Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous l’une au moins des rubriques n° 4440, 4441 ou 4442

Consultation du 29/05/2019 au 19/06/2019 - 10 contributions

Le projet de texte qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 25 juin 2019 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 29 mai 2019 jusqu’au 19 juin 2019.

Contexte :

Les rubriques 4440, 4441 et 4442 (comburants solides, liquides de catégories 1, 2 ou 3 et gaz comburants de catégorie 1) ont été créées par le décret n°2014-284 du 3 mars 2014 et sont entrées en vigueur le 1er juin 2015, en remplacement de l’ancienne rubrique 1200 qui ne disposait pas d’arrêté ministériel de prescriptions générales. Les installations relèvent du régime de la déclaration entre 2 tonnes et 50 tonnes de produits comburants.

Les comburants sont les substances réagissant avec les combustibles lors des réactions de combustion. Le comburant le plus fréquent est le dioxygène. Néanmoins, les composés halogénés, notamment chlorés, peuvent également être comburants et leur décomposition peut dégager des gaz toxiques en quantité significative.

Objectifs :

Compte tenu de la particularité des risques présentés par ces installations, il parait nécessaire de réglementer cette activité au travers d’un arrêté spécifique qui va permettre de maîtriser les risques accidentels (incendie, explosion, dégagement de gaz toxiques, etc.) en évitant notamment les contacts entre comburants et combustibles, l’échauffement des matières comburantes et la propagation des incendies au stockage de comburants.

Dispositions :

À cet effet, le texte précise notamment les règles d’implantation et conditions de stockage des comburants, en fixant des dispositions particulières pour ceux susceptibles de gérer des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition. Il détermine également des mesures de protection adaptées aux risques qui devront être mises en œuvre concernant par exemple les dispositions constructives (murs coupe-feu, etc.) les mesures de prévention (stockage en îlots des matières comburantes, etc.) et moyens de lutte contre les incendies. Les dispositions applicables aux installations existantes et leur calendrier d’application sont précisés.

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Commentaires

  •  Commentaire de l’Union francaise du commerce chimique , le 19 juin 2019 à 17h47

    Les dispositions du projet d’arrêté, qui visent notamment les produits pour piscine à base de chlore qui sont comburants, à savoir l’hypochlorite de calcium et le Chlore Choc 90, s’avèrent inadaptées aux conditions d’activité des pisciniers.

    En premier lieu, le point 2.1 de l’Annexe I, relatif aux règles d’implantation, impose une distance d’isolement de 20 mètres pour les parois extérieures des locaux de stockage lorsque la quantité de produits stockée est supérieure à 5 tonnes.
    Ce seuil est généralement atteint par les pisciniers, dont l’activité requiert des stocks s’approchant davantage du seuil de 10 tonnes. Or, la majeure partie de ces installations est située sur des zones d’activités, qui dans de nombreux cas n’ont pas prévu de telles distances entre les différents locaux proposés.

    En second lieu, le point 3.6.2. de l’Annexe I, relatif aux dispositions complémentaires pour le stockage des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition, impose un stockage « uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (…) au sein d’un même local ».
    Or, dans la majeure partie des petites installations (locaux inférieurs à 500 m²) ne comportent qu’un unique local. Les dimensions des locaux de ce type d’installations ne permettent donc pas aux exploitants de stocker les produits comburants de manière indépendante des produits combustibles nécessaires à leur activité.

    Compte tenu de la structuration actuelle de la profession des pisciniers, le projet d’arrêté tel qu’il est envisagé à ce stade aurait pour conséquence d’interdire le stockage des produits pour piscine à base de chlore par les petites structures, mettant en péril l’activité une grande partie de cette profession.

    Afin de remédier à cette contradiction, nous demandons donc au Service des Risques technologiques d’étudier la possibilité :

    1° Au 4e alinéa du point 2.1 de l’Annexe I, de relever le seuil prévu de 5 tonnes à 10 tonnes.

    2° Au 2e alinéa du point 3.6.2. de l’Annexe I, de limiter l’obligation prévue de stockage « uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (…) au sein d’un même local » au locaux d’une surface supérieure à 500 m², et d’imposer aux locaux d’une surface inférieure ou égale une distance de sécurité entre l’ilot de stockage des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition et les ilots de stockage des produits combustibles.

  •  Commentaires des membres de l’Association Française des Gaz comprimés , le 19 juin 2019 à 15h47

    Annexe 1 Définition :
    Remarque : Il est très important de maintenir le seuil de déclaration de 2 tonnes comme seuil à partir duquel les prescriptions de cet AM s’appliquent à un local. L’installation soumise au régime de Déclaration peut avoir plusieurs locaux de stockage et seuls ceux supérieurs à 2 tonnes auront les prescriptions de cet AM applicables.

    Proposition d’ajouter : La définition de : ’’ Local de stockage ’’.

    Rédaction proposée par les membres de l’AFGC : Local de stockage : zone située à l’intérieur d’un bâtiment, délimitée par des murs, parois ou grillages dédiée à l’implantation d’une quantité de stockage de produits comburants dépassant 2 tonnes.

    Proposition d’ajouter : La définition de : ’’Aire de stockage’’.

    Rédaction proposée par les membres de l’AFGC : Aire de stockage : zone extérieure dédiée à l’implantation d’une quantité de stockage de produits comburants dépassant 2 tonnes , hors présence humaine permanente.

    Remarque : La définition de la distance d’isolement apporte de la confusion en indiquant un local constitué de murs tandis que l’article 2.1 sur les règles d’implantation parle lui de parois extérieures.

    Rédaction proposée par les membres de l’AFGC : Distance d’isolement : Distance minimale entre les murs du le local de stockage des produits comburants ou de la limite de l’aire de stockage extérieure, comprenant la rétention, et les limites de propriété du site. Dans le cas d’un local de stockage, la distance à prendre en compte est celle des limites physiques du stockage en lui même (murs, parois ou grillages) et non pas celle du bâtiment abritant ce local.

