous découvrons une nouvelle fois qu’une consultation publique sur un décret touchant au Code de l’Environnement est en ligne sur le site du Ministère de l’Ecologie et de la Solidarité.
    Encore une fois, ce ne sont que quelques personnes seulement qui peuvent y répondre vu le caractère sibyllin dans lequel ce dialogue s’établit.
    Aucune publicité ou information aux intéressés.
    Une pseudo explication de texte aussi confuse que le texte lui-même, avec une hypocrisie totale dès la première ligne en affirmant pour le public concerné : « tout public ».
    Un timing réduit dans la consultation allant du 1er mars au 21mars, chevauchant une autre consultation se terminant le 8 mars, là aussi concernant en partie les constructions de parcs éoliens.
    Pire encore, par ces consultations répétées, on donne l’illusion aux usagers qu’ils sont en partie responsables des décisions prises en leur nom, la participation vient même saper leur pouvoir d’opposition, puisqu’on peut leur dire qu’ils ont faits eux-mêmes la loi !

    Il faut noter qu’avant ce décret-là, des successions de lois tout azimut se sont succédées à marche forcée :
    <span class="puce">-  Une loi de janvier 2018, déjà votée au Parlement, mélangeant, entre autres, des sujets bien éloignés comme les éoliennes et les arts du spectacle

    <span class="puce">-  Une loi déjà publiée au JO : LOI n° 2018-148 du 2 mars 2018 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Par exemple « Il veille à la diffusion de l’ensemble des études techniques et des expertises présentées par le public au cours de la procédure de participation. » ou encore d) A la seconde phrase de l’article L. 121-12, les mots : « concertation préalable avec le » sont remplacés par les mots : « participation du » ; tout cela a-t-il un sens, lequel ? Participation : certains auraient dit « attention au piège »

    Mais examinons maintenant le décret proposé :
    <span class="puce">-  Il y est fait à nouveau un mélange sur les projets concernés par le texte : des ICPE, aux forages, aux canalisations et aux travaux, constructions et opérations d’aménagement.

    Rubrique n°1 : « Installations classées pour la protection de l’environnement » : Il est proposé de faire évoluer la rédaction de la nomenclature des études d’impact de façon que ne soient soumises à évaluation environnementale que les créations d’établissements classés SEVESO et les modifications faisant entrer un établissement dans cette catégorie sans que cet établissement n’ait jamais donné lieu auparavant à une évaluation environnementale.

    <span class="puce">-  Cela semble monstrueux de supprimer les études d’impact pour la construction des parcs éoliens.
    <span class="puce">-  Etudier l’Environnement, c’est calculer les effets sur la Nature, les oiseaux, les chauves-souris et peut-être avant tout sur les Hommes, riverains risquant de souffrir d’un syndrome éolien.
    <span class="puce">-  Quant au tissu économique, les emplois créés par la fabrication, construction, exploitation sont rarement locaux voire étrangers pour la plupart. Seuls sont engagés d’excellents commerciaux qui viennent battre nos campagnes pour convaincre élus communaux et agriculteurs. Mais ces quelques beaux parleurs qui repartent dès qu’ils ont réuni les signatures nécessaires ne compenseront pas les résidents secondaires ou les touristes qui déserteront la zone plantée d’éoliennes. Ces derniers n’achèteront plus dans les commerces locaux qui fermeront rapidement, non compensés par des arrivées d’acheteurs pour reprendre ces habitations bradées quand on arrivera à les revendre. A-t-on réellement calculé en haut lieu la différence entre emplois créés et emplois perdus?
    <span class="puce">-  Cela conduira sans nul doute à la désertification des campagnes. Est-ce le but ?

    Rubrique n°39 : « Travaux, constructions et opérations d’aménagement » : Cette rubrique concerne un grand nombre de projets. Des difficultés d’application de la rédaction issue du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ont été identifiées par les porteurs de projets et des services de l’Etat concernés. Cette situation n’est pas conforme à l’esprit de la réforme qui avait pour objectif de focaliser les études d’impact sur les projets potentiellement les plus impactants. La rédaction initiale, qui prend en compte la notion de « terrain d’assiette », conduit à soumettre tous types de travaux, constitués ou en création, dès lors qu’ils sont réalisés sur une parcelle cadastrale supérieure ou égale à 10 hectares, à une évaluation environnementale, indépendamment de leur importance. Cette formulation pose problème dans certains territoires, notamment dans les zones rurales. En conséquence, la rédaction proposée, conforme à l’esprit du texte, ainsi qu’à l’annexe I de la directive 2011/92/UE modifiée distingue les « travaux, constructions, installations » des « opérations d’aménagement »

