Avis de consultation à venir - Demande de prolongation d’un permis exclusif de carrières

Consultation du 21/08/2026 - aucune contribution

La société Sibelco a sollicité le 7 juillet 2016 la prolongation, sur un périmètre réduit et pour une durée de dix ans, du permis exclusif de carrières dit « Permis de Larchant » situé dans le département de la Seine-et-Marne.

La société par actions simplifiée Sibelco est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 682 000 328. Son siège social est situé au 8 avenue de l’Arche, ZAC Danton, immeuble le Colisée, Bâtiment C, 92419 Courbevoie.

Cette demande fera l’objet d’une consultation du public dématérialisée sur ce site à partir du lundi 31 août 2026 pour une durée de quinze jours.

Il s’agit d’une étape obligatoire de la procédure d’instruction, menée dans les conditions fixées par l’article L.123-19-2 du code de l’environnement.

Les modalités d’octroi et de prolongation des permis exclusifs de carrières sont définies par le décret n°97-181 du 28 février 1997, relatif à l’institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones.

Les autorités compétentes pour prendre les décisions d’octroi et de prolongation des permis exclusifs de carrières sont le ministre chargé de l’environnement (Ministère de la Transition Écologique 246 boulevard St Germain 75 007 Paris) et le ministre chargé des mines (Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique 139 rue de Bercy 75012 Paris). L’autorité auprès de laquelle peuvent être obtenus des renseignements et des observations est le Bureau de la politique des ressources minérales - 1, Place Carpeaux 92 005 La Défense Cedex - boîte à lettre électronique : 2e.sd2.de.DGEC@developpement-durable.gouv.fr

Au terme de cette participation du public, la prolongation du permis exclusif de carrières dit « Permis de Larchant » pourra être acceptée par arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l’environnement ou refusée par arrêté ministériel de ces mêmes ministres.

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