    Annexe 1 2.1
    Remarque : Le seuil de 5 tonnes ne tient pas compte de la proportionnalité des mesures vs risques sachant qu’une installation est classée en autorisation à partir de 50 tonnes, le choix de 5 tonnes pour réduire de moitié les distances d’isolement paraît trop contraignante au regard du seuil du régime de classement de 2 tonnes. Le choix de 20 tonnes permet de tenir compte de cette proportionnalité d’autant qu’auparavant l’AM du 5 décembre 2016 prévoyait une distance de 5 mètres jusqu’à 50 tonnes (seuil d’Autorisation).

    Les prescriptions de cet AM pour les gaz comburants sont à aligner avec celles de l’AM de la rubrique oxygène (4725) : possibilité d’exclure la clôture pour les établissements de production et/ ou conditionnement lui même efficacement clôturé et de mise en place d’un mur coupe-feu pour permettre d’avoir des stockages en mitoyenneté des limites de propriétés lorsque la configuration du site et les autres prescriptions applicables à l’installation ne permettent pas de faire autrement.
    Il faut noter que la majorité des mélanges de gaz comburants pour les membres de l’AFGC sont des mélanges de concentration supérieure à 23,5 % d’oxygène généralement dans l’azote. Dans la rédaction actuelle de l’AMPG, ces mélanges auraient des prescriptions plus restrictives que l’oxygène pur soumis à l’AMPG 4725.

    Rédaction proposée par les membres de l’AFGC : Pour les stockages en intérieur, les parois extérieures limites physiques du local de stockage des produits comburants en lui même (murs, parois ou grillages) respectent les distances d’isolement suivantes :
    • 20 mètres ;
    • 10 mètres pour les produits comburants ne générant pas de gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition, si le local de stockage respecte les caractéristiques minimales d’étanchéité et de résistance au feu définies aux alinéas 4 à 7 du point 2.3.1. ;
    Ces distances peuvent être diminuées de moitié si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 20 tonnes.
    Le local de stockage des produits comburants est situé à au moins 5 mètres des sorties de secours des espaces accessibles au public.
    Les stockages de liquides comburants en réservoirs fixes et de gaz comburants peuvent être implantés à l’air libre ou sous auvent. Ces aires de stockage sont délimitées et matérialisées au sol, et sont rendues inaccessibles aux personnes non autorisées par l’exploitant par une clôture disposant d’au moins une porte s’ouvrant vers l’extérieur, construite en matériaux incombustibles, totalement ou partiellement grillagée, d’une hauteur minimale de 2 mètres.
    Cette clôture n’est pas exigée dans le cas des gaz comburants s’ils sont situés à l’intérieur d’un établissement de production et/ou de conditionnement lui-même efficacement clôturé.
    Les aires de stockage respectent une distance d’isolement de :
    • 10 mètres ;
    • 5 mètres pour les produits comburants ne générant pas de gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition, si le local de stockage respecte les caractéristiques minimales d’étanchéité et de résistance au feu définies aux alinéas 4 à 7 du point 2.3.1.
    Ces distances ne sont pas exigées si l’installation est séparée des limites de propriété par un mur plein sans ouverture, construit en matériaux incombustibles et de caractéristique coupe-feu de degré 2 heures, d’une hauteur de 3 mètres ou s’élevant jusqu’à la toiture (hauteur inférieure à 3 mètres) et ayant une disposition telle que la distance horizontale de contournement soit d’au moins 5 mètres.

    Annexe 1 2.5
    Rédaction actuelle : En phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique.

    Rédaction proposée par les membres de l’AFGC : En phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique.

    Annexe 1 4.2
    Remarque : la prescription suivante : ’’Les locaux de stockage sont équipés d’une détection incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à la personne nommément désignée visée au point 3.1.’’ ne s’appliquera qu’au stockage dépassant la quantité de 2 tonnes, si la définition proposée de ’’local de stockage’’ est retenue.

    Annexe II
    Que signifie les termes : Point 1. et Point 6. ?

  •  commentaires de la société CF Group, le 19 juin 2019 à 11h46

    article 2.1 règles d’implantation : la distance d’isolement de 20 m semble élevée alors que des murs "coupe feu" seront exigés pour des produits "piscine". Afin de tenir compte de la surface moyenne des points de vente de produits piscine, il serait cohérent et réaliste, pour des stockages de produits comburants en quantité inférieure ou égale à 5 tonnes de rester sur les dispositions de l’arrêté du 5 décembre 2016 à savoir :
    "l’installation est implantée et maintenue à une distance d’au moins 5 mètres des limites de l’établissement". Pour les lieux de stockage de produits comburants compris entre 2 et 5 tonnes, la limite séparative devrait être ramenée à 5m (arrêté de 2016). Ces règles d’implantation obligent les magasins de piscine à avoir des surfaces minimales autour de
    500 m2 (10m de chaque côté + lieu de stockage). La surface actuelle moyenne d’un magasin de piscine est de 150 m2.

    2.& règles d’implantation : sur les règles d’implantation nous pourquoi demander d’implanter à 5 m des issues de secours des espaces accessibles au public s’il y a des murs coupe feu ? Ne rendre obligatoire cette mesure que pour les lieux de stockage de produits comburants compris entre 2 et 5 tonnes compte tenu des petites surfaces des magasins de piscine (150 m2 en
    moyenne)

    2.4 3è alinéa : Lorsque les produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition sont stockés dans le local, celui-ci est desservi sur au moins deux faces opposées par une voie engin et par une voie échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à
    8 mètres par rapport à cette voie.

    Afin d’être en adéquation avec les dispositions sur les règles d’implantations,

    <span class="puce">- Afin de tenir compte de la saisonalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de présaison),

    Il serait cohérent et réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en ajoutant la mention suivante : "Cette disposition ne s’applique pas si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes."

    Dès lors, si la quantité de produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est inférieure ou égale à 5 tonnes, le local de stockage doit être desservi, sur au moins une face, par une voie engins et par une voie échelle si nécessaire.