    <span class="puce">-  Comme à l’article 1, les parcs éoliens ne sont-ils pas impactants avec des aérogénérateurs de bientôt 250m de haut à 500m des maisons et proches des bâtiments de notre patrimoine : églises, châteaux, paysages …
    <span class="puce">-  Les modifications d’éoliennes en fin de vie par de plus hautes, des extensions de parcs par des éoliennes supplémentaires, sont sans aucun doute concernées par le mot « aménagement ». Pourtant ne vont-elles pas modifier l’étude d’impact initiale, comme les photomontages faits il y a 15 ans avec des machines de 100mde haut tout compris ?
    <span class="puce">-  Ici encore, pour simplifier et accélérer les démarches des promoteurs, on sacrifie la qualité de vie, on oublie le citoyen.
    <span class="puce">-  Et tout cela pour avantager une énergie intermittente, pas verte du tout et très chère sauf pour ceux qui en bénéficient.

  •  Rubrique 44, le 19 mars 2018 à 17h03

    Un équipement sportif ou de loisirs avec aménagements associés peut entraîner des dégâts considérables, même s’il est susceptible d’accueillir 1000 personnes ou moins. En effet, avec la modification de la catégorie 44d, on prend seulement en compte la taille de l’équipement, et nullement le milieu dans lequel il est implanté. Un équipement, même s’il ne peut accueillir que 100 personnes, peut être à l’origine de conséquences environnementales considérables s’il est implanté dans une zone riche en biodiversité. La prise en compte du milieu et de l’environnement dans lequel le projet est construit est plus que nécessaire pour éviter tout dégât. Il ne faut donc pas modifier la catégorie 44d.

  •  Rubrique 27, le 19 mars 2018 à 17h00

    Dans l’article L.112-3 du code minier1, il est écrit que parmi les gîtes géothermiques à basse température, les activités géothermiques sont considérées de minime importance si elles « ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L.161-1 ». Parmi les intérêts mentionnés à l’article L.161-1, on trouve notamment :
    <span class="puce">-  Les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime
    <span class="puce">-  La protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles
    L’intérêt de l’examen au cas par cas est précisément d’apprécier si les dangers ou inconvénients sont « grave », ou non. Il importe donc de ne pas se priver de cet examen lorsqu’il y a doute. Quand on touche à la biodiversité et l’environnement, la moindre action peut avoir un impact considérable et grave, d’autant plus que les activités de GMI peuvent aller jusqu’à 200 mètres de profondeur, ce qui est largement suffisant pour occasionner des dégâts considérables, comme le prouve l’exemple de Lochwiller. Il ne semble alors pas pertinent d’exclure les activités de GMI de l’examen au cas par cas quand ces dernières dépassent 100 mètres de profondeur.
    Un autre argument vient étayer ce constat : l’annexe II de la directive n°2011/92/UE du 13/12/11 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement3 inclut les forages géothermiques en profondeur dans la liste des projets devant faire l’objet d’une évaluation, que ce soit sur la base d’un examen au cas par cas ou sur la base de seuils ou critères fixés par l’Etat membre. De ce fait, les forages géothermiques de plus de 100 mètres de profondeur, y compris relevant de la géothermie de minime importance, ne peuvent être exclus de la catégorie au cas par cas.

  •  Rubrique 1, le 19 mars 2018 à 17h00

    Les installations mentionnées à l’article L.515-32 du code de l’environnement contiennent des substances, préparations ou mélanges dangereux en quantités telles qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs.
    La nouvelle définition proposée pour la catégorie 1b modifie le champ d’application de l’évaluation environnementale : elle ne porte plus sur des installations mais sur des établissements, qui regroupent des ensembles d’installations relevant d’un même exploitant sur un même site. Or, toutes les installations présentes sur un même site n’appartiennent pas toujours toutes au même exploitant, ce qui réduit le champ d’application de l’évaluation environnementale, et exclut de ce fait des installations qui présentent des risques importants pour l’environnement.

