Arrêté relatif aux systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires
Les systèmes d’automatisation et de contrôle (BACS) sont des systèmes comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment. Il s’agit donc de systèmes de pilotage centralisés des systèmes techniques.
Consultation du 23/12/2022 au 20/01/2023 - 7 contributions
Le projet d’arrêté accompagne un projet de décret mis en consultation du 21 novembre au 12 décembre 2022.
En particulier sont précisées les modalités de calcul du temps de retour sur investissement, permettant d’avoir un calcul homogénéisé, avec des hypothèses communes de calcul pour tous les assujettis aux obligations du décret.
Enfin, le projet d’arrêté vient préciser les modalités d’application de l’inspection périodique des BACS : l’inspection est réalisée tous les 5 ans (fréquence similaire à certains systèmes de chauffage ou de refroidissement), fréquence réduite à 2 ans à la suite de l’installation ou du remplacement du BACS ou d’un des systèmes reliés au BACS. Cette inspection permet ainsi de vérifier le bon fonctionnement dans le temps des BACS et le bon respect des dispositions du décret BACS.
Commentaires
LUCIOLE, l’Union pour une Consommation Intelligente et Optimisée de l’Energie, soutient que l’inspection périodique devrait être effectuée par un tiers à l’entreprise et à l’installateur du système de gestion technique du bâtiment (GTB). Aussi LUCIOLE suggère-t-elle de réécrire comme suit le premier alinéa de l’article 3 du présent projet d’arrêté :
« L’inspection périodique d’un système d’automatisation et de contrôle des bâtiments prévue par l’article R. 175-5 du code de la construction et de l’habitation est réalisée par un tiers à l’entreprise indépendant de l’installateur du système précité. Elle comprend une visite sur site qui doit avoir lieu sur une installation en marche, partielle ou totale. »
En outre, LUCIOLE constate avec étonnement que le projet de décret soumis à consultation publique fin 2022 – de même que le guide l’accompagnant – ni le présent projet d’arrêté ne prévoient de sanctions en cas de manquements aux exigences relatives aux systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires, alors même qu’avec un abaissement du seuil de 290 à 70 kW, le projet de décret anticipe le projet de révision de la Commission européenne. Or :
1) la directive n°2010/31 relative à l’efficacité énergétique des bâtiments, telle que modifiée par la directive n°2018/844, prévoit déjà en son article 27, que « les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions ». Ces sanctions doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ».
2) Dans sa proposition de révision de la directive présentée le 15 décembre dernier [COM(2021) 802 final], la Commission européenne maintient l’édiction d’un régime de sanctions, au travers d’un article 31 reprenant largement les dispositions de l’actuel article 27. Cette approche a d’ailleurs été confirmée par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de l’accord politique conclu le 25 octobre dernier. Elle n’est pas non plus remise en cause par les parlementaires européens.
- Le cadre ou les modalités à respecter pour l’audit du bâtiment (dans le texte ou éventuellement avec une FAQ) ;
- Un garde-fou minimal (5% ? (10% ?) suivant les différents postes de consommation) pour cette valeur plus précise pour retirer la tentation de prendre une valeur trop faible non réaliste. Ce sujet-là pouvant être traité également par les modalités de contrôle de l’étude.