    Article 3. 6 : Afin d’éviter toute confusion, notamment avec les zones de manipulation de produits comburant conditionnés en vue de leur expédition, sans ouverture d’emballage ni reconditionnement (cas des locaux de stockage / expédition), il convient de supprimer les termes "et de manipulation".

    art 3,6,1 :"en l’absence de système d’extinction automatique, la hauteur de stockage des produits comburants liquides stockés est limitée à 5 mètres"

    art 3,6,2 :"Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposi-tion est réalisé dans les conditions suivantes : à une hauteur maximale de 5m

    article 3.6 2 : on ne retrouve pas la différenciation produits comuburants liquides ou solides il est proposé de clarifier " à une hauteur maximale de 5 m pour les produits comburants liquides"

    "Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est
    réalisé dans les conditions suivantes :
    - uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (par exemple verre, sable, métal
    .) au sein d’un même local ;

    le terme "produits inertes" mériterait d’être clarifier ou la liste des exemples mériterait d’être rallongée : (par exemple verre, sable, métal, produits liquides sur base aqueuse, produits solides ne favorisant pas la combustion ou ne générant pas de gaz toxiques en quantité significative, ,,,)

    article 3.6.2 :Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est réalisé dans les conditions suivantes :
    <span class="puce">- uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (par exemple verre, sable, métal .) au sein d’un même local ;
    <span class="puce">- à une hauteur maximale de 5 mètres ;
    <span class="puce">- en îlots dédiés à ces produits d’une surface au sol inférieure ou égale à 25 m2 ;
    <span class="puce">- les îlots sont éloignés les uns des autres et des produits comburants en fonction de la masse de produits comburants de l’îlot de la façon suivante :
    TABLEAU
    <span class="puce">- les distances du précédent alinéa sont ramenées à 1 mètre si un mur REI 120, dont la hauteur et la largeur dépassent les stockages de 1 mètre, est interposé.

    <span class="puce">- Ici encore, afin d’être en adéquation avec les dispositions sur les règles d’implantations, et
    <span class="puce">- afin de tenir compte de la saisonnalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de pré-saison), il serait cohérent et réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en reformulant la disposition comme suit :

    Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est réalisé dans les conditions suivantes :
    <span class="puce">- uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (par exemple verre, sable, métal .) au sein d’un même local, sauf si la quantité de ces produits comburants stockée est inférieure ou égale à 5 tonnes.
     ;
    <span class="puce">- à une hauteur maximale de 5 mètres ;
    <span class="puce">- en îlots dédiés à ces produits d’une surface au sol inférieure ou égale à 25 m2 ;
    <span class="puce">- les îlots sont éloignés les uns des autres et des produits comburants en fonction de la masse de produits comburants de l’îlot de la façon suivante :
    TABLEAU
    <span class="puce">- les distances du précédent alinéa sont ramenées à 1 mètre si un mur REI 120, dont la hauteur et la largeur dépassent les stockages de 1 mètre, est interposé.

    Article 4.2 : "Les locaux de stockage sont équipés d’une détection incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à la personne nommément désignée visée au point 3.1.
    <span class="puce">- Afin de tenir compte de la saisonnalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de pré-saison), il serait réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en ajoutant la mention suivante : "Cette disposition ne s’applique pas si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes."

    article 4.2 : "Le stockage des produits comburants est équipé de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et notamment :
    <span class="puce">- chaque partie de l’installation est desservie par un appareil d’incendie (bouche, poteaux.) d’un réseau public ou privé, situé à moins de 200 mètres de celle-ci et garantissant, a minima, un débit minimum de 60 m3/h sous une pression minimum de un bar durant deux heures.
    À défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 m3 destinée à l’extinction est accessible en toute circonstance."
    Afin de tenir compte de la saisonalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de présaison), il serait réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en ajoutant la mention suivante : "Cette disposition ne s’applique pas si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes."

    4.3 permis de travaux : référence au DRPCE à remplacer par le plan de prévention R4512-6

    6.1 : Pour les installations existantes, définies conformément à l’article 2, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

    Il convient de préciser de quel article 2 il est fait mention ici.
    Rajouter la mention suivante : "Pour les installations existantes, définies conformément à l’article 2 de la présente annexe, …"

  •  Commentaires/Marc Panis/Chef de produit Chimie /Fluidra Commercial France , le 19 juin 2019 à 11h41

    article 2.1 règles d’implantation : la distance d’isolement de 20 m semble élevée alors que des murs "coupe feu" seront exigés pour des produits "piscine". Afin de tenir compte de la surface moyenne des points de vente de produits piscine, il serait cohérent et réaliste, pour des stockages de produits comburants en quantité inférieure ou égale à 5 tonnes de rester sur les dispositions de l’arrêté du 5 décembre 2016 à savoir :
    "l’installation est implantée et maintenue à une distance d’au moins 5 mètres des limites de l’établissement". Pour les lieux de stockage de produits comburants compris entre 2 et 5 tonnes, la limite séparative devrait être ramenée à 5m (arrêté de 2016). Ces règles d’implantation obligent les magasins de piscine à avoir des surfaces minimales autour de
    500 m2 (10m de chaque côté + lieu de stockage). La surface actuelle moyenne d’un magasin de piscine est de 150 m2.

    2.& règles d’implantation : sur les règles d’implantation nous pourquoi demander d’implanter à 5 m des issues de secours des espaces accessibles au public s’il y a des murs coupe feu ? Ne rendre obligatoire cette mesure que pour les lieux de stockage de produits comburants compris entre 2 et 5 tonnes compte tenu des petites surfaces des magasins de piscine (150 m2 en
    moyenne)

    2.4 3è alinéa : Lorsque les produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition sont stockés dans le local, celui-ci est desservi sur au moins deux faces opposées par une voie engin et par une voie échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à
    8 mètres par rapport à cette voie.