  •  Remarque Générale (2), le 19 mars 2018 à 16h57

    Sur la forme, nous avons à faire à une régression du droit de l’environnement. En effet, certaines opérations précédemment classées dans la catégorie « évaluation systématique » passent en « examen au cas par cas » (rubriques n°35, 36, 44). Or, cet abaissement du niveau de protection de l’environnement est en principe exclu du fait de l’intégration du principe de non-régression à l’article L.110-1 dans le code de l’environnement par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

  •  Remarque Générale (1), le 19 mars 2018 à 16h56

    Certains projets ne sont pas soumis à évaluation environnementale car ils se situent en-dessous des seuils impliquant une évaluation systématique ou un examen au cas par cas. Cependant, ce n’est pas parce qu’un projet ne rentre pas dans ces catégories qu’il n’a pas d’impacts sur l’environnement et la biodiversité : en effet, un projet, même de petite taille, peut impacter gravement le milieu dans lequel il est implanté. C’est pourquoi la réglementation européenne, fondée sur le double critère de nature du projet et de sensibilité du milieu, exclut dans son principe l’existence de seuils dimensionnels ou financiers, indépendants des milieux et caractéristiques des seuls projets, en-dessous desquels ceux-ci ne seraient soumis à aucun examen. Ce point avait l’objet de multiples débats dans le passé (notamment à propos de l’inclusion d’une « clause-balai »), mais la difficulté subsiste S’il est par exemple implanté sur une zone riche en biodiversité, un terrain de golf d’une superficie inférieure à 4 hectares (rubrique 44) impacte gravement et durablement le milieu, et il n’est pourtant pas soumis à évaluation environnementale. La non prise en compte du milieu dans lequel le projet est implanté (hors espaces protégés) constitue une faille importante de la réglementation sur l’évaluation environnementale.

  •  Rubrique 39 et clause chapeau, le 19 mars 2018 à 11h59

    Ainsi qu’indiqué précédemment, le maintien d’une clause chapeau dispensant d’évaluation environnementale les constructions s’inscrivant dans une opération ayant déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale paraît pertinent, sans quoi, quelle logique dans la chaîne d’aménagement? et quelle promesse de perte de temps pour les opérations à venir !
    TP

  •  Seuil pour les premiers boisements beaucoup trop faible, le 16 mars 2018 à 16h43

    Par comparaison, la conversion de terres incultes ou étendues semi-naturelles en agriculture "intensive", le seuil pour l’obligation d’évaluation au cas par cas est de 4 ha. C’est 3 ha pour les villages de vacances, 4 ha pour les pistes de courses d’essai et de loisirs pour véhicules motorisés et les terrains de golf… Il est difficilement compréhensible pour un citoyen que le seuil pour les premiers boisements ne soit que de 0,5 ha au vu du très faible impact lors d’introduction d’arbres par rapport à l’imperméabilisation, à l’intensification de l’agriculture (avec phytosanitaire) ou par rapport à un terrain pour les sports motorisés.
    Ce seuil de 0,5 ha n’est pas conforme à l’esprit de la réforme qui avait pour objectif de focaliser les études d’impact sur les projets potentiellement les plus impactants.
    Aussi un seuil de 5 ha pour soumettre les premiers boisements à étude d’impact au cas par cas serait nettement plus pertinent, surtout dans un souci de simplification administrative tout en ayant un impact très limité sur l’environnement.

  •  Contre, le 15 mars 2018 à 17h21

    Tous les arguments contre ont déjà été largement expliqués. Je suis moi aussi contre ce projet faisant une fois de plus la part belle à quelques uns au détriment de la majorité des français, de la nature et de la biodiversité.

  •  morin etienne, le 13 mars 2018 à 10h52

    Dans la rubrique 39 actuelle, il est précisé que les composantes d’un projet donnant lieu à un PA, un PC ou une procédure de ZAC ne sont pas concernées par cette rubrique si le projet dont elles font partie fait l’objet d’une étude d’impact ou en a été dispensé.
    Dans le projet de décret cette phrase n’est pas reproduite. est-ce à dire que sa suppression est envisagée?
    A contrario, s’il était bien décidé de maintenir cette phrase, il m’apparaitrait utile de venir préciser que cette règle de dispense joue pour les composantes d’un projet ayant lui-même fait l’objet d’une EE (je pense ici à des opérations d’aménagements réalisées hors procédure, dans le cadre d’un urbanisme négocié, faisant l’objet d’une autorisation environnementale portée par la collectivité, autorisation support de l’EE globale).