    Afin d’être en adéquation avec les dispositions sur les règles d’implantations,

    <span class="puce">- Afin de tenir compte de la saisonalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de présaison),

    Il serait cohérent et réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en ajoutant la mention suivante : "Cette disposition ne s’applique pas si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes."

    Dès lors, si la quantité de produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est inférieure ou égale à 5 tonnes, le local de stockage doit être desservi, sur au moins une face, par une voie engins et par une voie échelle si nécessaire.

    Article 3. 6 : Afin d’éviter toute confusion, notamment avec les zones de manipulation de produits comburant conditionnés en vue de leur expédition, sans ouverture d’emballage ni reconditionnement (cas des locaux de stockage / expédition), il convient de supprimer les termes "et de manipulation".

    art 3,6,1 :"en l’absence de système d’extinction automatique, la hauteur de stockage des produits comburants liquides stockés est limitée à 5 mètres"

    art 3,6,2 :"Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposi-tion est réalisé dans les conditions suivantes : à une hauteur maximale de 5m

    article 3.6 2 : on ne retrouve pas la différenciation produits comuburants liquides ou solides il est proposé de clarifier " à une hauteur maximale de 5 m pour les produits comburants liquides"

    "Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est
    réalisé dans les conditions suivantes :
    - uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (par exemple verre, sable, métal
    .) au sein d’un même local ;

    le terme "produits inertes" mériterait d’être clarifier ou la liste des exemples mériterait d’être rallongée : (par exemple verre, sable, métal, produits liquides sur base aqueuse, produits solides ne favorisant pas la combustion ou ne générant pas de gaz toxiques en quantité significative, ,,,)

    article 3.6.2 :Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est réalisé dans les conditions suivantes :
    <span class="puce">- uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (par exemple verre, sable, métal .) au sein d’un même local ;
    <span class="puce">- à une hauteur maximale de 5 mètres ;
    <span class="puce">- en îlots dédiés à ces produits d’une surface au sol inférieure ou égale à 25 m2 ;
    <span class="puce">- les îlots sont éloignés les uns des autres et des produits comburants en fonction de la masse de produits comburants de l’îlot de la façon suivante :
    TABLEAU
    <span class="puce">- les distances du précédent alinéa sont ramenées à 1 mètre si un mur REI 120, dont la hauteur et la largeur dépassent les stockages de 1 mètre, est interposé.

    <span class="puce">- Ici encore, afin d’être en adéquation avec les dispositions sur les règles d’implantations, et
    <span class="puce">- afin de tenir compte de la saisonnalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de pré-saison), il serait cohérent et réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en reformulant la disposition comme suit :

    Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est réalisé dans les conditions suivantes :
    <span class="puce">- uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (par exemple verre, sable, métal .) au sein d’un même local, sauf si la quantité de ces produits comburants stockée est inférieure ou égale à 5 tonnes.
     ;
    <span class="puce">- à une hauteur maximale de 5 mètres ;
    <span class="puce">- en îlots dédiés à ces produits d’une surface au sol inférieure ou égale à 25 m2 ;
    <span class="puce">- les îlots sont éloignés les uns des autres et des produits comburants en fonction de la masse de produits comburants de l’îlot de la façon suivante :
    TABLEAU
    <span class="puce">- les distances du précédent alinéa sont ramenées à 1 mètre si un mur REI 120, dont la hauteur et la largeur dépassent les stockages de 1 mètre, est interposé.

    Article 4.2 : "Les locaux de stockage sont équipés d’une détection incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à la personne nommément désignée visée au point 3.1.
    <span class="puce">- Afin de tenir compte de la saisonnalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de pré-saison), il serait réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en ajoutant la mention suivante : "Cette disposition ne s’applique pas si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes."

    article 4.2 : "Le stockage des produits comburants est équipé de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et notamment :
    <span class="puce">- chaque partie de l’installation est desservie par un appareil d’incendie (bouche, poteaux.) d’un réseau public ou privé, situé à moins de 200 mètres de celle-ci et garantissant, a minima, un débit minimum de 60 m3/h sous une pression minimum de un bar durant deux heures.
    À défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 m3 destinée à l’extinction est accessible en toute circonstance."
    Afin de tenir compte de la saisonalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de présaison), il serait réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en ajoutant la mention suivante : "Cette disposition ne s’applique pas si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes."

    4.3 permis de travaux : référence au DRPCE à remplacer par le plan de prévention R4512-6

    6.1 : Pour les installations existantes, définies conformément à l’article 2, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

    Il convient de préciser de quel article 2 il est fait mention ici.
    Rajouter la mention suivante : "Pour les installations existantes, définies conformément à l’article 2 de la présente annexe, …"

  •  demande de modification du Décret, le 19 juin 2019 à 11h40

    article 2.1 règles d’implantation : la distance d’isolement de 20 m semble élevée alors que des murs "coupe feu" seront exigés pour des produits "piscine". Afin de tenir compte de la surface moyenne des points de vente de produits piscine, il serait cohérent et réaliste, pour des stockages de produits comburants en quantité inférieure ou égale à 5 tonnes de rester sur les dispositions de l’arrêté du 5 décembre 2016 à savoir :
    "l’installation est implantée et maintenue à une distance d’au moins 5 mètres des limites de l’établissement". Pour les lieux de stockage de produits comburants compris entre 2 et 5 tonnes, la limite séparative devrait être ramenée à 5m (arrêté de 2016). Ces règles d’implantation obligent les magasins de piscine à avoir des surfaces minimales autour de
    500 m2 (10m de chaque côté + lieu de stockage). La surface actuelle moyenne d’un magasin de piscine est de 150 m2.

    2.& règles d’implantation : sur les règles d’implantation nous pourquoi demander d’implanter à 5 m des issues de secours des espaces accessibles au public s’il y a des murs coupe feu ? Ne rendre obligatoire cette mesure que pour les lieux de stockage de produits comburants compris entre 2 et 5 tonnes compte tenu des petites surfaces des magasins de piscine (150 m2 en
    moyenne)

    2.4 3è alinéa : Lorsque les produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition sont stockés dans le local, celui-ci est desservi sur au moins deux faces opposées par une voie engin et par une voie échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à
    8 mètres par rapport à cette voie.

    Afin d’être en adéquation avec les dispositions sur les règles d’implantations,

    <span class="puce">- Afin de tenir compte de la saisonalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de présaison),

    Il serait cohérent et réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en ajoutant la mention suivante : "Cette disposition ne s’applique pas si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes."

    Dès lors, si la quantité de produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est inférieure ou égale à 5 tonnes, le local de stockage doit être desservi, sur au moins une face, par une voie engins et par une voie échelle si nécessaire.

    Article 3. 6 : Afin d’éviter toute confusion, notamment avec les zones de manipulation de produits comburant conditionnés en vue de leur expédition, sans ouverture d’emballage ni reconditionnement (cas des locaux de stockage / expédition), il convient de supprimer les termes "et de manipulation".

    art 3,6,1 :"en l’absence de système d’extinction automatique, la hauteur de stockage des produits comburants liquides stockés est limitée à 5 mètres"

    art 3,6,2 :"Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposi-tion est réalisé dans les conditions suivantes : à une hauteur maximale de 5m

    article 3.6 2 : on ne retrouve pas la différenciation produits comuburants liquides ou solides il est proposé de clarifier " à une hauteur maximale de 5 m pour les produits comburants liquides"

    "Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est
    réalisé dans les conditions suivantes :
    <span class="puce">- uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (par exemple verre, sable, métal
    .) au sein d’un même local ;

    le terme "produits inertes" mériterait d’être clarifier ou la liste des exemples mériterait d’être rallongée : (par exemple verre, sable, métal, produits liquides sur base aqueuse, produits solides ne favorisant pas la combustion ou ne générant pas de gaz toxiques en quantité significative, ,,,)

    article 3.6.2 :Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est réalisé dans les conditions suivantes :
    <span class="puce">- uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (par exemple verre, sable, métal .) au sein d’un même local ;
    <span class="puce">- à une hauteur maximale de 5 mètres ;
    <span class="puce">- en îlots dédiés à ces produits d’une surface au sol inférieure ou égale à 25 m2 ;
    <span class="puce">- les îlots sont éloignés les uns des autres et des produits comburants en fonction de la masse de produits comburants de l’îlot de la façon suivante :
    TABLEAU
    <span class="puce">- les distances du précédent alinéa sont ramenées à 1 mètre si un mur REI 120, dont la hauteur et la largeur dépassent les stockages de 1 mètre, est interposé.

    <span class="puce">- Ici encore, afin d’être en adéquation avec les dispositions sur les règles d’implantations, et
    <span class="puce">- afin de tenir compte de la saisonnalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de pré-saison), il serait cohérent et réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en reformulant la disposition comme suit :

    Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est réalisé dans les conditions suivantes :
    <span class="puce">- uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (par exemple verre, sable, métal .) au sein d’un même local, sauf si la quantité de ces produits comburants stockée est inférieure ou égale à 5 tonnes.
     ;
    <span class="puce">- à une hauteur maximale de 5 mètres ;
    <span class="puce">- en îlots dédiés à ces produits d’une surface au sol inférieure ou égale à 25 m2 ;
    <span class="puce">- les îlots sont éloignés les uns des autres et des produits comburants en fonction de la masse de produits comburants de l’îlot de la façon suivante :
    TABLEAU
    <span class="puce">- les distances du précédent alinéa sont ramenées à 1 mètre si un mur REI 120, dont la hauteur et la largeur dépassent les stockages de 1 mètre, est interposé.

    Article 4.2 : "Les locaux de stockage sont équipés d’une détection incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à la personne nommément désignée visée au point 3.1.
    <span class="puce">- Afin de tenir compte de la saisonnalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de pré-saison), il serait réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en ajoutant la mention suivante : "Cette disposition ne s’applique pas si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes."

    article 4.2 : "Le stockage des produits comburants est équipé de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et notamment :
    <span class="puce">- chaque partie de l’installation est desservie par un appareil d’incendie (bouche, poteaux.) d’un réseau public ou privé, situé à moins de 200 mètres de celle-ci et garantissant, a minima, un débit minimum de 60 m3/h sous une pression minimum de un bar durant deux heures.
    À défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 m3 destinée à l’extinction est accessible en toute circonstance."
    Afin de tenir compte de la saisonalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de présaison), il serait réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en ajoutant la mention suivante : "Cette disposition ne s’applique pas si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes."

    4.3 permis de travaux : référence au DRPCE à remplacer par le plan de prévention R4512-6

    6.1 : Pour les installations existantes, définies conformément à l’article 2, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

    Il convient de préciser de quel article 2 il est fait mention ici.
    Rajouter la mention suivante : "Pour les installations existantes, définies conformément à l’article 2 de la présente annexe, …"

  •  demande de modification du décret, le 19 juin 2019 à 11h31

    article 2.1 règles d’implantation : la distance d’isolement de 20 m semble élevée alors que des murs "coupe feu" seront exigés pour des produits "piscine". Afin de tenir compte de la surface moyenne des points de vente de produits piscine, il serait cohérent et réaliste, pour des stockages de produits comburants en quantité inférieure ou égale à 5 tonnes de rester sur les dispositions de l’arrêté du 5 décembre 2016 à savoir :
    "l’installation est implantée et maintenue à une distance d’au moins 5 mètres des limites de l’établissement". Pour les lieux de stockage de produits comburants compris entre 2 et 5 tonnes, la limite séparative devrait être ramenée à 5m (arrêté de 2016). Ces règles d’implantation obligent les magasins de piscine à avoir des surfaces minimales autour de
    500 m2 (10m de chaque côté + lieu de stockage). La surface actuelle moyenne d’un magasin de piscine est de 150 m2.