  •  l’environnement bradé aux intérets marchands, le 11 mars 2018 à 22h19

    Une fois de plus, nous assistons à la subordination du gouvernement à ceux qui le paient , les intérets financiers , les banquiers , les bétonneurs, ….
    Il est vrai qu’en cette période d’effondrement de la biodiversité et d’augmentation de profits notamment du CAC 40 , il parait urgent comme remède de faciliter les projets industriels et commerciaux destructeurs d’environnement .
    Cela devient proprement insupportable , ce dédain de la part de l’état pour le bien public et la préservation d’un milieu sain pour la population !!!
    Glyphosate, Bure , centres commerciaux démesurés , …. et j’en passe …. , ça suffit !!!
    Cette loi est proprement un recul dans la protection de l’environnement , vendu au plus offrant et malheureusement, qui ne sont pas la population ni la biodiversité !!

  •  Climat et énergie , le 9 mars 2018 à 23h47

    Bonjour
    Prévoir des allégements de contraintes sur les implantations d’aérogénérateurs sans écouter toutes les parties prenantes est un déni de démocratie
    Que les associations de voisinage les associations de défense du patrimoine des lieux historiques …n’aient pas eu leur mot à dire sur un sujet qui développe autant de polémiques relève d’une volonté d’équité bien relative
    Modifier le code de justice administrative pour rendre l’accès aux contentieux plus difficile et en raccourcir les délais montrent l’écoute bien favorable des politiques aux groupes promoteurs et leur désintérêt des populations locales exaspérées par la multiplication de projets sans plan d’ensemble et préparés de façon opaque.
    Cette énergie n’a pas fait l’objet d’audit de réalité d’apport énergétiques sur le thème de son cout rapporté à sa rentabilité et de son apport en électricité face aux investissements réalisés.
    L’obligation pour EDF d’acheter à des prix garantis bien au dessus de ceux du marché cette production quelque soient ses besoins au moment où cette énergie est produite représente une charge qui met déjà à mal les comptes de cette entreprise .
    Energie par définition aléatoire l’éolien ne peut être considérée comme prioritaire ce qu’elle fait quand même avec les moyens financiers payés par chaque consommateur sur sa facture qui bloque la recherche d’autres capacités de transition énergétique
    Sous prétexte de Transition Energétique les intérêts privés sont bien servis et les scandales financiers dus à cet argent facile (banque Degroof en Belgique spoliant de petits épargnants du Nord de la France ) peuvent se reproduire à tout moment
    Les intérêts des campagnes sont bafoués et les élus locaux , espérant des subsides pour leurs villages sont prêts à accepter n’importe quel plan avec l’argument massue de "vous êtes contre l’éolien" qui n’accepte aucune contradiction : la qualification rendant tout argumentaire raisonnable inaudible de par la qualification de son défenseur
    Les friches industrielles que laisseront leurs démontages sans obligation de retirer le béton à plus d’un mètre de profondeur ne pourront pas être récupérées en terres agricoles rendant ce sous sol inutilisable
    et quand vous vous apercevrez que c’est un désastre en bons politiques vous plaideraient le " responsable mais non coupable" que nous entendons trop souvent
    Voici pourquoi je vous demande de ne pas laisser s’éclore cette profusion de machines sans accord des populations environnantes
    je vous remercie de votre écoute

  •  Forages &co, le 9 mars 2018 à 14h38

    Ceux qui peuvent poser problème sont surtout les forages pérennes. Il faut absolument simplifier les autres cas, sinon aucune recherche ou étude du sous-sol n’est possible dans la mécanique juridique : on veut observer => forage soumis à EI => ha mais c pour quel projet que vous voulez observer ? => EI projet global => impossible à faire (ce serait bien de pouvoir l’étudier avant pour que les évaluations d’impact ne soient pas du vent)… Et bienvenue dans la mécanique administrative impossible.
    Ha et le pire, c’est que même s’ils ne sont pas soumis, il faut quand même dans la demande de déclaration joindre l’EI du projet global. C’est devenu du parfait Shadock’s life.
    Ce texte de simplification ne va donc pas assez loin

  •  Intérêt public et bien commun supérieurs aux intérêts privés et individuels, le 9 mars 2018 à 11h12

    Les intérêts économiques privés doivent être soumis aux intérêts des peuples, des collectivités humaines, du bien commun.

    Les moyens humains et techniques doivent être mis en place pour renforcer la consultation du public en toute circonstance et a-priori. Cela s’appelle la démocratie.

    Toute autre situation relève de la dictature des intérêts privés et doit être battue en brèche. Rien ne justifie le primat des intérêts privés sur le bien commun.