    2.& règles d’implantation : sur les règles d’implantation nous pourquoi demander d’implanter à 5 m des issues de secours des espaces accessibles au public s’il y a des murs coupe feu ? Ne rendre obligatoire cette mesure que pour les lieux de stockage de produits comburants compris entre 2 et 5 tonnes compte tenu des petites surfaces des magasins de piscine (150 m2 en
    moyenne)

    2.4 3è alinéa : Lorsque les produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition sont stockés dans le local, celui-ci est desservi sur au moins deux faces opposées par une voie engin et par une voie échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à
    8 mètres par rapport à cette voie.

    Afin d’être en adéquation avec les dispositions sur les règles d’implantations,

    <span class="puce">- Afin de tenir compte de la saisonalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de présaison),

    Il serait cohérent et réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en ajoutant la mention suivante : "Cette disposition ne s’applique pas si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes."

    Dès lors, si la quantité de produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est inférieure ou égale à 5 tonnes, le local de stockage doit être desservi, sur au moins une face, par une voie engins et par une voie échelle si nécessaire.

    Article 3. 6 : Afin d’éviter toute confusion, notamment avec les zones de manipulation de produits comburant conditionnés en vue de leur expédition, sans ouverture d’emballage ni reconditionnement (cas des locaux de stockage / expédition), il convient de supprimer les termes "et de manipulation".

    art 3,6,1 :"en l’absence de système d’extinction automatique, la hauteur de stockage des produits comburants liquides stockés est limitée à 5 mètres"

    art 3,6,2 :"Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposi-tion est réalisé dans les conditions suivantes : à une hauteur maximale de 5m

    article 3.6 2 : on ne retrouve pas la différenciation produits comuburants liquides ou solides il est proposé de clarifier " à une hauteur maximale de 5 m pour les produits comburants liquides"

    "Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est
    réalisé dans les conditions suivantes :
    - uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (par exemple verre, sable, métal
    .) au sein d’un même local ;

    le terme "produits inertes" mériterait d’être clarifier ou la liste des exemples mériterait d’être rallongée : (par exemple verre, sable, métal, produits liquides sur base aqueuse, produits solides ne favorisant pas la combustion ou ne générant pas de gaz toxiques en quantité significative, ,,,)

    article 3.6.2 :Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est réalisé dans les conditions suivantes :
    <span class="puce">- uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (par exemple verre, sable, métal .) au sein d’un même local ;
    <span class="puce">- à une hauteur maximale de 5 mètres ;
    <span class="puce">- en îlots dédiés à ces produits d’une surface au sol inférieure ou égale à 25 m2 ;
    <span class="puce">- les îlots sont éloignés les uns des autres et des produits comburants en fonction de la masse de produits comburants de l’îlot de la façon suivante :
    TABLEAU
    <span class="puce">- les distances du précédent alinéa sont ramenées à 1 mètre si un mur REI 120, dont la hauteur et la largeur dépassent les stockages de 1 mètre, est interposé.

    <span class="puce">- Ici encore, afin d’être en adéquation avec les dispositions sur les règles d’implantations, et
    <span class="puce">- afin de tenir compte de la saisonnalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de pré-saison), il serait cohérent et réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en reformulant la disposition comme suit :

    Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est réalisé dans les conditions suivantes :
    <span class="puce">- uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (par exemple verre, sable, métal .) au sein d’un même local, sauf si la quantité de ces produits comburants stockée est inférieure ou égale à 5 tonnes.
     ;
    <span class="puce">- à une hauteur maximale de 5 mètres ;
    <span class="puce">- en îlots dédiés à ces produits d’une surface au sol inférieure ou égale à 25 m2 ;
    <span class="puce">- les îlots sont éloignés les uns des autres et des produits comburants en fonction de la masse de produits comburants de l’îlot de la façon suivante :
    TABLEAU
    <span class="puce">- les distances du précédent alinéa sont ramenées à 1 mètre si un mur REI 120, dont la hauteur et la largeur dépassent les stockages de 1 mètre, est interposé.

    Article 4.2 : "Les locaux de stockage sont équipés d’une détection incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à la personne nommément désignée visée au point 3.1.
    <span class="puce">- Afin de tenir compte de la saisonnalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de pré-saison), il serait réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en ajoutant la mention suivante : "Cette disposition ne s’applique pas si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes."

    article 4.2 : "Le stockage des produits comburants est équipé de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et notamment :
    <span class="puce">- chaque partie de l’installation est desservie par un appareil d’incendie (bouche, poteaux.) d’un réseau public ou privé, situé à moins de 200 mètres de celle-ci et garantissant, a minima, un débit minimum de 60 m3/h sous une pression minimum de un bar durant deux heures.
    À défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 m3 destinée à l’extinction est accessible en toute circonstance."
    Afin de tenir compte de la saisonalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de présaison), il serait réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en ajoutant la mention suivante : "Cette disposition ne s’applique pas si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes."

    4.3 permis de travaux : référence au DRPCE à remplacer par le plan de prévention R4512-6

    6.1 : Pour les installations existantes, définies conformément à l’article 2, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

    Il convient de préciser de quel article 2 il est fait mention ici.
    Rajouter la mention suivante : "Pour les installations existantes, définies conformément à l’article 2 de la présente annexe, …"

  •  Commentaires projet AM ICPE soumises à déclaration rubriques 4440 à 4442, le 19 juin 2019 à 10h00

    Par rapport au domaine des produits pour piscines, nous proposons les modifications suivantes :

    2.1 2e alinéa : Les pisciniers (surface de stockage inférieure à 500m²) sont souvent implantés dans des zones d’activités où les installations ne sont pas à 20 mètres, les unes des autres. De plus, en pré-saison, ils ont facilement 10 tonnes de produits comburants (16 à 20 palettes de produits). Dans le 2e alinéa "Ces distances peuvent être diminuées de moitié si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes", serait-il possible de passer la limite de 5 tonnes à 10 tonnes ?