  •  Abus de pouvoir dans le cadre du développement éolien, le 8 mars 2018 à 11h09

    Dans la démarche entreprise par les autorités, tout est fait pour empêcher une véritable opposition motivée, et aucune mise en garde (Académies de médecine française et étrangères, enquêtes internationales, rapports parlementaires des pays étrangers…) n’a été prise en compte dans le projet de décret :
    <span class="puce">- on limite à deux mois le délai pour constituer un argumentaire destiné aux tribunaux, alors que particuliers et associations n’ont pas les mêmes moyens que les promoteurs, quand les populations ont même une réelle connaissance des projets (les formes et les conditions de l’information diffusée appelleraient beaucoup de commentaires) ;
    <span class="puce">- on supprime le seul niveau de juridiction auxquels les citoyens pouvaient avoir recours sans l’aide d’un avocat ;
    <span class="puce">- l’Etat :
    - renonce aux contrôles de conformité avec les règlements d’urbanisme ;
    - n’aura plus l’obligation de vérifier le montage financier des entrepreneurs éoliens, avec tous les risques et dérives que l’on peut craindre ;
    - et modifie l’article R.181-41, de telle façon que le délai de décision de deux mois du Préfet courra dès publication du rapport de la commission d’enquête, ce qui ne lui permettra pas de sérieusement étudier le dossier ;

  •  L’exemple Allemand , le 7 mars 2018 à 21h19

    Nous avons sous les yeux l’exemple allemand- désastreux - qui, avec ses éoliennes est obligé non seulement d’importer de l’électricité nucléaire chez ses voisins mais aussi de dévaster, chez lui, des villages entiers, pour agrandir et développer ses mines de charbon et de lignite polluant gravement pour faire face à l’intermittence de la production éolienne.
    Les frontières n’existent pas dans les airs jusqu’à preuve du contraire et, toute cette pollution se propage, jusqu’à nous. Personne n’en parle. On tait ce vrai problème et on nous bassine les oreilles avec cette décarbonisation essentielle.
    Oui pour décarboner mais intelligemment : à chaque territoire son énergie.
    Arrêtons de faire n’importe quoi n’importe où et n’importe comment par pure idéologie politique et lobby.
    Arrêtons de saccager nos territoires, nos paysages, notre faune et flore, nos monuments sous prétexte de " développement durable" qui est objectivement un désastre.
    Ou est l’intérêt général ?
    Toutes ces suppression de démocratie que propose M. Lecornu comme celui du double degré de juridiction… est un grave , très grave frein à notre démocratie. Un de plus et pour qui ?

    Participation ou non à cette consultation nous savons déjà que les dés sont pipés et jetés. Mascarade politique écoeurante.
    Que restera t-il de notre pauvre France pour les générations futures ? Notre espace vert est régulièrement saccagé, grignoté avec toujours de soit disant bonnes raisons.
    Stop au saccage.
    Si personne ne réagit, les générations futures ne connaitront plus de territoires préservés mais, que des petits espaces verts, ici et là, intacts de toute industrialisation.

  •  comment signaler un conflit d’intérêt ?, le 7 mars 2018 à 17h39

    Lors de la consultation préalable du public pour l’implantation d’éoliennes sur notre commune, effectuée en 2006, j’ai lu avec attention et patience les projets présentés au public dans notre village. J’ai constaté que les accords prévoyaient une rémunération annuelle, sous forme de loyer, de l’ordre de 30.000 euros par an à un exploitant agricole fournissant la surface d’implantation, nommément désigné sur ces documents. J’ai été choqué par le fait que la mairie était alors tenue par le conjoint du bénéficiaire. Personne ne m’a indiqué comment signaler ce qui me semble être un conflit d’intérêt et un abus de position socio-politique. comment faire ?

  •  La santé de la planète d’abord, le 7 mars 2018 à 11h49

    Les intérêts économiques ne doivent pas prévaloir sur l’intérêt général.
    Certes, il faut réduire la bureaucratie, lorsqu’elle constitue un contrôle administratif injustifié ou abusif, notamment aujourd’hui face à certaines demandes de permis de séjour ou de nationalité.
    Mais lorsqu’il s’agit d’environnement, notamment dans le cas des ICPE, l’acceptabilité d’un projet nécessite la prise en compte d’études d’impact approfondies, d’enquêtes publiques sérieuses, donc de temps. Vouloir gagner du temps, c’est se priver de garde-fous qui limitent le désastre écologique que les appétits financiers promeuvent avec une constante inconscience.
    Enfin, donnons du sens au développement durable.