    3.6.2 : Le 1er alinéa sur le stockage uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes au sein d’un même local pose problème dans le cas des "petites" installations (1 seul local < 500 m²) des pisciniers : ceux-ci ont plus de 2 tonnes de produits comburants (4 palettes) et stockent dans un unique local, l’ensemble des produits pour piscine comportant des produits comburants et d’autres produits liquides ou solides (algicides, floculants, régulateurs de pH…) ou du matériel (matériau combustible).

    Imposer le stockage des produits comburants générant des gaz toxiques (cas des produits de piscine à base de chlore ou de brome) avec uniquement des produits comburants ou inertes revient à interdire le stockage actuellement fait par les pisciniers.

    Serait-il possible d’imposer cette condition en indiquant une limite basse à partir de laquelle la condition s’applique "- uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (par exemple verre, sable, métal …) au sein d’un même local" pour des locaux de surface supérieure à 500 m² ou pour une quantité de produits comburants supérieure à 10 tonnes.

    Nous vous remercions par avance de la prise en considération de ces remarques.

  •  commentaires de la fédération des professionnels de la piscine, le 18 juin 2019 à 11h23

    article 2.1 règles d’implantation : la distance d’isolement de 20 m semble élevée alors que des murs "coupe feu" seront exigés pour des produits "piscine". Afin de tenir compte de la surface moyenne des points de vente de produits piscine, il serait cohérent et réaliste, pour des stockages de produits comburants en quantité inférieure ou égale à 5 tonnes de rester sur les dispositions de l’arrêté du 5 décembre 2016 à savoir : "l’installation est implantée et maintenue à une distance d’au moins 5 mètres des limites de l’établissement". Pour les lieux de stockage de produits comburants compris entre 2 et 5 tonnes, la limite séparative devrait être ramenée à 5m (arrêté de 2016). Ces règles d’implantation obligent les magasins de piscine à avoir des surfaces minimales autour de 500 m2 (10m de chaque côté + lieu de stockage). La surface actuelle moyenne d’un magasin de piscine est de 150 m2.

    2.& règles d’implantation : sur les règles d’implantation nous pourquoi demander d’implanter à 5 m des issues de secours des espaces accessibles au public s’il y a des murs coupe feu ? Ne rendre obligatoire cette mesure que pour les lieux de stockage de produits comburants compris entre 2 et 5 tonnes compte tenu des petites surfaces des magasins de piscine (150 m2 en moyenne)

    2.4 3è alinéa : Lorsque les produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition sont stockés dans le local, celui-ci est desservi sur au moins deux faces opposées par une voie engin et par une voie échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

    Afin d’être en adéquation avec les dispositions sur les règles d’implantations,

    <span class="puce">- Afin de tenir compte de la saisonalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de présaison),

    Il serait cohérent et réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en ajoutant la mention suivante : "Cette disposition ne s’applique pas si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes."

    Dès lors, si la quantité de produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est inférieure ou égale à 5 tonnes, le local de stockage doit être desservi, sur au moins une face, par une voie engins et par une voie échelle si nécessaire.

    Article 3. 6 : Afin d’éviter toute confusion, notamment avec les zones de manipulation de produits comburant conditionnés en vue de leur expédition, sans ouverture d’emballage ni reconditionnement (cas des locaux de stockage / expédition), il convient de supprimer les termes "et de manipulation".

    art 3,6,1 :"en l’absence de système d’extinction automatique, la hauteur de stockage des produits comburants liquides stockés est limitée à 5 mètres"
    art 3,6,2 :"Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposi-tion est réalisé dans les conditions suivantes : à une hauteur maximale de 5m

    article 3.6 2 : on ne retrouve pas la différenciation produits comuburants liquides ou solides il est proposé de clarifier " à une hauteur maximale de 5 m pour les produits comburants liquides"

    "Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est réalisé dans les conditions suivantes : - uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (par exemple verre, sable, métal …) au sein d’un même local ; le terme "produits inertes" mériterait d’être clarifier ou la liste des exemples mériterait d’être rallongée : (par exemple verre, sable, métal, produits liquides sur base aqueuse, produits solides ne favorisant pas la combustion ou ne générant pas de gaz toxiques en quantité significative, ,,,)

    article 3.6.2 :Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est réalisé dans les conditions suivantes :
    <span class="puce">- uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (par exemple verre, sable, métal …) au sein d’un même local ;
    <span class="puce">- à une hauteur maximale de 5 mètres ;
    <span class="puce">- en îlots dédiés à ces produits d’une surface au sol inférieure ou égale à 25 m2 ;
    <span class="puce">- les îlots sont éloignés les uns des autres et des produits comburants en fonction de la masse de produits comburants de l’îlot de la façon suivante :
    TABLEAU
    <span class="puce">- les distances du précédent alinéa sont ramenées à 1 mètre si un mur REI 120, dont la hauteur et la largeur dépassent les stockages de 1 mètre, est interposé.

    <span class="puce">- Ici encore, afin d’être en adéquation avec les dispositions sur les règles d’implantations, et
    <span class="puce">- afin de tenir compte de la saisonnalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de pré-saison), il serait cohérent et réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en reformulant la disposition comme suit :

    Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est réalisé dans les conditions suivantes :
    <span class="puce">- uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (par exemple verre, sable, métal …) au sein d’un même local, sauf si la quantité de ces produits comburants stockée est inférieure ou égale à 5 tonnes. ;
    <span class="puce">- à une hauteur maximale de 5 mètres ;
    <span class="puce">- en îlots dédiés à ces produits d’une surface au sol inférieure ou égale à 25 m2 ;
    <span class="puce">- les îlots sont éloignés les uns des autres et des produits comburants en fonction de la masse de produits comburants de l’îlot de la façon suivante :
    TABLEAU
    <span class="puce">- les distances du précédent alinéa sont ramenées à 1 mètre si un mur REI 120, dont la hauteur et la largeur dépassent les stockages de 1 mètre, est interposé.

    Article 4.2 : "Les locaux de stockage sont équipés d’une détection incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à la personne nommément désignée visée au point 3.1.
    <span class="puce">- Afin de tenir compte de la saisonnalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de pré-saison),
    il serait réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en ajoutant la mention suivante : "Cette disposition ne s’applique pas si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes."

    article 4.2 : "Le stockage des produits comburants est équipé de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et notamment :
    <span class="puce">- chaque partie de l’installation est desservie par un appareil d’incendie (bouche, poteaux…) d’un réseau public ou privé, situé à moins de 200 mètres de celle-ci et garantissant, a minima, un débit minimum de 60 m3/h sous une pression minimum de un bar durant deux heures. À défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 m3 destinée à l’extinction est accessible en toute circonstance."
    Afin de tenir compte de la saisonalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de présaison),
    il serait réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en ajoutant la mention suivante : "Cette disposition ne s’applique pas si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes."

    4.3 permis de travaux : référence au DRPCE à remplacer par le plan de prévention R4512-6

    6.1 : Pour les installations existantes, définies conformément à l’article 2, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

    Il convient de préciser de quel article 2 il est fait mention ici. Rajouter la mention suivante : "Pour les installations existantes, définies conformément à l’article 2 de la présente annexe, …"

  •  Favorable à la régulation , le 13 juin 2019 à 19h40

    Pour la bio diversité la régulation du renard est indispensable, pour les maladies pour l elevage et reste indispensable pour maîtriser ses effectifs qui sont dommageable à la nature lievre,perdrix,faisans , lapins
    Qui sont en fortes diminution. Les pies et corneilles qui pillés les œufs des passereaux moineaux et autres

    Je suis garde chasse assermenté et je le constate tout les jours

  •  Commentaires Projet AM ICPE rubriques 4440 à 4442, le 7 juin 2019 à 14h50

    Nous proposons les commentaires suivants :

    2.4 / 3ième alinéa :
    Mettre "engin" au pluriel dans : Lorsque les produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition sont stockés dans le local, celui-ci est desservi sur au moins deux faces opposées par une voie engins et par une voie échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

    2.4 / 3ième alinéa :
    "Lorsque les produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition sont stockés dans le local, celui-ci est desservi sur au moins deux faces opposées par une voie engin et par une voie échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie."

    <span class="puce">- Afin d’être en adéquation avec les dispositions sur les règles d’implantations,
    <span class="puce">- Afin de tenir compte de la saisonnalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de présaison),
    il serait cohérent et réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en ajoutant la mention suivante : ""Cette disposition ne s’applique pas si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes.""
    Dès lors, si la quantité de produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est inférieure ou égale à 5 tonnes, le local de stockage doit être desservi, sur au moins une face, par une voie engins et par une voie échelle si nécessaire.

    3.6 :
    "Le local de stockage est séparé des zones où ont lieu des opérations de reconditionnement et de manipulation, ou plus généralement de toute ouverture d’emballage. Dans ces zones la quantité de produits comburants présente est limitée au strict nécessaire.
    Les produits comburants sont évacués de ces zones en fin de journée ou de période de travail."

    Afin d’éviter toute confusion, notamment avec les zones de manipulation de produits comburant conditionnés en vue de leur expédition, sans ouverture d’emballage ni reconditionnement (cas des locaux de stockage / expédition), il convient de supprimer les termes ""et de manipulation"".

    3.6.2 :
    "Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est réalisé dans les conditions suivantes :
    <span class="puce">- uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (par exemple verre, sable, métal …) au sein d’un même local ;
    <span class="puce">- à une hauteur maximale de 5 mètres ;
    <span class="puce">- en îlots dédiés à ces produits d’une surface au sol inférieure ou égale à 25 m2 ;
    <span class="puce">- les îlots sont éloignés les uns des autres et des produits comburants en fonction de la masse de produits comburants de l’îlot de la façon suivante :
    TABLEAU
    <span class="puce">- les distances du précédent alinéa sont ramenées à 1 mètre si un mur REI 120, dont la hauteur et la largeur dépassent les stockages de 1 mètre, est interposé."

    <span class="puce">- Ici encore, afin d’être en adéquation avec les dispositions sur les règles d’implantations, et
    <span class="puce">- afin de tenir compte de la saisonnalité de certaines activités ou secteurs qui peuvent être amenés à stocker sur une période réduite des produits comburants générant des gaz toxiques en quantités supérieures à 2 tonnes mais toujours inférieures à 5 tonnes (cas typique d’arrière boutiques de magasins de produits pour piscines, lors des arrivages de présaison), il serait cohérent et réaliste d’aménager cette disposition si la quantité de produits comburants est inférieure ou égale à 5 tonnes, en reformulant la disposition comme suit :

    Le stockage en emballages étanches à l’eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est réalisé dans les conditions suivantes :
    <span class="puce">- uniquement avec d’autres produits comburants ou inertes (par exemple verre, sable, métal …) au sein d’un même local, sauf si la quantité de ces produits comburants stockée est inférieure ou égale à 5 tonnes. ;
    <span class="puce">- à une hauteur maximale de 5 mètres ;
    <span class="puce">- en îlots dédiés à ces produits d’une surface au sol inférieure ou égale à 25 m2 ;
    <span class="puce">- les îlots sont éloignés les uns des autres et des produits comburants en fonction de la masse de produits comburants de l’îlot de la façon suivante :
    TABLEAU
    <span class="puce">- les distances du précédent alinéa sont ramenées à 1 mètre si un mur REI 120, dont la hauteur et la largeur dépassent les stockages de 1 mètre, est interposé.

    6.1
    "Pour les installations existantes, définies conformément à l’article 2, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté."

    Il convient de préciser de quel article 2 il est fait mention ici. Rajouter la mention suivante : ""Pour les installations existantes, définies conformément à l’article 2 de la présente annexe, …

    Nous vous remercions par avance de la prise en considération de ces remarques.

    Cdlt.

    Samuel Thiollier
    Piscines Desjoyaux SA.